Infirmation 12 mai 1999
Résumé de la juridiction
Appareils et systemes pour commande a distance d’equipements et dispositifs pour la securite incendie
livraison deliberee d’un produit different presente comme etant un nouveau modele (vtx) du type madicob
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 12 mai 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | V.T.X VENTILATION-TOITURE-EXUTOIRE;MADICOB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1731718;1680097 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Liste des produits ou services désignés : | Systemes et appareils de securite pour ouverture et fermeture de fenetres - appareils et systemes pour commande a distance d'equipements et dispositifs pour la securite incendie |
| Référence INPI : | M19990471 |
Sur les parties
| Parties : | SIM- SECURITE INCENDIE MONTAGE (SA) c/ MADICOB (SA), SECURITE INCENDIE SIA (SA), GUICHARD (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société MADICOB, dont l’objet est « la fabrication, l’étude, l’achat et la vente d’appareillages et de systèmes pour la sécurité incendie », est titulaire :
- d’une marque « V.T.X. (Ventilation-toiture-eXutoire » déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 22 janvier 1991 sous le numéro 263.531 et enregistrée sous le numéro 1.731.718 dans la classe de produits ou services 9 pour désigner des systèmes et appareils de sécurité pour l’ouverture et la fermeture des fenêtres de toit basculantes,
- d’une marque « MADICOB », déposée le 12 mars 1991 sous le numéro 273.063 et enregistrée sous le numéro 1.680.097 dans la classe 9 pour désigner des appareils et systèmes pour la commande à distance d’équipements et de dispositifs pour la sécurité incendie, l’évacuation des fumées et l’aération. A l’occasion de la construction d’un lycée BALZAC à TOURS, l’architecte Guy A a prescrit dans le cahier des charges (page 8) pour l’installation de désenfumage des trois cages d’escaliers, le recours à une : « commande à distance pneumatique de désenfumage assurant l’ouverture par coffret CO 2 et la fermeture par treuil »TIREZ-LACHEZ" comprenant : (MADICOB – […] – Tél : 39.47.15.59) . mécanisme VTX – réf : 3501… . étrier VTX avec fusible – Réf : 3944..« L’architecte susvisé ayant ultérieurement manifesté des doutes sur l’authenticité du mécanisme VTX employé, la société MARTIN, s’est adressée en sa qualité d’entrepreneur à son sous-traitant, la société SECURITE-INCENDIE-MONTAGE dite S.I.M. laquelle lui a déclaré le 27 octobre 1992 : »… les dispositifs d’équipement : MECANISME VTX NOUVEAU MODELE DU TYPE MADICOB, et accessoires de mise en oeuvre et dispositifs d’asservissement TREUIL TIREZ LACHEZ PNEUMATIQUE 3032 MADICOB COFFRET C02 1083.05 + CARTOUCHES MADICOB et accessoires de mises en oeuvre, que nous avons installés, correspondent en tout point au dispositif en notre possession ainsi qu’aux instructions techniques en vigueur…"
Le 14 décembre 1992, Guy A a communiqué la photographie du matériel mis en place à la société MADICOB et lui a demandé « de (lui) confirmer ou, dans le cas contraire, (de lui) indiquer la provenance de (celui-ci) ». Le 7 janvier 1993, la société MADICOB lui a répondu qu’à l’occasion d’une visite du chantier, effectuée le 23 décembre 1992, elle avait constaté que si les coffrets de commande C02 et les treuils tirez-lachez à commande à distance pneumatique étaient des produits MADICOB, en revanche : « … C. la position de la fenêtre et le linéaire de câble non apparent ne (permettaient) pas de confirmer ou non l’utilisation de la poulie sortie d’embrasure ainsi que de l’étrier VTX avec fusible de fabrication MADICOB… … D. Les produits installés sur les fenêtres, destinés à l’éjection de l’ouvrant (n’étaient) en aucun cas de fabrication MADICOB ». Elle concluait : « Il s’agit en l’occurrence de produits concurrents qui ne possèdent ni les caractéristiques ni les avantages des mécanismes VTX MADICOB ». Le 12 janvier 1993, Guy A a adressé à la société MARTIN copie du rapport de visite de la société MADICOB « confirmant (son) P.V. du 21 octobre 1992 sur la non-conformité avec le CCTP du matériel installé sur le VELUX » et lui a enjoint de déposer le mécanisme en place et de le remplacer par « le VTX 3501 prévu à l’origine ». Aux termes d’un procès-verbal de réception du 27 avril 1993, la société SIM a déclaré avoir réalisé une installation destinée aux asservissements des exutoires de fumée conforme aux descriptifs et plan remis pour le compte de la société MARTIN. Le 13 avril 1993, la société MADICOB a assigné la société SIM devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil à l’effet de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger que la défenderesse avait commis à son préjudice des actes de contrefaçon des marques « VTX (Ventilation-Toiture-Exutoires » et MADICOB, de substitution frauduleuse de produits et de concurrence déloyale,
- prononcer les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte, de destruction et de publication,
- condamner la société SIM au paiement d’une indemnité globale de 500.000 francs. Elle a, en outre, sollicité l’attribution d’une somme de 30.0000 francs HT en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société SIM a, le 9 novembre 1993, conclu au rejet de la demande et imputé reconventionnellement à la société MADICOB la contrefaçon de son modèle breveté de verrouillage ainsi que des actes de concurrence déloyale, griefs pour lesquels elle a
poursuivi, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de destruction et de publication, l’allocation des sommes de 300.000 francs en réparation de la contrefaçon, de 200.0000 francs en indemnisation de la concurrence déloyale, de 20.000 francs pour procédure abusive et de 10.000 francs pour ses frais hors dépens. Le 11 avril 1994, le défenderesse a, de surcroît, assigné en garantie la société SECURITE INCENDIE dite SIA et la société Etablissements Pierre G, lesquelles ont le 16 novembre 1994, invoqué la mauvaise foi de la société SIM et réclamé à celle-ci paiement à chacune des sommes de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts, de 10.000 francs pour procédure abusive et de 5.000 francs pour leurs frais non taxables. Par jugement du 26 mars 1996 rectifié le 28 mai suivant, le tribunal a reçu la société MADICOB en ses demandes principales et la société SIM en son appel en garantie. Il a en conséquence :
- prononcé à l’encontre de la société SIM les mesures d’interdiction sous astreinte, de destruction et de publication sollicitées,
- condamné la société SIM à payer à la société MADICOB les sommes de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné solidairement les sociétés SIA et GUICHARD à garantir la société SIM du montant des condamnations susvisées à concurrence de 50.000 francs et de 5.000 francs. La société SIM a, le 10 octobre 1996, interjeté à l’encontre de ces décisions un appel aux termes duquel elle poursuit l’infirmation des jugements et la condamnation de la société MADICOB au paiement des sommes de : . 200.000 francs pour « dénigrement dans sa publicité » . 300.000 francs pour concurrence déloyale . 20.000 francs pour procédure abusive . 30.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société MADICOB conclut à la confirmation des décisions entreprises en leur principe. Aux termes de son appel incident du 3 juillet 1997, elle sollicite l’attribution d’une indemnité de 200. 00 francs pour concurrence déloyale par copie servile ou quasi servile de plaquette publicitaire.
Elle demande également une somme de 30.000 francs par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Il convient de préciser que si l’appel de la société SIM visait, outre la société MADICOB, les sociétés SIA et GUICHARD, l’appelante, par protocole d’accord du 22 octobre 1997, s’est engagée à abandonner son recours à l’encontre de ces deux sociétés et à supporter seule « les conséquences financières et de publication du jugement dans la presse ».
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE 1 – Sur l’usage illicite de marques par substitutions frauduleuse de produits Considérant que la société MADICOB allègue qu’en livrant sciemment à l’entreprise MARTIN un produit de sa propre marque autre que celui qui avait été commandé sous la marque MADICOB VTX et en désignant ce produit comme un « mécanisme VTX nouveau modèle du type MADICOB » la société SIM s’est rendue coupable d’actes de substitution frauduleuse de produits et d’usage illicite de marques, au sens des articles L.716.10 b et L.713.2 du Code de la Propriété Intellectuelle. Considérant que l’appelante lui oppose que la faute qui lui est imputée n’est nullement démontrée, au motif que la seule confusion commise aurait été le fait d’un employé peu expérimenté qui aurait placé une pièce SIM aux lieu et place de la pièce préconisée. Considérant, ceci exposé, que l’article L.716.10 b du Code de la Propriété Intellectuelle incrimine quiconque aura sciemment livré un produit autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée. Que la faute imputée à la société SIM est caractérisée en l’espèce par la réponse que cette société a faite, le 27 octobre 1992, à l’entreprise MARTIN, acquéreur du produit litigieux, à laquelle elle a soutenu faussement et délibérément que le mécanisme en cause était un « VTX nouveau modèle du type MADICOB » alors que, quand bien même l’un de ses salariés se serait trompé de produit, elle ne pouvait ignorer à cette date, eu égard aux vérifications qu’elle n’avait pu manquer de faire à la réception de la demande de renseignement de la société MARTIN, qu’il y avait eu substitution. Que le grief invoqué sera donc retenu étant, cependant précisé que si la société MADICOB l’incrimine sous la double qualification de substitution frauduleuse de produits et d’usage illicite de marques, il convient de lui rappeler que la substitution constitue un fait d’usage illicite de la marque authentique désignée par le demandeur du
produit. … 2 – Sur la concurrence déloyale Considérant que la société MADICOB impute à la société SIM la copie servile d’un percuteur qu’elle commercialise avec succès auprès des professionnels de la sécurité et d’un catalogue publicitaire. a – sur le percuteur Considérant que l’intimée expose que « les percuteurs MADICOB et SIM sont exactement semblables alors, pourtant, que les percuteurs fabriqués par des concurrents loyaux, aussi bien d’ailleurs que d’anciens percuteurs fabriqués, par la société SIM (comme il résulte des pièces communiquées par la société MADICOB sous les numéros 9a et 9b) sont très différents ». Qu’elle soutient que « la ressemblance entre les percuteurs SIM et MADICOB est constitutive d’un risque de confusion à (son) préjudice » et, de ce fait, de concurrence déloyale. Considérant que la société SIM ne conteste pas la similitude dénoncée mais allègue qu’elle acquiert le produit litigieux depuis 1992 auprès des sociétés SIA et GUICHARD, que « la simple commercialisation ne saurait constituer en soi un acte de concurrence déloyale » et qu’au surplus, la société MADICOB ne justifie pas « de son droit à antériorité sur le modèle de percuteur commercialisé par les sociétés SIA et GUICHARD ». Mais considérant que la société MADICOB produit aux débats :
- une page d’un de ses catalogues, portant la mention 6/86, reproduisant le percuteur pour coffres CO 2, référencé 1185,
- un certificat d’essai n 1.493/86, comportant un rapport de contrôle de l’aptitude à l’emploi d’un dispositif de déclenchement, incluant le percuteur susvisé (fig.1 et 2) établi le 21 janvier 1987 par le Laboratoire Central de la Préfecture de Police. Que l’intimée fait, en outre, exactement valoir que la concurrence déloyale peut résulter des seuls actes de commercialisation d’une copie servile de produit, étant observé que si le grief invoqué qui se fonde sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil justifie que soit établie l’existence d’une faute, la société SIM en sa qualité de spécialiste de la fabrication, du négoce et de la pose de matériel de sécurité incendie et de commandes à distance (extrait Kbis du 28 février 1999) qui, de son propre aveu, avait pendant un certain nombre d’années et jusqu’en 1992 fabriqué par l’intermédiaire d’une entreprise soeur, la société ART, ses propres percuteurs et les avait soumis au contrôle du Laboratoire Central de la Préfecture de Police (certificats d’essai n 1695/85 du 28 avril 1986, n 1630/91 du 13 décembre 1991), ne pouvait ignorer que le recours à un produit
identique au percuteur de la société MADICOB était de nature à engager sa responsabilité. b – sur le document publicitaire Considérant que la société MADICOB allègue que la société SIM s’est livrée à une copie de la plaquette par elle conçue dès octobre 1986, « dans la mesure où elle montrait le dessin en perspective d’une pièces comportant les mêmes éléments mis en situation de la même manière ». Qu’elle fait valoir que la matérialité de la ressemblance et le risque de confusion qui en découle sont incontestables et constitutifs de concurrence déloyale. Considérant que la société SIM lui objecte que si « l’étude comparative des plaquettes montre une grande similitude dans le mode de présentation des modèles exposés », elle- même produit une facture de son imprimeur en date du 28 juin 1985, date de création de son catalogue général ainsi qu’une autre d’août 1987, « date à laquelle la société MADICOB n’était pas même créée ». Qu’elle en déduit que le grief de concurrence déloyale est imputable non pas à elle mais à l’intimée. Considérant, ceci exposé, que la facture n 1133, émise le 28 juin 1985 par Pierre L ne concerne pas la plaquette incriminée mais un document technique de 8 pages que l’attestation délivrée à ce propos par Pierre L, le 6 juin 1994, qualifie au demeurant de « catalogue général ». Considérant, en revanche, qu’il ne saurait être contesté qu’une facture n 1185 émise par le susnommé le 7 août 1987 vise une « double page catalogue… avec dessin en perspective de l’implantation de tous les matériels SIM ». Mais considérant que Patrick D, gérant de la SARL CHOUETTE, conseil en création et réalisations publicitaires a, le 11 février 1994, attesté que la plaquette diffusée par la société MADICOB sous le titre « Sécurité contre l’incendie – Systèmes de désenfumage – MADICOB » correspondait à une facture n 8698 émise par sa société le 31 octobre 1986, observation faite que la société MADICOB a été immatriculée au registre du commerce le 9 mai précédent. Considérant que si la plaquette MADICOB est ainsi antérieure à la plaquette SIM, le tribunal n’en a pas moins rejeté à juste titre le grief allégué. Qu’il convient, en effet, d’observer que :
- si la première page des deux documents en présence utilise largement les couleurs rouge et bleue, il ne saurait y avoir de confusion entre les logotypes employés, la disposition et le texte des mentions qui y sont apposées,
— la quatrième page se caractérise pour MADICOB par un plan permettant d’accéder à ses locaux tandis que la quatrième page SIM est ornée de trois photographies représentant une femme et un homme au travail ou des véhicules automobiles. Qu’il ne saurait être contesté que les deuxième et troisième pages reproduisent « en perspective » une présentation intérieure de tous les appareillages fabriqués par l’une et l’autre sociétés, le choix des tonalités dominantes : jaune pour MADICOB, blanche, rouge et bleue pour SIM, le graphisme plus schématique pour MADICOB, l’apposition de numéros renvoyant pour chaque produit aux qualifications contenues dans deux colonnes enserrant verticalement les deux pages intérieures pour SIM alors que le catalogue MADICOB mentionne la nature du matériel considéré à côté du produit lui-même, suffisent à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur. 3 – Sur le préjudice Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation du dommage subi par la société MADICOB par l’effet d’une décision dont la… société MADICOB n’a, au demeurant, contesté les termes qu’au titre de la concurrence déloyale pour copie service, grief ci- dessus rejeté. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que, devant la Cour, la société SIM soutient que « la publicité de MADICOB faisant apparaître son stand assailli par une clientèle nombreuse alors que le stand voisin, surmonté d’une enseigne rouge »sécurité incendie« était déserté, était bien constitutif d’un dénigrement à l’égard de la concluante puisque cette enseigne reprend textuellement le nom de la société SIM, à savoir : Sécurité, Incendie et Montage ». Qu’elle ajoute que son logotype était « utilisé par la couleur rouge ». Qu’elle en déduit l’existence d’une véritable intention de nuire de la part de la société MADICOB. Considérant que l’intimée allègue que la publicité par elle adressée en 1990 à certains de ses clients ne désignait nullement la société SIM et précise « qu’il était impossible, au vu de ce dessin, de prétendre voir reconnaître un concurrent en particulier de la société MADICOB », que le panneau comportant les mots « Sécurité Incendie » ne désignait pas un stand mais une aire de stand et que l’expression « Sécurité Incendie » constituait la désignation nécessaire et générique de la profession en général. Considérant que la publicité incriminée représente un stand MADICOB, assailli par la foule, à proximité duquel un stand de moindre importance, portant la dénomination « X concurrent », surmonté à proximité de la mention sur fond rouge « Sécurité Incendie », apparaît désert.
Que ni le bandeau « X concurrent » qui ne se réfère à aucune entreprise particulière ni la mention « Sécurité Incendie » que le tribunal a pertinemment qualifiée de désignation nécessaire et générique du domaine professionnel en cause, ni la teinte rouge utilisée, ne sont de nature à évoquer la société SIM mais bien seulement « une aire de stands au sein d’une manifestation générale telle que foire, exposition au salon ». Que le jugement qui a écarté ce grief sera donc également confirmé de ce chef. Considérant qu’il convient d’ajouter que la société SIM, devant la Cour n’a pas repris sa demande en contrefaçon de modèle de verrouillage. III – SUR LES APPELS EN GARANTIE Considérant qu’il sera donné acte à la société SIM du protocole d’accord par elle conclut le 22 octobre 1997 avec les sociétés SIA et GUICHARD. IV – SUR LES AUTRES DEMANDES. Considérant que la société SIM qui succombe, ne saurait valablement invoquer le caractère abusif de la procédure. Que cette même société ayant pu se méprendre sur la réalité et l’étendue de ses droits, la demande en dommages et intérêts pour procédure dilatoire de la société MADICOB sera également rejetée. V – SUR LES FRAIS NON TAXABLES Considérant que l’appel de la société SIM étant écarté, la demande formée par elle sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile est mal fondée. Qu’il convient, en revanche, d’allouer à la société MADICOB pour les frais par elle exposés devant la Cour, non compris dans les dépens une somme de 20.000 francs. PAR CES MOTIFS Confirme les jugements des 26 mars 1996 et 28 mai 1996 en toutes leurs dispositions à l’exception de celles relatives aux mesures d’interdiction, de destruction, de publication d’une part, aux appels en garantie d’autre part, Le réformant de ces chefs et, statuant à nouveau, Dit que les mesures d’interdiction et de destruction prendront effet à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois à l’expiration de laquelle la Cour qui se réserve expressément ce pouvoir, statuera à nouveau,
Autorise la société MADICOB à publier le présent arrêt dans cinq périodiques de son choix, aux frais de la société SIM dans la limite d’un coût global de 25.000 francs (3.811, 23 euros), Donne acte à la société SIM du protocole d’accord par elle conclu le 22 octobre 1997 avec les sociétés SIA et GUICHARD, Y ajoutant, Condamne la société SIM à payer à la société MADICOB une somme de 20.000 francs (3.048, 98 euros) par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société SIM aux dépens d’appel, Admet Me Jean M, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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