Résumé de la juridiction
Anteriorite remontant a la date de l’inscription de la societe au registre du commerce et des societes
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 1re ch., 1er juin 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CBS;ATLAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96638387;94531343 |
| Référence INPI : | M19990360 |
Sur les parties
| Parties : | CBS REMORQUES (SARL) c/ RUAUD R.S.A (SA) et RUAUD (Monsieur) intervenant volontaire |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte d’huissier en date du 30 juillet 1997, la Sté CBS REMORQUES a assigné la Sté RSA afin de :
- prononcer l’annulation de l’enregistrement de la marque « CBS » réalisé par la Sté RSA le 8 août 1996,
- autoriser la Sté CBS REMORQUES à faire procéder auprès de l’I.N.P.I aux formalités consécutives à cette annulation aux frais de la Sté RSA,
- voir dire que la Sté RSA s’est rendue coupable de concurrence déloyale à l’égard de la Sté CBS REMORQUES,
- en conséquence, condamner la Sté RSA à payer à la Sté CBS REMORQUES la somme de 500.000 F à titre de dommages intérêts,
- ordonner la publication du présent jugement aux frais avancés de la Sté RSA dans 3 revues au choix de la Sté CBS REMORQUES et dans la limite de 25.000 F H.T par insertion,
- faire interdiction à la Sté RSA à l’avenir de diffuser la publicité litigieuse sous astreinte de 50.000 F par infraction constatée,
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamner la RSA à payer à la Sté CBS la somme de 20.000 Frs sur le fondement de l’article 700 du NCPC, porté à la somme de 50.000 F. A l’appui de sa demande, la Sté CBS expose qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la Sté COULET intervenue par un jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 13 décembre 1995, la Sté COMBEDIMANCHE a présenté une offre d’achat des actifs de la société dont l’activité était la fabrication et la vente de remorques pour une valeur de 300.000 F. La Sté CBS précise que cette offre d’achat a été retenue par la Juge-Commissaire au profit de la Sté COMBEDIMANCHE ou toute personne morale qu’elle jugerait utile de se substituer. Elle indique que les dirigeants de la Sté COMBEDIMANCHE ont alors constitué une SARL ayant pour objet la conception, la fabrication et la distribution de remorques et que cette société a été dénommée CBS REMORQUES, CBS étant les initiales de ses dirigeants, l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés étant régularisée le 15 mai 1996. La Sté CBS REMORQUES fait état d’agissements déloyaux de la part de la Sté RUAUD qui semble être devenue licenciée de la marque ATLAS suite à la disparition de la Sté COULET, comportement notamment traduit par une sommation du 5 décembre 1996 qui lui a été signifiée par la Sté RUAUD au salon nautique de PARIS. La Sté CBS REMORQUES estime que rien ne pouvait lui être reproché notamment l’utilisation des catalogues de la Sté COULET qu’elle avait acquis par la cession d’actifs autorisée par l’ordonnance du Juge-Commissaire du 26 février 1996 ainsi que l’abonnement téléphonique.
La Sté CBS REMORQUES fait observer qu’à cette occasion elle a appris le dépôt de la marque de la dénomination « CBS » par la Sté RUAUD, enregistré le 8 août 1996. Elle invoque à cet effet l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment … à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Elle sollicite en conséquence l’annulation de l’enregistrement des initiales CBS effectué à la demande de la Sté RUAUD le 8 août 1996, outre le fait que cet enregistrement n’a été effectué que dans l’intention de nuire à la Sté CBS REMORQUES. La Sté CBS REMORQUES relève des actes de concurrence connexes à ce dépôt de marque frauduleux comme le discrédit jeté par la Sté RUAUD auprès d’administrations ou professionnels du secteur d’activité, outre la publicité mensongère de la Sté RUAUD laissant croire qu’elle serait le successeur de la Sté COULET et qu’en 40 ans rien n’aurait changé pour la marque ATLAS alors que la Sté RUAUD n’en est que le nouveau licencié. Eu égard aux conclusions d’octobre 1998 de la Sté RUAUD qui invoque une utilisation antérieure des initiales « CBS », elle objecte que la preuve n’est pas rapportée que la Sté RUAUD avait réalisé une utilisation notoire du terme CBS antérieurement à la création de la Sté CBS REMORQUE ; que les dirigeants de celle-ci en avaient eu connaissance et qu’ils n’auraient utilisé cette dénomination que dans l’intention de nuire à la Sté RUAUD. La Sté CBS répond aux demandes reconventionnelles de la Sté RUAUD et de M. R, intervenant volontairement, portant sur la contrefaçon de la marque ATLAS en déclarant au préalable que la demande sur ce point est irrecevable pour plusieurs motifs : absence d’exclusivité du licencié, pas de mise en demeure d’agir préalable du titulaire de la marque et publication de la marque acquise par M. R seulement le 12 septembre 1997 donc la protection ne peut porter sur des faits antérieurs à cette date. La Sté CBS conclut en outre à l’annulation de la marque ATLAS, compte-tenu de la tardiveté du renouvellement de la marque le 29 juillet 1994. Elle expose que la contrefaçon de la marque ATLAS qui lui est reprochée n’est pas établie et que celle de la marque CBS n’a aucun fondement. A l’audience, la Sté CBS a sollicité le rejet des conclusions et pièces déposées le 25 mars 1999 par la Sté RUAUD soit un mois après l’ordonnance de clôture. La Sté RUAUD et M. R, ce dernier intervenant volontairement, rappellent au préalable que M. R a acquis par acte notarié le 4 juillet 1995 la marque ATLAS de son propriétaire M. C ; que M. R a concédé cette marque à la Sté RUAUD le 26 janvier 1996 ; que cette marque ATLAS avait été enregistrée le 19 janvier 1959 à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) et renouvelée pour la dernière fois le 29 juillet 1994
La Sté RUAUD fait état de son assignation en référé devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS diligentée à l’encontre de la Sté CBS REMORQUES en saisie contrefaçon de la marque ATLAS et de la marque CBS, dont elle a été renvoyée à se pourvoir au principal. la Sté RUAUD et M. R opposent que la Sté CBS REMORQUES est l’auteur d’actes de contrefaçon de la marque ATLAS en opposant sur les tarifs et les certificats de conformité des remorques la mention « ATLAS » alors que la Sté RUAUD est le licencié exclusif de la marque ATLAS. Ils ajoutent que la Sté CBS a repris dans son intégralité le catalogue ATLAS et les bons de garantie ATLAS et qu’elle n’a fait que changer la mention « ATLAS » en « CBS » et que l’argus du bateau portant sur les remorques énumère la marque ATLAS/CBS. Ils font remarquer que la cession d’actif de la Sté COULET n’a été faite qu’au profit de la Sté COMBEDIMANCHE et non de la Sté CBS et que les catalogues et la marque ATLAS ne faisaient pas partie de cette cession. M. R sollicite, en conséquence en tant que propriétaire de la marque ATLAS, des dommages intérêts à hauteur de 500.000 F et la Sté RUAUD, licenciée exclusive sollicite la somme de 400.000 F à titre de dommages intérêts. Ils demandent en outre :
- d’interdire à la SARL CBS REMORQUES toute utilisation de la marque ATLAS sous astreinte de 50.000 F par infraction constatée,
- de condamner la Sté CBS sous astreinte de 50.000 F par jour de retard à faire retirer la marque ATLAS de tous documents par elle distribués à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner la Sté CBS REMORQUES sous astreinte de 50.000 F par jour de retard à cesser toute distribution du catalogue présentant des produits de la marque ATLAS,
- d’ordonner la publication du présent jugement aux frais de la Sté CBS dans le journal SUD OUEST et dans trois journaux professionnels au choix de la Sté RSA sans que chaque insertion puisse excéder le coût de 15.000 F. Sur la marque CBS, la Sté RUAUD oppose que bien avant la constitution de la Sté CBS REMORQUES, elle avait une gamme de produits connus commercialement sous la marque « CBS » sigle de « CHARIOT ET BER SPECIAUX » ; que le dirigeant de la Sté CBS REMORQUE connaissait pertinemment cette utilisation, traduite sur le tarif des matériels et par de nombreuses attestations. Elle s’oppose en conséquence à la demande d’annulation du dépôt de sa marque CBS effectué le 8 août 1996 et demande au Tribunal :
- de condamner la Sté CBS sous astreinte de 50.000 F par jour de retard à procéder au changement de son nom commercial et de sa dénomination sociale,
- d’interdire à la Sté CBS REMORQUES toute utilisation de sa marque,
- de condamner la SARL CBS REMORQUES à faire retirer la marque « CBS » de tous
documents commerciaux par elle publiés,
- de condamner la Sté CBS à lui payer la somme de 300.000 Frs à titre de dommages intérêts, La Sté RUAUD et M. R ont déposé le 25 mars 1999 des conclusions récapitulatives dont la Sté CBS demande le rejet.
DECISION Attendu au préalable qu’il convient d’écarter des débats les conclusions et pièces (n 35 à 44) déposées le 25 mars 1999 par la Sté RUAUD en application de l’article 783 du NCPC, l’ordonnance de clôture étant intervenue le 25 février 1999 et la Sté RUAUD ne justifiant d’aucun motif grave. I – SUR L’ACTION EN NULLITE ET EN CONTREFACON DE LA MARQUE CBS DILIGENTEE PAR LA STE CBS REMORQUES : Attendu qu’en vertu de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment… à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Attendu qu’il est constant en l’espèce que les dirigeants de la Sté COMBEDIMANCHE ont constitué une SARL dont les statuts furent signés le 6 mai 1996, publiés le 11 mai 1996 et que l’inscription au registre du Commerce et des Sociétés fut régularisée dès le 3 juin 1996 sous la dénomination sociale CBS REMORQUES. Attendu que cette dénomination sociale est intervenue avant le 8 septembre 1996 date du dépôt de la marque « CBS » par la Sté RUAUD ; que cette dernière ne démontre aucune antériorité de marque avant le 3 juin 1996 ; que l’apposition de la mention CBS traduisant « CHARIOT ET BER SPECIAUX » n’est pas en soi une marque avant son dépôt du 8 août 1996 et ne porte que sur l’objet des tarifs sur lesquels cette mention était apposée ; que les attestations produites ne traduisent pas un usage à titre de marque mais simplement la dénomination de matériels. Attendu que le risque de confusion par le public est certain, les deux sociétés opérant dans le même secteur économique soit la fabrication et la vente de remorques. Attendu que l’antériorité existe dès l’immatriculation de la dénomination sociale au registre du Commerce ; que celle de la Sté CBS REMORQUES étant intervenue le 3 juin 1996, il y a lieu d’annuler l’enregistrement de la marque déposé par la Sté RUAUD le 8
août 1996, avec toutes les conséquences de droit, en application de l’article 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I). Attendu que l’article 716-1 du C.P.I dispose que l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, que cette atteinte ait été portée de bonne ou mauvaise foi. Attendu ainsi que l’appréciation de la bonne foi n’a pas à intervenir en l’espèce. Attendu que le dépôt de la marque CBS du 8 août 1996 représente une atteinte au droit de la Sté CBS REMORQUES constitutif d’un acte de contrefaçon. Attendu que cet acte de contrefaçon a causé un préjudice à la Sté CBS qui sera examiné avec l’ensemble de la demande. II – SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE DILIGENTEE PAR LA STE CBS REMORQUES Attendu que si l’action en concurrence déloyale peut compléter une action en contrefaçon, il convient néanmoins qu’elle soit détachable de celle-ci et qu’ainsi elle repose sur des faits distincts. Attendu en l’espèce que la Sté CBS REMORQUES fait état de faits distincts du dépôt de la marque par la Sté RUAUD comme une correspondance auprès de la DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement) en septembre et octobre 1996 mettant en cause la Sté CBS par rapport à des matériels construits par la SARL COULET. Attendu en outre que la Sté RUAUD a fait délivrer une sommation le 5 décembre 1996 en milieu du salon Nautique visant notamment à faire cesser l’utilisation de la dénomination sociale CBS, de manière infondée, manifestant ainsi l’intention de porter atteinte à la réputation de la Sté CBS auprès des éventuels clients et fournisseurs, de celle-ci. Attendu également que la publicité comparative à laquelle la Sté RUAUD s’est livrée dans un journal d’information est déloyale. Attendu que ces actes caractérisent une concurrence déloyale au préjudice de la Sté CBS REMORQUES. Attendu ainsi que la Sté CBS REMORQUES a subi un préjudice ; que sa demande sur ce point, de 500.000 F, n’est cependant accompagnée d’aucun justificatif permettant d’apprécier la réalité d’une mévente ; que la réparation sera donc limitée à la somme forfaitaire de 100.000 F à titre de dommages intérêts.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner quelque mesure de publicité à ce présent jugement, l’ampleur de la contrefaçon étant relative et la concurrence déloyale limitée à quelques actes ponctuels. III – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA STE R.S.A : 1 – Sur la contrefaçon de la marque ATLAS Attendu qu’il convient d’examiner en premier lieu la recevabilité de cette action. Attendu que pour être déclarée recevable, l’article 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que l’action appartient au propriétaire de la marque, si celui-ci est devenu cessionnaire de la marque, qu’à compter de la publication de la cession au Registre National des Marques. Attendu que M. R, cessionnaire de la marque, intervenant volontairement dans la présente procédure a obtenu son inscription au registre de l’INPI le 2 septembre 1997. Attendu qu’ayant accompli les formalités de publicité de la cession prévues à l’article L 714-7 du C.P.I, il est en droit d’agir ; qu’il peut même agir au sujet de faits antérieurs à la cession puisqu’il se trouve aux droits du cédant. Attendu dans ces conditions que M. R doit être déclaré recevable à agir en contrefaçon de la marque ATLAS à l’encontre de la Sté RUAUD. Attendu que la Sté RUAUD, licenciée de la marque en vertu d’une concession de licence accordée par M. R, doit remplir trois conditions pour agir en contrefaçon. Attendu qu’elle doit être bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ; que le contrat de licence ne doit pas lui interdire d’agir et avant l’introduction de l’action, il faut qu’elle ait mis le propriétaire de la marque en demeure d’agir, et que le titulaire de l’enregistrement n’ait pas lui même introduit l’action. Attendu que la Sté RUAUD ne justifie pas d’un droit exclusif d’exploitation puisque l’exclusivité visée dans le contrat de licence ne concerne que la territorialité soit La FRANCE, la C.E.E et la SUISSE, et non pas l’exploitation elle-même. Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’action en contrefaçon diligentée par la Sté RUAUD à l’encontre de la Sté CBS REMORQUES. Attendu qu’il convient d’examiner au fond si les éléments constitutifs de la contrefaçon sont réunis au profit de M. R. Attendu que la marque ATLAS ne peut souffrir d’une annulation en raison d’un renouvellement tardif.
Attendu en effet que le dépôt de la marque a été renouvelé en dernier lieu le 29 juillet 1994 ; que le précédent avait été effectué le 16 août 1984 soit moins de 10 ans auparavant. Attendu aussi que le tribunal ne relève aucune irrégularité à ce titre. Attendu qu’il convient de constater que l’ordonnance du Juge Commissaire du 26 février 1996 auquel était annexée la requête de la Sté COMBEDIMANCHE autorisait la cession d’actif de la SARL COULET portant sur des mobiliers matériels de bureau, mobiliers matériels d’exploitation, les stocks neufs et d’occasion et deux véhicules RENAULT au profit de la Sté COMBEDIMANCHE ou de toute personne morale qui s’y substituerait donc potentiellement la Sté CBS REMORQUES. Attendu que cette cession d’actifs s’est concrétisée après l’ordonnance du Juge Commissaire par un acte de vente en date du 7 avril 1997 entre le liquidateur et la Sté CBS REMORQUES détaillant les objets cédés. Attendu toutefois que cette cession ne permettait pas à la Sté CBS REMORQUES de reprendre mot pour mot le catalogue ATLAS, d’y substituer la marque CBS et de reproduire à l’identique les mêmes modèles de remorques et les mêmes références comme cela est relevé dans la comparaison des deux catalogues produits par la Sté RUAUD, alors qu’il est constant que la marque ATLAS n’a pas été transmise à la Sté COMBEDIMANCHE mais qu’elle avait fait l’objet d’une précédente cession le 4 juillet 1995 entre M. C et M. R. Attendu que l’utilisation d’un catalogue CBS imitant en tout point le catalogue ATLAS était de nature à provoquer une confusion dans l’esprit du public qui pouvait légitimement croire que les produits ATLAS étaient désormais fabriqués et commercialisés par la Sté CBS REMORQUES. Attendu que cette confusion a même été commise par un professionnel puisque l’Argus du bateau fait état des remorques CBS/ATLAS. Attendu que la contrefaçon est ainsi caractérisée engageant la responsabilité de la Sté CBS REMORQUES à l’égard du propriétaire de la marque M. RUAUD. Attendu que celui-ci a donc subi un préjudice qui sera estimé à la somme de 80.000 F à défaut d’établir plus précisément le montant de la perte de redevances dues au propriétaire de la marque. Attendu que la publicité du jugement n’est pas justifiée. 2 – Sur l’action en contrefaçon de la marque CBS Attendu que la Sté RUAUD étant elle même l’auteur de la contrefaçon de la marque CBS au détriment de la Sté CBS REMORQUES, elle sera déboutée sur ce point.
Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Attendu que l’exécution provisoire est justifiée sur des mesures d’annulation et d’interdiction compte-tenu de l’urgence à faire cesser le trouble. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, RECOIT l’intervention volontaire de M. R, PRONONCE l’annulation de l’enregistrement de la marque « CBS » réalisé par la Société R.SA. le 8 août 1996 sous le n national 96638387, DIT que la société CBS REMORQUES est autorisée à faire procéder auprès de l’I.N.P.I aux formalités consécutives à cette annulation et ce, aux frais de la Sté R.S.A, CONDAMNE la Société R.A.S à payer à la Société CBS REMORQUES la somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts, DEBOUTE la Société CBS REMORQUES du surplus de ses demandes, DECLARE irrecevable l’action de la Société R.S.A en contrefaçon de la marque ATLAS à l’encontre de la Société CBS REMORQUES, CONDAMNE la Société CBS REMORQUES à payer à M. R la somme de 80.000 F à titre de dommages intérêts, INTERDIT à la Société CBS toute utilisation des marques déposées « ATLAS », CONDAMNE la Société CBS à faire retirer la marque ATLAS de tous documents commerciaux par elle distribués à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 5.000 F par infraction constatée à l’expiration du délai d’UN MOIS à compter de la signification, CONDAMNE la Société CBS REMORQUES à cesser toute distribution du catalogue présentant les produits de lamarque ATLAS, sous astreinte de 5.000 F par infraction constatée à l’expiration du délai d’UN MOIS à compter de la signification, DEBOUTE la SA R et M. R du surplus de leurs demandes, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision limitée aux mesures d’annulation, d’interdiction et de retrait,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle engagés.
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