Résumé de la juridiction
Action en contrefacon, usurpation de denomination sociale et de nom commercial, action en nullite du protocole d’accord et en atteinte au nom patronymique
usage de son nom patronymique pour signer les oeuvres dont il est l’auteur, utilisation du personnage sas
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 13 avr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SAS GERARD DE VILLIERS;GERARD DE VILLIERS PRESENTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1582616;1424696 |
| Référence INPI : | M19990478 |
Sur les parties
| Parties : | de VILLIERS (G), -GECEP- GENERALE EUROPEENNE DE CREATIONS ET DE PARTICIPATIONS (SA), INTER FORUM (SA), -DIL- DIFFUSION INTERREGIONALE DU LIVRE (SA) c/ HACHETTE LIVRE (SA), LES E GERARD DE VILLIERS (SA) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par un protocole d’accord en date du 30 septembre 1987, M. G de VILLIERS et la société HACHETTE ont convenu : de la constitution entre HACHETTE et le Groupe G..de Villiers d’une société anonyme ayant pour dénomination « LES E GERARD DE VILLIERS » ayant pour objet l’édition sous toutes ses formes des ouvrages de la série SAS ainsi que de toutes séries ou tous ouvrages de la série SAS ainsi que toutes séries ou tout ouvrage dont les parties d’un commun accord pourraient décider de la parution, de la régularisation par M. G de VILLIERS d’une convention d’une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 1988 réservant à la société nouvellement créée l’exclusivité des activités de créateur, promoteur et directeur de collection et d’ouvrages de librairie de M. Gérard de Villiers, de la conclusion d’un contrat d’auteur entre M. de Villiers et cette nouvelle société pour les ouvrages de la série SAS avec inclusion d’un droit de préférence de 5 années pour la production future, de l’octroi par M. de Villiers à la société d’une licence exclusive de marque pour le monde entier dans le domaine de l’édition sous toutes ses formes et de l’audiovisuel au sens large pour les marques : SAS, G DE VILLIERS, G DE VILLIERS PRESENTE, ainsi que toutes marques connexes et ce, pour dix ans à titre gratuit puis pour une période de 25 ans moyennant une redevance de 4, 5% de bénéfice avant impôt de la société nouvellement créée. de la conclusion d’un contrat dans lequelle la société nouvelle confierait à Hachette Livre la distribution de la totalité de ses titres. En application de ce protocole, différents contrats furent signés : un contrat d’exclusivité, un contrat de merchandising, un contrat de cession de droits d’adaptation télévisuelle et un contrat de prestations entre M. de Villiers et HACHETTE LIVRE et un contrat de licence de marques en date du 18 décembre 1987 et un contrat d’édition entre M de Villiers et la société EDITIONS GERARD DE VILLIERS. En 1997, des négociations furent engagées entre les parties pour convenir de leurs relations contractuelles futures mais ne purent aboutir. Dès lors, des désaccords intervinrent et deux procédures furent engagées. Par acte du 11 mars 1998, la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS assigne M. G de Villiers et la société GENERALE EUROPENNE DE CREATIONS ET DE PARTICIPATIONS (GECEP), la société INTERFORUM, la société DIFFUSION INTERREGIONALE DU LIVRE(DIL)aux fins de voir :
dire qu’au terme du contrat de licence de marques en date du 18 décembre 1987, M. DE VILLIERS s’était engagé à concéder l’exclusivité des marques litigieuses pour une période de 25 années à compter du 1er janvier 1998 ; ordonner l’enregistrement de la décision à intervenir à l’INPI à sa requête, dire qu’en éditant des ouvrages portant la marque « SAS G de Villiers » et G de Villiers présente" et en offrant à la vente ces ouvrages, les défendeurs se sont rendus coupables de contrefaçon de marques ; dire qu’en reproduisant « les éditions G de Villiers » en première page de l’ouvrage intitulé « la manipulation Yggdrasil », les défendeurs se sont rendus coupables d’une usurpation de son nom commercial, ordonner le retrait sous astreinte de l’ensemble des ouvrages contrefaisants ainsi que ceux dont la première mise en vente est postérieure au 1er janvier 1998 reproduisant le nom commercial « les éditions G de Villiers » ainsi que leur destruction aux frais des défendeurs ; interdire par les défendeurs la poursuite des actes de contrefaçon et l’usage des marques litigieuses et de son nom commercial condamner les défendeurs à lui payer une provision de 10 MF à valoir sur la réparation définitive du préjudice consécutif aux actes de contrefaçon et celle de 1MF au titre de l’usurpation ainsi qu’une indemnité de 50.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. Par acte du 9 janvier 1998, M. G de Villiers assigne la société HACHETTE et la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS aux fins de voir : dire à titre principal que la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS est sans droit pour interdire à quiconque d’utiliser les marques SAS G DE VILLIERS et G DE VILLIERS PRESENTE ; que la société HACHETTE n’ayant pas rempli ses obligations est déchue à compter du 1er janvier 1998 de tous droits dérivant de la concession de licence d’exploitation des marques qui lui avait été consentie dans le protocole du 30 septembre 1987, dire à titre subsidiaire qu’en tout état de cause, même si la société HACHETTE a conservé le bénéfice de cette concession pour encore vingt-cinq-années, M. G de Villiers a conservé le droit d’utiliser lesdites marques,
si la société HACHETTE est considérée comme ayant seule le droit d’exploiter lesdites marques, prononcer la nullité du protocole d’accord pour non respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle sur la cession des oeuvres futures. MOYENS : M. G de Villiers et la société GECEP plaident que : l’action en contrefaçon engagée à l’encontre de G de Villiers est irrecevable dès lors qu’il est le propriétaire des marques en cause et que les dispositions de l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle lui sont inapplicables ; par une clause manuscrite figurant au protocole d’accord du 30 novembre 1997, M. De Villiers s’est réservé la faculté d’utiliser les marques litigieuses pour les collections déjà exploitées à cette date ; les livres allégués de contrefaçon font partie des collections « l’exécuteur » et « brigade mondaine » qui préexistaient au 30 novembre 1997, le contrat d’auteur conclu en 1992 sur l’édition des ouvrages de la série SAS étant aujourd’hui caduc, M. DE VILLIERS est en droit aujourd’hui d’utiliser son nom patronymique d’auteur ainsi que celui de son personnage « SAS le prince Malko » pour la parution d’un nouvel ouvrage ; dans ces conditions, l’édition d’un livre sous le titre « SAS La manipulation Yggdrasyl » n’est pas contrefaisante de la marque « SAS G de Villiers » ; en décider autrement reviendrait à enfreindre l’interdiction de la cession globale des oeuvres futures et la disposition ainsi interprétée serait nulle et de nul effet ; l’apposition du nom commercial de la société EDITIONS GERARD DE VILLIERS sur la première page du dernier ouvrage de la série SAS paru aux éditions Vauvenargues comme destinataire du bulletin réponse faite aux lecteurs provient d’une simple erreur matérielle et en tout état de cause, cette utilisation n’a eu aucune conséquence préjudiciable pour la société concernée. Estimant les demandes formulées contre eux abusives, M. G de Villiers et la société GECEP réclament pour chacun d’entre eux une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du NCPC. Dans un deuxième jeu d’écritures M. G de Villiers soutient la nullité du protocole du 30 novembre 1987 et à titre subisidiaire sollicite sa résiliation pour manquement de la société HACHETTE à ses obligations contractuelles. Ce concluant estime que les clauses figurant sur la licence exclusive de marques et sur son renouvellement pour un durée totale de 35 ans et celle sur le droit de préférence consenti à HACHETTE pour dix ans contreviennent à la prohibition de la cession totale
des oeuvres futures prévue par l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle et en conséquence entraine la nullité du protocole. Par ailleurs, G de Villiers soutient que la société HACHETTE n’a pas rempli ses obligations s’agissant des contrats relatifs au merchandising et ceux relatifs aux droits d’adaptation cinématographique, télévisuelle et théâtrale et que dès lors la poursuite du protocole d’accord à savoir le renouvellement de la licence d’exploitation des marques ne peut être envisagé ; celui-ci est subordonné à l’exécution par HACHETTE de ses obligations contractuelles. Le protocole et ses contrats d’application forment un tout et c’est au regard de l’esprit et de la lettre du protocole que doit s’interpréter la portée des engagements souscrits par les parties. Ajoutant à ses demandes, la société Gérard de Villiers sollicite qu’il soit fait interdiction à la société EDITIONS GERARD DE VILLIERS de faire usage de son nom patronymique G de Villiers. La société INTERFORUM et la société DIL disent que : par un contrat en date du 20 novembre 1997, M. G de Villiers leur a confié la difffusion et la distribution de toutes les nouveautés SAS à paraître à compter du 1er janvier 1998, date d’effet du contrat, ce contrat se situait dans la continuité d’une relation commerciale antérieure et bien établie ; pendant la période de 1988 à 1998, elles éditaient et diffusaient les ouvrages de la série SAS du numéro 1 au numéro 88 tandis que HACHETTE diffusait les nouveautés SAS du n 89 au N 129 inclus ; elles s’en rapportent à l’argumentation développée par M. G de Villiers mais relèvent que le contrat de licence d’exploitation devant faire l’objet d’un avenant à l’expiration de la période de 10 ans et celui-ci n’ayant pas été conclu, aucun droit publié à l’INPI ne leur est opposable ; par ailleurs, aucune contrefaçon ne peut leur être reprochée dès lors qu’elles bénéficient de l’autorisation du propriétaire des marques en cause, en tout état de cause, elles sollicitent la garantie de M. G de Villiers pour toute condamnation qui serait mise à leur charge et réclament l’allocation d’une somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du NCPC. La société EDITIONS GERARD DE VILLIERS conclut que : conformément aux termes de la lettre du 10 octobre 1997 de M. G de Villiers le renouvellement du contrat de licence d’exploitation de marques n’était soumis à aucune condition, ni à aucune négociation, la rédaction d’un avenant étant une condition purement formelle ; la durée de 25 ans prévue n’est pas contraire à la loi et la manifestation de volonté de M. de Villiers est libre de tout vice, ce contrat s’imposant aux parties M, De Villiers ne peut s’en dégager,
l’emploi de son nom patronymique dans sa dénomination sociale a été autorisé par M. G de Villiers au moment de la constitution de la société et est devenu dès lors un signe distinctif de l’entreprise détaché de la personne de M. de Villiers qui ne peut plus s’opposer à l’utilisation de son nom par la société à titre de dénomination sociale et de nom commercial ; M. De Villiers ne peut se prévaloir du régime dérogatoire de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle car il a utilisé son nom, non comme nom patronymique mais comme marque ; de même Il a usurpé la dénomination sociale de la requérante en en faisant usage sans son autorisation ; M. De Villiers a violé les engagements contractuels en n’assurant pas à sa licenciée une jouissance paisible des droits qu’il lui avait concédés ; M. De Villiers fait un usage prohibé de son nom patronymique dès lors que par ce signe il ne désigne pas sa propre production littéraire mais celle d’autres auteurs comme Don P pour les ouvrages de la série « l’exécuteur » et Michel B pour les ouvrages de la série « Brigade Mondaine » ; dans le livre « la manipulation Yggdrasil » l’usage de « G de Villiers » ne correspond pas à un usage de nom d’auteur mais à la reproduction de la marque « SAS G de Villiers » car il est reproduit dans les formes, les dimensions et coloris de cette marque ; même dans le droit dont est titulaire l’auteur, de signer son oeuvre avec son nom patronymique, M. G de Villiers ne doit pas dissimuler une volonté parasitaire et déloyale ; ce qui est le cas en l’espèce, de même, il ne saurait arguer de sa qualité d’éditeur pour justifier de l’utilisation de son nom patronymique dès lors que M. de Villiers détenait la Présidence et une partie de la société Les Editions Gérard de Villiers quand il a commencé à faire une utilisation parallèle des signes distinctifs au profit de sociétés concurrentes et que par ailleurs, il réutilise les éléments comme « SAS », « présente », ou encore « les éditions » sans aucune justification particulière sinon pour exploiter la notoriété, le crédit et l’attrait commercial des signes distinctifs déjà protégés en induisant les acheteurs en erreur ; il y a lieu de relever que M. de Villiers n’utilise pas son vrai nom patronymique qui est « Jacques, G, Marie, Brice A de Villiers » et que l’utilisation de son nom patronymique tronqué traduit une volonté parasitaire, les défendeurs se sont également rendus coupables de faits de concurrence déloyale et parasitaire en tentant de débaucher un des trois cadres principaux de la société, Mme N et par là -même de récupérer une partie de la clientèle et de déstabiliser la société qui ne comptait que 3 cadres ; le préjudice subi est important car en juin 1997, M. G de Villiers évaluait lui-même le profit brut annuel de l’exploitation des SAS à 8 950 000 francs sur la base de la commercialisation de 4 SAS par an ;
enfin en publiant deux nouveaux ouvrage « terreur à Salavador » et la « veuve de l’ayatollah » portant la marque SAS G de Villiers et deux autres intitulés « la morsure du renard » et la « passe secrète du torrero » sous la marque "« G de Villiers Présente », M. de Villiers, Interforum, la GECEP et DIL ont commis de nouveaux actes de contrefaçon, n’étant pas partie au protocole d’accord de novembre 1987, la demande de nullité et d’interdiction d’usage du nom « G de Villiers » ne la concerne pas, la clause selon laquelle la collaboration de G de Villiers pour la poursuite de sa collaboration au-delà de la dixième année sous réserve de la parfaite exécution de ses obligations par la société HACHETTE ne figure pas sur le contrat de licence d’exploitation de marques dont elle est bénéficiaire ; en application du principe de l’effet relatif des contrats, M. de Villiers ne peut alléguer les manquements de la société HACHETTE pour s’éxonérer de ses obligations à son égard, aucun grief ne lui est fait en ce qui concerne l’exécution de son contrat de licence. Aussi, la société EDITIONS GERARD DE VILLIERS maintient ses prétentions et les précisant sollicite la condamnation solidaire des sociétés INTERFORUM, DIL, GECEP et de M. De Villiers à lui payer la somme de 10.750.000 francs sauf à parfaire au titre des dommages et intérêts pour la contrefaçon des marques « SAS G de villiers » et G de Villiers présente« . La société HACHETTE LIVRE soutient que : le contrat de licence de marques n’a pas pour objet l’édition des ouvrages écrits par M. De Villiers mais l’exploitation des marques »SAS G de Villiers « et G de Villiers présente » ; dès lors, aucune durée de contrat n’est illicite ; la clause relative au droit de préférence ne vise pas non plus l’activité d’auteur de M. De Villiers mais son activité d’éditeur et de directeur de collection ; qu’en tout état de cause, la nullité alléguée est un nullité relative et qu’au surplus l’action est prescrite en application de l’article 1304 du code civil ; M. De Villiers n’établit pas les défaillances contractuelles qu’il allégue et qui sont décrites en termes généraux et imprécis, les demandes au titre du contrat de merchandising et de cession de droits d’adaptation télévisuelle sont irrecevables car une clause prévoyait une procédure de conciliation préalable ; en tout état de cause, la société HACHETTE n’a contracté au titre de ces deux conventions qu’une obligation de moyens qu’elle peut exécuter au-delà du délai de 10 ans déjà écoulé ; M. De Villiers ne l’a jamais mise en demeure et est parfaitement de mauvaise foi en soulevant ce moyen qui lui permet d’échapper à ses obligations
contractuelles au moment où sa contrepartie financière est moins avantageuse que précédemment. Aussi, la société HACHETTE sollicite le débouté des demandes et l’allocation d’une somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du NCPC.
DECISION I – SUR LES CONTRATS : 1 – présentation du cadre contractuel : Le tribunal relève que l’ensemble des relations contractuelles ayant existé entre M. G de Villiers, la société HACHETTE et la société EDITIONS GERARD DE VILLIERS à partir du 1er janvier 1988 s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du protocole d’accord conclu le 30 septembre 1987 entre G de Villiers et la société HACHETTE. Aux termes de ce protocole il était prévu que : M. G de Villiers promettait de vendre à la société HACHETTE 49% de sa société GECEP, devait être constituée entre les cocontractants une société anomyme dans laquelle la société HACHETTE serait majoritaire et dont la dénomination sociale serait « E GERARD DE VILLIERS ». Cette société aurait pour objet « l’édition sous toutes ses formes de la série SAS ainsi que toutes séries ou tous ouvrages dont les parties d’un commun accord pourraient décider de la parution ». M. G de Villiers serait le Président de son conseil d’administration jusqu’au 31 décembre 1994 ; dans un contrat d’exclusivité à conclure avec la société HACHETTE, M. De Villiers réservait à la société nouvellement créée l’exclusivité mondiale pour une durée de 10 ans de ses activités de « créateur, promoteur et directeur de collections et d’ouvrages de librairie » à l’exclusion de 14 collections dont M. G de Villiers pourrait conserver la direction et l’édition directement ou via la société GECEP, dans un contrat d’auteur à conclure, M. De Villiers s’engage à donner à la société nouvellement créée l’édition de sa production future et particulièrement en ce qui concerne SAS et ce, pour une durée de 5 années, dans un contrat de licence de marque à conclure, M De Villiers s’engage à accorder une licence exclusive de l’exploitation des marques G de Villiers, G de Villiers présente, SAS ainsi que toutes marques connexes pour une première période de 10 ans,
M. de Villiers confie également à la société HACHETTE le soin de gérer toutes opérations de merchandising y compris sur les anciens titres SAS ainsi que la gestion exclusive des droits d’adaptation cinématoraphique, télévisuelle, théâtrale etc… de toutes éditions effectuées dans le cadre de la société GERARD DE VILLIERS, dans un contrat de distribution à conclure entre la société nouvellement créée et HACHETTE, cette dernière se voit confier la distribution de l’intégralité des titres édités par la première. La durée des engagements pris par les parties dans le cadre de ce protocole est de 10 années. Au-delà de cette période, le protocole prévoit « sous réserve de la parfaite exécution par Hachette de ses obligations » que M. G de Villiers donne son accord irrévocable sur la poursuite de sa collaboration au-delà de la 10e année en ce qui concerne : la direction de collection qu’il poursuit pour une nouvelle période de 10 ans, la licence de marques qui est concédée pour une période de 25 années, un droit de préférence concédée à la société HACHETTE pour l’édition d’oeuvre ou pour la création de collection proposée par G de Villiers en priorité sous réserve de conditions accordées par HACHETTE égales par rapport à celles faites par des tiers. En exécution de ce protocole d’accord : la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS était créée avec un début d’exploitation le 18 décembre 1987 et immatriculée au registre du commerce le 1er février 1988, le 18 décembre 1987, M. G de Villiers concédait à la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS une licence exclusive d’exploitation sur les marques : « SAS G DE VILLIERS » déposée le 11 septembre 1987 sous le n 1582616, « G de Villiers présente » déposée le 26 août 1987 sous le n 1424696 et sur toutes autres marques qu’il pourrait déposer. Cette licence était enregistrée au registre national des marques le 18 janvier 1993 sous le n 153956. Ces marques ont été renouvelées par M. de VILLIERS le 14 août 1997 sous les n 2096015 et 2096016. le 18 décembre 1987, M. G de Villiers concluait avec la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS :
— un contrat d’édition des ouvrages de la séries SAS à paraître à compter du 1er janvier 1998 et ce, pour une durée de 5 ans. Ce contrat était renouvelé pour une nouvelle période de 5 ans à compter du 1er janvier 1992 le 18 décembre 1987, HACHETTE et M. de Villiers signaient :
-un contrat de merchandising,
-un contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle,
-un contrat d’exclusivité pour ses activité d’auteur et de créateur et de directeur de collection à l’exception des 14 collections précitées, 2 – sur la licéité du protocole d’accord au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur : M. G de Villiers prétend dans ses écritures ainsi qu’il l’avait formulé à la société HACHETTE LIVRE dans une lettre du 4 décembre 1997 que le protocole d’accord et les contrats subséquents ne respectent pas les dispositions du code de la propriété intellectuelle prohibant la cession des oeuvre futures (article L 13 1-1 du CPI) et qu’en conséquence le protocole d’accord doit être annulé. M. G de Villiers soutient ainsi que l’économie toute entière du protocole est de contourner cette interdiction en l’enfermant dans l’obligation de faire éditer ses oeuvres futures par la seule société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS créée à cet effet et ce, à travers le contrat de licence prévu pour une durée de 35 ans et d’autre part la clause relative au droit de préférence dont dispose la société HACHETTE. 3 – sur la licence de marques : Le tribunal relève que : un contrat de licence de marque a pour objet de concéder l’exploitation d’un signe distinctif pour désigner des produits ou services visés dans l’enregistrement de la marque concédée ; en l’espèce, les marques concédées « SAS G DE VILLIERS » et « G DE VILLIERS Présente » sont des signes distinctifs des nombreux produits et services qu’elles désignent dans leur enregistrement et notamment : l’édition de livres, des revues, des périodiques etc… ; ne sont pas visés dans ces enregistrements « les livres dont M. G de Villiers est l’auteur », disposition qui pourrait interdire à M. G de Villiers d’exercer librement son droit d’auteur. aucune disposition légale n’interdit de conclure une licence de marque pour une durée de 35 ans,
Aussi, le tribunal constate que le contrat de licence des marques en cause n’empêche pas M. de Villiers de poursuivre son activité d’auteur : il peut faire usage de son nom patronymique pour signer les oeuvres dont il est l’auteur et continuer à utiliser le personnage SAS, dont il est l’auteur dans ses propres oeuvres. D’ailleurs, M. G de Villiers était parfaitement conscient de cette liberté d’auteur puisque par un contrat distinct d’édition avec la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS, il a accordé à cette dernière conformément à l’article L. 132-4 du CPI un pacte de préférence pour une durée de 5 ans pour l’édition des ouvrages de la série SAS à paraître à compter du 1er janvier 1988, pacte qu’il a reconduit pour une nouvelle durée de 5 ans jusqu’au 31 décembre 1997. Aujourd’hui encore dans ses propres écritures, M. G de Villiers pour se défendre du grief de contrefaçon pour son ouvrage « SAS La manipulation Yggdrasyl » plaide l’indépendance des deux contrats (édition et licence de marques). Dans ces conditions, le tribunal relève que les obligations découlant du contrat de licence de marques n’emportent pas cession des oeuvres futures de M. de Villiers, 4 – sur la clause relative au droit de préférence : L’article 5-3 du protocole stipule que « pendant une durée de 10 années, G de Villiers s’engage à proposer en priorité à HACHETTE tout projet d’édition et notamment de collection qu’il pourrait avoir et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article 5-2(la licence de marques), HACHETTE ayant à conditions égales la préférence par rapport à tout tiers ». Il ressort de son énoncé même que cette clause ne vise pas l’activité d’auteur de M. G de Villiers mais son activité d’éditeur et de directeur de collection ; en effet dans cette stipulation l’activité de directeur de collection est considérée comme un sous-ensemble de l’activité d’édition, ce qui n’aurait aucun sens si l’on entendait projet d’édition comme oeuvre à éditer. Dans ces conditions, cette clause n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 131-I du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, la demande de nullité du protocole du 30 septembre 1987 doit être rejetée, aucune de ses dispositions n’emportant cession des oeuvres futures de M. G de Villiers, auteur. 5 – sur l’exécution du protocole d’accord et des contrats subséquents : M. G de Villiers soutient qu’il n’est pas tenu aux obligations auxquelles il a consenti dans le protocole pour la période au-delà de la dixième année et peut également demander à la société HACHETTE de ne plus utiliser son nom patronymique(articles 2.2.6 et préambule V du protocole), dès lors que la société HACHETTE a failli à ses obligations
et énonce à cet égard, les carences de celle-ci dans les contrats de merchandising, de cession des droits d’adaptation audiovisuelle et dans le contrat de prestations. Le tribunal relève d’abord que le contrat de prestations a été conclu entre la société HACHETTE et les E GERARD DE VILLIERS et que dès lors, M. De Villiers n’a pas qualité à soulever une éventuelle carence de la société HACHETTE dans l’exécution de cette convention à laquelle il n’est pas partie et qui n’est pas visée dans le protocole d’accord en cause. S’agissant du contrat de merchandising et de cession des droits d’adaptation audiovisuelle, il y a lieu de remarquer que : les griefs formulés par M. G de Villiers sont imprécis et qu’il n’est versé aucune pièce en justifiant, jusqu’à la présente procédure et dans ses courriers antérieurs à la société HACHETTE, M. De Villiers n’a jamais formulé aucune réclamation sur l’exécution de ces deux contrats, les contrats en cause prévoyaient une procédure préalable de conciliation et le recours à un arbitrage en cas de litige sur leur exécution et M. de VILLIERS n’a jamais saisi le conciliateur désigné de ses doléances. Dans ces conditions, il ressort que M. de VILLIERS n’établit pas les défaillances contractuelles de la société HACHETTE étant précisé que celle-ci, compte-tenu de l’objet des contrats n’est tenue que d’une obligation de moyens et non de résultats. En conséquence, le tribunal constate que, la preuve de la défaillance de la société HACHETTE n’étant pas rapportée, : M. De Villiers est tenu des obligations qu’il a souscrites de manière « irrévocable » pour la période au-delà de la dixième année et à ce titre, que la licence des marques dont il a concédé l’exploitation 18 décembre 1987 se poursuit pour une nouvelle période de 25 années à compter du 1er janvier 1998, M. de Villiers ne peut interdire au titre de l’application contractuelle sus-visée, l’utilisation de son nom patronymique dans la dénomination sociale de la société les EDITIONS GERARD DE VILLIERS de plus M. G de Villiers ayant autorisé cette dénomination cette dernière s’est détachée de sa personne et il ne peut plus en interdire l’usage que si celui-ci porte atteinte aux droits de sa personnalité ce qui n’est pas allégué en l’espèce. 6 – sur l’étendue du contrat de licence de marques du 18 décembre 1987 : M. G de Villiers prétend qu’aux termes de la mention manuscrite figurant dans ce contrat la licence des marques « SAS G de Villiers » et « G de Villiers présente » ne concernerait
pas les ouvrages à paraître à compter du 1er janvier 1988 dans les collections créées avant cette date. La mention manuscrite litigieuse est la suivante : « Cette licence ne portera que sur les produits ou collections créés à partir du 1er janvier 1988 ». Sauf à vider le contrat de licence de tout contenu, cette restriction d’exploitation des marques concédées doit être entendue pour tous les produits quelque soit la collection parus avant le 31 décembre 1987 les cocontractants ne voulant pas empêcher la réédition de ces ouvrages sous les dénominations concédées. Il ne saurait être tiré argument de la restriction figurant au contrat d’exclusivité de directeur de collection concédé par M. de VILLIERS à HACHETTE sur un certain nombre de collections déjà parues pour déduire de la mention manuscrite une autre interprétation et ce d’autant que dans le protocole d’accord M. de VILLIERS a donné à HACHETTE la garantie qu’il était libre de passer les accords, « »aucune convention passée avec des tiers et plus particulièrement LES PRESSES DE LA CITE ne saurait avoir pour effet d’interdire et le limiter les droits résultant pour HACHETTE du présent protocole« . L’édition par les éditions VAUVENARGUES d’ouvrages dans la collection »brigade mondaine« ou »exécuteur« sous la marque »G de Villiers présente« postérieurement au premier janvier 1988 sans réaction de la société LES EDITIONS DE G DE VILLIERS ne contredise pas cette interprétation dès lors que l’inaction de cette société peut s’expliquer par la présence à sa tête de M. de Villiers jusqu’en 1994 puis par les convergences d’intérêts ayant existé entre elle et ce dernier jusqu’à la fin de 1997, date d’expiration du contrat d’auteur. A cet égard, le tribunal relève que dans son courrier en date du 7 janvier 1998 à la société INTERFORUM, M. G de Villiers se considère encore comme »le représentant légal de la société EDITIONS GERARD DE VILLIERS et s’étonne de la sommation qu’a délivrée cette dernière sur l’usage illicite des marques. Le tribunal remarque à l’inverse que bien que la collection SAS ait existé avant le 1er janvier 1988, postérieurement à cette date, des produits relevant de cette collection ont été édités par la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS et présentés sous la marque SAS G de Villiers. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le contrat de licence des marques en cause concerne tous les produits quelque soient les collections parus ou à paraître à compter du 1er janvier 1988. II – SUR LA CONTREFACON : 1 – sur la recevabilité des demandes en contrefaçon :
a – à l’encontre de G de Villiers : La société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS fonde son action à l’encontre de M. G de Villiers, de la GECEP, de la société INTERFORUM et de la société DIL sur l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle visant les actes de contrefaçon de marques. L’article L. 716-5 du même code prévoit que l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque et que le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, si après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. Il ressort de ce texte que le licencié n’est pas recevable à agir en contrefaçon à l’encontre du propriétaire des marques concédées. Seule une action contractuelle en inexécution de l’obligation de jouissance paisible des marques concédées pourrait être intentée par la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS à l’encontre de M. G de Villiers sur le fondement des obligations contractées par celui-ci dans la convention du 18 décembre 1987. C’est d’ailleurs ce fondement contractuel qui est visé dans l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 10 janvier 1995 produit par la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS aux débats. Ce fondement contractuel n’étant pas visé par cette dernière son action en contrefaçon de marques à l’encontre de M. de VILLIERS est irrecevable. b – à l’encontre des sociétés INTERFORUM, DIL et GECEP : Pour échapper au grief de contrefaçon de marques, les sociétés INTERFORUM et DIL soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS pour défaut de publication de l’avenant de licence de marques au registre national des marques et pour défaut de mise en demeure régulière du propriétaire des marques G DE VILLIERS. Le tribunal relève que la publicité au registre national des marques ne concerne que la modification des droits portant sur la marque invoquée. En l’espèce, la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS n’avait pas d’obligation de publication dès lors que ses droits d’exploitation sur les marques litigieuses n’étaient pas modifiés après la première période de dix ans. M. G de Villiers étant partie à la présente instance, il y a lieu de considérer que la mise en demeure du propriétaire des marques en cause prévue par l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle a été effectuée une mise en demeure antérieure à l’introduction de la présente instance étant sans objet compte-tenu de la participation de M. G de Villiers via sa société d’édition GECEP à la commission des faits reprochés.
Dans ces conditions, il apparaît que les actions en contrefaçon de marques intentées à l’encontre des sociétés GECEP, INTERFORUM et DIL sont recevables. 2 – sur la contrefaçon : Les sociétés INTERFORUM et DIL plaident qu’elles ont diffusé les ouvrages litigieux « la manipulation YGGDRASIL », « Mortelle Jamaïque », « la Peste noire de Bagdad », « l’espion du Vatican », « Albanie : mission impossible »(SAS G de Villiers), « le jugement dernier à Cincinnati », « la filière de la mort »(collection l’exécuteur ; G de Villiers présente), « la griffe de l’ange, » « le cyclone de l’Ile Maurice » (collection brigade mondaine ; G de Villiers présente) avec l’autorisation du propriétaire des marques, M. Gérard de Villiers. Le tribunal relève que si est versé aux débats le contrat passé entre G de Villiers, dénommé l’éditeur et la société INTERFORUM faisant état d’un accord pour la diffusion de toutes les nouveautés à paraître sous la marque SAS, ce document est insuffisant pour établir les autorisations alléguées dès lors que : M. G de Villiers se présente comme éditeur et donc que son engagement contractuel ne le concerne pas personnellement mais engage sa société GECEP, éditrice dont il est le PDG, au surplus, il n’est fait état que d’une marque SAS, sans plus de précision. Dans ces conditions, le tribunal estime que les sociétés INTERFORUM et DIL ne justifient pas des autorisations alléguées. S’agissant des 4 ouvrages concernant les collections brigade mondaine et l’exécuteur, la reproduction de la marque « G de Villiers Présente » pour les désigner est incontestable. Les sociétés attaquées ne sauraient alléguer des limites de l’étendue du droit de licence des E GERARD DE VILLIERS dès lors que les droits concédés concernent tous les ouvrages de toutes les collections parus après le 1er janvier 1988 ni de l’emploi du nom patronymique de M. de VILLIERS dès lors que ce dernier n’est pas l’auteur de ces ouvrages et ne se présente pas non plus comme le directeur de la collection, le graphisme employé pour « G de Villiers présente » étant le même que celui utilisé antérieurement. S’agissant des ouvrages SAS les sociétés attaquées en ce, confortées par M. G de Villiers prétendent que l’emploi de SAS et de G de Villiers s’inscrit dans le cadre de l’exercice du droit d’auteur de ce dernier. Le tribunal ne saurait retenir une telle interprétation dès lors que la présentation de la couverture des ouvrages concernés est identique à la marque déposée dans le sigle SAS qui prend une moitié de page s’inscrit un visage de femme et en bas de page le nom « G DE VILLIERS » est placé sur le coin droit de la couverture avec la même police de caractères.
Dès lors c’est bien la marque qui a été reproduite, le titre des ouvrages ne comportant pas le nom du personnage SAS. Dans ces conditions, sont établie les actes de contrefaçon reprochés aux sociétés INTERFORUM, DIL et GECEP. 3 – sur l’usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial de la société EDITIONS GERARD DE VILLIERS : Il n’est pas contesté que la société GECEP, éditrice de l’ouvrage « la manipulation yggdrasi » a reproduit la dénomination sociale et le nom commercial de la société EDITIONS GERARD DE VILLIERS dans le cadre d’une proposition d’achat d’un briquet ZIPPO, le règlement étant à mettre à l’ordre des « éditions G de Villiers », cette proposition figurant sur la page 2 de cet ouvrage. Cette usurpation est fautive au sens de l’article 1382 du code civil dès lors qu’elle a pu faire croire à la clientèle que la publication de l’ouvrage en cause s’inscrivait dans la poursuite de l’activité de la société « les éditions G de Villiers ». 4 – sur la concurrence déloyale : La société EDITIONS GERARD DE VILLIERS allègue sur ce fondement la tentative de débauchage d’un de leurs cadres par la société GECEP. Le tribunal remarque que le contenu de la lettre produite échangée entre M. de Villiers et Mme N ne saurait être interprété comme une tentative de débauchage, M. De Villiers précisant à cette dernière que si elle quittait sa société, il la réembaucherait aux mêmes conditions de salaire avec le maintien de son ancienneté. Aucune incitation au départ par des « conditions alléchantes » n’y figure. Ce chef de demande est rejeté. 5 – sur les mesures réparatrices : Pour mettre fin aux actes de contrefaçon de marques et d’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société EDITIONS GERARD DE VILLIERS, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d’interdiction et une mesure de confiscation en vue de la destruction dans les conditions définies au présent dispositif. Compte-tenu de l’ampleur des actes de contrefaçon concernés (10 ouvrages), des profits bruts annuels découlant de l’exploitation d’un ouvrage portant les marques en cause tels qu’évalués par M. G De Villiers et de la redevance de sous-licence qu’aurait pu excompter la société EDITIONS GERARD DE VILLIERS, il y a lieu d’estimer à la somme de 1.000.000 francs, le préjudice subi par cette dernière du fait des actes de contrefaçon. Cette somme sera mise à la charge des sociétés INTERFORUM, DIL et GECEP, tenues in solidum.
S’agissant de l’usurpation de la dénomination commerciale et du nom commercial, le tribunal estime à la somme de 100.000 francs, le montant des dommages et intérêts réparatoires que la société GECEP devra prendre en charge. A titre de dommages et intérêts complémentaire, la publication du dispositif de la présente décision est ordonnée dans les conditions définies ci-après. Compte-tenu de l’urgence à faire cesser les actes de contrefaçon, l’exécution provisoire est ordonnée du chef de la mesure d’interdiction. Enfin, l’équité commande d’allouer à la société EDITIONS GERARD DE VILLIERS une somme de 30. 000 francs au titre des frais qu’elle a assumés pour assurer sa défense qui sera prise en charge par les sociétés succombantes, tenues in solidum. De même, M. G de Villiers est condamné à payer à la société HACHETTE une somme de 20. 000 francs à ce titre, cette dernière ayant dû assumer des frais dans la procédure. 6 – sur la garantie des sociétés INTERFORUM et DIL : Il ressort de la lettre adressée par M. G de Villiers à M. M, Président-Directeur-Général INTERFORUM en date du 7 janvier 1998 que le premier a maintenu son ordre de diffusion et de distribution et a indiqué qu’il apportait sa garantie pour toute condamnation mise à la charge de cette dernière société. Dès lors en application de cet engagement contractuel, il y a lieu de condamner M. de VILLIERS à garantir la société INTERFORUM des condamnations mises à sa charge au titre des actes de contrefaçon. Compte-tenu de l’absence de précision dans la lettre sur la qualité de M. de VILLIERS lors de cet engagement, le tribunal considère que M. de VILLIERS s’est engagé personnellement dès lors qu’il mentionne dans cette correspondance sa qualité d’auteur. Aucun engagement de garantie n’ayant été pris au bénéfice de la société DIL, sa demande à l’encontre de M. de VILLIERS est rejetée. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS est titulaire pour une période de 25 années à compter du 1er janvier 1998 d’une licence exclusive d’exploitation des marques françaises : « SAS G DE VILLIERS » déposée le 11 septembre 1987, renouvelée le 14 août 1997 et enregistrée sous le n 1582616, « G DE VILLIERS présente » déposée le 26 août 1987, renouvelée le 14 août 1997 et enregistrée sous le n 1424696, dont M. G de Villiers est propriétaire,
dans les conditions fixées au contrat du 18 décembre 1987, enregistré au registre national des marques le 18 janvier 1993 sous le n l53956, Dit que cette licence d’exploitation concerne tous les produits de toutes les collections ou les collections créés postérieurement au 1er janvier 1988, Déclare irrecevable la demande en contrefaçon de marques intentée à l’encontre de M. G de Villiers, propriétaire desdites marques, Dit qu’en éditant, en diffusant les ouvrages « la manipulation Yggdrasil », « Mortelle Jamaïque » « la peste noire de Bagdad », « l’espion du Vatican »" Albanie, mission impossible« »le jugement dernier à Cinnecinati« »la filière de la mort« , le cyclone de l’Ile Maurice », « la griffe de l’ange », les sociétés GECEP, INTERFORUM et DIL ont commis des actes de contrefaçon des marques n 1582616 et 1424696 au détriment de la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS, licenciée exclusive, Dit qu’en éditant un ouvrage « la manipulation Yggdrasil » reproduisant la dénomination sociale et le nom commercial de la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS, la société GECEP a commis un acte de concurrence déloyale à l’encontre de cette dernière, Ordonne à la société GECEP, INTERFORUM et DIL de retirer de la vente la totalité des ouvrages portant les marques « SAS G DE VILLIERS » et « G DE VILLIERS présente », dont la première édition est postérieure au 1er janvier 1998 et ce, dans un délai de 3 mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1000 francs par exemplaire offert à la vente ou vendu postérieurement à ce délai, Ordonne à la société GECEP de retirer de la vente la totalité des ouvrages « la manipulation Yggadrasil » reproduisant la dénomination sociale et le nom commercial « les éditions G DE VILLIERS » dans les trois mois de la signification de la présente décision, sous la même astreinte que précédemment, Fait interdiction aux sociétés GECEP, INTERFORUM et DIL d’éditer et de diffuser tout ouvrage dont la première édition est postérieure au 1er janvier 1988 portant les marques « SAS G de Villiers » et « G de Villiers présente » et ce, sous la même astreinte que précédemment, Fait interdiction à la société GECEP d’éditer tout ouvrage reproduisant le nom commercial ou la dénomination sociale des éditions G DE VILLIERS et ce, sous la même astreinte que précédemment, Ordonne la confiscation en vue de la destruction sous contrôle d’huissier aux frais des sociétés GECEP, INTERFORUM et DIL tenues in solidum, de tous les ouvrages portant les marques « SAS G DE VILLIERS » et « G DE VILLIERS présente » dont la date de première parution est postérieure au 1er janvier 1998,
Ordonne la confiscation en vue de la destruction sous contrôle d’huissier aux frais de la société GECEP de tous les ouvrages « la manipulation Yggdrasil » portant la mention du nom commercial et de la dénomination sociale de la société EDITIONS GERARD DE VILLIERS, Condamne in solidum la société GECEP, INTERFORUM et DIL à payer à la société EDITIONS GERARD DE VILLIERS la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Condamne la société GECEP à payer à la société EDITIONS GERARD DE VILLIERS, la somme de 100.000 francs en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, Dit que le présent jugement lorsqu’il sera définitif sera transmis par les soins du présent greffier à l’INPI pour inscription au registre national des marques, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans 3 journaux ou revues au choix de la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS et aux frais des sociétés INTERFORUM, DIL et GECEP, tenues in solidum dans la limite de 30. 000 francs HT par insertion, Dit que la société INTERFORUM est garantie par M. G de Villiers des condamnations mise à sa charge au titre de la contrefaçon, Ordonne l’exécution provisoire du chef des mesures d’interdiction, Condamne in solidum les sociétés INTERFORUM, DIL et GECEP à payer à la société LES EDITIONS GERARD DE VILLIERS la somme de 30. 000 francs en application de l’article 700 du NCPC, Condamne M. G de Villiers à payer à la société HACHETTE une somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne les sociétés INTERFORUM, DIL, GECEP et M. G de Villiers aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du NCPC aux avocats qui en ont fait la demande, Dit que la société INTERFORUM est garantie des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles par M. G de Villiers.
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