Désistement 5 juillet 2006
Résumé de la juridiction
Juridiction nationale, competence pour statuer sur une demande principale en nullite d’une demande de marque communautaire non enregistree (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 mai 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NRJ;X-ENERGY DRINK;X-ENERGY TEA;ENERGY;NRJ COLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1206811;96641528;92430383;96633149 |
| Liste des produits ou services désignés : | Bieres, eaux minerales et gazeuses, boissons non alcoolisees - jeux, jouets - boissons non alcoolisees, confiseries, glaces, patisseries, jeux et jouets |
| Référence INPI : | M19990456 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Jean-Paul B est titulaire de la marque NRJ, constituée de la dénomination NRJ accompagnée d’un dessin représentant un jaguar ou une panthère, déposée le 17 juin 1982, renouvelée par déclaration du 27 mai 1992, enregistrée sous le numéro 1 206 811, et servant à désigner notamment les « bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques » en classe 32. Cette marque est exploitée par la société NRJ. La société SYMBOLIC a procédé le 13 septembre 1996 au dépôt sous le numéro 96 641 528 de la marque – X-ENERGY DRINK – pour désigner les boissons non alcoolisées, confiseries, glaces, pâtisseries, jeux et jouets. Elle a cédé les droits sur cette demande par acte du même jour à la société KANEL PRODUCTION qui l’a exploitée pour commercialiser des boissons. Par acte du 4 novembre 1996, Jean-Paul B et la société N.R.J. ont assigné la société SYMBOLIC et la société KANEL PRODUCTIONS, aux fins de voir dire qu’en procédant au dépôt de cette marque et en en faisant usage, elles ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Jean-Paul B, et de concurrence déloyale à l’égard de la société N.R.J.. Ils prient le tribunal de déclarer nulle la marque n 96 641 528, de prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, de condamner la société KANEL PRODUCTION à leur verser les sommes respectives de 200.000 et 300.000 francs en réparation de leur préjudice, et de condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme de 100.000 francs chacun à titre de dommages et 'intérêts. Ils sollicitent l’exécution provisoire sur le tout, ainsi que l’allocation d’une somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par actes des 18, 19 et 20 février 1998, ils ont appelé dans la cause Maître O, en qualité de liquidateur de la société SYMBOLIC, et Maître C et A, administrateur et représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société KANEL PRODUCTIONS. Par acte du 13 janvier 1999, ils ont assigné Maître A, en sa qualité de liquidateur de la société KANEL PRODUCTIONS. Jean-Paul B et la société N.R.J. demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures, aux termes de leurs conclusions signifiées le 12 mars 1999 de :
- dire que la marque NRJ n 1 206 811 constitue une marque notoire,
- dire que les marques X ENERGY DRINK n 96 641 528 et X ENERGY TEA n 98 728 298 constituent la contrefaçon de cette marque et des marques ENERGY n 92 430 383
déposée le 11 août 1992 et NRJ COLA déposée le 5 juillet 1996 et enregistrée sous le numéro 96 633 149,
- dire que la société KANEL PRODUCTIONS a également commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à leur préjudice,
- prononcer la nullité de la marque X ENERGY DRINK n 96 641 528 et de la marque X ENERGY TEA n 98 728 298 déposée le 16 avril 1998,
- fixer leurs créances de dommages et intérêts sur la société SYMBOLIC à la somme de 500.000 francs au titre de la contrefaçon, à celle de 500.000 francs du chef de la concurrence déloyale,
- fixer leurs créances de dommages et intérêts sur la société KANEL PRODUCTIONS aux sommes de 600.000 francs et 500.000 francs, auxquelles il convient d’ajouter la somme de 125.000 francs pour frais de publication,
- fixer, pour chacun d’eux, et sur chacune des deux sociétés, leur créance au titre de l’article 700 à la somme de 30.000 francs,
- dire que les dépôts des marques communautaires X ENERGY DRINK et X ENERGY TEA des 27 et 29 octobre 1998 constituent la contrefaçon des trois marques invoquées et en prononcer l’annulation. Soutenant qu’il n’existait aucune ressemblance visuelle entre les signes en présence, et que les sonorités et rythmes des dénominations en cause étaient différents, les sociétés KANEL PRODUCTIONS et SYMBOLIC ont conclu le 9 juin 1997 au rejet des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale. Subsidiairement, elles ont demandé au tribunal de prononcer la déchéance des droits de Jean-Paul B sur la marque NRJ pour les produits de la classe 32. Elles ont sollicité la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 50.000 francs au titre de l’article 700 du N.C.P.C. La société KANEL PRODUCTIONS a repris pour son compte ces demandes par écritures signifiées le 28 septembre 1998. Maître A, es qualités de liquidateur de la société KANEL PRODUCTIONS, a demandé par écritures signifiées le 17 février 1999 que lui soit adjugé le bénéfice des conclusions prises par cette dernière, et conclu au rejet des prétentions des demandeurs. Maître O. assigné à sa personne n’a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d’appel sera dès lors réputé contradictoire.
DECISION I – SUR LE CARACTÈRE NOTOIRE DE LA MARQUE NRJ Attendu que la marque NRJ est connue d’une très large fraction du public ; que la station de radio exploitée sous ce sigle figurait dès 1987 parmi les trois premières radios commerciales françaises, qu’elle est devenue la seconde radio française en 1996, et pouvait revendiquer en 1995-1996 plus de cinq millions d’auditeurs par jour ; que son budget publicitaire pour 1996 dépassait 170 millions de francs ; que cette marque, dont l’emploi est très étendu et couvre tout le territoire national, et qui est soutenue par des efforts publicitaires importants, peut être qualifiée de notoire ; que ce point ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part des défendeurs ; qu’en tout état de cause les demandeurs ne tirent expressément de cette notoriété aucune conséquence ; II – SUR LA DÉCHÉANCE DES DROITS DE JEAN-PAUL B SUR LA MARQUE 1 206 811 Attendu que bien qu’elle n’ait été formée qu’à titre subsidiaire, au cas où des actes de contrefaçon seraient reconnus, la demande reconventionnelle en déchéance sera examinée préalablement aux demandes principales, sur lesquelles elle est susceptible d’avoir une incidence ; Attendu que Maître A soudent que la marque NRJ n 1 206 811 ne fait l’objet d’aucune exploitation pour des « bières, ale et porter, eux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirop et autres préparations pour faire des boissons » et invoque les dispositions de l’article L 714-5 du CPI ; Attendu que les demandeurs répliquent qu’ils font usage de la marque pour les produits de la classe 32 ; Attendu toutefois que les seules pièces versées aux débats pour attester de cet usage sont des canettes d’Orangina et de Gini, sur lesquelles la marque NRJ st apposée ; que ces canettes ne comportent aucune date de fabrication ni de commercialisation et qu’il n’est fourni aucune indication sur les quantités vendues ;
Attendu que les conventions adressées au tribunal en cours de délibéré, postérieurement à la clôture de l’instruction, et sur lesquelles les défendeurs n’ont pu s’expliquer contradictoirement sont irrecevables et seront écartées des débats ; Attendu que les demandeurs ne justifient en conséquence d’aucun usage sérieux de la marque n 1 206 811 pour désigner les produits de la classe 32 ; que Jean-Paul B sera déchu de ses droits sur cette marque en ce qui concerne ces produits, et ce à compter du 28 décembre 1996 ; III – SUR LA CONTREFAÇON : 1 – Sur la contrefaçon des marques NRJ et NRJ Cola par le dépôt et l’usage du signe X- ENERGY DRINK : Attendu que la société SYMBOLIC a formé le 13 septembre 1996 une demande d’enregistrement de la marque X-ENERGY DRINK pour désigner notamment les boissons non alcoolisées ; qu’il n’est pas justifié de l’enregistrement de cette marque qui a fait l’objet de plusieurs oppositions ; que la société SYMBOLIC a cédé le 13 septembre 1996 ses droits sur ce dépôt à la société KANEL PRODUCTION qui a exploité cette dénomination pour désigner des boissons énergétiques ; Attendu que Jean-Paul B oppose ses marques antérieures NRJ n 1 206 811 du 17 Juin 1982 et NRJ Cola 96 633 149 déposée le 5 juillet 1996 ; Attendu que les produits désignés par les marques en présence sont identiques ; Attendu que s’il existe, sur le plan visuel, des différences importantes entre les signes, les similitudes sont en revanche frappantes sur le plan phonétique ; Attendu que les dénominations NRJ et ENERGY se prononcent en effet toutes deux « énergie » ; que l’élément essentiel et distinctif des marques des demandeurs est donc reproduit par le signe argué de contrefaçon ; que l’adjonction de la lettre X et du mot DRINK, qui sont simplement juxtaposés, ne fait pas perdre à cet élément son pouvoir attractif, l’ensemble ainsi formé ne constituant aucunement un tout indivisible ; Attendu qu’il existe en conséquence une identité phonétique et dès lors un risque de confusion certain dans l’esprit du public entre les signes en présence ;
Attendu qu’en formant une demande d’enregistrement de la marque X-ENERGY DRINK pour ces produits et services, et en utilisant cette dénomination pour désigner des boissons, les sociétés SYMBOLIC et KANEL PRODUCTIONS ont donc commis des actes de contrefaçon des marques NRJ n 1 206 811, déposée le 17 juin 1982, et NRJ Cola n 96 633 149 déposée le 5 Juillet 1996 ; 2 – Sur la contrefaçon de la marque ENERGY n 92 430 383 par le dépôt du signe X- ENERGY DRINK : Attendu que la marque ENERGY n 92 430 383 déposée le 1l août l992 désigne notamment les jeux et jouets ; que cette dénomination est reproduite dans la demande d’enregistrement de la marque X- ENERGY DRINK pour désigner des produits identiques ; que l’adjonction de la lettre X et du mot DRINK ne lui fait pas perdre son caractère distinctif ; qu’en procédant au dépôt de la marque X-ENERGY DRINK pour désigner des jeux et jouets, et en acquérant les droits sur ce dépôt, la société SYMBOLIC et la société KANEL PRODUCTIONS ont commis des actes contrefaçon de la marque ENERGY n 92 430 383 ; 3 – Sur l’usage de la dénomination X-ENERGY DRINK en classe 38 et 41 : Attendu que Jean-Paul B reproche également à la société KANEL PRODUCTIONS d’avoir fait usage de la dénomination X-ENERGY DRINK pour la promotion d’événements musicaux et culturels, et d’avoir ce faisant porté atteinte à ses marques NRJ n 1 206 811 et ENERGY n 92 430 383 ; Attendu que ces deux marques désignent les divertissements et spectacles ; Attendu que si le dépôt de la marque X-ENERGY DRINK ne couvre pas ces produits et services, il résulte des pièces versées par les demandeurs que la dénomination X- ENERGY DRINK a été utilisée pour la promotion de spectacles, tels la tournée des « 2be3 » ; que la plaquette publicitaire diffusée met l’accent sur les « opérations X-ENERGY DRINK », et les « discothèques X-ENERGY DRINK », revendiquant l’organisation de plus de 20 manifestations en discothèque par mois à Paris et en province ; Attendu que ce faisant, la société KANEL PRODUCTION a commis des actes de contrefaçon de la marque NRJ n 1 206 811 et ENERGY n 92 430 383 ; 4 – Sur la contrefaçon des marques NRJ n 1 206 811 et NRJ Cola n 96 633 149 par la demande d’enregistrement de la marque X-ENERGY TEA :
Attendu que le 16 avril 1999, la société KANEL PRODUCTIONS a formé une demande d’enregistrement de la marque X-ENERGY TEA pour désigner des boissons non alcooliques et des boissons non alcooliques énergisantes à base de thé ; qu’elle a ce faisant commis des actes de contrefaçon de la marque NRJ Cola n 96 633 149, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ; que la contrefaçon de la marque NRJ n 1 206 811 ne peut en revanche être retenue, la déchéance des droits du demandeur sur cet enregistrement ayant été prononcée à compter du 28 décembre 1996 ; Sur la concurrence déloyale : Attendu qu’en procédant aux dépôts critiqués, les sociétés SYMBOLIC et KANEL PRODUCTIONS ont en outre porté atteinte aux droits de la société NRJ qui exploite les marques invoquées ; qu’en faisant usage dans les conditions décrites ci-dessus, la société KANEL PRODUCTIONS a également commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière ; 5 – Sur les demandes afférentes aux dépôts des marques communautaires n 00984401 et 00984203 : Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société KANEL PRODUCTIONS a formé les 27 et 29 octobre 1998 des demandes d’enregistrement des marques communautaires X ENERGY DRINK et X ENERGY TEA ; Attendu que les demandeurs s’estiment bien fondés à solliciter l’annulation de ces dépôts en application des articles 8 et 91 du Règlement n 40/94 du 20 décembre 1993 ; Mais attendu qu’il n’est pas justifié de l’enregistrement des dépôts incriminés ; qu’aucune disposition du Règlement n 40/94, qui définit les règles applicables au dépôt et à la délivrance de ces marques communautaires, ne donne aux juridictions nationales compétence pour statuer sur une demande principale en nullité d’une demande de marque communautaire/non encore enregistrée ; que la demande d’annulation des dépôts sera déclarée irrecevable ; 6 – Sur les mesures réparatrices : Attendu qu’il n’est pas justifié en l’état des pièces produites de l’enregistrement de la marque n 96 641 528, ni de l’enregistrement de la marque n 98 728 298 ; qu’il ne peut donc être fait droit aux demandes d’annulation de ces enregistrements ;
Attendu qu’il convient d’ordonner, en tant que de besoin, les mesures d’interdiction sollicitées, dans les termes précisés au dispositif ; Attendu que le préjudice subi par Jean-Paul B du fait des actes de contrefaçon commis par la société SYMBOLIC, qui n’a fait que procéder à la demande d’enregistrement de la marque 96 641 528, peut être évalué par le tribunal à la somme de 10.000 francs ; qu’il convient de fixer à ce montant sa créance sur la société SYMBOLIC ; Attendu que le dommage résultant pour Jean-Paul B des actes de contrefaçon commis par la société KANEL PRODUCTIONS peut être évalué, compte tenu de l’ensemble des éléments dont dispose le tribunal, à la somme de 50.000 francs ; que le tribunal peut compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, et eu égard au fait qu’aucune des marques invoquées n’est exploitée de façon effective pour désigner des boissons, évaluer à la somme de 50.000 francs le préjudice subi par la société N.R.J. du fait des actes de concurrence déloyale ; qu’il convient de fixer à ces montants les créances des demandeurs sur la société KANEL PRODUCTIONS ; Attendu que des mesures suffisent à réparer le préjudice invoqué ; que la publication sollicitée n’apparaît pas opportune ; Attendu que les demandes principales étant partiellement fondées, les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées ; Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare Jean-Paul B déchu à compter du 28 décembre 1996 de ses droits sur l’enregistrement n 1 206 811 pour les produits suivants : bières, ale et porter, eux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirop et autres préparations pour faire des boissons ; Dit qu’en procédant le 13 septembre 1996 au dépôt de la marque X-ENERGY DRINK pour désigner des boissons et des jeux et jouets, la société SYMBOLIC a commis des actes de contrefaçon des marques NRJ n 1 206 811, NRJ COLA n 96 633 149, et ENERGY n 92 430 383 ;
Dit qu’en acquérant la propriété de cette demande d’enregistrement et en faisant usage du signe X ENERGY DRINK pour désigner des boissons, et pour promouvoir des spectacles, la société KANEL PRODUCTIONS a également commis des actes de contrefaçon au préjudice de Jean-Paul B ; Dit qu’elle a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NRJ qui exploite ces marques ; Dit que la société KANEL PRODUCTIONS a, en formant le 16 avril 1998 une demande d’enregistrement de la marque X ENERGY TEA pour les boissons, commis des actes de contrefaçon de la marque NRJ COLA n 96 663 149 ; Interdit en tant que de besoin à Maître A, en qualité de liquidateur de la société KANEL PRODUCTIONS de faire usage du terme ENERGY pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés au dépôt des marques de Jean-Paul B, dès la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 200 francs par infraction constatée ; Fixe à la somme de 10.000 francs la créance de Jean-Paul B sur Maître O, es qualités de liquidateur de la société SYMBOLIC, du fait des actes de contrefaçon commis par cette dernière ; Fixe à la somme de 50.000 francs la créance de Jean-Paul B sur Maître A, es qualités de liquidateur de la société KANEL PRODUCTIONS ; Fixe à la somme de 50.000 francs la créance de la société NRJ sur Maître A, es qualités de liquidateur de la société KANEL PRODUCTIONS ; Déclare irrecevables les demandes en annulation des demandes d’enregistrement des marques comunautaires formées par Jean-Paul B et la société N.R.J. ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Fixe à la somme de 15.000 francs la créance de Jean-Paul B et de la société NRJ sur Maître A es qualités au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Dit que les dépens seront supportés par les défendeurs.
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