Résumé de la juridiction
Limitation d’utilisation des marques posterieures (quick) aux produits prepares et vendus par les restaurants du demandeur
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 14 mai 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | QUICK;LEISI QUICK;NESQUIK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 454555;454556;413545 |
| Classification internationale des marques : | CL05;CL29;CL30;CL32;CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Boisson cacaotee |
| Référence INPI : | M19990481 |
Sur les parties
| Parties : | QUICK RESTAURANTS (SA, Belgique) c/ PRODUITS NESTLE (Ste, Suisse) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit beige QUICK RESTAURANTS est titulaire :
- de la marque semi-figurative composée du mot QUICK inséré dans un rectangle, marque internationale déposée le 7 juillet 1980 et enregistrée sous le n 454 455 pour désigner des produits relevant des classes 29, 30, 32 et 33 ;
- de la marque internationale semi-figurative QUICK avec revendication des couleurs orange, brun et blanc déposée le 7 juillet 1980 et enregistrée sous le n 454 456 pour désigner les mêmes produits que la précédente ;
- de la marque internationale semi-figurative QUICK déposée le 12 octobre 1993 et enregistrée sous le n 609 759 pour désigner des produits et services des classes 29, 30, 32 et 42 ces trois dépôts visent la France ;
- de la marque française Q QUICK, la lettre Q figurant dans un trapèze, déposée le 15 mars 1982, renouvelée le 13 mars 1992 et enregistrée sous le n 1 205 324 pour désigner des produits et services compris dans les classes 29, 30, 32, 33 et 42. Ayant appris que la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, ci-après dénommée NESTLE, était propriétaire de la marque QUICK déposée à l’INPI le 11 juillet 1981 pour des produits de la classe 29 et de la marque internationale LEISI QUICK déposée le 26 juin 1989 pour des produits de la classe 30, la société QUICK RESTAURANTS a fait assigner la société NESTLE par acte du 23 décembre 1996 en contrefaçon de ses marques après mise en demeure délivrée le 17 décembre 1996. Elle lui reproche également une atteinte à sa dénomination sociale et sollicite la nullité des marques de la défenderesse ainsi que des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication et les sommes de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et 30 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société NESTLE, après avoir fait observer que la demanderesse ne justifiait pas des droits qu’elle invoquait sur sa dénomination sociale, que la marque LEISI QUICK ne visait pas la France et que deux des marques opposées par la société QUICK RESTAURANTS étaient postérieures à sa propre marque QUICK, considère que l’action intentée à son encontre par cette société remet en cause les accords intervenus entre les parties en 1981. Elle rappelle qu’elle a déposé la marque NESQUIK en 1975 pour des produits relevant des classes 5, 29, 30 et 32 et qu’elle est intervenue auprès de la société QUICK RESTAURANTS immédiatement après le dépôt par celle-ci le 7 juillet 1980 de deux de ses marques internationales et qu’aux termes d’un accord elle a renoncé à faire valoir ses droits antérieurs sur la marque NESQUIK dès lors que la demanderesse s’engageait à limiter l’utilisation de la marque QUICK aux produits préparés et vendus dans ses restaurants.
A la suite de ces observations, la société QUICK RESTAURANTS a abandonné sa demande visant la marque LEISI QUICK ainsi que l’atteinte à sa dénomination sociale adoptée en 1992 ; elle a indiqué qu’elle fondait ses demandes sur les marques QUICK N 454 555, n 454 556, n 454 557 et n 454 558. Elle conteste la remise en cause de l’accord intervenu en 1981 qu’elle estime avoir respecté. La société NESTLE relève que la marque n 454 557 n’est pas produite. Considérant que les trois autres marques constituent la contrefaçon de la marque NESQUIK à tout le moins par imitation illicite, elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de leur partie française ainsi que des mesures d’interdiction et de confiscation, et de condamner la société QUICK RESTAURANTS au payement d’une provision de 500 000 francs à valoir sur le montant de son préjudice à fixer à dire d’expert, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle réclame, en outre, la somme de 35 000 francs au titre des frais irrépétibles. La société QUICK RESTAURANTS conteste l’existence d’un accord permettant à la société NESTLE de s’approprier la marque QUICK pour des produits chocolatés et considère qu’en agissant en contrefaçon de marque à son encontre elle le fait au mépris de ses engagements antérieurs. Elle conteste, par ailleurs, l’atteinte portée à la marque NESQUIK par ses marques QUICK.
DECISION I – SUR LA PORTÉE DE L’ACCORD SIGNÉ PAR LES PARTIES EN 1981 Attendu que par lettre du 4 septembre 1981, la société NESTLE, après avoir rappelé qu’elle était propriétaire de la marque NESQUIK, « bien connue pour une boisson cacaotée », et après avoir reconnu que la marque QUICK était davantage une marque de service utilisée pour une chaîne de restauration qu’une marque de produits, faisait savoir à la société MOTOREST, devenue QUICK RESTAURANTS, qu’elle lui proposait de s’engager à utiliser sa marque QUICK uniquement pour des produits préparés et vendus dans ses restaurants s’agissant des produits de cacao, des boissons à base de cacao, des produits de chocolaterie, des glaces comestibles et des boissons non alcooliques ; qu’elle terminait sa lettre en indiquant : « Nous pensons qu’ainsi le risque de confusion devrait être évité ». Attendu qu’en réponse à cette proposition, la société GB-INNO-BM déclarait au nom de sa filiale MOTOREST par courrier du 30 octobre 1981 : "En fait, le terme QUICK constitue, pour nous, principalement, une marque de service ; par conséquent, notre filiale ne voit pas d’inconvénient à marquer accord sur votre demande, à savoir : utilisation de la marque QUICK limitée "dans les domaines du
cacao, des boissons à base de cacao, des produits de chocolaterie, des glaces comestibles et des boissons non alcooliques à des produits préparés et vendus dans nos restaurants« . » Attendu qu’il résulte de ces dispositions :
- que la société QUICK RESTAURANTS s’est engagée à ne commercialiser des produits à base de cacao, des glaces comestibles et des boissons non alcooliques revêtus de la marque QUICK qu’à des produits préparés et vendus dans les restaurants qu’elle exploite ; que la société NESTLE ne produit aucune pièce démontrant que la demanderesse n’a pas respecté cet engagement ; que l’action intentée devant la présente juridiction ne constitue pas une remise en cause par la société QUICK RESTAURANTS de l’accord intervenu en 1981 ;
- que la société NESTLE n’a pas renoncé expressément à introduire une action en contrefaçon à l’encontre de la société QUICK RESTAURANTS, se bornant à indiquer dans sa lettre du 4 septembre 1981 qu’en cas d’acceptation de sa proposition par cette société, elle pensait que « le risque de confusion devrait être évité ». Attendu, ceci étant exposé, qu’il y a lieu d’examiner le grief de contrefaçon de la marque NESQUIK par les marques QUICK puis celui de contrefaçon des marques QUICK n 454 555, 454 556 et 454 558, seules produites, de la société QUICK RESTAURANTS par la marque QUICK déposée le 11 juillet 1981 par la société FRANCESCO VISMARA et acquise par la société NESTLE le 18 août 1993. II – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE NESQUIK N 413 545 Attendu que la société NESTLE a déposé cette marque internationale visant la France le 5 février 1975 ; que les produits désignés dans l’enregistrement de cette marque relèvent des classes 5, 29, 30 et 32 ; qu’il n’est pas contesté que cette marque est notoirement connue en France. Attendu que la société QUICK RESTAURANTS a déposé les trois marques QUICK susvisées le 7 juillet 1980 ; qu’elles visent des produits relevant des classes 29, 30, 32 et 33 de la classification internationale. Attendu que ces marques qui sont exploitées en France dans 270 restaurants QUICK et qui font l’objet de publicités tant par voie d’affichage qu’à la télévision, jouissent également d’une notoriété certaine sur ce territoire. Attendu qu’aux termes de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
Attendu qu’il n’est pas contesté que les marques QUICK précitées ont été déposées pour des produits identiques ou similaires à ceux des produits désignés dans l’enregistrement de la marque NESQUIK. Attendu que les marques QUICK sont composées du terme anglais QUICK ; que ce terme ne se retrouve pas à l’identique dans la marque première où le c est absent ; qu’il se fond dans la dénomination NESQUIK où il perd son individualité et son caractère distinctif ; que les marques en cause, prises dans leur ensemble, se distinguent suffisamment pour que tout risque de confusion soit écarté que, de plus, les marques dont s’agit étant notoires, le consommateur d’attention moyenne n’est pas conduit à attribuer aux produits qui sont revêtus de ces marques une origine commune ; que, d’ailleurs, l’absence de risque de confusion est avérée par la coexistence paisible des marques en présence depuis plus de 16 ans ; qu’il s’ensuit que la contrefaçon de la marque NESQUIK par les marques QUICK n’est pas réalisée. III – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES QUICK Attendu que la marque QUICK déposée le 11 juillet 1981 par la société FRANCESCO VISMARA et acquise le 18 août 1993 par la société NESTLE reproduit à l’identique les marques QUICK dont est propriétaire la société QUICK RESTAURANTS ; qu’elle a été déposée pour désigner des produits identiques ou similaires aux produits visés dans les enregistrements des marques de la demanderesse ; qu’elle est donc susceptible de générer un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits alimentaires qu’elle désigne ; qu’en faisant usage de la marque QUICK, la société NESTLE a commis des actes de contrefaçon des marques précitées appartenant à la société QUICK RESTAURANTS. IV – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu’il convient de prononcer la nullité de la partie française de l’enregistrement de la marque QUICK n 461 955 et de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les termes du dispositif ci-après. Attendu que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice autre que l’atteinte portée à ses marques ; que ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 40 000 francs ; que la publication du présent jugement sera ordonnée à titre de dommages-intérêts complémentaires dans les conditions visées au dispositif.
V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que les développements qui précèdent conduisent à débouter la société NESTLE de l’intégralité de ses demandes. VI – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef des mesures d’interdiction. VII – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société QUICK RESTAURANTS la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. VIII – SUR LES DÉPENS Attendu que la société NESTLE qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que les marques internationales QUICK déposées par la demanderesse le 7 juillet 1980 et visant la France ne constituent pas la contrefaçon de la marque internationale NESQUIK déposée le 5 février 1975 par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE. Dit qu’en faisant usage de la marque QUICK déposée le 11 juillet 1981, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE a commis des actes de contrefaçon des marques QUICK n 454 555, n 454 556 et n 454 558 dont est titulaire la société QUICK RESTAURANTS. En conséquence, Interdit à la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE la poursuite de tels agissements sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure. Prononce la nullité de la partie française de l’enregistrement de la marque internationale QUICK n 461 955 déposée le 11 juillet 1981. Condamne la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE à verser à la société QUICK RESTAURANTS la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts.
Autorise la société QUICK RESTAURANTS à faire public le présent dispositif dans un journal ou revue de son choix aux frais de la défenderesse sans que le coût de cette insertion excède à la charge de celle-ci la somme de 20 000 francs hors taxes. Rejette le surplus des demandes. Dit que le présent jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour transmission au Bureau international de l’OMPI. Condamne la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE à verser à la société QUICK RESTAURANTS la somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La condamne en outre aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître G, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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