Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 9 juin 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1692445;963556;963620 |
| Classification internationale des marques : | CL18;CL24;CL25 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Liste des produits ou services désignés : | Tissus et produits textiles, cuir, imitation du cuir |
| Référence INPI : | M19990607 |
Sur les parties
| Parties : | CHRISTIAN DIOR COUTURE (Ste) c/ MAG JEUNE (SARL), LA GRIFFE UNIVERSELLE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société CHRISTIAN DIOR, spécialisée dans la création de haute couture, a par ailleurs dirigé son activité vers la maroquinerie ; Elle a créé dans cette optique, en 1994, un sac à main dénommé : « LADY DIOR » ; Ce sac se caractérise par la combinaison des éléments suivants : forme rectangle, anses arrondies et bombées, celles-ci se trouvant attachées au corps du sac par de grands anneaux dorés passant à travers des oeillets de même métal doré et fermeture du sac, cousue et située dans une gorge ; En outre la surface d’une version du sac « LADY DIOR » se trouve revêtu de la marque figurative dite : « cannage », enregistrée sous le n 1 692.445 au profit de la Société CHRISTIAN DIOR, et déposée par elle en France le 9 septembre 1991 pour les produits des classes 18, 24 et 25 et notamment pour les tissus et produits textiles, la cuir et l’imitation du cuir ; Ce type de sac à main a été décliné dans diverses couleurs et matières avec la même structure ; A la fin de l’année 1995, la Société CHRISTIAN DIOR a cédé ses droits à la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE aux termes d’un acte notarié du 18 octobre, inscrit au Registre National des Marques ; La Société CHRISTIAN DIOR COUTURE se trouve donc investie des droits sur la marque cannage ainsi que des droits d’auteur afférents à la création du sac : « LADY DIOR » ; Ledit sac à main a été déposé à titre de modèle par cette société et enregistré à l’INPI le 17 juin 1996 sous le numéro 96.3556 pour la version en cuir canné, et le 19 juin sous le numéro 96.3620 pour la version en microfibre canné ; La Société CHRISTIAN DIOR COUTURE a appris qu’une société dénommée MAG JEUNE – dont les boutiques se situent à Saint-Malo -, proposait à la vente des sacs qui reproduiraient la marque figurative : « cannage » dont elle est titulaire ; Deux types de sacs y ont été achetés les 20 et 22 août 1997 : un sac à dos de couleur noire et un sac à main de couleur dorée pour les prix respectifs de 199 francs et 149 francs ; Autorisée par ordonnance du président de la grande instance de Saint-Malo en date du 27 août 1997, la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE a fait procéder à une saisie- contrefaçon par huissier de justice le 9 septembre suivant ;
L’huissier instrumentaire a appris que les sacs avaient été fournis par une Société LA GRIFFE UNIVERSELLE ; deux factures datées d’août 1997 ont été jointes au procès- verbal de saisie ; Après y avoir été autorisée par ordonnance du président du TGI de Paris rendue le 12 septembre 1997, la société Christian DIOR couture a fait procéder le même jour à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Société LA GRIFFE UNIVERSELLE ; Ces opérations ont permis de révéler la présence de 95 sacs litigieux, du type du sac à dos noir acheté dans le magasin de Saint-Malo, ainsi que 11 sacs à dos et 74 sacs à main de couleurs ; Au cours de cette saisie, l’attaché commercial : Monsieur D, a pu déclarer que les modèles de sac à main étaient fabriqués dans l’atelier de la société ; Il était par ailleurs précisé dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, que l’un des modèles de sac à main saisi dans les locaux de la Société LA GRIFFE UNIVERSELLE, était susceptible d’imiter la marque « cannage » tout en reproduisant les caractéristiques du modèle de sac « LADY DIOR » ; Estimant être victime de contrefaçon par l’imitation de sa marque figurative « cannage » et de contrefaçon de ses droits d’auteur et de modèles sur le sac à main : « LADY DIOR », la société Christian Dior couture a fait assigner par actes délivrés les 23 septembre 1997, les sociétés MAG JEUNE et LA GRIFFE UNIVERSELLE devant ce Tribunal aux fins de l’entendre : dire qu’elles ont commis des actes de contrefaçon à son détriment, prononcer les mesures habituelles d’interdiction et de destruction sous astreinte ; les condamner in solidum à lui payer les sommes de 300.000F à titre de réparation pour l’astreinte portée à la marque, de 300.000F à titre de réparation du préjudice découlant de la contrefaçon du modèle de sac ; ordonner la publication du jugement à venir ; condamner in solidum les défenderesses à payer la somme de 30.000F an application de l’article 700 du NCPC ; ordonner l’exécution provisoire ; Aux termes de ses écritures en réponse signifiées les 12 janvier, 4 mai et 15 octobre 1998, la Société MAG JEUNE conclut au débouté des demandes ; subsidiairement, elle sollicite que les dommages-intérêts soient fixés à un franc, sans condamnation in solidum avec la Société LA GRIFFE UNIVERSELLE contre laquelle elle forme un demande en garantie ; elle réclame en fin la somme de 20.000F pour les frais irrépétibles de procédure ; La Société LA GRIFFE UNIVERSELLE conclut aux mêmes fins de débouté les 9 février et 21 septembre 1998, arguant de la nullité de la marque dite : « cannage » et de l’absence de contrefaçon, ni de la marque, ni du modèle de sac ; subsidiairement elle se prévaut de l’absence du préjudice et sollicite la somme de 20.000F en application de l’article 700 du NCPC ;
En réplique la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE conclut les 24 mars, 29 juin et 19 octobre suivants au débouté des demandes reconventionnelles et maintient ses prétentions.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : 1 – Sur la moyen tiré de l’absence de validité de la marque : Attendu que pour s’opposer à la demande en contrefaçon de la marque n 1.692.445, dont la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE est titulaire, la Société LA GRIFFE UNIVERSELLE se prévaut de la nullité de ce signe aux motifs que la cannage, signe figuratif déposé, serait ancien et appartiendrait au domaine public ; Mais attendu, comme le soutient en réplique la demanderesse, que si les lignes horizontales, verticales et diagonales combinées pour constituer les caractéristiques de la marque figurative en forme de cannage, sont anciennes et connues, notamment pour constituer l’assise de sièges, le choix porté sur cette assemblage de lignes pour distinguer des produits visés au dépôt de la marque, tels que des vêtements ou des sacs à mains, lui attribue des droits privatifs ; qu’en effet, la droit des marques est un droit d’occupation ; que l’application du signe « cannage » aux articles concernés par l’enregistrement, est tout à fait arbitraire et trouve par là-même sa fonction éminemment distinctive sur les produits que ce signe est appelé à désigner au regard de son dépôt ; qu’ainsi l’utilisation d’un tel motif dans le domaine de l’ameublement ne saurait faire échec à la validité de la marque de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE dans le domaine qui est le sien : les vêtements et les articles en cuirs ou imitant le cuir, et dont le signe litigieux aura pour vocation de les distinguer des articles proposés par la concurrence ; que la demande reconventionnelle en annulation de la marque n 1.692.445 appartenant à la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE sera rejetée ; 2 – Sur la contrefaçon : Attendu que la marque litigieuse est constituée par la représentation d’un cannage ;
qu’elle a été déposée avec revendication de la forme caractéristique précisément décrite en ces termes dans le certificat d’enregistrement : "la combinaison répétée de deux quadrillages constitués :
- le premier de deux lignes parallèles séparées les unes des autres dans un rapport de un à deux avec leur entraxe,
- le second d’une seule ligne recoupant le premier quadrillage à 45 suivant l’axe déterminé par le milieu de l’entraxe du premier quadrillage dans ses parties non sécantes" ; Attendu que la fonction distinctive du signe déposé suffit à attribuer au titulaire de la marque des droits exclusifs, sans discrimination entre une marque faible et marque forte ; que la contrefaçon s’établit au regard des ressemblances et non d’après les différences ; Attendu qu’il convient de comparer les caractéristiques de ce signe figuratif appartenant à la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE aux lignes présentées sur les deux types de sac à main saisis ; Attendu que le cannage figurant sur le premier sac litigieux (sac doré) des défenderesses est caractérisé par la combinaison de lignes horizontales et verticales se croisant de façon à former des carrés traversés par de simples lignes diagonales formant des losanges à l’intérieur des carrés ; que les dessins composés ainsi présentent un ensemble autre que celui déposé à titre de marque et décrit avec précision dans le certificat d’identité ; qu’en effet, on n’y trouve pas de lignes parallèles constituant des bandes étroites qui se recoupent perpendiculairement et forment un quadrillage régulier qui accentue le relief du cannage ; que cette particularité notable ne permet nullement de retenir pour ce type de sac une contrefaçon de la marque invoquée, même par imitation illicite – la protection du signe déposé ne pouvant s’assimiler à la protection pure et simple du genre canné ; Attendu que pour ce qui est du cannage figurant sur le deuxième type de sacs litigieux des défenderesses (sac à dos et sac à main de forme parallélépipédique), celui-ci se trouve caractérisé par la combinaison de doubles lignes horizontales et verticales se croisant de façon à former des carrés, traversés par de simples lignes diagonales – ces dernieres étant légèrement décalées par rapport à celles de la marque CHRISTIAN DIOR COUTURE ; qu’ici le quadrillage et l’effet de relief apparaissent grâce aux intersections régulières et perpendiculaires des bandes constituées par les lignes droites parallèles ; que si les faces des carrés sont occupées par les diagonales, à la différence de ceux formés dans la marque déposée, l’impression d’ensemble des deux cannages est très proche et constitue à l’évidence un imitation induisant une erreur chez un consommateur qui n’aurait pas simultanément les deux signes en présence ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la contrefaçon de la marque 1.692.445 par imitation portant sur des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement et susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit du public, est caractérisée au sens de l’article L 713-3 b/ du CPI ; que cette contrefaçon est imputable tant à la Société MAG JEUNE, qui a proposé à la vente le sac à dos muni de la marque contrefaite, qu’à la Société LA GRIFFE UNIVERSELLE qui a fabriqué les deux sacs litigieux et les livre aux détaillants ; Attendu que la Société MAG JEUNE ne saurait exciper de sa bonne foi – laquelle est inopérante en matière civile et n’est au surplus nullement rapportée en l’espèce alors qu’en tant que professionnelle de la vente d’articles de maroquinerie et d’accessoires de mode, les produits et la marque de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE ne pouvaient que lui être familiers ; que ces deux sociétés doivent être reconnues responsables de l’atteinte portée à la marque de la demanderesse et des conséquences préjudiciables ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE MODELE : Attendu que la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE a versé aux débats des éléments qui établissent qu’elle détient sur la sac baptisé : « LADY DIOR » des droits d’auteur découlant de la création par la Société DIOR de ce modèle de sac en 1994 et de la cession de ces droits à la suite de l’apport partiel d’actif réalisé à son profit en décembre 1995 ; que par ailleurs ce sac a été déposé à titre de modèle à l’INPI le 17 juin 1996 ; Attendu que cet article se caractérise par la combinaison des éléments suivants : forme rectangle, anses arrondies et bombées, celles-ci se trouvant attachées au corps du sac par de grands anneaux dorés passant à travers des oeillets de même métal doré et fermeture du sac, cousue et située dans une gorge ; qu’il s’agit ici d’une combinaison nouvelle et originale d’éléments connus d’où se dégage une esthétique singulière qui confère à l’objet l’empreinte de la personnalité de son créateur ; que cette combinaison décelable à l’évidence dans tous les versions de la gamme « LADY DIOR », protège ce modèle pour les différents articles lisse, croco, panthère ou satin du catalogue de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE ; qu’ainsi la demanderesse dispose de droits privatifs exclusifs sur ce modèle de sac à main, tant au titre du droit d’auteur, qu’au titre du dépôt du modèle ; Attendu que le sac saisi dans les locaux de la Société LA GRIFFE UNIVERSELLE, fabriqué et commercialisé par cette société, est de forme parallélépipédique et présente la même combinaison de particularités que celle du modèle protégé : profil rectangulaire
muni d’anses arrondies reliées au corps du sac par de larges anneaux de métal doré qui passent au travers d’oeillets de même métal doré, et fermeture du sac, cousue et située dans une gorge ; que ces caractéristiques du sac incriminé, loin d’être banales dans leur combinaison, ont à l’évidence été empruntées au sac à main « LADY DIOR » de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE avec lequel la ressemblance, par l’impression d’ensemble qu’elles offrent, est frappante ; Attendu que la contrefacteur ne pourrait tirer argument ni de la différence de matière, ni de différences détails, tels que la souplesse des anses, les dimensions ou l’aménagement du sac – lesquelles sont délibérée pour tenter d’échapper à la contrefaçon ou nécessitées par des impératifs économiques du coût de fabrication d’un produit de qualité médiocre ; qu’au surplus le sac saisi se trouve enjolivé par une breloque fixée à l’un des anneaux d’une anse, laquelle présente des lettres de tailles différentes et une similitude patente avec la breloque regroupant les lettres du nom : « DIOR » disposée sur les sacs de la demanderesse ; Attendu qu’il convient de retenir la contrefaçon du sac « LADY DIOR » à l’encontre de la Société LA GRIFFE UNIVERSELLE, tant au titre du droit d’auteur, qu’au titre des dessins et modèles, en application des articles L 335-2 et L 521-4 du CPI ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE sera accueillie en ses demandes aux fins de mesure d’interdiction et de publication selon les modalités fixées au dispositif ; Attendu que les opérations de saisie-contrefaçon effectuées dans les locaux de la Société LA GRIFFE UNIVERSELLE ont permis de révéler la présence de 95 sacs du type : sac à dos noir, outre 11 sacs à dos et 74 sacs à main de couleurs ; qu’au cours de cette saisie, l’attaché commercial : Monsieur D a déclaré que lesdits sac fabriqués dans l’atelier de la société étaient au nombre d’environ 160 pièces et que 80 d’entre eux avaient été vendus ; que ces articles étaient proposés aux prix 75 à 80 francs pièce, selon le modèle ; Attendu que les contrefaçons retenues portent atteinte aux droits dont dispose la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE sur sa marque dite « cannage » qui s’en trouve avilie au regard de la médiocre qualité et du prix modique des sacs sur lesquels elle est apposée ; qu’il en est tout autant du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur et de modèle déposé, compte tenu du discrédit infligé aux produits authentiques au détriment de l’originalité de la création et de la qualité du produit ;
que le préjudice commercial, au regard des retombées négatives que ces actes illicites peuvent avoir sur la clientèle de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE, est réel, ce malgré les investissements importants qu’elle a réalisés tant pour la création des marque et modèle, que pour leur promotion sur la marché de la maroquinerie de luxe ; Attendu, eu égard aux éléments versés au procès, qu’il convient d’évaluer l’indemnisation de ces préjudices à 180.000F, pour l’atteinte portée à la marque et le dommage de nature commerciale subi par la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE ; que la Société LA GRIFFE UNIVERSELLE sera condamnée au paiement de cette somme, n’étant tenue in solidum avec la Société MAG JEUNE que pour le préjudice à la réalisation duquel celle-ci a concouru, soit à hauteur de 30.000F de dommages intérêts ; Attendu que pour ce qui a trait à la réparation du préjudice découlant de la contrefaçon du modèle de sac « LADY DIOR », l’indemnisation sera fixée à la somme de 200.000F (deux cent mille francs) pour l’atteinte au droit sur la modèle et le trouble commercial, ce à la charge de la seule Société LA GRIFFE UNIVERSELLE ; IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Attendu que la Société MAG JEUNE forme une demande en garantie à l’encontre de la Société LA GRIFFE UNIVERSELLE ; Mais attendu qu’en sa qualité de professionnelle de la vente d’articles de maroquinerie, la Société MAG JEUNE ne pouvait ignorer l’existence de la marque litigieuse et des droits exclusifs de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE ; qu’ayant acquis les produits contrefaisants auprès de son fournisseur la Société LA GRIFFE UNIVERSELLE en toute connaissance de cause, elle sera déboutée de ce chef ; Attendu que l’exécution provisoire du jugement – exception au principe de l’effet suspensif de l’appel – n’est nécessaire que pour les mesures d’interdiction ; Attendu que les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à payer à la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 15.000F (quinze mille francs) en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Que les demandes formées à ce titre par les défenderesses succombant et condamnées aux dépens seront rejetées ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Dit que Société LA GRIFFE UNIVERSELLE en fabriquant et commercialisant et la Société MAG JEUNE, en offrant à la vente et vendant, sans l’autorisation de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE, des sacs à dos reproduisant la combinaison de quadrillages déposée par celle-ci à titre de marque ont commis des actes de contrefaçon de la marque figurative n 1.692.445 dont la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE est propriétaire ; Dit que Société LA GRIFFE UNIVERSELLE en fabriquant et commercialisant, sans l’autorisation de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE, des sacs à main reproduisant le sac dénommé : « LADY DIOR » a commis des actes de contrefaçon tant des droits d’auteur, que des droits sur le modèle déposé et enregistré sous les n 96.3556 et n 96.3620, dont la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE est titulaire ; En conséquence, Interdit aux Sociétés MAG JEUNE et LA GRIFFE UNIVERSELLE de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 1.000 (mille francs) par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne la remise à la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE, aux fins de destruction en présence d’un huissier de justice aux frais des Sociétés défenderesses, des sacs revêtus de la marque contrefaite et/ou constituant une contrefaçon du modèle « LADY DIOR » se trouvant en leur possession, sous astreinte de 1.000 F ( mille francs) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit par ce tribunal ; Se réserve la faculté de liquider les astreintes sur nouvelle saisine des parties ; Condamne in solidum les sociétés MAG JEUNE et LA GRIFFE UNIVERSELLE à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, la somme de 30.000F (trente mille francs), et la Société LA GRIFFE UNIVERSELLE, seule, à payer la somme de 150.000F (cent cinquante mille francs), à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de sa marque figurative n 1.692.445, toutes causes confondues ; Condamne la Société LA GRIFFE UNIVERSELLE à payer à la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 200.000F (deux cent mille francs) à titre de dommages- intérêts pour la contrefaçon du modèle de sac « LADY DIOR », toutes causes confondues ; Autorise la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais des Sociétés défenderesses tenues in solidum, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxes de 45.000F (quarante cinq mille francs) ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ;
Condamne in solidum les Sociétés Société MAG JEUNE et Société LA GRIFFE UNIVERSELLE à payer à la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE, la somme de 15.000 F (quinze mille francs) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Condamne in solidum les Sociétés défenderesses aux dépens et reconnaît à Me E, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article l 711-2 c) code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Représentation de pièces de jeu de construction ·
- Forme, trous, dimensions et couleur identiques ·
- Acquisition du caractère distinct par l'usage ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Choix des unites de mesure anglo-saxonnes ·
- Forme imposée par la fonction du produit ·
- Modèles de pièces de jeu de construction ·
- Utilisation abusive comme moyen de vente ·
- Vendeurs, importateurs et distributeurs ·
- Copie quasi-servile de quatre pièces ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Numero d'enregistrement 94 545 478 ·
- Liceite des produits compatibles ·
- Marque contrefaçon de la marque ·
- Numero d'enregistrement 941 756 ·
- Copie servile de sept pièces ·
- Couleur différente seulement ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Detournement de clientele ·
- Nécessités fonctionnelles ·
- Couleur rouge différente ·
- Usage presque centenaire ·
- Condamnation in solidum ·
- Reproduction nécessaire ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Typographie différente ·
- Différence phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère esthetique ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Différence graphique ·
- Bordure moins large ·
- Différence visuelle ·
- Formes geometriques ·
- Marques de fabrique ·
- Marques figuratives ·
- Risque de confusion ·
- Élément inopérant ·
- Forme du produit ·
- Forme utilitaire ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Prix inferieur ·
- Responsabilité ·
- Confirmation ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Principe ·
- Validité ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Distinctif ·
- Pièces ·
- Invention ·
- Copie servile ·
- Marque semi-figurative ·
- Jouet
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Vin blanc ·
- Auteur ·
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Propriété industrielle ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Droit antérieur
- Partie figurative couronne de lauriers enserrant le terme ·
- Location, vente de matériel et de fournitures de bureau ·
- Reproduction de l'élément caracteristique distinctif ·
- Article l 713-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Faits distincts des actes argues de contrefaçon ·
- Denomination sociale et nom commercial ·
- Numero d'enregistrement 92 447 550 ·
- Identite des produits et services ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Situation de concurrence ·
- Similarité des produits ·
- Usage sans autorisation ·
- Confirmation partielle ·
- Reproduction partielle ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon par usage ·
- Vente, offre en vente ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non recevoir ·
- Cl35, cl41 et cl42 ·
- Mobilier de bureau ·
- Élément inopérant ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Usage commercial ·
- Marque complexe ·
- Intérêt a agir ·
- Partie verbale ·
- Denomination ·
- Recevabilité ·
- Reformation ·
- 92 447 550 ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Fourniture de bureau ·
- Service ·
- Dénomination sociale ·
- Matériel ·
- Nom commercial ·
- Mobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Connaissance de l'existence de la clause de non concurrence ·
- Exploitation de la marque contrefaite par son titulaire ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Nom commercial et enseigne non cedes à l'intime ·
- Photocopies, reproduction de documents, offset ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Courrier adresse par le licencie à l'intime ·
- Caractère limite des actes de contrefaçon ·
- Caractère limite de l'acte de debauchage ·
- Marque en langue étrangère, anglais ·
- Différences visuelles et graphique ·
- Embauche des cinq autres employes ·
- Numero d'enregistrement 1 699 523 ·
- Desorganisation de l'entreprise ·
- Numero d'enregistrement 946 941 ·
- Marque de produits et services ·
- Adage la fraude corrompt tout ·
- Élément pris en considération ·
- Marque anterieure enregistree ·
- Repetition du mot quatre fois ·
- Clause de non concurrence ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Reproduction de documents ·
- Cl16, cl35, cl40 et cl42 ·
- Loi du 31 décembre 1964 ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Marque contrefaçon de ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Structure différente ·
- Désignation usuelle ·
- Élément insuffisant ·
- Éléments inopérants ·
- Risque de confusion ·
- Cl38, cl39 et cl42 ·
- Demande en nullité ·
- Éléments inopérant ·
- Marque de services ·
- Usage de la marque ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Sixieme employe ·
- Partie verbale ·
- Disponibilite ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Contrefaçon ·
- Debauchage ·
- Évaluation ·
- Fondement ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Logo ·
- Clause ·
- Licence ·
- Reprographie ·
- Licenciée
- Preuve non rapportée du non respect de l'interdiction ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Denomination sociale, nom commercial et enseigne ·
- Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Adjonction inopérante du signe et d'un cercle ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Denominations , et ressemblance d'ensemble ·
- Usage sans autorisation dépôt de la marque ·
- Contrefaçon et concurrence déloyale ·
- Nom commercial, enseigne publicités ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Différences visuelle et phonétique ·
- Numero d'enregistrement 94 533 236 ·
- Numero d'enregistrement 94 540 144 ·
- Numero d'enregistrement 95 540 145 ·
- Numero d'enregistrement 1 330 461 ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Liquidation de l'astreinte ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Detournement de clientele ·
- Renonciation à la marque ·
- Concurrence parasitaire ·
- Réparation, destruction ·
- Similarité des produits ·
- Confirmation partielle ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Contrefaçon par usage ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément insuffisant ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Cl18, cl25 et cl28 ·
- Denominations , et ·
- Marque de fabrique ·
- Marque 94 533 236 ·
- Cl18, cl24, cl25 ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Usage commercial ·
- Marque complexe ·
- Contrefaçon de ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Infirmation ·
- 94 540 145 ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Imitation ·
- Glace ·
- Nom commercial ·
- Cuir ·
- Enseigne ·
- Dénomination sociale
- Usage du titre posterieurement à la déchéance de la marque ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Date d'effet de la déchéance, date de la demande ·
- Élément caracteristique distinctif, prenom ·
- Titre d'emission televisuelle et puis ·
- Pseudonyme d'une artiste interprete ·
- Adjonction inopérante des mots et ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 485 497 ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Désistement de l'appel ·
- Identite de services ·
- Preuve non rapportée ·
- Reproduction servile ·
- Preuves inopérantes ·
- Artiste interprete ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Cl09 et cl41 ·
- Confirmation ·
- Acceptation ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Juste motif ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Titres , ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Artistes ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Disque ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Représentation stylisee d'un fruit, pêche de couleur bleue ·
- Article l 121-8 code de la propriété intellectuelle ·
- Adjonction inopérante du tableau comparatif ·
- Lettre, consonne o en forme de pêche ·
- Liceite de la publicité comparative ·
- Liceite des publicités comparatives ·
- Numero d'enregistrement 93 480 332 ·
- Numero d'enregistrement 1 706 676 ·
- Droit d'auteur, logo pêche bleue ·
- Premiere et seconde publicités ·
- Graphisme de fantaisie ·
- Campagne de publicité ·
- Comparaison objective ·
- Concurrence déloyale ·
- Troisieme publicité ·
- Marque de services ·
- 133 000 auditeurs ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Memes services ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Europe ·
- Régie ·
- Publicité comparative ·
- Marque ·
- Radio ·
- Comparaison ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence
- 1) concernant les oeufs de poissons autres que le caviar ·
- Reiteration par les defendeurs malgre les mises en garde ·
- Premier ektachrome, usage a des fins publicitaires ·
- 2) second ektachrome comportant une boite ouverte ·
- Agrandissement permettant de dechiffrer les mots ·
- Poissons, viandes, conserves alimentaires ·
- Second ektachrome diffuse dans la presse ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Taille tres reduite des caractères ·
- 2) concernant les autres produits ·
- Numero d'enregistrement 1 620 358 ·
- Reproduction de la partie verbale ·
- Éléments pris en considération ·
- Concurrence déloyale ·
- Denomination sociale ·
- Publicité mensongere ·
- Caractère deceptif ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Nullité partielle ·
- Élément matériel ·
- Élément operant ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Tromperie ·
- Validité ·
- Caviar ·
- Marque ·
- Coopérative laitière ·
- Dénomination sociale ·
- Presse ·
- Journaliste ·
- Poisson ·
- Photographie
- Vente de vetements revetus de la marque ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1 464 689 ·
- Contrefaçon non contestee ·
- Action en contrefaçon ·
- Bonne foi inopérante ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Bonne foi ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article r 712-14 code de la propriété intellectuelle ·
- Numero d'enregistrement 1 636 649 ·
- Opposition à enregistrement ·
- Cl05, cl07, cl08 et cl09 ·
- Comparaison des produits ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Rejet de l'opposition ·
- Cl06, cl09 et cl12 ·
- Marque de fabrique ·
- Numero 97 680 181 ·
- Rejet du recours ·
- Marque verbale ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Électronique ·
- Test ·
- Enregistrement ·
- Pneumatique ·
- Véhicule ·
- Contrôle
- Reproduction de l'élément caracteristique distinctif ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Élément preponderant, partie figurative ·
- Augmentation des ventes du demandeur ·
- Confusion sur les conditionnements ·
- Numero d'enregistrement 93 489 565 ·
- Confusion sur les produits ·
- Detournement de clientele ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément indifferent ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Dessin de l'avion ·
- Dessin d'un avion ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Marque seconde ·
- Partie verbale ·
- Avion biplan ·
- Confirmation ·
- Brillantine ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Avion ·
- Dessin ·
- Carton ·
- Conditionnement ·
- Produit ·
- Colorant ·
- Commercialisation
- Article r 712-16 code de la propriété intellectuelle ·
- Modification resultant d'un libelle initial imprecis ·
- Rejet partiel de la demande d'enregistrement ·
- 2) concernant les services de formation ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Identite ou similarité des services ·
- Numero d'enregistrement 97 687 310 ·
- Numero d'enregistrement 1 472 319 ·
- Opposition à enregistrement ·
- Comparaison des services ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Cl35, cl38, cl41 ·
- Rejet du recours ·
- Libelle modifie ·
- Marque verbale ·
- Cl38 et cl41 ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Propriété industrielle ·
- Service ·
- Communication ·
- Médias ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Télématique ·
- Film ·
- Enregistrement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.