Infirmation partielle 18 juin 1999
Résumé de la juridiction
D’une part, papeterie, imprimerie, agences immobilieres, (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles), expertise immoboliere, education et divertissement, edition de livres, distribution de journaux et d’autre part, services telematiques
reprise d’un style publicitaire humouristique identique, usage de photographies en noir et blanc, faute (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 18 juin 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LOCAT;IMMOB;LA LOCATION FACILE;A VENDRE;ALOUER;TOUT LOUER;TOUT VENDRE; LOCA;TOU LOUER;TOU VENDRE;A VENDRE, A LOUER, TOUT L'IMMOBILIER EN ILE DE FRANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1372001;1720914;1455548;1720913;1372000;1424481;92424112;1729303; 1729302 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL35;CL36;CL37;CL38;CL39;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services telematiques et commerciaux, communications, publicite, affaires - agences de location mobiliere et immobiliere, communication par tous moyens |
| Référence INPI : | M19990590 |
Sur les parties
| Parties : | NSG (SARL) c/ MINITELORAMA (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société MINITELORAMA, constitue en 1986, a pour activité l’édition d’annonces de location et de vente biens immobiliers sous forme de services télématiques et est à ce titre propriétaire de nombreuses marques relatives à ces services. Elle est ainsi titulaire des marques suivantes :
- LOCAT (soit cinq caractères L.O.C.A.T.)déposée le 25 septembre 1986, enregistré sous le n 1 372 001 pour désigner les services télématiques et commerciaux, les communications, publicité, affaires, services relevant des classes 35 et 38,
- LOCAT déposée le 9 novembre 1989, enregistrée sous le n 1 720 914 pour désigner les produits et services des classes 16, 36 et 41,
- IMMOB (cinq caractères I.M. M.O.B) déposée le 25 septembre 1986, enregistrée sous le n 1 455 548 pour le désigner les services télématiques et commerciaux, les communications, services des classes 35 et 38,
- LA LOCATION FACILE, déposée le 9 novembre 1989, enregistré sous le n 1 720 913 pour désigner notamment les agences de locations mobilière et immobilière, la communication par tous moyens et autres produits et services relevant des classes 35, 36, 38, 39, 37, 41 et 42,
- A VENDRE (soit 7 caractères A V.E.N.D.R.E) déposée le 25 septembre 1986, enregistrée sous le n 1 372 000 pour désigner le service télématique et commercial, les communications, la publicité et affaires, services relevant des classes 35 et 38,
- ALOUER (six caractères : A.L.O.U.E.R.) déposée le 2 octobre 1986, enregistrée sous le n 1 424 481 pour les services des classes 35 et 38. Elle a également déposé à l’INPI des demandes d’enregistrement portant sur les marques suivantes :
- « Tout louer » et « tout vendre », le 6 octobre 1992,
- LOCA le 25 juin 1992, par la suite enregistrée sous le n 92 424 112
-« 3615 LOUEZ », le 27 avril 1992, Elle fait également usage des codes télématiques suivants A PARIS depuis juillet 1991 et IN PARIS depuis juin 1991. M. G, gérant de la société MINITELORAMA, est également titulaire de marques suivantes :
- TOU VENDRE, déposée le 6 juin 1991 enregistrée sous le n 1 179 303 pour désigner des services relevant des classes 35, 36, 38, 41 et 16,
- TOU LOUER, déposée le 6 juin 1991 enregistrée sous le n 1 729 302 pour désigner les mêmes services. Il a également déposé une demande d’enregistrement de la marque complexe « A Vendre – à louer – tout l’immobilier en ILE de FRANCE ».
La société NSG, créée en 1991, qui exerce la même activité, a utilisé un service télématique en 1991 sous le code 3617 IMM075 ainsi que sous le code 3617 APPART. Pour développer ce dernier code, elle a en juin 1991 procédé à une campagne publicitaire importante (notamment par la location d’emplacements dans le métro) sous une forme humoristique. MINITELORAMA a déposé la marque APPART le 6 juillet 1991, qu’elle a fait radier le 2 août 1991 devant les protestations de NSG. MINITELORAMA, soutenant que sa concurrente NSG reprenait systématiquement ses marques, codes, logos et éléments de campagnes publicitaire, l’a, par acte du 26 juillet 1993, fait assigner en contrefaçon et en concurrence déloyale en sollicitant outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement de la somme de 3 000 000 francs à titre de dommages et intérêts, pour concurrence déloyale, celle de 500 000 francs pour l’atteinte portée à ses marques et celle de 35 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. M. G l’avait également assignée par le même acte pour obtenir paiement d’une indemnité de 50 000 francs au titre de l’atteinte portée à ses marques. NSG avait notamment soulevé :
- la déchéance des droits de la société MINITELORAMA sur les marques « IMMOB », « A LOUER », « A VENDRE » « LOCAT », numéro 1 372 001 pour défaut d’exploitation,
- l’impossibilité faute d’enregistrement des dépôts suivants : « 3615 LOUEZ », « tout louer », « loca », « tout vendre »,
- la nullité, faute de caractère distinctif des marques suivantes « TOU VENDRE » et « TOU LOUER » appartenant à M. G. Elle avait formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour concurrence déloyale, parasitaire et dépôt frauduleux de la marque APPART et avait sollicité la radiation du dépôt de la marque « Apart ». Elle demandait en outre qu’il soit interdiction d’utiliser ce terme. Par le jugement déféré, le tribunal a :
- déclaré MINITELORAMA irrecevable dans son action en contrefaçon des marques « TOUT LOUER », « TOUT VENDRE », « 3615 LOUEZ » et « LOCA » à défaut de justifier de leur enregistrement,
- prononcé la nullité des marques « TOU LOUER » et « TOU VENDRE » appartenant à François G, et en conséquence, déclaré mal fondé François G dans son action en contrefaçon,
- prononcé la déchéance des droits de la société MINITELORAMA sur les marques « A LOUER » n 1 424 481 et « A VENDRE » n 1 372 000 dans les classes 35 et 38, à compter du 13 juin 1994,
- dit que les dénominations « 01 à louer » et « 01 à vendre » constituent la contrefaçon par reproduction des marques « A LOUER » et « A VENDRE » appartenant à la société MINITELORAMA,
— rejeté l’exception de déchéance soulevée à l’encontre des marques « IMMOB » et « LOCAT » n 1 372 001,
- dit qu’en utilisant les codes « LOCA 75 » et « LOCAT 75 » la société NSG a commis des actes de contrefaçon de la marque « LOCAT » n 1 372 001, appartenant à MINITELORAMA,
- rejeté la demande en contrefaçon de la marque IMMOB par la dénomination « 3617 IMMO 75 » et celle de la marque « LA LOCATION FACILE »,
- dit que NSG a commis des actes de concurrence déloyale,
- condamné NSG à payer à MINITELORAMA la somme de 80 000 francs pour atteinte à la marque « LOCAT », celle de 1 francs pour atteinte aux marques « A LOUER » et « A VENDRE » et celle de 100 000 francs en réparation du préjudice résultants des actes de concurrence déloyale,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte de la marque LOCAT de publication,
- condamne la société MINITELORAMA à payer à NSG la somme de 1 franc pour le dépôt de la marque « APPART »,
- dit que le jugement devenu définitif sera transmis par les soins du greffe à l’INPI aux fins d’inscription au registre des marques,
- condamné la société NSG au paiement de la somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire des mesures d’interdiction et de publication,
- rejeté toutes les autres demandes. NSG, par écritures du 29 mars 1999, poursuit la réformation du jugement. Elle fait essentiellement valoir :
- sur les marques « ALOUER », « A VENDRE » à titre principal qu’il ne saurait lui être réclamé de dommages intérêts puisqu’elle a, avant toute action en justice, respecté la mise en demeure qui lui avait été faite de « décâbler » les codes télématiques « 01 à louer » et « 01 à vendre », à titre subsidiaire, que les marques sont dépourvues de toute distinctivité, et à tout le moins ne sont pas contrefaites,
- sur la marque LOCAT n 1 372 001, que contrairement à ce qu’on dit les premiers juges, elle n’a nullement exploité les codes LOCA 75 et LOCAT 75 qu’il n’existe en conséquence aucun préjudice commercial, qu’en outre la marque en question n’a jamais été exploitée sous la forme déposée (L.O.C.A.T.), que sa déchéance doit être prononcée et qu’elle est dénuée de caractère distinctif n’étant que l’abréviation de « location ». Elle soutien qu’elle ne saurait être condamnée pour concurrence déloyale, aucun des griefs articulés n’étant fondés mais que bien au contraire, son adversaire doit être condamné pour concurrence déloyale et comportement parasitaire, soulignant notamment que la tactique commerciale de celle-ci est de déposer une multitude de marques (à ce jour elle serait titulaire de 152 marques) pour pouvoir empêcher des concurrents de faire usage de termes cependant nécessaires pour leur activité. Elle prie la cour, dans le dispositif de ses écritures, de :
- lui donner acte de ce qu’elle réitère sa demande en déchéance des droits de MINITELORAMA sur les dépôts de marques suivants :
« ALOUER » n 1 424 481 du 25 septembre 1986 en classes 35 38 (services télématique et commercial et communication), à compter du 25 septembre 1991, et non pas du 13 juin 1994 comme retenu par les premiers juges, « A VENDRE n 1 372 000 du 2 octobre 1986 en classes 35 38 (services télématique et commercial, communication, publicités et affaires), à compter du 2 octobre 1991, (et non pas du 13 juin 1994), »LOCAT" n 1 372 001 du 25 septembre 1986 en classes 35 et 38, (services télématique et commercial, communications, publicités et affaires), à compter du 25 septembre 1991,
- subsidiairement, dire que ces marques sont nulles et de nul effet faute de distinctivité par application de l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle,
- très subsidiairement, dire non contrefaisants les codes 01 A VENDRE, 01 ALOUER, LOCA75, LOCAT75, faute de porter sur un élément distinctif des marques ci-dessus énoncées,
- en tout état de cause, ordonner à MINITELORAMA de procéder à la radiation des dépôts susvisés sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- dire que MINITELORAMA a commis des fautes constitutives de concurrence déloyale et parasitaire à son égard,
- dire abusive l’action engagé par MINITELORAMA,
- condamner cette dernière à lui verser la somme de 600 000 francs à titre de dommages intérêts en raison du préjudice causé par ses agissements de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner MINITELORAMA à lui payer la somme 100 000 francs en raison de préjudice résultant de la procédure abusive et celle de 50 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeter l’intégralité des prétentions de MINITELORAMA. MINITELORAMA conclut à la confirmation du jugement sauf sur les points suivants, dont certains sont exposés pour la première fois en appel, invoquant notamment des droits sur les marques LOCA n 92 424 112, les marques semifiguratives LOCAT LA LOCATION FACILE n 93 471 694 (déposée le 10 juin 1993) et n 93 47 5568 (déposée le 8 juillet 1993), « BIENVENU CHEZ VOUS » n 94 514463 (déposée le 7 avril 1994) et CHEZ VOUS n 94 530078 (déposée le 22 juillet 1994) et des droits d’auteur sur le loge comportant l’expression « la location facile ». Elle demande à la Cour :
- de dire qu’en exploitant les dénominations « LOCAT 75 »et « LOCA 75 ». NSG s’est rendue coupable de contrefaçon des marques LOCAT n 1 721 914, LOCA n 92 424 112, LOCAT la location facile n 93 471 694 et 93 475 568,
- de dire qu’en exploitant la dénomination IMMO 75 la société NSG a contrefait la marque IMMOB n 1 455 548,
- de dire qu’en adoptant un logo identique au sien, elle a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur et des marques « LA LOCATION FACILE » n 1 720 913 et des marques complexes n 93 471 694 et 93 475 568,
- de dire qu’en adoptant le slogan « AUJOURD’HUI CHEZ VOUS », NSG a commis des actes de contrefaçon des marques « BIENVENU CHEZ VOUS » n 94 514 463 et « CHEZ VOUS » n 94 53 078 et de concurrence déloyale,
- de condamner NSG à lui verser la somme de 3 millions de francs à titre de dommages
intérêts, tous préjudices confondus,
- de condamner NSG au paiement de la somme de 50 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant qu’il convient de relever qu’en appel, il n’est formé aucune demande pour remettre en cause la décision des premiers juges sur les points suivants :
- M. G ne forme aucune demande au titre des marques « TOU VENDRE », « TOU LOUER » et « A vendre- à louer- tout l’immobilier en ILE de FRANCE » qu’il invoquait en première instance,
- MINITELORAMA ne forme aucune demande au titre des marques « Tout louer », « Tout vendre », « 3617 LOUEZ », des codes in Paris et à Paris et de sa condamnation pour le dépôt de la marque APPART ; I – SUR LES MARQUES « ALLOUER » N 1 424 481 ET « AVENDRE » N 1 372 000 Considérant que les premiers juges ont prononcé la déchéance de ces marques pour défaut d’exploitation à compter du 13 juin 1994 et ont condamné NSG, en raison de l’usage de deux codes câblés « 01 à louer » et 01 à vendre", antérieur à la date d’effet de la déchéance, à 1 franc de dommages intérêts pour contrefaçon ; Considérant que NSG reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué alors que :
- avant tout procès, dès réclamation de son adversaire le 24 juin 1992 la mettant en demeure de cesser l’utilisation des deux codes câblés, le décablage a été demandé le 26 juin 1992 (avec effet au 15 juillet 1992),
- son adversaire n’ayant pas formé d’autre demande dans la lettre de mise en demeure, aurait ainsi renoncé à réclamer des dommages intérêts,
- il ne peut donc lui être reproché d’avoir commis des actes de contrefaçon,
- aucun préjudice n’a été subi dans la mesure où ces codes n’ont pas été exploités commercialement, puisque la demande d’ouverture avait été déposée le 26 mai 1992 et la réalisation est intervenue en juillet 1992 ; Qu’elle expose en outre que ces marques sont déchues pour défaut d’exploitation, indiquant dans le dispositif de ses écritures que la date de prise d’effet de la déchéance doit être fixée respectivement au 25 septembre 1991 et au 2 octobre 1991 – alors que dans la motivation de ses conclusions (page 10), il est indiqué à compter du 28 décembre 1996- et que les marques invoquées dénuées de distinctivité doivent être annulées conformément aux dispositions de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, cette demande étant formée à titre subsidiaire ;
Considérant que l’intimée qui, sur les marques ALOUER et AVENDRE, a conclu à la confirmation du jugement, n’a pas répondu à l’argumentation ci-dessus exposée ; Considérant que sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien fondé de la demande en nullité formée à titre subsidiaire par l’appelante, la cour, faisant siens les motifs pertinents des premiers juges sur le défaut d’exploitation des deux marques litigieuses, dit que les droits de MINITELORAMA sur ces deux marques sont déchues à compter du 13 juin 1994 ; que le jugement sera de ce chef confirmé ; Considérant que NSG ne saurait être suivie en ce qu’elle prétend que MINITELORAMA aurait renoncé à invoquer un préjudice né des actes de contrefaçon des deux marques susvisées par l’usage des codes O1ALOUER et 01AVENDRE ; qu’en effet, une renonciation ou une transaction doit résulter très clairement de la volonté de celui qui abandonne ses droits ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que la demande de câblage des codes 01ALOUER et 01AVENDRE qui portait ainsi sur deux expressions déposées à titre de marque est donc un acte de contrefaçon dont la réparation sera, comme l’ont dit exactement les premiers juges, symbolique dès lors que NSG a fait radier ces codes avant l’introduction de l’instance ; que le jugement sera donc confirmé en ce que la somme de 1 franc a été allouée à titre de dommages intérêts ; II – SUR LES MARQUES LOCA ET LOCAT Considérant que les premiers juges ont, d’une part écarté l’exception de déchéance de la marque LOCAT n 1 372 001 et, d’autre part retenu que l’usage par N.S.G. des codes LOCA 75 et LOCAT 75 constituait une contrefaçon de cette marque, enfin estimé que l’action en contrefaçon de la marque LOCA, objet d’une demande d’enregistrement, n’était pas recevable à défaut de publication ; Considérant que l’intimée soutient que l’usage des codes LOCA 75 et LOCAT 75 ne constitue pas seulement la contrefaçon de la marque LOCAT n 1 372 001 déposée le 25 septembre 1986 mais également la contrefaçon des marques suivantes : LOCA n 92 424 112, LOCAT la location facile n 93 471 694 et 93 475 568, et LOCAT n 1 720 914 Que l’appelante conclut au contraire au rejet de ces demandes, faisant valoir :
- que les termes LOCA et LOCAT sont dénués de distinctivité pour désigner un code télématique proposant des locations,
- que les marques « LOCAT LA LOCATION FACILE » ont été déposées postérieurement aux faits qui lui sont reprochés,
- qu’il n’existe aucun préjudice puisque les codes LOCA 75 et LOCAT 75 pour lesquels elle avant déposé une demande n’ont jamais été exploités et ont été « décâblés », dès protestation de son adversaire,
- que la marque LOCAT n 1 720 914 n’ayant pas été déposée pour protéger des services télématiques, elle ne peut avoir commis des actes de contrefaçon de cette marque ; Considérant cela exposé que MINITELORAMA justifie en appel que
- la marque LOCA n 92 424 112, avait été enregistrée avant la date de l’assignation et la
date des faits délictueux,
- selon le procès verbal de constat en date du 12 mai 1993, et contrairement à ce que soutient NSG, cette dernière faisait encore usage des codes LOCA 75 et LOCAT 75, après dépôt de la marque n 2 424 112,
- après le 12 mai 1993, il n’est pas démontré un nouvel usage des codes incriminés, Qu’il s’en déduit :
- que, d’une part, MINITELORAMA est recevable dans son action en contrefaçon de la marque LOCA n 92 424 112, et qu’en conséquence le jugement qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de cette marque sera réformé de ce chef,
- que, d’autre par, elle ne peut opposer à NSG au titre de la contrefaçon par l’usage des codes litigieux, les marques complexes « LOCAT LA LOCATION FACILE » n 93 471 694 et 93 475 568, enregistrées postérieurement ; Considérant que la marque LOCAT n 1 7920 914, non invoquée en première instance, a été déposée le 9 novembre 1989 pour notamment des produits de papeterie, imprimerie, agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles), expertise immobilière, éducation et divertissement, édition de livres, distribution de journaux ; qu’elle n’a pas été déposée pour protéger des services télématiques (au contraire de la marque LOCAT n 1 37 2001 en date du 6 septembre 1996) ; qu’il s’ensuit que conformément à la règle de la spécialité des marques et en l’absence de toute réponse à l’argumentation de NSG sur ce point, MINITELORAMA sera déclarée mal fondée dans sa demande en contrefaçon de cette marque, les codes incriminés ne concernant pas des services identiques ou similaires à ceux de la marque invoquée ; Considérant qu’en définitive sont en litige les marques LOCAT n 1 372 001 et LOCA n 92 424 112 auxquelles NSG oppose, pour la première, la déchéance et, pour l’une et l’autre, l’absence de distinctivité ; Considérant qu’en ce qui concerne la marque LOCAT n 1 372 001 (soit cinq caractères L. O. C. A. T. ), c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens et qui ne sont modifiés par aucune argumentation nouvelle en appel, que les premiers juges ont écarté la demande en déchéance par application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, en raison des preuves rapportées par MINITELORAMA d’actes d’exploitation sous la dénomination LOCAT, modification qui n’en altère nullement le caractère distinctif ; que le jugement sera de ce chef confirmé ; Considérant que les expressions LOCAT et LOCA sont des termes arbitraires qui ne sont pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle de services télématiques, y compris ceux spécialisés dans la location d’appartement ; qu’ils peuvent donc être valablement déposés à titre de marque ; Considérant qu’il en résulte qu’en faisant une demande pour des services télématiques de code LOCAT 75 ou LOCA 75, NSG s’est rendue coupable de contrefaçon par la reprise quasi-identique de la marque n 1 372 001 déposée ; que le jugement sera confirmé en ce que la contrefaçon de la marque n 1 372 001 a été retenue ; qu’il sera ajouté que par cet usage, il a été également porté atteinte à la marque n 92 424 112 ;
Considérant que les premiers juges ayant exactement estimé le préjudice résultant de l’atteinte portée à la marque LOCAT, le jugement sera confirmé de ce chef, les dommages intérêts accordés réparant également le préjudice causé par les actes de contrefaçon de la marque LOCA ; III – SUR LA MARQUE IMMOB Considérant que MINITELORAMA poursuit la réformation du jugement qui l’a déboutée de sa demande en contrefaçon de cette marque ; qu’elle ne développe cependant aucun argument nouveau en cause d’appel ; Considérant que l’appelante, tout en demandant la confirmation du jugement de ce chef, sollicite en outre le prononcé de la déchéance de cette marque et subsidiairement sa nullité pour défaut de distinctivité ; Considérant que la demande en déchéance ne saurait prospérer dès lors qu’il est constant que MINITELORAMA exploite de manière sérieuse cette marque ; que, s’il convient d’ajouter en appel que le terme IMMOB est un terme arbitraire pour désigner des services télématiques et n’est ni nécessaire ni générique ni usuel, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que la terme IMMO, utilisé dans l’ensemble 3617 IMMO75 ne saurait être la contrefaçon de IMMOB, dans la mesure où la marque a acquis « sa distinctivité par la dénomination précise déposée » ; qu’il y a lieu d’ajouter que la finale de la marque par la consonne B lui confère une architecture différente de celle incriminée « IMMO » ; qu’en effet, la marque se prononce Im-mo-be, et se comprend comme étant composée de trois syllabes, alors que IMMO, visuellement et phonétiquement ne comporte que deux syllabes ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon ; IV – SUR LES AGISSEMENTS DE CONCURRENCE DELOYALE ET DE COMPORTEMENT PARASITAIRE Considérant que le tribunal a retenu des agissements fautifs constitutifs de concurrence déloyale en relevant que ;
- l’usage, sans nécessité technique, des mêmes couleurs et d’un graphisme approchant ceux de MINITELORAMA pour présenter le code « APPART » accompagné du slogan « Quelle facilité » ne peut être purement fortuit et qu’il est de nature à induire en erreur le consommateur en lui laissant croire que les deux services ont la même origine,
- l’organisation par la société N.S.G., en octobre 1992, soit quatre mois après MINITELORAMA d’un concours offrant les mêmes prix, un an de loyer, démontrait une volonté non équivoque de se placer dans le sillage de MINITELORAMA pour tirer profit de ses investissements publicitaires, mais a estimé que le slogan « Bienvenue chez Vous » n’avait ni le même sens, ni le même pouvoir évocateur que l’expression « aujourd’hui chez vous » et que cet usage n’était pas constitutif de concurrence déloyale ; Considérant que NSG fait grief au tribunal d’avoir ainsi retenu des agissements fautifs alors que :
— contrairement à ce qu’on relevé les premiers juges, il est fréquent de mentionner des inscriptions en lettre blanches sur fond rouge dans le domaine de la publicité et de la presse,
- le logo qu’elle utilise ne peut être confondu avec celui de son adversaire, dans la mesure où il n’est jamais utilisé seul mais toujours accompagné d’une photographie en noir et blanc et de slogans humoristiques, et avec des slogans qui ne rappellent nullement ceux du logo incriminé,
- son adversaire faisait usage en 1990 de divers types de logos de couleurs variées (lettre blanches sur fond bleu, blanc sur fond rouge, jaune sur fond rouge),
- l’organisation de concours avec une proposition de prix de même nature est banale ; Qu’elle expose que c’est au contraire MINITELORAMA qui s’est mis dans son sillage systématiquement ; qu’elle lui fait ainsi grief d’avoir eu des agissements de concurrence déloyale et parasitaire en :
- « demandant l’ouverture d’un code »APART" auprès de FRANCE TELECOM,
- multipliant des dépôts de marques dans le but d’entraver l’accès de concurrents à des dénominations nécessaires à leur activité commerciale,
- imitant systématiquement les idées et le style publicitaire inventé par NSG,
- copiant certaines de ses initiatives commerciales comme la création d’un code spécifiquement parisien et la création d’un service audiotel,
- faisant une publicité mensongère pour la promotion de ses codes (notamment sur le coût des communications) afin de s’approprier un plus grand nombre d’utilisateurs,
- utilisant de manière systématique les mêmes supports dans la foulée des campagnes publicitaires de NSG dans le but de profiter des effets de ces campagnes,
- tentant d’infiltrer son entreprise par l’envoi d’anciens salariés pour postuler dans son entreprise,
- continuant les comportements déloyaux au cours de la procédure par le lancement d’une campagne publicitaire imitant de manière flagrante les idées et le style de la publicité initiée par NSG" ; Considérant que MINITELORAMA soutient que la reprise du logo et des slogans est constitutive de concurrence déloyale et qu’il a également été porté atteinte à ses droits d’auteur sur le logo, aux marques complexes n 93 471 684 et 93 475 568 (qui comportent le logo opposé accompagné de l’expression LA LOCATION FACILE) et aux marques qui portent sur les expression suivantes « LA LOCATION FACILE » (n 1 720 913), BIENVENU CHEZ VOUS (n 94 514 463) et CHEZ VOUS (n 94 530078) ; Considérant que le logo dont se prévaut MINITELORAMA peut être ainsi décrit :
- un rectangle rouge à l’intérieur duquel se détache en lettre blanches l’expression « 3615 LOCAT » (les caractères de LOCAT étant d’égales dimensions),
- et au-dessous un rectangle de largueur beaucoup plus réduite, comportant le slogan « la location facile » en lettres noires sur un fond blanc,
- l’ensemble étant encadré par un fin trait noir et étant présenté dans une position inclinée ;
Considérant qu’il est constant que NSG utilise également pour présenter son code 3617 APPART, un rectangle de couleur rouge portant l’inscription en lettres blanches, dans lequel le A initial de APPART est beaucoup plus important que les autres lettres ; que ce rectangle est dans une position droite ; Considérant cela exposé que sans qu’il soit nécessaire de répondre sur les demandes en contrefaçon du logo au titre des droits d’auteur et des marques invoquées en appel, dont il convient au surplus de souligner que, s’il y était fait droit, les mêmes faits ne pourraient être invoquées au titre de la concurrence déloyale, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, le logo utilisé par NSG ne se confond pas avec celui de MINITELORAMA dont d’ailleurs les couleurs n’ont pas été toujours de couleur rouge et qui présente un graphisme différent notamment par la lettre initiale du code APPART ; qu’en outre, une caractéristique du logo de MINITELORAMA est d’être présenté penché alors que celui de NSG est droit ; Considérant qu’il ne peut davantage être retenu de faute à l’encontre de NSG dans l’utilisation d’expression telle « quelle facilité » et « aujourd’hui chez vous » qui ne sont pas la reproduction des marques « la location facile », « bienvenu chez vous » ou « chez vous », et ne peuvent être confondus avec ces expressions qui sont banales ni inciter le consommateur à croire qu’il s’agit de services identiques ; Considérant que s’il est exact que sur une annonce relative au code 3617 APPART parue dans un journal édité par la société l’Eléphant, il a été adjoint l’expression « la location facile », cet acte fautif -au demeurant isolé – n’est pas imputable à NSG mais à la société éditrice qui a reconnu son erreur ; Considérant qu’il ne peut être davantage fait grief à NSG d’avoir proposé peu de temps après son concurrent un jeu concours comportant un premier prix identique, de même qu’il ne peut être fait grief à MINITELORAMA d’utiliser des supports ou des moyens commerciaux que son concurrent a mis sur pied en premier, dès lors que ni l’un ni l’autre n’ont en utilisant ces divers procédés cherché à provoquer un risque de confusion auprès de la clientèle commune ; Que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné NSG pour concurrence déloyale et agissements parasitaires ; Considérant qu’il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle en concurrence déloyale et agissements parasitaires formée contre MINITELORAMA ; que les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour adopte écarté les griefs exposé par NSG ; que malgré des développements très longs en appel, il n’est apporté à la cour aucun élément nouveau de nature à le modifier ; que les premiers juges ont ainsi exactement relevé que la reprise d’un même style publicitaire humoristique, l’utilisation de photographies en noir et blanc n’étaient pas fautives, dès lors qu’il n’y avait pas de reprise des mêmes thèmes publicitaires ; que les faits de publicité mensongère allégués ne peuvent être retenus à défaut de documents ayant date certaine ou à défaut de pertinence, certains des griefs invoqués (tenant notamment à une proposition de concours par minitel
qui n’avait aucune réalité) n’était pas nécessairement imputables à MINITELORAMA ; qu’il n’est pas davantage démontré que MINITELORAMA aurait envoyé chez son concurrent d’anciens salariés qui, après avoir fait acte de candidature, ne se seraient pas représentés ; que le jugement qui a rejeté la demande de NSG en concurrence déloyale et parasitaire sera également confirmé ; Considérant que les mesures de publications ne sont pas nécessaires, NSG n’exploitant plus le code jugé contrefaisant ; que la mesure d’interdiction sera confirmée, qu’elle portera également sur la marque LOCA n 92 424112 ; Considérant qu’il ne saurait être fait droit à la demande de NSG en dommages intérêts pour procédure abusive, dès lors qu’elle succombe pour partie dans son appel ; Considérant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens engagés dans la procédure d’appel ; que chacune succombant en quelque chef de ses prétentions, les parties supporteront respectivement leurs dépens d’appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon sur la marque n 92 424112, sur la condamnation pour concurrence déloyale, sur les mesures de publication ; Réformant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant ; Dit recevable et bien fondée l’action en contrefaçon de la marque LOCA n 92 424112 ; Dit que la mesure d’interdiction portera également sur cette marque ; Rejette toute autre demande ; Dit que chaque partie supportera ses dépens d’appel.
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