Confirmation 15 septembre 1999
Résumé de la juridiction
Communication par l’intermediaire de tous medias notamment hertziens, console, satellite et cable, d’emissions, programmes et tous documents a vocation d’education et de divertissement
telecommunications, communications d’entreprises par voies audiovisuelles et telematiques, education, formation et divertissement, production de films
1) concernant la communication d’entreprises par voie de presse et par voies audiovisuelles et telematiques
d’une part, communication par l’intermediaire de tous medias notamment hertziens, console, satellite et cable, d’emissions, programmes et tous documents a vocation d’education et de divertissement et d’autre part, communications d’entreprises par voie de presse et par voies audiovisuelles et telematiques
d’une part, services d’education et de divertissement et d’autre part, promotion et publicite dans le cadre de la communication d’entreprises
d’une part, services de communication par l’intermediaire de tous medias notamment hertziens, console, satellite et cable, d’emissions, programmes et tous documents a vocation d’education et de divertissement et d’autre part, services de formation
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 15 sept. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PLANETE;PLANETE FILMS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1472319;97687310 |
| Classification internationale des marques : | CL35;CL38;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Communication par l'intermediaire de tous medias notamment hertziens, console, satellite et cable, d'emissions, programmes et tous documents a vocation d'education et de divertissement - communications, education, formation et divertissement, production de films - telecommunications, communications d'entreprises par voies audiovisuelles et telematiques, education, formation et divertissement, production de films |
| Référence INPI : | M19990642 |
Sur les parties
| Parties : | PLANETE CABLE (SA) c/ DECISION DIRECTEUR INPI, Me F (en qualite de representant des creanciers de la Ste PLANETE SPOTS), Me G (en qualite d'administrateur judiciaire de la Ste PLANETE SPOTS) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 16 Juillet 1997, la S.A. PLANETE SPOTS a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n 97.687.310 une demande d’enregistrement à titre de marque du signe verbal PLANETE FILMS pour désigner dans les classes de produits ou services 38 et 41. Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n 97/34 du 22 Août 1997. Le 21 Octobre suivant, la S.A. PLANETE CABLE se fondant sur la marque verbale PLANÈTE, déposée par la Société Générale d’Images le 20 Juin 1988, enregistrée sous le n 1.472.319 dans les classes 38 et 41 pour les services de « Communications par l’intermédiaire de tous médias, notamment hertziens, console, satellite et câble, d’émissions, programmes et tous documents à vocation d’éducation et de divertissement » et acquise par elle ensuite d’un apport partiel d’actif inscrit au Registre National des Marques le 17 Février 1993 sous le n 155.721, a formé opposition à l’enregistrement sollicité. Ultérieurement, soit le 28 Novembre 1997, la société PLANETE SPOTS, modifiant sa demande, l’a présentée comme destinée à distinguer « Télécommunications. Communications d’entreprises par voies audiovisuelles et télématiques. Education, formation et divertissement. Production de films » dans les classes 35, 38 et 41. Par décision du 22 avril 1998, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relevant que :
- les services, objet de l’opposition, étaient pour partie, des services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée,
- la dénomination PLANETE conservait au sein du signe contesté son individualité et son pouvoir distinctif propre tant pour le lecteur pour l’auditeur, a reconnu partiellement justifiée l’opposition en ce qu’elle portait sur les services suivants : « Télécommunications. Education et divertissement » et rejeté en conséquence la demande d’enregistrement pour ceux-ci. Le 20 Mai 1998, la Société PLANETE CABLE a formé à l’encontre de cette décision un recours en annulation partielle. Ce recours a été examiné à l’audience du 8 Juin 1999 au cours de laquelle les parties et le Ministère Public ont présenté leurs observations.
DECISION Considérant que la société contestante ne remet pas en cause les dispositions de la décision déférée sur la comparaison des signes mais bien sur la comparaison de certains services en présence. Qu’elle lui fait ainsi grief d’avoir rejeté son opposition sur les « communications d’entreprises par voie de presse et par voies audiovisuelles et télématiques (en classe 38), formation (en classe 41) et production de films (en classe 41) ». I – SUR LA COMMUNICATION D’ENTREPRISES PAR VOIE DE PRESSE ET PAR VOIES AUDIOVISUELLES ET TELEMATIQUES Considérant que la Société PLANETE CABLE invoque à l’encontre de la décision entreprise quatre moyens : 1 – Sur le respect du contradictoire Considérant que la société sus-visée allègue qu’à l’instigation de l’Institut National de la Propriété Industrielle, la société PLANETE SPOTS a modifié une partie du libellé de sa demande en substituant à « communications », le libellé suivant : « communications d’entreprises par voie de presse et par voies audiovisuelles et télématiques ». Qu’elle précise qu’elle a été « informée de cette substitution de libellé alors que la procédure d’opposition était déjà close et n’a dès lors pas pu présenter d’observation sur ce nouveau libellé avant ledit projet, ainsi qu’en atteste le rappel de l’argumentation des parties fait par l’Institut National de la Propriété Industrielle ». Qu’elle soutient que celui-ci a finalement rejeté l’opposition à l’égard des services sus- visés sans qu’elle ait été en mesure de faire valoir ses droits et l’a privée par la violation du principe du contradictoire dénoncée, du bénéfice du double degré de juridiction. Qu’elle en déduit qu’en vertu des dispositions de l’article L.441-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, elle est bien fondée à demander l’annulation de la décision déférée et la condamnation du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle au paiement d’une somme de 10.000 francs en réparation du préjudice invoqué. Mais considérant qu’il est établi que :
- la société déposante ayant, le 28 Novembre 1997, transmis des pièces tendant à la régularisation matérielle de sa demande et complété celle-ci le 30 Décembre suivant, une copie de la demande régularisée a été communiquée à la société opposante par l’Institut National de la Propriété Industrielle,
- l’Institut National de la Propriété Industrielle a notifié aux parties, le 25 Février 1998, un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse et les a
invitées à présenter toutes contestations de celui-ci au plus tard le 27 Mars 1998, date de clôture de la procédure écrite ou toute demande d’audition pour le 1er Avril 1998,
- la société opposante ayant contesté, le 27 Mars 1998, le bien fondé du projet, les dates de fin de procédure écrite et de demande d’audition ont été repoussées par l’Institut National de la Propriété Industrielle aux 2 et 3 Avril 1998,
- la réponse en date du 2 Avril 1998 de la société déposante à la contestation de la société opposante a été transmise à celle-ci le 3 Avril suivant. Considérant que, ce faisant, l’Institut National de la Propriété Industrielle a respecté les obligations relatives à l’instruction de la procédure de l’opposition telles que mises à sa charge par l’article R.712-16 du Code de la Propriété Intellectuelle. 2 – Sur la qualification Considérant que la Société PLANETE CABLE allègue que si la qualification de « communications » initialement invoquée par la société déposante avait été maintenue, « l’opposition aurait nécessairement été accueillie puisque ce terme se retrouve à l’identique dans le dépôt de la marque PLANETE ». Mais considérant que le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui rappelle pertinemment qu’il lui appartient d’apprécier, lors de tout dépôt, si le libellé de celui-ci est suffisamment précis pour permettre au sens de l’article 2 e de l’arrêté du 31 Janvier 1992 à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante, fait exactement valoir que le terme « communications » peut revêtir des sens différents et s’entendre tout à la fois de services permettant à une personne d’établir une relation avec autrui ou de services de diffusion de messages écrits ou audiovisuels auprès d’une audience plus ou moins vaste et hétérogène. Que la diversité croissante des techniques employées et des consommateurs concernés ainsi que le fait que l’obligation ci-dessus rappelée ne pèse sur l’Institut National de la Propriété Industrielle que depuis 1992 suffisent à écarter l’argument de la Société PLANETE CABLE selon lequel le libellé « communications » aurait été accepté pendant de nombreuses années et notamment en 1988 pour le dépôt de la marque antérieure. 3 – Sur l’absence de reclassification Considérant que la société contestante soutient que l’Institut National de la Propriété Industrielle ayant défini les services de « communications d’entreprises par voie de presse et par voies audiovisuelles et télématiques » comme des services de nature publicitaire, aurait dû les rattacher à la publicité visée en classe 35, au motif que dans une telle hypothèse, il aurait été fait droit à son opposition, laquelle avait été acceptée à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque PLANETE pour les services de « publicité et conseils, information ou renseignements d’affaires ».
Mais considérant que le Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle lui objecte à juste titre outre qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux parties pour établir des liens entre les services et produits qui n’auraient pas été invoqués par celles-ci, que les services de « publicité » ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition. 4 – Sur l’appréciation des services Considérant que la Société PLANETE CABLE allègue que, contrairement à ce qu’à décidé l’Institut National de la Propriété Industrielle, les services de la demande d’enregistrement appartenaient à la « catégorie générale de la communication par tous médias », revendiquée par la marque antérieure et en déduit que, « pour cette seule raison, l’Institut National de la Propriété Industrielle aurait dû faire droit à l’opposition ». Mais considérant que l’Institut National de la Propriété fait exactement observer que la marque antérieure ne vise que les services de « communication par l’intermédiaire de tous médias, notamment hertziens, console, satellite et câble, d’émissions, programmes et tous documents à vocation d’éducation et de divertissement », lesquels s’entendent de prestations visant à la transmission par tout type de procédé technique des séquences radiophoniques, audiovisuelles et des écrits ayant pour objet le développement ou la distraction des personnes et ne peuvent être qualifiés d’identiques ou même de similaires aux services de « communication d’entreprises par voie de presse et par voies audiovisuelles et télématiques » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations intellectuelles. Que, de même, les services d’éducation et de divertissement visés par la marque antérieure se distinguent de la promotion ou de la publicité dans le cadre de la communication d’entreprises. II – SUR LES SERVICES DE FORMATION Considérant que la Société PLANETE CABLE fait grief à l’Institut National de la Propriété Industrielle d’avoir retenu que les services de formation de la demande d’enregistrement s’entendaient de « prestations fournies sous la forme d’un enseignement visant à apporter des connaissances à des personnes dans divers domaines et à développer leurs aptitudes dans lesdits domaines » et d’en avoir conclu que ces services n’avaient pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de communication par l’intermédiaire de tous médias, notamment hertziens, console, satellite et câble d’émissions, programmes et tous documents à vocation d’éducation et de divertissement de la marque invoquée. Qu’elle soutient que les services d’éducation et de formation sont similaires et que l’enseignements prenant de plus en plus la forme de la communication par l’intermédiaire de tous médias, ces services doivent être considérés comme "des services similaires aux services de communication par l’intermédiaire de tous médias, notamment hertziens,
console, satellite et câble, d’émissions, programme et tous documents à vocation d’éducation et de divertissement« . Mais considérant que l’argument selon lequel l’enseignement serait de plus en plus dispensé au moyen des médias n’est pas de nature à susciter un risque de confusion entre ces services dans l’esprit d’un consommateur normalement attentif. Qu’au surplus, l’Institut National de la Propriété Industrielle souligne à juste titre que les services de formation »qui consistent en des prestations fournies sous la forme d’un enseignement visant à apporter des connaissances et à développer les aptitudes des personnes, n’ont pas de lien direct avec les services de la marque antérieures qui sont avant tout des services techniques de transmission de données« . III – SUR LES SERVICES DE PRODUCTION DE FILMS Considérant que la Société PLANETE CABLE allègue »que la production de films est un service similaire par complémentarité à la communication par l’intermédiaire de tous médias, voire un service compris dans cette activité plus globale de communications et que, dès lors, il y a un risque manifeste de confusion entre les deux services qui aura pour conséquence d’amener le public à attribuer la même origine à une activité de production de films effectués sous la marque (dont l’enregistrement est sollicité) et la chaîne de télévision PLANETE". Mais considérant que les services de production recouvrent exclusivement l’ensemble des moyens mis en oeuvre pour assurer le financement et la réalisation d’un film et ne se confondent pas avec les services de communication sus-visés, étant observé que le fait que les chaînes de télévision aient en vertu du Décret du 1er Septembre 1992 l’obligation d’affecter une part de leur budget à la production de programmes audiovisuels est comme le souligne l’Institut National de la Propriété Industrielle, sans incidence sur le risque de confusion qu’il convient d’apprécier entre les services en cause. Considérant en conséquence que le recours de la Société PLANETE CABLE à l’encontre de la décision déférée doit être rejeté. PAR CES MOTIFS Rejette le recours en annulation formé par la Société PLANETE CABLE contre la décision entreprise du Directeur général de l’Institut national de la Propriété Industrielle Dit que le présent arrêt sera notifié à la diligence du greffier par lettre recommandée avec avis de réception au Directeur général de l’Institut national de la Propriété Industrielle, à la Société PLANETE CABLE ainsi qu’à Me F et Me G, ès-qualités de représentant des créanciers et d’administrateur judiciaire de la Société PLANETE SPOTS.
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