Confirmation 17 septembre 1999
Résumé de la juridiction
Teintures, colorants, lotions pour les cheveux, cremes capillaires, shampooings traitants, colorants pour les cheveux, teintures pour les cheveux, preparations et produits pour le traitement du cuir chevelu a usage pharmaceutique et medical, produits pour la nutrition du cuir chevelu
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 sept. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HAIRGUM;HAIR PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93489565 |
| Liste des produits ou services désignés : | Teintures, colorants, lotions pour les cheveux, cremes capillaires, shampooings traitants, colorants pour les cheveux, teintures pour les cheveux, preparations et produits pour le traitement du cuir chevelu a usage pharmaceutique et medical, produits pour la nutrition du cuir chevelu - brillantine |
| Référence INPI : | M19990629 |
Sur les parties
| Parties : | ARILAND FRANCE (SA) c/ SYLVAIN B (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE ARILAND est titulaire de la marque complexe suivante : déposée le 21 octobre 1993, enregistrée sous le n 93/489565 pour désigner, en classes 2, 3, et 5, les teintures, colorants, lotions pour le cheveux crèmes capillaires, shampooings traitants, colorants pour les cheveux, teintures pour les cheveux, préparation et produits pour le traitement du cuir chevelu à usage pharmaceutique et médical, produits pour la nutrition du cuir chevelu. ARILAND exploite cette marque pour de la brillantine qu’elle vend aux coiffeurs dans des boîtes rondes, semblables à des boîtes de cirage, disposées en trois rangées dans un présentoir en carton beige rayé frappé de la marque et de mentions en anglais. ARILAND, faisant grief à SYLVAIN B de vendre de la brillantine sous une marque HAIR PARIS associée à la représentation d’un avion biplan des années trente et de commercialiser ces produits pareillement en boîtes de cirage rondes dans un présentoir similaire au sien avec des mentions en anglais même style 1930, a fait assigner cette dernière en contrefaçon et concurrence déloyale. SYLVAIN B a soulevé l’irrecevabilité de ARILAND à agir pour défaut de qualité et a prié le Tribunal de prononcer l’annulation de la marque invoquée. Elle a fait valoir au surplus que la contrefaçon n’était pas constituée et qu’il n’existait aucun acte distinct de la contrefaçon susceptible de caractériser une concurrence déloyale. Reconventionnellement elle a sollicité la condamnation de ARILAND à lui payer la somme de 100.000 F pour concurrence déloyale du fait des « accusations injustifiées » dont elle avait fait l’objet. Le jugement a retenu que la marque HAIRGUM était valable et que ARILAND était recevable à agir. Au fond il a débouté ARILAND de ses demandes et SYLVAIN B de sa demande reconventionnelle. Il a enfin rejeté les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. ARILAND poursuit la réformation de cette décision. Elle réitère ses demandes au titre de la contrefaçon ou à tout le moins de l’imitation illicite de sa marque HAIRGUM et de la concurrence déloyale. Elle prie la Cour de condamner SYLVAIN B à lui payer la somme de 200.000 F pour les actes de contrefaçon et la même somme pour les actes de concurrence déloyale, et d’ordonner de ces deux chefs des mesures d’interdiction sous astreinte. SYLVAIN B conclut à la confirmation. Elle ne reprend pas en appel les moyens tirés de la qualité à agir de son adversaire et de la validité de la marque HAIRGUM. Reconventionnellement elle prie la Cour de condamner ARILAND à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts eu égard « aux accusations injustifiées et à l’acharnement de son adversaire ».
Chacune des parties revendique l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que les produits de SYLVAIN B sont conditionnés dans des boîtes rondes sur le couvercle duquel figurent, outre les termes SYLVAIN B écrits en petits caractères et la mention BRILLANTINE POUR CHEVEUX HAIR WAX POMMADE PARIS écrite sur le pourtour de la boîte, le dessin d’un avion biplan entouré des termes PLAQUE FORME et HAIR PARIS, écrits en grands caractères d’imprimerie ; Considérant que le centre de la boîte de brillantine incriminée comporte ainsi, successivement et de haut en bas : les termes PLAQUE FORME, le dessin d’un avion, les mots SYLVAIN BRILLANTINE et la mention HAIR PARIS ; Considérant qu’ARILAND, au soutien de sa demande en contrefaçon de sa marque HAIRGUM, fait valoir que rien n’imposait à SYLVAIN B de choisir la représentation d’un avion (au surplus biplan et ancien) pour désigner un produit capillaire ; Mais considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont écarté le grief de contrefaçon en retenant que la marque invoquée et le couvercle de la boîte de SYLVAIN B avaient pour points de ressemblance le dessin d’un avion et le terme Hair que ne pouvaient s’approprier ARILAND, que ces deux éléments n’étaient pas agencés de la même façon et que le terme HAIRGUM constituait l’élément vedette de la marque alors que sur le couvercle de la boîte SYLVAIN B, c’était l’avion, avec un dessin différent, qui remplissait ce rôle ; que le Tribunal en a conclu à juste titre qu’il n’existait aucune ressemblance d’ensemble suffisante pour tromper la clientèle qui n’aurait pas les signes en cause simultanément sous les yeux ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que l’appelante fait valoir que SYLVAIN B s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en imitant de façon illicite le conditionnement de la gomina en boîtes de cirage et le présentoir carton imitant celui d’ARILAND ; Considérant que les premiers juges ont écarté ce grief en retenant qu’ARILAND ne faisait la preuve ni de la date de commercialisation de ses produits ni de la commercialisation des produits de son adversaire ;
Considérant qu’en appel SYLVAIN B reprend à son compte la motivation des premiers juges ; Mais considérant que celle-ci ne peut pas être maintenue alors que devant la cour ARILAND verse aux débats différentes factures qui attestent la commercialisation par elle de ses conditionnements et de ses présentoirs depuis le mois de juin 1993, qu’elle établit que SYLVAIN B a proposé à la vente des boîtes de brillantine dès le mois de juin 1994 et qu’elle a fait paraître dans le guide international de la parfumerie, pour l’année 1996-1997, une publicité présentant des boîtes de brillantine dans des conditionnements en forme de boîte à cirage et dans des présentoirs en carton bistre rayé ; Considérant que les conditionnements de SYLVAIN B, en forme de boîte à cirage, forme dont il n’est pas établi en l’espèce, qu’elle aurait été usuelle pour commercialiser des brillantines, ainsi que ses présentoirs en carton bistre rayé où les boites sont disposées en trois rangées, imitent tant les produits commercialisés antérieurement par ARILAND que les présentoirs de ces produits ; qu’ils suscitent un risque de confusion de nature à induire en erreur la clientèle de ces produits, de sorte que sont caractérisés de la part de SYLVAIN B des agissements constitutifs de concurrence déloyale et distincts de la contrefaçon, écartée par ailleurs ; que ces actes fautifs ont nécessairement causé préjudice à ARILAND même si les ventes de celle-ci ont augmenté entre 1993 et 1997 ; Considérant qu’au vu des éléments versés aux débats, notamment des indications données sur le chiffre d’affaires réalisé par ARILAND grâce aux produits invoqués (plus de 9 millions en francs entre 1995 et 1997), chiffre d’affaires qui témoigne de l’importance des produits en cause pour cette société, la Cour estime qu’une indemnité de 120.000 F réparera exactement le préjudice subi par l’appelante du fait des actes de concurrence déloyale ; Considérant qu’il sera également ordonné des mesures d’interdiction sous astreinte ; Considérant que l’équité commande d’allouer à ARILAND une somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté les demandes de la société ARILAND au titre de la contrefaçon ; Réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant ; Condamne la société SYLVAIN B à payer à la société ARILAND la somme de 120.000 F à titre de dommages intérêts en réparation des agissements constitutifs de concurrence déloyale dont elle a été victime ;
Fait interdiction à la société SYLVAIN B d’utiliser les boîtes et les présentoirs litigieux, et ce sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter d’un délai de trois mois passé la signification du présent arrêt ; Condamne la société SYLVAIN B à payer à la société ARILAND la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société SYLVAIN B aux dépens de première instance et d’appel ; Admet la SCP VALDELIEVRE GARNIER au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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