Infirmation 22 juin 1999
Cassation 26 novembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 22 juin 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DOMINIQUE ARPELS;VAN CLEEF ET ARPELS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1395774 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL14;CL16;CL18;CL20;CL21;CL24;CL25;CL34;CL42 |
| Référence INPI : | M19990572 |
Sur les parties
| Parties : | HOURTOULLE (Dominique, nee A) c/ BUFFARD (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 26 Février 1988, Dominique A, titulaire de la marque « DOMINIQUE ARPELS », déposée à l’Institut de la Propriété Industrielle le 24 Décembre 1987 sous le numéro 830450 et enregistrée sous le numéro 1395774 dans les classes de produits ou services 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 34 et 42, en a concédé l’exploitation exclusive dans la classe 9 pour désigner des lunettes et étuis de lunettes à la S.A. « G.BUFFARD-LA DOYE » (ci- après BUFFARD), spécialisée dans la fabrication, l’importation, l’exploitation, l’achat et la vente de tous articles de lunetterie et d’optique. La convention stipulait notamment que :
-la licence était consentie pour le monde entier et une durée de cinq ans à compter du 1 Mars 1988 (articles 2 et 3), moyennant le versement d’une soulte de 400000 francs et d’une redevance de 6% du chiffre d’affaires H.T. réalisé sur les ventes, « calculée sur un minimum H.T. de 300 francs » (article 6)
-chaque modèle créé par la Sté BUFFARD serait avant commercialisation soumis à l’agrément de Dominique A (article 5)
-le contrat serait résilié en cas d’inexécution par une partie de l’une quelconque de ses obligations après mise en demeure restée infructueuse ou de redressement judiciaire ou liquidation de biens (article 8)
-chaque partie donnerait à l’autre tous documents et toutes informations nécessaires à l’exécution du contrat (article 9). Le 16 Novembre 1988, la S.A. « VAN CLEEF et A » a assigné Dominique A et la Sté « DEVELOPPEMENT BIJOUX D’ART » devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de voir notamment juger que la marque « DOMINIQUE ARPELS » constituait l’imitation illicite de la marque « VAN CLEEF et A ». Par arrêt désormais définitif du 12 Mars 1992, la Cour a prononcé l’annulation du dépôt de la marque litigieuse et interdit à Dominique A et à la Sté sus-visée de faire« pour les besoins de leur commerce, usage du mot A à titre de nom commercial, enseigne ou marque, que le mot A soit seul ou non ». Le 28 Juillet 1992, la Sté BUFFARD alléguant que Dominique A était coupable de ne pas l’avoir avisée de cette procédure et des risques qu’elle comportait, l’a assignée devant le Tribunal de Commerce de Paris à l’effet de voir avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
-juger que le contrat de concession de licence avait été rompu par la faute de la défenderesse
-ordonner une mesure d’instruction pour évaluer son préjudice
-condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité provisionnelle de 2.500.000 francs. Elle a, en outre, sollicité l’attribution d’une somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile. Les 11 Octobre 1993 et 22 Février 1994, Dominique A a conclu au rejet de ces prétentions et poursuivi l’allocation d’une somme de 20.000 francs pour ses frais hors dépens. Par jugement du 17 Mai 1994, le Tribunal a dit la demande bien fondée et ordonné avant
dire droit sur le préjudice une expertise. Guy G, commis pour y procéder, a déposé son rapport le 17 Octobre 1995. La Sté BUFFARD a, le 13 Mars 1996, conclu à l’homologation de ce rapport et à la condamnation de Dominique A au paiement des sommes de 1.550.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 100.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile. La Sté « GRIFF STYLE » à laquelle avait été confiée par la Sté BUFFARD la commercialisation des produits concernés, est intervenue volontairement aux débats le 11 Décembre 1996. Dominique A a invoqué le mal fondé tant de la demande que de l’intervention et poursuivi la condamnation de la Sté BUFFARD au paiement d’une somme de 360.000 francs H.T. au titre de la redevance de l’année 1991. Subsidiairement, elle a fait valoir que le préjudice de la Sté BUFFARD ne pouvait être évalué « qu’au tiers de 546.480 francs, hypothèse haute ou 269.280 francs, hypothèse basse » et qu’il convenait d’ordonner la compensation entre les sommes dues par l’une et l’autre parties. Elle a enfin évalué à la somme de 50.000 francs ses frais non taxables. Par jugement du 24 Mars 1997, le Tribunal a :
-condamné Dominique A à payer à la Sté BUFFARD les sommes de 1.350.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 100.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile
-dit la Sté « GRIFF STYLE » mal fondée en son intervention volontaire
-rejeté toutes autres demandes. Dominique A a, le 22 Mai 1997, interjeté appel des deux décisions susvisées. Il convient de préciser que, par jugement du 18 Septembre 1998, le Tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la Sté BUFFARD et nommé en qualité d’administrateur judiciaire Maître Maurice PICARD, lequel est intervenu volontairement dans la procédure d’appel. Dominique A poursuit à titre principal l’infirmation des jugements déférés et invoque subsidiairement l’absence de préjudice de la Sté BUFFARD. Elle demande en outre le rejet des prétentions de la Sté « GRIFF STYLE » et le sursis à statuer sur sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 360.000 francs à titre de minimum garanti, jusqu’à l’issue de la procédure de relevé de forclusion par elle intentée devant la juridiction consulaire de LONS-LE-SAUNIER. Elle évalue enfin à 100.000 francs la somme due solidairement par Me PICARD ès- qualités et la Sté « GRIFF STYLE » sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile. La Sté BUFFARD, prise en la personne de Me Maurice PICARD et la Sté « GRIFF S (qui expose être désormais dénommée BUFFARD CREATION) concluent à la confirmation des décisions entreprises mais précisent que l’intervention de la Sté »GRIFF STYLE« est recevable et justifie »au besoin une condamnation conjointe au profit de la Sté
BUFFARD et de GRIFF S". Elles sollicitent l’attribution d’une somme de 30.000 francs pour leur frais hors dépens.
DECISION I – SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA STE BUFFARD CREATION : Considérant que, le 26 Février 1991, a été immatriculée au registre du commerce de LONS-LE-SAUNIER un S.A.R.L unipersonnelle dénommée « GRIFF S » dont l’objet était la diffusion et la commercialisation de tous articles de lunetterie et d’optique, que cette société a, selon un extrait K bis du 9 Février 1998, modifié sa dénomination en « BUFFARD CREATION » à compter du 1 Septembre 1995, Considérant que si les conclusion signifiées le 9 Avril 1999 par la Sté BUFFARD, représentée par Me PICARD, et par la Sté « GRIFF S devenue BUFFARD CREATION » demandent d’une part, la confirmation des jugements (dont celui, par conséquent, du 24 Mars 1997 qui a rejeté l’intervention de la Sté « GRIFF STYLE ») et d’autre part, une condamnation de l’appelante au profit des intimés, il convient de relever que lesdites écritures ne contiennent aucune motivation en ce qui concerne les prétentions de l’intervenante, Or considérant que le contrat de licence dont l’inexécution est reprochée à Dominique A a été conclu par celle-ci avec la seule Sté « BUFFARD », le 26 Février 1988, soit très antérieurement à la création de la Sté « GRIFF STYLE », Qu’il n’est nullement établi que Dominique A soit intervenue aux accords ou conventions liant éventuellement la Sté « BUFFARD » à la Sté « GRIFF STYLE », Qu’il en résulte que cette dernière qui demeure un tiers à la convention, objet de la présente procédure, a, à bon droit, été déclaré irrecevable en son intervention. II – SUR LA DEMANDE DE LA STE BUFFARD Considérant que Me PICARD ès-qualités incrimine « le comportement de totale légèreté, voire de tromperie par omission »de Dominique A, de Novembre 1988 à Mars 1992, au motif que « la moindre des honnêtetés aurait voulu qu’elle avise la Sté BUFFARD de la menace qui pesait sur la marque concédée »du fait de la procédure intentée contre elle par la Sté « VAN CLEEF et A », Considérant qu’il n’est pas contesté que la Sté BUFFARD n’a été informée de celle-ci que postérieurement à l’arrêt de la Cour du 12 Mars 1992 et par les soins d’un tiers, Que l’expert relève dans son rapport que Dominique A n’a avisé « officiellement la société BUFFARD de la décision rendue par la Cour d’Appel que le 9 Juillet 1992 et lui demande de retirer immédiatement de la vente lesdites lunettes et le matériel de vente en quelque endroit qu’elles se trouvent » (p.3 et lettre du 9 09 92-annexe 4) Qu’il ne saurait être sérieusement contesté qu’en dissimulant du 16 Novembre 1988 au 9
Juillet 1992 un risque qui se matérialisa par l’obligation pour la Sté BUFFARD de cesser toute commercialisation des produits en cause et fit perdre à celle-ci le bénéfice des investissements nécessairement exposés par elle, Dominique A a commis une faute dont elle doit réparation, III – SUR LE PREJUDICE : Considérant que pour écarter sa responsabilité, Dominique A allègue que la Sté BUFFARD a « manqué quasi totalement à ses obligations » et l’a contrainte dès le mois de Février 1992, soit antérieurement à l’arrêt du 12 Mars 1992, à mettre fin au contrat de licence tout en envisageant de nouvelles conventions, Considérant qu’il ne saurait être contesté que le rapport d’expertise relève : « … Il nous a été indiqué par la Société BUFFARD que le délai moyen s’écoulent entre la conception d’un nouveau produit et sa commercialisation était habituellement de six mois. Au cas particulier, les premières ventes de montures n’ont eu lieu qu’à partir de Novembre 1991, soit près de trois ans et demi après la signature du contrat de concession. Il nous semble que le retard enregistré pourrait s’expliquer par le fait que la société BUFFARD ne disposait alors pas des moyens techniques ou du savoir-faire nécessaire à la réalisation de produits d’une gamme supérieure à ceux de sa gamme habituelle, » Mais considérant que le rapport ajoute : « Ce contexte a très certainement été aggravé par les exigences techniques particulières dont a sans doute fait preuve Madame A », Considérant qu’il ne saurait davantage être passé sous silence le fait que, selon l’expert, « les prévisions initiales de ventes reposant sur un chiffre d’affaires annuel de 6000 montures n’étaient pas suffisamment étayées pour être considérées comme fiables, du moins pour ce qui concerne la période Mars 1992-Mars 1993 » ni que « même dans l’hypothèse la plus favorable, l’intégralité des coûts supportés par la société BUFFARD n’auraient pas pu être couverts avant le terme normal (et que) cette société aurait conservé à sa charge une perte importante » de l’ordre de 2 millions de francs, Mais considérant que l’expert observe que « si le contrat avait pu aller jusqu’à son terme normal de cinq ans, les coûts non amortis auraient été réduits d’une somme comprise entre 900 KF 1800 KF (moyenne 1350 KF) » et conclut que« cette somme pourrait donc constituer la perte ou le manque à gagner ayant résulté pour la société BUFFARD de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de poursuivre jusqu’à son terme normal le contrat du 28 (en fait, du 26) Février 1988 » Considérant que le Tribunal sur le fondement de ces éléments d’information non sérieusement contestés, a pu pertinemment en déduire qu’il convenait de condamner Dominique A à verser à la Sté BUFFARD une somme de 1.350.000 francs à titre de dommages-intérêts, IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que Dominique A fait grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur sa demande en paiement de la redevance minimale garantie qui lui serait due pour l’exercice 1991-1992 et s’élèverait à la somme de 360.000 francs, Qu’elle ne conteste pas que compte tenu du redressement judiciaire de la Sté BUFFARD,
elle ne pourra procéder que par voie de fixation du montant de sa créance au passif de celle-ci mais allègue qu’ayant sollicité du Tribunal de Commerce de LONS-LE- SAUNIER un relevé de forclusion, il convient de surseoir à statuer sur sa demande reconventionnelle, Mais considérant qu’elle ne justifie nullement de sa demande en relevé de forclusion, qu’en revanche, Me PICARD ès-qualités produit aux débats une lettre de Me Pascal L, représentant des créanciers de la Sté BUFFARD en date du 8 Avril 1999 l’informant qu’il n’a « reçu aucune déclaration de créance de la part de Mme A », Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer et de dire la demande reconventionnelle irrecevable, en vertu de l’article 53 de la loi du 25 Janvier 1985, V – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que Dominique A qui succombe en son appel sera également déboutée de la demande par elle fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile, Qu’il est en revanche équitable de la condamner à verser de ce chef une somme de 30.000 francs (4573, 47 euros) à la Sté BUFFARD pour les frais exposés par celle-ci tant devant le Tribunal que devant la Cour, PAR CES MOTIFS Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions à l’exception de la condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile et de l’article 699 dudit code Réforme le jugement du 24 Mars 1997 de ces chefs et, statuant à nouveau, Condamne Dominique A à payer à Me Maurice PICARD ès-qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la Sté BUFFARD une somme de 30.000 francs (4573, 47 euros) Condamne Dominique A aux dépens de première instance et d’appel à l’exception des dépens exposés par la Sté BUFFARD CREATION qui resteront à la charge de celle-ci Admet dans cette limite la S.C.P BOURDAIS-VIRENQUE, titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de Procédure civile.
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