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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 1er févr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NADOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1679580;97708568 |
| Liste des produits ou services désignés : | Communications par terminaux d'ordinateur |
| Référence INPI : | M20000163 |
Sur les parties
| Parties : | S (Michel), NANOU EDITIONS (SARL) c/ COPPER COMMUNICATIONS (SARL de Presse) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 4 novembre 1998, M. S et la société NANOU EDITIONS ont assigné la société COPPER COMMUNICATIONS aux fins de voir prononcer la déchéance des droits de celle-ci sur la marque NADOU n 1.679.580 pour inexploitation et la voir condamner à lui payer la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société NANOU EDITIONS et M. S déclarent se désister de l’instance ainsi engagée. La société COPPER COMMUNICATIONS dans ses dernières conclusions du 6 décembre 1999 refuse le désistement estimant que l’engagement et le maintien de la présente instance par les demandeurs ont été abusifs et leur ont causé un préjudice justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, par l’application de l’article 32 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 100.000 francs et par l’allocation d’une somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du même Code. Les demandeurs répliquent qu’à défaut de désistement, ils sollicitent la jonction avec l’affaire pendante entre les mêmes parties devant la 3e Chambre 1re section. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 1999. Par des écritures du 3 janvier 2000, la société COPPER COMMUNICATION sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour produire l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse qui a condamné M. S pour procédure abusive car il ne maintenait pas son opposition à la décision du Directeur de l’INPI du 10 septembre 1998.
DECISION Le tribunal relève que l’article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que les parties dans leurs dernières conclusions doivent reprendre les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions. En l’espèce, le tribunal relève que dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 1999, les demandeurs ne réitèrent pas leurs demandes de jonction se contentant de conclure en constatation de désistement d’instance. Dans ces conditions et en application de l’article précité, le tribunal ne statue que sur la demande de désistement.
L’article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile n’autorise le rabat de la clôture que si une cause grave se révèle depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, le tribunal n’estime pas que la communication de la copie de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse prononcé le 8 décembre 1999 constitue la cause grave prévue par la Loi. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de rabat de clôture et d’écarter des débats la pièce en cause. Le tribunal relève que dans ses dernières écritures, la société COPPER COMMUNICATION accepte implicitement le désistement des demandeurs dès lors qu’elle ne demande pas que la demande en déchéance de sa marque soit examinée au fond. Toutefois, reconventionnellement elle sollicite des dommages et intérêts, l’application d’une amende civile et l’allocation d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile eu égard au caractère abusif de l’introduction de l’instance. Aussi, il y a lieur de déclarer parfait le désistement d’instance de M. S et de la société NANOU EDITIONS. Le tribunal relève que M. S qui est gérant de la société NANOU EDITIONS a déposé le 2 décembre 1997 une marque dénominative NANOU enregistrée sous le n 97 708 568 pour désigner notamment les communications par terminaux d’ordinateurs ; que la société COPPER COMMUNICATIONS titulaire de la marque NADOU déposée le 19 octobre 1990 pour désigner le même service a fait opposition devant le Directeur de l’INPI à cet enregistrement ; que par une décision du 10 septembre 1998, M. L de l’INPI a reconnu le bien-fondé de cette opposition ; que le 4 novembre 1998, M. S et la société NANOU EDITIONS ont engagé la présente demande en déchéance parallèlement à un appel formé contre la décision de M. l de l’INPI devant la Cour d’appel de Toulouse en date du 10 septembre 1998. Ce rappel des faits ne permet pas d’établir le caractère abusif de l’introduction de la présente instance, les demandeurs usant de toutes les voies juridiques qui leur sont offertes pour défendre le dépôt de leur marque et ce alors qu’il n’a jamais été contesté qu’ils utilisent la dénomination NANOU comme nom d’un service minitel depuis de nombreuses années. Par ailleurs, il y a lieu de noter qu’il n’appartient pas à M. l de l’INPI de se prononcer sur la déchéance d’une marque pour inexploitation et que par ailleurs les demandeurs ont fait savoir à leur adversaire leur intention de désistement dès le 2 juillet 1999 après avoir pris connaissance de l’argumentation de celui-ci. Dans ces conditions, le tribunal rejette les demandes au titre des dommages et intérêts et de l’amende civile et alloue à la société COPPER COMMUNICATIONS une somme de 5000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande de rabat de clôture,
Déclare parfait le désistement d’instance de M. S et de la société NANOU EDITIONS. Déboute la société COPPER COMMUNICATIONS de ses demandes reconventionnelles. Condamne in solidum M. S et la société NANOU EDITIONS à payer à la société COPPER COMMUNICATIONS une somme de 5000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
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