Résumé de la juridiction
Appareil et instrument scientifique electronique de mesurage, de controle d’enregistrement, transmission, support d’enregistrement magnetique, equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs appareils et instrument chirurgicaux, medicaux, produits pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques a usage medical et para- medical
concurrence deloyale a l’egard de l’exploitant d’une marque non inscrit au registre national des marques (oui)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 févr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DATA VEIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92423958 |
| Classification internationale des marques : | CL05;CL09;CL10 |
| Liste des produits ou services désignés : | Appareil et instrument scientifique electronique de mesurage, de controle d'enregistrement, transmission, support d'enregistrement magnetique, equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, appareils et instruments chirurgicaux, medicaux, produits pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques a usage medical et para- medical |
| Référence INPI : | M20000206 |
Sur les parties
| Parties : | K (Antoine), AOK ENGINEERING (SARL) c/ SECMAT NT (SA), Me P (Anne, en qualite de |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Mr KLOTZ est propriétaire de la marque semi-figurative « Data Vein » déposée le 24 juin 1992, enregistrée sous le n 92423958 et qui sert à désigner les produits suivants dans les classes 5, 9 et 10 : « Appareil et instrument scientifique électronique de mesurage, de contrôle d’enregistrement. Transmission, support d’enregistrement magnétique, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs appareil et instrument chirurgicaux, médicaux Produit pharmaceutique, vétérinaire et hygiénique à usage médical et para- médical. » Ladite marque est utilisée pour désigner un appareil électronique destiné à stimuler la circulation veineuse et lymphatique dont Mr KLOTZ est d’ailleurs l’inventeur. Après avoir crée en octobre 1996 une société AOK ENGINEERING, immatriculée au RCS, chargée de commercialiser les appareils marqués « Data Vein », Mr KLOTZ a obtenu l’autorisation le 18 mai 1998 du président du Tribunal de Grande Instance de Versailles de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société SECMAT située à Rambouillet et de la société MIDORI. Au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 29 juin 1998, Mr KLOTZ et AOK ont assignée les 9 et 16 juillet 1998 les sociétés SECMAT, MIDORI E et ALOHA aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de la marque « Data Vein » et de concurrence déloyale au préjudice de la société AOK. Outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, ils sollicitent :
- pour Mr KLOTZ une provision de 250.000 francs payée par la société SECMAT et celle de 200.000 francs payée in solidum par les sociétés MIDORI et ALOHA, les deux provisions étant à valoir sur la réparation définitive de son préjudice lié à la contrefaçon à fixer définitivement après expertise requise,
- pour la société AOK une provision de 1.000.000 francs payée par la société SECMAT et celle de 500.000 francs payée in solidum par les sociétés MIDORI Et ALOHA, les deux provisions étant également à valoir sur la réparation définitive de son préjudice résultant de la concurrence déloyale à fixer définitivement après expertise également requise,
- l’exécution provisoire,
- et pour chacun des demandeurs 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les demandeurs exposent les faits suivants à l’appui de leurs assignations. Les appareils « Date Vein » étaient à l’origine exploités par la société TAMP, en liquidation judiciaire depuis le 6 juillet 1995, et qui faisait fabriquer les appareils par SECMAT puis ultérieurement par MIDORI dissoute depuis le 31 décembre 1997, TAMP avait concédé à ALOHA la vente des dispositifs « Data Vein » pour des secteurs déterminés et plus particulièrement pour celui de la kinésithérapie.
Les 16 septembre et 31 octobre 1994 et 13 janvier 1995, TAMP a commandé à SECMAT la fabrication de 260 appareils « Data Vein » qui ont été livrés en partie à TAMP. Mais en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière, le stock restant n’a pas été livré et est demeuré dans les locaux des sociétés SECMAT et MIDORI. Mr KLOTZ fait valoir qu’il avait recouvré l’intégralité de ses droits de propriété sur la marque « Data Vein » à cause de la liquidation judiciaire de TAMP, que les appareils en stock ne pouvaient pas être commercialisés sans son autorisation et que les sociétés SECMAT et MIDORI ne pouvaient pas fabriquer sans son accord de nouveaux appareils portant sa marque. Après la création de la société AOK, Mr KLOTZ écrivait le 4 octobre 1996 à SECMAT pour lui dire que seuls lui-même ou AOK étaient habilités à passer des commandes ou vendre des appareils marqués « Data Vein » ; Après que SECMAT eut livré à AOK un certain nombre d’appareils qu’elle détenait en stock, Mr KLOTZ et AOK ont appris que SECMAT avait lancé la fabrication de nouveaux appareils sous la marque « Data Vein » et qu’ALOHA avait acheté directement à MIDORI des appareils revêtus de ladite marque sans que les demandeurs en soient informés. C’est dans ces circonstances qu’ils ont demandé l’autorisation de procéder à une saisie- contrefaçon. Ils estiment que la conception de marque est caractérisée par l’usage de la marque « Data Veine » sans l’autorisation de son titulaire et que la concurrence déloyale est constituée par les mêmes faits à l’égard d’AOK qui est victime en conséquence d’un détournement de clientèle entraînant un manque à gagner pour elle. Dans ses dernières écritures du 29 septembre 1999, ALOHA conclut au débouté des demandeurs à qui elle réclame reconventionnellement 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle explique qu’après le dépôt du bilan de TAMP, Mr KLOTZ qui avait créé AOK, a laissé à ALOHA la possibilité d’acheter directement à SECMAT et à MIDORI des appareils « Data Vein », si bien qu’elle a acquis auprès de ces deux dernières des appareils qu’elles avaient en stock et qui avaient été commandés par TAMP dans le courant du dernier trimestre 1994 et du premier trimestre 1995. Le 30 octobre 1997, AOK et ALOHA ont conclu un accord aux termes duquel l’arrêt d’ALOHA a été fixé au 30 juin 1998 pour l’Ile de France et les Antilles et au 1er janvier 1998 pour la province, ALOHA poursuivant son activité conjointement avec les nouveaux distributeurs nommés par AOK dans les secteurs concernés. Cet accord était destiné à mettre fin au contentieux qui s’était développé entre les parties en raison des conditions de commercialisation des appareils de marque « Data Vein ». Néanmoins AOK, se plaignant de l’absence de commande depuis le mois de juin 1997, a pris acte le 2 février 1998 de la rupture définitive de ses relations avec ALOHA.
Le 26 février 1998, AOK a ensuite fait défense à ALOHA de vendre ou de proposer des produits ou des services concernant les appareils « Data Vein » et leurs accessoires sans les avoir acquis auprès d’elle ou auprès de ses distributeurs agrées. ALOHA conteste la contrefaçon qui lui est reprochée au motif qu’elle n’a fait que de revendre des produits marqués authentiques qu’elle avait légitimement acquis. Elle conteste également la concurrence déloyale en faisant remarquer que ce grief ne repose sur aucun fait distinct de la contrefaçon. SECMAT, dans ses dernières écritures du 10 novembre 1999, conclut à titre principal, et comme elle l’avait fait in limine litis dans ses premières écritures, à l’incompétence du présent Tribunal au profit du Tribunal de Grande Instance de Versailles par application des articles 42 et 46 du nouveau de procédure civile. Elle demande ensuite 5.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. SECMAT réclame ensuite subsidiairement le rejet de l’action en contrefaçon de marque au motif que tous les appareils marqués « Data Vein » qu’elle a fabriqués et livrés, proviennent uniquement des commandes de TAMP faites entre septembre 1992 et octobre 1994 avec l’accord de Mr KLOTZ, TAMP étant régulièrement autorisée par celui-ci à fabriquer et à vendre des appareils marqués « Data Vein » et à faire usage de la dite marque. SECMAT soutient que ces appareils ont été livrés par elle soit directement auprès de TAMP avant qu’elle ne soit placée en liquidation judiciaire, soit auprès de Mr KLOTZ selon le système de gratuité qu’il a instauré, soit auprès d’AOK et dans ces derniers cas au cours des années 1996-1997, soit enfin auprès d’ALOHA avec l’autorisation expresse de Mr KLOTZ. Elle fait valoir que tous ces appareils fabriqués par elle en sous-traitance sur commande exclusive de TAMP, ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits de Mr KLOTZ. SECMAT explique de la même façon que le lancement au début de l’année 1998 de la production de pièces détachées et de 60 capots d’appareils marqués « Data Vein » a été fait pour répondre à la commande mensuelle moyenne de 11 appareils par Mr KLOTZ et AOK, la dernière commande datant du 14 octobre 1997, et pour assurer le service après vente auprès des clients déjà équipés d’appareil(s). SECMAT conclut également au rejet de l’action en concurrence déloyale dirigée contre elle en l’absence de démonstration des faits qui lui sont reprochés. SECMAT forme des demandes reconventionnelles. Elle réclame le paiement de :
- 50.000 francs, par Mr KLOTZ, ladite somme représentant le coût du stockage des 300 appareils commandés par Mr KLOTZ pour TAMP entre 1995 et 1998, les commandes ayant été adressé à SECMAT par Mr KLOTZ.
- et par AOK, deux factures en date des 1er et 14 octobre 1997 d’un montant total de 101.014, 56 francs consécutives aux commandes des 1er et 9 septembre 1997 portant sur
deux fois 10 appareils marqués « Data Vein ». Elle assortit sa demande en paiement des intérêts de droit à compter du 30 novembre 1997, date contractuelle d’exigibilité. SECMAT, invoquant ensuite des droits d’auteur sur le logiciel équipant tous les appareils « Data Vein » qu’elle soutient n’avoir jamais cédés aux demandeurs, sollicite une expertise aux fins notamment de :
- fixer la date exacte à partir de laquelle Mr KLOTZ et/ou AOK et/ou toute autre personne ont confié la fabrication des appareils Data Vein à une autre société que SECMAT,
- donner tous éléments au Tribunal pour déterminer le nombre exact d’appareils Data Vein qui ont été commercialisés à partir de cette date et si le logiciel en cause est original par rapport à celui conçu par SECMAT ou si au contraire il ne s’agit que d’une contrefaçon ;
- donner tous éléments pour fixer le montant des préjudices subis par SECMAT et déterminer les responsabilités… SECMAT sollicite ensuite une provision de 500.000 francs à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de la violation de son droit d’auteur sur le logiciel équipant les appareils Data Vein et une autre provision de 200.000 francs à valoir sur la réparation définitive de son préjudice commercial constitué par les ventes sans autorisation des appareils équipés de son logiciel. Elle réclame enfin 50.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’exécution provisoire et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. MIDORI, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur Mme Anne P, soulève à tire principal l’incompétence du présent Tribunal au profit de celui de Versailles pour les mêmes motifs que SECMAT et demandes 5.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle conclut ensuite à la caducité de l’assignation délivrée le 9 juillet 1998 et placée le 28 juillet sur le fondement de l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi qu’à la nullité de toutes les opérations de saisie-contrefaçon du 29 juin 1998. MIDORI soutient qu’en contravention à l’article susvisé, il a été procédé au placement de l’assignation plus de quinze jours après la date de la saisie et même plus de quinze jours après la délivrance de l’acte d’assignation. Elle demande subsidiairement, si le Tribunal estimait que le délai de quinzaine devait être décompté jusqu’au jour de l’assignation, de constater que ladite assignation n’aurait qu’interrompu ce délai conformément à l’article 2244 du code civil et que ce délai aurait recommencé à courir à compter du 9 juillet 1998 pour s’achever le 24 juillet 1998. MIDORI conteste ensuite avoir commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en développant les mêmes arguments que SECMAT. Elle soutient que les produits qu’elle a vendus à ALOHA ont été revêtus de la marque « Data Vein » à la demande expresse de TAMP, toujours représentée par Mr KLOTZ.
Elle relève que ce dernier ne produit pas le contrat qu’il prétend avoir passé avec TAMP pour la distribution de la marque « Data Vein », ni le contrat confiant à AOK l’exploitation exclusive de la marque, et encore moins l’enregistrement des licences au Registre National des Marques. Elle ajoute que les pièces du dossier démontrent au contraire que Mr KLOTZ a autorisé ALOHA, après la liquidation de TAMP en 1995, à revendre les produits « Data Vein » achetés à MIDORI ou à SECMAT alors que Mr KLOTZ n’établit pas que MIDORI a vendu à ALOHA des appareils revêtus de la marque « Data Vein » qui auraient été fabriqués en sus des commandes de TAMP. MIDORI demande reconventionnellement 50.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 25.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures datant du 9 novembre 1999, Mr KLOTZ et AOK répliquent que le Tribunal de céans est compétent territorialement pour connaître du présent litige dès lors qu’ils prouvent grâce aux pièces saisies au cours de la saisie-contrefaçon du 29 juin 1998 que des actes de contrefaçon de marque ont été commis dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Paris et qu’est ainsi justifiée la compétence dudit Tribunal. Ils concluent ensuite le rejet :
- de l’exception de caducité de l’assignation en se fondant sur l’article 757 du nouveau code de procédure civile qu’ils déclarent avoir respecté puisque l’assignation a bien été placée dans le délai de quatre mois prévu par ledit texte.
- et de nullité de la saisie dès lors qu’ils ont bien respecté la loi en assignant dans le délai de quinzaine prévu à l’article L716-7 du code de la procédure intellectuelle, celui ne prévoyant pas que ledit délai se décompte depuis la date de la remise au Greffe d’une copie de l’assignation. Ils écartent enfin le moyen de MIDORI qui conclut à la nullité de la saisie faute de placement de l’assignation dans le délai de quinzaine, en indiquant :
- que l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle n’impose pas cette obligation au requérant,
- et que MIDORI confond deux formalités, l’introduction d’une instance et la saisine d’une juridiction. Mr KLOTZ maintenant son action en contrefaçon contre les trois sociétés défenderesses. Il reproche à :
- SECMAT d’avoir vendu et livré à ALOHA le 19 mai 1998 dix appareils « Data Vein » et d’être intervenue pour effectuer des réparations chez des tiers propriétaires d’appareils « Data Vei n’en coffrets DATA VEIN » le tout sans son autorisation. Mr KLOTZ ajoute que la fabrication n’a pas pu être commandée par TAMP qui avait été liquidée en 1995 et qu’en qualité de sous-traitant, SECMAT n’a jamais disposé du droit d’usage de la marque « Data Vein » ;
- à ALOHA de l’avoir trompé au moment de la signature de l’accord conclu le 30 septembre 1997, si bien que Mr KLOTZ réclame sa nullité pour vice du consentement sur
le fondement de l’article 1 166 du code civile. Il soutient qu’alors que ledit accord n’autorisait pas ALOHA à acheter directement les appareils marqués « Data Vein » à SECMAT ou à MIDORI, elle l’a fait comme le prouvent le procès-verbal de saisie- contrefaçon et plusieurs lettres saisies qui établissent le caractère frauduleux des commandes. Mr KLOTZ ajoute qu’ALOHA ne justifie pas que les appareils qu’elle a achetés à MIDORI et SECMAT ont été fabriqués sur commande de TAMP ;
- à MIDORI d’avoir vendu et livré à ALOHA sans son autorisation 10 appareils « Data Vein » courant avril-mai 1998. AOK maintient que les actes de contrefaçon commis par SECMAT constituent pour elle, exploitante de la marque revendiquée, des actes de concurrence déloyale. Mr KLOTZ conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement des frais de stockage formée par SECMAT au motif que ces frais n’ont été exposés que pour la conversation d’appareils fabriqués sur commande de TAMP. Il conteste la violation d’un quelconque droit d’auteur sur le logiciel au préjudice de SECMAT en faisant valoir tout d’abord l’irrecevabilité d’une telle demande en l’absence de lien entre le demande principale et la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 70 du nouveau code de procédure civile, puis que les appareils actuellement commercialisés par les demandeurs sont fabriqués par la société SAGEM et équipés d’un logiciel différent de celui revendiqué par SECMAT, et enfin que SECMAT ne prouve pas être titulaire de droits d’auteur, la mesure d’expertise sollicitée ne pouvant suppléer sa carence sur ce point. Les demandeurs reprennent dans leurs écritures les réclamations formées dans leur assignation. L’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience du 12 novembre 1999. A celle-ci, Mr KLOTZ et la société AOK ont demandé au début de leurs plaidoiries de rejeter comme tardive la demande additionnelle en paiement de deux factures d’octobre 1997 formée pour la première fois par la société SECMAT dans ses dernières écritures du 10 novembre 1999. Ils expliquent que celle-ci a attendu un an et demi après l’assignation pour former une telle réclamation la veille de la clôture, les mettant dans l’impossibilité d’y répondre. SECMAT conteste la demande de rejet.
DECISION I – SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE :
SECMAT et MIDORI, réclamant l’application des articles 42 et 46 du nouveau code de procédure civile, concluent à l’incompétence du présent Tribunal au profit de celui de Versailles aux motifs que les trois défendeurs ont leur siège social à La Verrière dans les Yvelines ou à Meudon dans les Hauts de Seine et que les demandeurs n’ont ni soutenu ni démontré que la livraison à Paris de 10 appareils revêtus de la marque « Data Vein » constatée dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon soit effectivement un acte de contrefaçon justifiant l’application de l’alinéa 3 de l’article 46 susvisé. SECMAT et MIDORI soutiennent que ces appareils correspondent à un « retour » de matériels remis en état et non à la fourniture de matériels nouveaux. Il résulte des dernières écritures des défendeurs qu’ils se prévalent de l’article 46 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile pour retenir la compétence territoriale du Tribunal de céans. Cet article dit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommage ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Il est constant que l’action en contrefaçon étant une action quasi-délictuelle et celle en concurrence déloyale nécessairement fondée sur l’article 1382 du code civil, l’article 46 alinéa 3 susvisé est applicable en l’espèce. Ensuite, sans que le Tribunal se prononce pour l’instant sur le bien fondé des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, il apparaît que la saisie-contrefaçon a révélé suivant le procès-verbal dressé le 29 juin 1998, que MIDORI a vendu le 30 avril 1998 à ALOHA 10 appareils revêtus de la marque « Data Vein » et livré ceux-ci le 19 mai 1998 au […], cette adresse figurant sur la facture, le bon de livraison, la lettre de change et le chèque de paiement d’ALOHA. Les demandeurs reprochent au vu de ces pièces à MIDORI et à ALOHA des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ils établissent que de tels actes, sous réserve de l’appréciation postérieure du présent Tribunal au fond, auraient été commis dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Paris qui est donc bien compétent pour connaître du présent litige. Il s’ensuit que l’exception soulevée par SECMAT et MIDORI est rejetée. II – SUR LA DEMANDE DE REJET DE LA DEMANDE ADDITIONNELLE DE SECMAT : AOK relève justement que SECMAT a formé dans ses dernières écritures signifiées le 10 novembre 1999 pour une clôture et des plaidoiries le 12 suivant, une nouvelle demande en paiement de deux factures en date des 1er et 14 octobre 1997 d’un montant total de 101.014, 56 francs avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 1997. Cette demande n’apparaît pas dans ses précédentes écritures.
Il est constant au vu de ces éléments qui révèlent l’extrême tardiveté de ces nouvelles demandes, que les parties n’ont pas été à même d’en débattre contradictoirement, et le conseil d’AOK d’en prendre connaissance avec son client le 11 novembre étant férié sur le territoire national. SECMAT a violé le principe du contradictoire à l’égard d’AOK. Le juge étant tenu, suivant l’article 16 du code civil, de faire observer et respecter en toutes circonstances, ce principe, il convient de déclarer irrecevable la demande susvisée. III – SUR LA CADUCITE DE L’ASSIGNATION DE MIDORI ET LA NULLITE DES OPERATIONS DE SAISIE-CONTREFAÇON : MIDORI conclut à la caducité de l’assignation du 9 juillet 1998 comme ayant été placée le 28 juillet, soit plus de quinze jours après la date de la saisie en contravention avec l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle et à la nullité des opérations de saisie-contrefaçon. Elle fonde également sa demande de caducité sur le fait que l’assignation a été placée au greffe plus de quinze jours après sa signification. L’article 757 du nouveau code de procédure civile dispose que la remise au secrétariat- greffe d’une copie de l’assignation, pour saisir le Tribunal, doit être faite dans les quatre mois de l’assignation, faute de quoi elle est caduque. En l’espèce, l’assignation délivrée le 9 juillet 1998 a été placée au secrétariat-greffe le 28 juillet suivant, soit dans le délai de quatre mois imparti par la loi. L’assignation n’est donc pas caduque et ce premier moyen est rejeté. Ensuite le dernier alinéa de l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’à défaut pour le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit. Il est constant que la date à prendre en considération, pour apprécier ce délai, n’est pas celle du dépôt de l’assignation au greffe, mais la date de la signification de cette assignation. Le délai prévu par l’article précité est un délai de forclusion imposant au saisissant, à peine de nullité de la saisie, de se pourvoir devant le Tribunal dans les quinze jours de la saisie-contrefaçon. La loi, en employant le terme « se pourvoir », a limité son exigence à la délivrance de l’assignation. Le nouveau code de procédure civile distingue en effet la demande initiale, visée par l’article 53, qui « introduit l’instance », et la saisine du Tribunal réalisée, selon l’article 757, "à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au secrétariat-greffe d’une
copie de l’assignation« . Le terme »saisir« est ici procéduralement défini de façon technique. Il apparaît ainsi que l’expression »se pourvoir« de l’article L716-7 précité dont la signification n’est pas précisée par la loi, doit être interprétée dans le sens qu’il ne peut pas être ajoutée une condition supplémentaire au texte, c’est à dire celle d’exiger que le délai soit également vérifié au regard de la saisine du Tribunal. En vertu des trois articles susvisés, le saisissant est tenu d’assigner dans les quinze jours de la saisie, devant le Tribunal, s’il entend exercer l’action civile, faute de quoi la saisie est nulle. La saisie ayant été pratiquée, en l’espèce, le 29 juin 1998, et l’assignation délivrée le 9 juillet suivant, les demandeurs ont respecté le délai imparti. Le second moyen de nullité de l’assignation et de la saisie-contrefaçon est également rejeté. MIDORI demande subsidiairement au Tribunal de constater que l’assignation, conformément à l’article 2244 du code civil, n’aurait fait qu’interrompre le délai de quinzaine qui aurait commencé à courir le 9 juillet 1998 pour s’achever le 24 juillet 1998. C’est à la suite d’une mauvaise interprétation de l’article 2244 du code civil qui dit que »une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir« , que MIDORI tente d’en faire application en l’espèce pour contourner l’application pourtant claire des articles L716-7 du code de la propriété intellectuelle et 757 du nouveau code de procédure civile. Les trois textes susvisés ne ressortent pas du même domaine juridique. Les deux derniers règlent l’interdiction d’une instance et la saisine d’une juridiction, alors que l’article 2244 concerne les causes qui interrompent la prescription. Celui-ci n’a pas à s’appliquer en l’espèce pour statuer sur la caducité d’une assignation et une nullité de saisie-contrefaçon telles que réclamées par MIDORI. Le moyen subsidiaire est également écarté. Il s’ensuit que l’assignation, non caduque, est valable, et qu’il n’y a pas lieu d’annuler la saisie-contrefaçon. IV – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE »DATA VEIN« : Mr KLOTZ fonde son action en contrefaçon à l’égard des sociétés SECMAT, MIDORI et SECMAT sur l’article L713-2 a) du code de la propriété intellectuelle qui dit que »sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : "formule, façon, système,
imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. » Mr KLOTZ relève justement : * qu’aux termes de la loi la marque confère à son titulaire un droit de propriété qui comprend notamment l’autorisation par le seul titulaire de l’usage de ladite marque. * que cet usage s’entend non seulement comme tout emploi de la marque dans sa fonction de désignation de la provenance des objets qu’elle couvre, mais aussi de la première mise sur le marché du produit revêtu de la marque ou de la première mise dans le commerce expréssement autorisée par le titulaire de la marque. Il est également acquis que l’autorisation du titulaire de la marque ne se présume pas et qu’il appartient en conséquence à celui qui s’en prévaut de la prouver. Cette autorisation doit être expresse et celle de faire usage de la marque doit être distinguée de celle éventuellement donnée par le titulaire d’apposer la marque sur un produit. La loi ayant en effet distingué les différents actes (comme l’apposition et l’usage) dont seul le titulaire de la marque a la maîtrise, il est constant que le seul fait que le titulaire de la marque a autorisé l’apposition de sa marque sur un produit, ne signifie pas qu’il a consenti à la mise dans le commerce du produit et donc à l’usage de la marque. Cela étant posé, il convient de déterminer les droits de chacune des parties en cause sur la marque « Data Vein » afin d’établir si les défenderesses avaient ou non l’autorisation du titulaire de la marque, Mr KLOTZ, pour en faire usage. Les renseignements obtenus des pièces produites par les parties permettront ensuite de statuer sur l’action en contrefaçon en se référant aux principes dégagés précédemment. Il a déjà été vu que Mr KLOTZ est titulaire de la marque depuis son dépôt le 24 juin 1992. Celle-ci sert à désigner des appareils protégés par deux brevets dont il est également titulaire :
- un brevet français déposé le 21 avril 1993, délivré le 13 juillet 1995 sous le n 93/04687 et intitulé « dispositif électronique destiné à la stimulation adrénergique du système sympathique relatif à la médio veineuse »,
- et un brevet français déposé aux USA et délivré le 10 mars 1998 sous le n 5, 725, 563. Il a été embauché le 1er février 1992 par la société TAMP qui a pour gérant Mr H, en qualité de directeur scientifique chargé spécifiquement de la fabrication et des essais cliniques de l’appareil DATA VEIN. Il a été également convenu entre les parties que Mr KLOTZ prendra à son nom le ou les brevets nécessaires ainsi que les améliorations éventuelles, que TAMP s’engage à rembourser les frais et reverser une redevance égale à 10% du chiffre d’affaire net réalisé et que Mr KLOTZ s’oblige en contrepartie à accorder une licence de fabrication pendant la durée du contrat.
En raison de difficultés rencontrées dans le développement, la commercialisation et le paiement des appareils « Data Vein » (non-paiement d’une société MEDISTRY ayant conduit à une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Versailles du 12 janvier 1994 ; échec de la commercialisation des appareils au Canada et aux USA suivant lettre du liquidateur Me R en date du 3 avril 1996), TAMP ne paya plus SECMAT qui fabriquait les appareils (lettres de rappel RAR de SECMAT des 8 et 23 octobre 1993). C’est dans ces circonstances que l’assemblée générale extraordinaire de TAMP en date du 30 juin 1994, a autorisé le transfert d’actions de TAMP à Antoine KLOTZ et a accepté l’entrée de SECMAT dans le capital de TAMP. Tous ces éléments auxquels s’ajoute la lettre du 26 janvier 1995 de TAMP (rédigée par Mr KLOTZ) à Mr W, établissent que TAMP est le fabricant et le distributeur agréé par Mr KLOTZ, titulaire de la marque et des brevets susvisés, des appareils fabriqués selon lesdits brevets et marqués « Data Vein ». Les difficultés financières de TAMP s’aggravant, celle-ci a été contrainte de faire le 28 juin 1995 une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Versailles. Sa liquidation judiciaire a été prononcée le 25 juillet 1995, un jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendu le 25 mars 1997 et la radiation de TAMP effectuée le 26 suivant. Même si AOK n’agit pas en contrefaçon de marque, il est nécessaire de relever, pour une meilleure compréhension des liens entres les parties, qu’elle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 10 octobre 1996, avec Mme TH KLOTZ comme gérante. Dans le contrat du 30 septembre 1997 signé avec ALOHA, Mr KLOTZ dit agir pour le compte de sa licenciée AOK. Il est ainsi établi que Mr KLOTZ a concédé à AOK le droit d’exploiter sa marque même si aucun contrat de licence n’est produit ni, à plus forte raison, inscrit au Registre National des Marques. SECMAT apparaît pour la première fois dans ce dossier par l’intermédiaire d’une lettre en date du 24 juin 1992 qu’elle a adressée à TAMP (à l’attention de Mr KLOTZ) et dans laquelle elle indique ses « meilleurs conditions de prix et de délais pour la réalisation de cartes câblées suivant les plans et les spécifications de Mr KLOTZ ». SECMAT s’engage également dans cette lettre à « ne pas divulguer, ni utiliser les documents » que TAMP lui a confiés pour constituer cette offre. Deux lettres du même type en date des 26 juin et 17 septembre 1992 suivent, puis des bons de commande de TAMP pour la fabrication d’appareils « Data Vein » et la mise au point du logiciel de chaque appareil, des factures et des bons de livraison de SECMAT, au cours des années 1992-1993-1994, le dernier bon de commande TAMP à SECMAT datant du 31 octobre 1994. Par lettre du 5 décembre 1994, SECMAT instruit TAMP de son inquiétude sur sa situation financière.
Il a déjà été vu précédemment que SECMAT est entrée dans le capital de TAMP qui a été malgré tout contrainte de faire une déclaration de paiement puis a été placée en liquidation judiciaire. SECMAT a obtenu le 20 octobre 1995 du juge commissaire du Tribunal de Versailles l’autorisation de reprendre les appareils livrés à TAMP mais restés impayés. Le matériel étant introuvable, cette décision n’a jamais été suivie d’effet. Il ressort de ces éléments que SECMAT était le sous-traitant de TAMP, c’est à dire qu’elle fabriquait en sous-traitance pour TAMP les appareils brevetés par Mr KLOTZ et marqués « Data Vein ». Aucun contrat liant SECMAT avec TAMP ou Mr KLOTZ n’est produit par les parties, comme n’est pas produit de contrat liant SECMAT à AOK. SECMAT ne peut pas dans ces conditions revendiquer d’autorisation de Mr KLOTZ de faire usage de sa marque. Elle ne produit aucune pièce en ce sens. Il résulte de l’extrait Kbis de MIDORI que cette société à son siège social au même endroit que SECMAT et que son liquidateur est l’épouse du PDG de SECMAT. MIDORI apparaît dans ce dossier par l’intermédiaire de plusieurs fax de commande d’appareils « Data Vein » que lui a adressés ALOHA depuis le 7 avril 1997, et des factures et des bons de livraison dressés par MIDORI jusqu’au 23 décembre 1997. Comme pour SECMAT, aucun contrat n’a été conclu par MIDORI avec Mr KLOTZ ou AOK. Elle a donc fabriqué des appareils « Data Vein » à la demande d’ALOHA en qualité de sous-traitant de celle-ci, comme SECMAT. Elle ne peut pas non plus revendiquer d’autorisation de Mr KLOTZ de faire usage de sa marque. Elle ne produit aucune pièce en ce sens. Toutes les parties s’accordent pour dire qu’ALOHA est l’ancienne société ASIACOM. Cette dernière est apparue pour la première fois dans un contrat de concession qu’elle a signé le 10 décembre 1992 avec TAMP. Aux termes de ce contrat
- TAMP a concédé à ASIACOM, représentée par Laurent PUJOL, le droit de vendre en France métropolitaine des appareils « Data Vein » dans le domaine de la kinésithérapie, clubs sportifs, centres de rééducation fonctionnelle, etc… pour toute l’année 1993,
- TAMP a autorisé le concessionnaire à utiliser les marques (notamment « Data Vein ») et brevets pendant la durée du contrat,
- le contrat est conclu pour une période initiale d’un an commençant à courir immédiatement pour se terminer le 31 décembre 1993,
- en cas de succès, le contrat se renouvellera par tacite reconduction pour des durées successives de deux ans, sauf dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, par lettre RAR adressée au plus tard trois mois avant la fin de la période contractuelle en cours.
Messieurs P et K ont signé ensuite le 7 décembre 1994 pour ALOHA et TAMP un avenant au contrat dans lequel ALOHA s’engage pour l’achat d’une quantité annuelle de 400 appareils « Data Vein » à TAMP. Il est également prévu dans le contrat :
- qu’en fonction de cet engagement, le contrat signé le 10 décembre 1992 par ASIACOM est transféré à ALOHA et tacitement reconduit pour 1995,
- et que TAMP accorde l’exclusivité de vente sur le territoire et le secteur d’activité. Les parties s’accordent pour dire que suite à la liquidation judiciaire de TAMP, intervenue le 25 juillet 1995, le contrat et l’avenant susvisés n’ont plus reçu exécution et ont été résiliés de plein droit. Il apparaît en conséquence que pour ce motif, ALOHA ne bénéficiait plus depuis cette date de l’autorisation de TAMP (représentée par Mr KLOTZ) et donc de Mr KLOTZ de faire usage de la marque « Data Vein ». Il ressort malgré tout des pièces produites qu’ALOHA a acquis auprès de SECMAT dès le 26 mars 1996 des appareils marqués « Data Vein » et a poursuivi ce commerce jusqu’au 30 septembre 1997 (date du contrat signé par ALOHA et AOK représenté par Mr KLOTZ) au moins à 13 reprises (c.f les bons de commande d’ALOHA à SECMAT et d’ALOHA à MIDORI accompagnés des factures ou/et des bons de livraison dressés au cours de la période susvisée et saisis par l’huissier dans le cadre de la procédure de saisie- contrefaçon). Il résulte de ces éléments que les trois sociétés SECMAT, MIDORI et ALOHA, ont commercialisé ensemble pendant la période susvisée des appareils marqués « Data Vein » sans que Mr KLOTZ, titulaire de la marque, n’en soit informé. En effet aucune pièce produite aux débats n’établit que Mr KLOTZ le savait et qu’il avait donné son accord express à ce commerce. Il est avéré qu’au cours de cette période, ALOHA s’adressait à SECMAT et MIDORI pour qu’elles lui fabriquent des appareils marqués « Data Vein » ou réparent des appareils défectueux, sans l’autorisation expresse de Mr KLOTZ de faire usage de sa marque qui figure sur tous les bons de commande, factures et bons de livraison susvisés dressés par les trois sociétés. MIDORI et SECMAT étaient particulièrement prévenues de cette difficulté par Mr KLOTZ qui leur avait adressé le 4 octobre 1996 une lettre RAR dans laquelle il leur « confirme qu’étant donné la création de la société AOK, les seules entitées pouvant passer commande ou vendre ces matériels sont Mme TH KLOTZ gérante de la sarl ou (lui- même) comme titulaire de tous les droits industriels. » SECMAT avait déjà reçu une lettre RAR de Mr KLOTZ en date du 29 juillet 1996 lui demandant "instamment et dans les délais les plus brefs : * de mettre à (sa) disposition en vue de leur destruction tous prototypes, plans, logiciels et tous duplicatas de telles autres versions de (son) produit, * et de (lui) dresser un inventaire des produits ainsi distribués à (son) insu afin de décider des suites à donner. "
Il ressort au surplus des pièces produites que ne figure pas dans la période susvisée (25 juillet 1995 et 30 septembre 1997) un bon de commande émanant de Mr KLOTZ ou de AOK à ALOHA, seule bénéficiaire du contrat du 30 septembre 1997. Les commandes faites par AOK au cours de cette période sont adressées à SECMAT (il s’agit de 7 bons de commandes qui s’échelonnent entre le 13 janvier et le 9 octobre 1997) et ceci conformément au contenu des deux lettres précitées en date des 29 juillet et 4 octobre 1996. ALOHA, tiers par rapport à SECMAT, ne peut pas invoquer à son bénéfice ces commandes directes d’AOK, autorisée par Mr KLOTZ à utiliser sa marque. Enfin la preuve n’est pas rapportée que Mr KLOTZ et AOK avaient donné l’autorisation à ALOHA d’acheter des appareils marqués « Data Vein » à MIDORI ou SECMAT et de faire réparer lesdits appareils par elles. Pour justifier l’usage de la marque « Data Vein », ALOHA invoque le bénéfice du contrat qu’elle a signé le 30 septembre 1997 avec « K agissant pour le compte de sa licenciée AOK ». Ce contrat indique que "les deux parties se sont engagées sur les points suivants : La passation d’activité se déroulera ainsi :
- Ile de France Une réunion est prévue avec la personne nouvellement pressentie sur le territoire commercial et Laurent Pujol (pour ALOHA), notamment afin de déterminer les modalités de travail jusqu’au 30 juin 1998 date d’arrêt d’activité de ALOHA
- Province ALOHA poursuit son activité conjointement avec les nouveaux distributeurs nommés à l’exception des zones couvertes actuellement par COREDIF, MEDIPRO et ADS. Les nouveaux distributeurs récupéreront pleinement ce territoire au 30 juin 1998.
- Antilles ALOHA poursuit son activité conjointement avec les nouveaux distributeurs nommés. Les nouveaux distributeurs récupéreront pleinement ce territoire au 30 juin 1998. Conditions commerciales : ALOHA s’engage à utiliser de manière exclusive des documents (dont supports publicitaires) remis ou revus par AOK. A titre exceptionnel, les achats effectués par ALOHA dans le cadre du dispositif prévu ci- dessus s’effectueront aux conditions conclues antérieurement avec AOK et ce jusqu’au 31 décembre 1997. Au delà ALOHA bénéficiera des conditions généralement accordées aux distributeurs. « Ce contrat qui ne concerne que les actes de commercialisation des appareils »Data Vein" postérieurs à sa date, ne permet pas en tout état de cause à ALOHA de s’en prévaloir pour justifier d’une prétendue autorisation de Mr KLOTZ pour qu’elle commercialise les dits appareils au cours de la période s’étendant du 25 juillet 1995 au 30 septembre 1997.
Il est constant qu’ALOHA ne produit aucune autorisation expresse de Mr KLOTZ pour tous les actes effectués au cours de cette période. Les demandeurs concluent à la nullité dudit contrat pour dol par application de l’article 1116 du code civil au motif qu’ALOHA a trompé Mr KLOTZ au moment de la signature de celui-ci puisqu’elle savait pertinemment qu’elle ne passerait aucune commande à AOK, représentée par Mr KLOTZ, et avait décidé de la court-circuiter en s’adressant directement à SECMAT et à MIDORI, sous le sceau du secret comme indiqué dans des pièces saisies, pour acquérir les appareils marqués « Data Vein » et en faire réparer, sans que Mr KLOTZ le sache. Selon l’article 1116 susvisé, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé. Il est constant que peuvent être qualifiées de manoeuvres dolosives tous agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit si on n’avait pas usé de la sorte envers elle, et que le dol peut résulter également d’une simple réticence, sachant que tout dol suppose une intention de tromper son cocontractant. Cela étant posé, il ressort des pièces produites et plus particulièrement de deux fax qu’ALOHA a adressés à MIDORI les 7 et 30 avril qu’au moment de la signature de l’accord du 30 septembre 1997, ALOHA savait pertinemment qu’elle avait commandé des appareils marqués « Data Vein » à SECMAT et MIDORI sans l’autorisation de Mr KLOTZ de faire usage de sa marque au cours de la période s’écoulant entre le 25 juillet 1995 et le 30 septembre 1997, et qu’elle ne commanderait pas les dits appareils à AOK après cette dernière date, comme le prescrit pourtant le contrat. Dans le fax du 7 avril 1997, ALOHA demande à MIDORI de lui livrer un appareil « Data Vein » complet chez son client MEDIPRO et deux autres dans ses locaux situés […]. Elle ajoute « cette commande est totalement entre nous, elle me sera facturée au prix que paie AOK… J’espère que cet arrangement totalement entre nous va nous permettre de développer au mieux le »Data Vein« et écouler totalement votre stock… » Elle renouvelle ces commentaires dans son fax du 30 avril suivant, où après confirmé une commande de 5 « Data Vein » à livrer dans ses locaux […], elle dit « cette commande est totalement entre nous… Merci de toutes vos précisions sur les relations avec AOK, nous allons enfin pouvoir travailler correctement, écouler votre stock et préparer un nouvel appareil avec un réel contrôle du marché. » Ces deux pièces établissent :
- les achats d’appareils marqués « Data Vein » à MIDORI sans aucune autorisation de Mr KLOTZ.
— qu’ALOHA savait pertinemment qu’elle agissait ainsi en fraude des droits de Mr KLOTZ,
- et la dissimulation volontaire par ALOHA à Mr KLOTZ de ces achats avant et au moment de la signature du contrat, tous ces éléments constituant des manoeuvres dolosives et une réticence coupable qui ont vicié le consentement de Mr KLOTZ au moment de la signature du contrat. Il est constant que si Mr KLOTZ avait connu ces agissements à ce moment là, il n’aurait pas contracté avec ALOHA. Le dol étant prouvé, il convient de prononcer la nullité de la convention du 30 septembre 1997 par application de l’article susvisé. En raison de cette annulation, il est donc établi qu’ALOHA a commis les actes de contrefaçon reprochés dès lors qu’elle n’avait plus l’autorisation de Mr KLOTZ depuis le 25 juillet 1995 pour faire usage de la marque « Data Vein », c’est à dire pour la première commercialisation par elle des appareils revêtus de cette marque qu’ils soient en stock ou non chez SECMAT ou chez MIDORI. Il convient de relever sur ce dernier point qu’aucune des défenderesses ne rapporte d’ailleurs la preuve de ce que les appareils « Data Vein » commercialisés par elles après le 25 juillet 1995 étaient des appareils dont TAMP avait commandé la fabrication avant sa liquidation. Cette absence d’autorisation concerne non seulement toutes ses commandes faites antérieurement au 30 septembre 1997 auprès de SECMAT et MIDORI tel qu’indiqué précédemment, mais aussi celles relatives aux livraisons effectuées aux dates suivantes :
- le 23 octobre 1997 par MIDORI de 5 appareils « Data Vein » dans le cadre du service après vente (SAV).
- le 2 septembre 1997 par SECMAT de 5 appareils « Data Vein » dans le cadre du SAV.
- le 23 septembre 1997 par MIDORI de 15 appareils « Data Vein » complets sur commande d’ALOHA du 17 décembre,
- et le 19 mai 1998 par SECMAT de 10 appareils « Data Vein » complets sur commande d’ALOHA du même jour. SECMAT a également commis les actes de contrefaçon reprochés dès lors qu’il est démontré, par les pièces examinées précédemment, qu’elle a livré des appareils « Data Veine » et réparer certains sur commande d’ALOHA en faisant usage dans ses factures et ses bons de livraison de la marque de Mr KLOTZ, sans son autorisation, et ce malgré ses mises en demeure des 29 juillet et 4 octobre 1996 précitées. SECMAT a également mis en circulation pour la première fois des appareils « Data Vein » portant la marque revendiquée sans l’autorisation de son titulaire. Elle ne démontre pas en effet que ces appareils provenaient, comme elle le soutient, de commandes de TAMP effectuées entre le mois de septembre 1992 et le mois d’octobre 1994.
Elle ne prouve pas plus qu’elle a livré tous ces appareils à ALOHA avec l’accord de Mr KLOTZ. Elle ne produit aucun écrit l’établissant. La contrefaçon reprochée à SECMAT résulte aussi des constatations du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 29 juin 1998. L’huissier a relevé, dans les locaux de SECMAT, la présence de boites en carton sur lesquelles sont apposées des étiquettes portant les mentions suivantes : prep valid 1213 9- 2-98 EC5337 DATAVEIN… Une employée a sorti d’une étuve un lot de 20 circuits imprimés, sur chacun desquels est inscrit DATA VEIN 2-11 made in EEC FRANCE. Elle a indiqué à l’huissier que dans cette étude se trouve un lot de 60 circuits imprimés. Dans un « local stock », l’huissier a constaté la présence de différentes pièces mécaniques portant la marque « Data Vein » et plus particulièrement de 60 capots d’appareil portant l’inscription « Data Vein » soulignée d’un trait rouge. Il ressort de ces éléments que SECMAT, sous-traitant de TAMP en liquidation judiciaire depuis le 25 juillet 1995, a apposé la marque « Data Vein » sur des appareils qu’elle fabrique, sans autorisation de son titulaire Mr KLOTZ. Les explications de SECMAT qui soutient avoir lancé au début de l’année 1998 la production de pièces détachées pour répondre à la commande mensuelle d’AOK et de Mr KLOTZ et pour assurer le SAV, ne font pas disparaître la contrefaçon dès lors que la défenderesse ne rapporte pas la preuve que cette fabrication a eu lieu à la demande expresse de Mr KLOTZ. Elle ne produit pas la aussi de pièce en ce sens. Le même raisonnement est applicable à MIDORI qui, ancien sous-traitant de TAMP, ne démontre pas en l’espèce avoir eu l’autorisation de Mr KLOTZ de livrer à ALOHA à partir du 25 juillet 1995 des appareils « Data Vein » portant cette marque pour une première commercialisation et d’apposer cette marque sur ses factures et ses bons de livraison relatifs à des réparations d’appareils dans le cadre du SAV. La contrefaçon est bien avérée à son égard par usager non autorisé de la marque « Data Vein » conformément à l’article L713-2 a) du code de la propriété intellectuelle. V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE AU PREJUDICE D’AOK : AOK agit en concurrence déloyale contre les trois défenderesses ALOHA, SECMAT et MIDORI. Il est constant qu’AOK ne produit aucun contrat de licence de la marque « Data Vein » signé avec Mr KLOTZ, et qu’il n’est pas, à plus forte raison, un licencié inscrit au Registre National des Marques de la marque « Data Vein ». Mais il est acquis que l’exploitant d’une marque, même non inscrit, est recevable à agir en concurrence déloyale pour les faits qui lui préjudicient.
Tel est le cas en l’espèce d’AOK qui exploite et fait usage de la marque « Data Vein » avec l’autorisation de Mr KLOTZ qui le dit expressément dans ses écritures. Elle est donc bien recevable à agir en concurrence déloyale contre les défenderesses. AOK qui a pour activités déclarées dans son extrait Kbis de « qualité, conception, industrialisation, vente de matériels d’électronique médicale et prothèses », est bien en situation de concurrence avec les trois défenderesses qui exercent des activités identiques ou similaires :
- pour SECMAT : « fabrication, négoce, représentation, maintenance, location de tous produits et en particulier ceux se rapportant au domaine de la télématique »,
- et pour MIDORI : la même activité que SECMAT. Enfin selon une lettre à en tête d’ALOHA, celle-ci a pour activité la distribution de matériels thérapeutiques auprès des thérapeutes, selon sa devise « des thérapeutes au service des thérapeutes. » Il s’ensuit que la fabrication et la vente d’appareils « Data Vein », qui rentrent incontestablement dans la catégorie de matériels relevant du domaine de la télématique et thérapeutiques, par les défenderesses constituent des actes de concurrence déloyale commis au préjudice d’AOK exploitante de la marque « Data Vein » et qui a l’autorisation du titulaire de la marque de fabriquer et de vendre des appareils revêtus de cette marque. Ces actes risquent de provoquer une confusion entre AOK et les trois défenderesses au préjudice de la première, seule habilitée à les effectuer. Les trois sociétés SECMAT, MIDORI et ALOHA sont déclarées, au vu des éléments susvisés, responsables des actes de contrefaçon dénoncés. VI – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE SECMAT : Les demandes reconventionnelles de SECMAT qui concernent le paiement de frais de stockage d’appareils « Data Vein » et la revendication de propriété sur le logiciel desdits appareils, se rattachent par un lien suffisant aux demandes principales dès lors qu’elles concernent les appareils objets des demandes principales, et sont dès lors recevables par application de l’article 70 du nouveau code de procédure civile. 1 – Sur la demande en paiement du stockage d’appareils : SECMAT réclame à Mr KLOTZ le paiement de la somme de 50.000 francs représentant selon elle le coût du stockage de près de 300 appareils « Data Vein » qu’elle a été contrainte de garder dans ses locaux de 1995 à 1998, et que Mr KLOTZ avait fait commander à SECMAT par TAMP, alors qu’il était parfaitement conscient que cette dernière ne serait pas en mesure de régler cette commande puisqu’elle était au bord du dépôt de bilan. Comme le relève justement Mr KLOTZ, toutes les commandes d’appareils « Data Vein » effectuées à SECMAT entre le juin 1992 et octobre 1994 ont été réalisées exclusivement par TAMP et non par Mr KLOTZ qui n’apparaît sur certains des bons de commandes que
comme représentant de TAMP. Il n’est nullement prouvé par SECMAT qu’elle a stocké de 1995 à 1998 des appareils commandés personnellement et pour son propre compte par Mr KLOTZ. SECMAT le sait d’autant plus qu’il ressort des pièces produites qu’elle a toujours libellé ses factures et ses bons de livraison au cours de la période susvisée de 1992 à fin 1994 exclusivement au nom de TAMP et que quand des difficultés de paiement sont apparues, elle a écrit à TAMP et non Mr KLOTZ (c. f lettres des 8 et 28 octobre 1993, 24 février 1994 et 5 décembre 1994). Il convient dans ces conditions de débouter SECMAT de sa demande dirigée à tort contre Mr KLOTZ. 2 – Sur les demandes concernant le logiciel de l’appareil « Data Vein » : SECMAT revendique ensuite des droits d’auteur sur le logiciel équipant tous les appareils « Data Vein » qu’elle soutient n’avoir jamais cédé aux demandeurs. Elle sollicite outre une expertise, une provision à valoir sur la réparation de son préjudice définitif en réparation de la violation de son droit d’auteur sur le logiciel et autre provision à valoir sur la réparation de son préjudice commercial constitué par les ventes sans autorisation par les demandeurs des appareils équipés par ledit logiciel. Il n’est pas contesté par les parties du caractère original et donc protégeable au titre du droit d’auteur du logiciel dont SECMAT revendique la propriété, et qui équipe les appareils « Data Vein ». Il est constant que le logiciel en question dont SECMAT n’a décrit aucune caractéristique dans ses écritures, est intégré à chaque appareil « Data Vein » fabriqué selon un brevet dont est propriétaire Mr KLOTZ, et a été commercialisé par TAMP avec cet appareil fin 1992 sous la marque « Data Vein » dont Mr KLOTZ est également titulaire. Ledit logiciel est donc bien divulgué sous le nom de Mr KLOTZ et TAMP et non sous celui de SECMAT. Conformément à l’article L113-1 du code de propriété intellectuelle, il appartient à SECMAT qui conteste à Mr KLOTZ tout droit sur ledit logiciel, de rapporter la preuve contraire de cette présomption. Certes SECMAT démontre au moyen de plusieurs pièces saisies :
- qu’elle a participé à la fabrication et à la mise au point du logiciel équipant les appareils « Data Vein » (c. f lettres de commande de TAMP à SECMAT en date des 18 septembre 1992, 8 et 10 février 1993, 15 novembre 1994, factures relatives à ces bons de commande en date des 26 février, 23 mars et 9 avril 1993, bon de livraison du 2 novembre 1992),
- et qu’elle a participé à sa mise au point pour obtenir le certificat TUV délivré en Allemagne le 28 juin 1994 et COC obtenu le 21 décembre suivant aux USA (c. f bons de commande de TAMP à SECMAT des 23 juin 1993, 14 octobre 1993, 13 et 19 avril 1994,
factures en date des 26 juillet 1993, 23 février 1994 avec le rapport de mission effectué par Mr D du 16 février 1994 au TUV product service de Munich, et 20 septembre 1994, ainsi que les bons de livraison correspondant aux dites commandes et factures). Mais il ressort des mêmes pièces qu’elle a toujours agi sous la direction de TAMP représentée par Mr KLOTZ, qu’elle a été payée à chaque fois pour effectuer ces travaux et qu’elle agissait en tout état de cause comme sous-traitant, qualité qu’elle n’a jamais contestée dans ses écritures. SECMAT ne démontrant pas dans ces conditions être l’auteur du logiciel équipant les appareils « Data Vein » et dont titulaire de droits d’auteur dessus est donc déboutée de toutes ses demandes le concernant. Il convient de relever au surplus que les pièces que SECMAT produit pour établir la contrefaçon, à savoir :
- un croquis « d’implantation du 21 600 142 00 A » « Data Vein » en date du 12 novembre 1992 marqué SECMAT,
- un autre de « la carte chargeur pour datavein » du 16 février 1993 marqué SECMAT,
- un autre extrémement détaillé dénommé « DATAVEIN 5GF 174 Version : 3 » marqué TAMP,
- et le dernier du 11 octobre 1993 dénommé « schéma synoptique datavein 5GF 174 » qui ne porte mention d’aucune société, sont insuffisantes pour ce faire, le Tribunal ne pouvant pas suppléer la carence de SECMAT dans sa démonstration en organisant une expertise. Les pièces susvisées ne permettent pas au Tribunal de connaître les caractéristiques du logiciel équipant les appareils « Data Vein » et celles du logiciel revendiqué par SECMAT, ni de les comparer de façon utile. VII – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il convient de faire droit à la mesure d’interdiction sous astreinte sollicitée dans les termes du dispositif. Le préjudice de Mr KLOTZ, titulaire de la marque « Data Vein », est constitué au titre de la contrefaçon par l’atteinte à sa marque et par le préjudice commercial qu’il a subi en raison de la vente illicite par les défenderesses d’environ 130 appareils complets « Data Vein » et la réparation illicite de 39 appareils dans le cadre du SAV. Eu égard au coût moyen de vente de ces appareils et des réparations, il convient de fixer comme suit, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, le montant des réparations allouées à Mr KLOTZ qui a effectué des demandes divises, non contestées par les défenderesses :
- SECMAT devra lui verser 150.000 francs de dommages et intérêts,
- ALOHA et MIDORI in solidum 100.000 francs. Au vu des éléments susvisés et au taux de redevance de 10% figurant dans le contrat du 30 septembre 1997 au bénéfice d’AOK, il convient de condamner SECMAT à lui verser
150.000 francs de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et MIDORI et ALOHA, in solidum, 100.000 francs sur le même fondement. Il n’est pas justifié d’ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication de la présente décision. En revanche, il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire qui remonte à plus d’un an et demi, d’ordonner l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des dommages et intérêts alloués et de la mesure d’interdiction. L’équité commande d’allouer à chacun des demandeurs 12.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les trois défenderesses sont condamnées in solidum à leur verser ces sommes. SECMAT, ALOHA et MIDORI qui succombent et sont condamnées in solidum aux dépens, sont déboutées de leurs demandes formées de ce chef et celles de dommages et intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l’exception d’incompétence territoriale ; Déclare irrecevable la demande en paiement formée par la société SECMAT de deux factures e n date des 1er et 14 octobre 1997 d’un montant total de 101.014, 56 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1997 ; Rejette les exceptions de caducité de l’assignation de la société MIDORI et de nullité des opérations de saisie-contrefaçon ; Annule le contrat du 30 septembre 1997 ; Dit que la société SECMAT, en faisant usage de la marque « Data Vein » n 92423958 et en la reproduisant, les sociétés MIDORI Et ALOHA, en en faisant également usage, le tout sans autorisation de Mr KLOTZ à compter du 25 juillet 1995, ont commis la contrefaçon de la marque « Data Vein » dont Mr KLOTZ est titulaire ; Dit que les sociétés SECMAT, MIDORI et ALOHA ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AOK ; En conséquence : Interdit aux sociétés SECMAT, MIDORI et ALOHA de faire usage à quelque titre et de quelque façon que ce soit de la dénomination DATA VEIN sous astreinte de 500 francs par acte illicite dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la société SECMAT à verser à :
- Mr KLOTZ la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ;
- et à la société AOK celle de 150.000 francs en réparation des actes de concurrence déloyale ; Condamne in solidum les sociétés MIDORI et ALOHA à verser à :
- Mr KLOTZ la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
- et à la société AOK celle de 100.000 francs au titre des actes de concurrence déloyale ; Ordonne l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées à titre de dommages et intérêts à Mr KLOTZ et à la société AOK et de la mesure d’interdiction ; Condamne in solidum les sociétés SECMAT, ALOHA et MIDORI à verser à chacune des demandeurs Mr KLOTZ et à la société AOK la somme de 12.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés SECMAT, ALOHA et MIDORI aux dépens qui seront recouvrés par Me Anne L, avocat, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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