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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 16 févr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DESSINE MOI... |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97709166 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements et services de publicite |
| Référence INPI : | M20000223 |
Sur les parties
| Parties : | POUR L'OEUVRE ET LA MEMOIRE D'ANTOINE DE SAINT-EXUPERY (Ste), de G D'A (Francois), de G D'A (Marie-Madeleine, epouse FALCON de L), de G D'A (Mireille, epouse DES VALLIERES, de G D'A (Jean), -SOGEX- GESTION ET EXPLOITATION DES DROITS DERIVES DE L'OEUVRE DE SAINT EXUPERY (Ste) c/ C & A FRANCE (SCS) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Les consorts d’A sont les héritiers d’Antoine de S mort pour la France le 31 Juillet 1944 au cours d’une mission aérienne, écrivain de notoriété internationale et auteur notamment d’une #uvre intitulée « LE PETIT PRINCE », publiée en 1943 ; Ils sont, en cette qualité, devenus titulaires des droits moraux et patrimoniaux afférents à son oeuvre ; La société pour l’oeuvre et la Mémoire d’Antoine de S est une société civile constituée entre eux pour l’exercice de leurs droits patrimoniaux notamment les droits d’exploitation et d’adaptation de l’oeuvre d’Antoine de S, en ce compris le marchandisage ; La Société pour la Gestion et l’Exploitation des Droits Dérivés de l’oeuvre d’Antoine de S (ci-après dénommée SOGEX) a reçu de la Société Civile qui lui en a fait apport la gestion des droits d’exploitation dérivée de l’oeuvre d’Antoine de S ; Le conte : « LE PETIT PRINCE », est une oeuvre littéraire et graphique dont les premiers mots du dialogue sont : "S’il vous plaît… dessine-moi un mouton! » ; La phrase : « Dessine-moi un mouton » y est répétée cinq fois de suite par le personnage dans le premier chapitre, et se termine par les mots suivants : « Et c’est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince. », La société pour l’oeuvre et la Mémoire d’Antoine de S, a déposé à l’INPI la marque dénominative « DESSINE MOI… », sous le n 97 709 166, notamment pour désigner tout article d’habillement ainsi que tout service de publicité ; elle a été enregistrée le 18 décembre 1997 et publiée au BOPI le 29 avril 1998 ; La succession d’Antoine de Saint Exupéry a constaté, au cours du mois d’août 1998, que la société C&A FRANCE diffusait un catalogue dont le slogan publicitaire était : « Dessine moi la rentrée… » et dans lequel elle présentait et proposait à la vente sa collection de vêtements pour enfant ; Parallèlement, la société C&A lançait une campagne publicitaire d’envergure nationale utilisant le même slogan : « Dessine-moi la rentrée… » ; A la suite d’une lettre adressée aux gérants de la société C&A, le 2 septembre 1998 les mettant en demeure de cesser immédiatement toute utilisation et/ou toute référence aux termes « Dessine moi », tirés de l’ouvrage, « LE PETIT FRANCE » et déposés comme marque, et après contestation de sa part, la Société pour l’oeuvre et la Mémoire d’Antoine de S, la SOGEX et les Consorts d’A à savoir : François G d’A, Marie Madeleine G d’A, Mireille d’A et Jean G d’A, ont par acte du 29 octobre 1998 fait assigner la Société C&A FRANCE afin d’obtenir du tribunal qu’il la déclare coupable d’actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et parasitaire ; qu’il la condamne à payer à Société pour l’oeuvre et la Mémoire Antoine de S la somme de 500.000 francs à titre de
dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de la marque « Dessine-moi » dont elle titulaire, à payer à la SOGEX la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts au titre du parasitisme de l’oeuvre « LE PETIT PRINCE » dont elle est cessionnaire des droits dérivés ; qu’il condamne la défenderesse à payer aux Consorts d’A la somme de 50.000 francs de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intégrité de l’oeuvre « LE PETIT PRINCE » ; qu’il prononce les mesures d’interdiction habituelles sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée, et autorise la publication par les demandeurs aux frais avancés par la défenderesse ; ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamne la société C&A à verser aux demandeurs la somme de 30.000 francs hors taxes au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; qu’il la condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître P avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile ; Vu les écritures signifiées en réponse les 19 janvier et 30 avril 1999 selon lesquelles la Société C&A FRANCE conclut en dernier lieu à l’incompétence territoriale de ce tribunal au profit du TGI de Nanterre et susbidiairement au mal fondé des prétentions des demandeurs ; réclame à titre reconventionnel, la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser les sommes de 50.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 50.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Vu les écritures en réplique des demandeurs signifiées le 20 septembre 1999 aux fins de rejet des moyens de défense de la Société C&A FRANCE et le maintien de leurs prétentions initiales.
DECISION I – SUR LA COMPETENCE : Attendu que la société C&A soulève l’incompétence de ce Tribunal au motif que son siège social est située à Courbevoie ; Mais attendu que la publicité litigieuse a notamment été publiée dans la magazine « FEMME ACTUELLE », lequel est diffusé sur l’ensemble du territoire nationale et notamment sur Paris ; qu’un « bordereau de débit » des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne versé aux débats établit ainsi que ledit magazine est régulièrement distribué dans les kiosques parisiens ;
qu’une attestation de Monsieur V, vendeur de presse dans un kiosque à Paris, fait état de ce qu’il vend chaque semaine ledit magazine à l’une de ses clientes ; qu’enfin, il résulte de la brochure de présentation du groupe PRISMA PRESSE, éditeur de « FEMME ACTUELLE », que ce magazine est vendu à 698. 036 exemplaires chaque semaine, de sorte que sa diffusion est nécessairement effectuée sur Paris ; Attendu que la publicité litigieuse a bien été diffusée sur le ressort du Tribunal de grande instance de Paris ; qu’il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence territoriale et de se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; II – SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON DE MARQUE : Attendu que la Société Civile est propriétaire de la marque dénominative « Dessine moi… », déposée à l’INPI le 16 décembre 1997 notamment pour désigner : « les clichés vêtements (habillement), chaussures, chapellerie, articles de sport, publicité… » ; que se fondant sur le dispositions de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société demanderesse se prévaut de la contrefaçon de la marque en ce que le slogan publicitaire contient l’expression « Dessine-moi » reprise dans son intégralité ; Attendu que la Société C&A soutient que le slogan « Dessine-moi la rentrée » ne constituerait pas la contrefaçon de la marque invoquée aux motifs qu’il formerait un tout indivisible ayant une signification propre et dans lequel la marque reproduite perdrait son pouvoir distinctif ; qu’en outre le risque de confusion avec la marque serait totalement exclu de fait de la présence du signe notoire "C&A" ; Mais attendu que dans le slogan litigieux « Dessine moi la rentrée », les termes « dessine moi », reliés ou non par un trait d’union, constituent bien l’élément attractif et essentiel du slogan litigieux ; que ce slogan reprend les termes « dessine moi », et reproduit ainsi la marque déposée dans son intégralité ; que l’attention du public se trouve nécessairement attirée par les termes « dessine moi » reproduction servile de la marque ; que les produits et services désignés par la marque protégée et ceux visés par le slogan incriminé sont identiques ; Attendu par ailleurs que l’utilisation faite par la Société C&A FRANCE de l’expression litigieuse ne saurait s’entendre comme un usage courant du langage, alors que cette expression, utilisée tout comme la marque à la seconde personne du singulier de
l’impératif, ne correspond à aucune nécessité descriptive ou informative liée à la campagne d’information de sa clientèle au regard des articles qu’elle vend ; qu’ainsi la défenderesse ne peut se prévaloir d’une impossibilité générale d’utiliser le verbe : « dessiner » ; Attendu en conséquence que le slogan litigieux constitue la contrefaçon de la marque « dessine-moi » appartenant à la Société pour l’oeuvre et la Mémoire d’Antoine de S au sens des dispositions de l’article L 713-2 a/ du Code de la propriété intellectuelle, et sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence éventuelle d’une confusion dans l’esprit du public ; III – SUR LES PRETENTIONS DES CHEFS DE CONCURRENCE DELOYALE ET DE PARASITISME : Attendu que la SOGEX sollicite la condamnation de la Société C&A FRANCE sur le fondement de l’article 1382 du Code civil lui reprochant des actes de concurrence déloyale ou à tout le moins un comportement parasitaire ; qu’elle fait valoir que la société défenderesse a seulement voulu – en générant dans l’esprit du public une association immédiate avec les premiers dialogues du livre – tirer indûment profit de la notoriété de l'#uvre « LE PETIT FRANCE » et de son auteur ; Attendu qu’en défense, la Société C&A FRANCE soutient que cette prétention serait sans fondement aux motifs que les demandeurs ne détiennent aucun droit privatif sur l’expression en cause qui est banale ; que par ailleurs la publicité incriminée n’évoque en rien le personnage du Petit prince de SAINT-EXUPERY ; Attendu que la SOGEX n’établit pas exploiter l'#uvre d’Antoine de S dans le commerce des vêtements et se trouver ainsi en situation de concurrence commerciale avec la Société C&A FRANCE ; qu’elle ne peut qu’être déboutée de ce chef ; Attendu que les agissements parasitaires constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil consistent à se placer dans le sillage d’un tiers afin de tirer indûment profit de sa renommée ; que la renommée du tiers – en l’absence de situation de concurrence commerciale entre les deux parties – suffit à caractériser le comportement parasitaire, puisque c’est elle qui fonde l’un à s’accaparer à moindre frais la valeur attractive de la propriété intellectuelle de l’autre et à lui cause un dommage ;
Attendu qu’en l’espèce le conte : « LE PETIT PRINCE », est une oeuvre littéraire et graphique, connue dans le monde entier ; que l’histoire s’ouvre sur la rencontre entre le narrateur, échoué dans le désert du Sahara à la suite d’une panne d’avion, et le Petit Prince, les premiers mots du dialogue étant : "S’il vous plaît… dessine-moi un mouton! – Hein! – Dessine-moi un mouton…" ; que cette phrase « dessine-moi un mouton » répétée à cinq reprises accompagne la découverte du personnage par le narrateur dans l’oeuvre, et introduit de la sorte un long dialogue entre les deux protagonistes ; qu’elle évoque le personnage du Petit prince et l'#uvre qui porte son nom ; Attendu cependant que si la Société C&A FRANCE a pu vouloir utiliser l’expression « Dessine moi » suivi de : « la rentrée… » pour rappeler dans l’inconscient du public l'#uvre de SAINT-EXUPERY, par le lien établi avec la phrase du roman, la Société SOGEX ne se fonde nullement sur des droits d’auteur qu’elle détiendrait ; qu’elle n’établit pas exploiter des droits patrimoniaux sur l'#uvre elle-même, mais seulement sur des produits dérivés tirés des illustrations du conte : « Le Petit Prince », ni que la Société C&A France aurait ainsi profité indûment de ses investissements ; que ces agissements ne constituent donc une faute quasi-délictuelle commise au détriment de la SOGEX en application de l’article 1382 du Code civil ; que cette dernière sera déboutée de sa prétentions de ce chef ; IV – SUR L’ATTEINTE A L’INTEGRITE DE L’ UVRE : Attendu que les CONSORTS d’A sollicitent par ailleurs réparation du dommage moral qu’il leur a été du fait de l’atteinte portée à l’intégrité de l'#uvre « LE PETIT PRINCE » utilisée selon eux à des fins étrangères aux voeux de l’auteur ; qu’ils réclament de ce chef la somme de 50.000 F à titre de réparation ; Mais attendu que le seul fait de citer un membre de la phrase très connue de l'#uvre, même si l 'allusion au Petit Prince est indéniable, ne suffit pas à entraîner une dénaturation de l'#uvre ou non discrédit moral de son auteur ; qu’ils seront en conséquences déboutés de cette demande ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que la Société pour l’oeuvre et la Mémoire d’Antoine de S a indéniablement subi une atteinte à la valeur intrinsèque de sa marque ;
que cependant elle ne produit aucun élément relatif à son exploitation commerciale ; qu’elle sera donc indemnisée à hauteur de 50.000 F ; Attendu que les mesures d’interdiction et de publication du jugement par extraits et en complément de dommages et intérêts seront prononcées, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement ; Attendu que l’exécution provisoire sollicitée apparaît nécessaire pour les seules mesures d’interdiction afin de faire cesser les agissements illicites et préjudiciables ; Attendu que pour des motifs d’équité la Société C&A FRANCE sera condamnée à payer la Société pour l’oeuvre et la Mémoire d’Antoine de S la somme de 15.000F (quinze mille francs) en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de procédure laissés à sa charge ; que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au même titre par les Consort d’A ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Société C&A FRANCE ; Dit que l’utilisation des termes : « Dessine-moi » par la Société C&A FRANCE dans un slogan publicitaire présentant une partie de sa collection de vêtements pour enfants à partir du 24 août 1998 sous le titre : « Dessine-moi la rentrée… » constitue la contrefaçon de la marque dénominative : « DESSINE-MOI… » enregistrée sous le n 97 109 166, notamment pour désigner tout article d’habillement ainsi que tout service de publicité, et appartenant à la Société pour l’oeuvre et la Mémoire d’Antoine de S ; Interdit à la Société C&A FRANCE, sous astreinte de 1.000 F (mille francs) par infraction constatée, de poursuivre l’utilisation des termes « Dessine-moi » pour des publicités ou l’offre à la vente d’articles de vêtements, à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la Société C&A FRANCE à payer à la Société pour l’oeuvre et la Mémoire d’Antoine de S la somme de 50.000F (cinquante mille francs) à titre de dommages- intérêts de dommages-intérêts pour l’atteinte portée à sa marque par la contrefaçon ; Autorise la Société pour l’oeuvre et la Mémoire d’Antoine de S à faire publier – en entier ou par extraits – le dispositif du présent jugement dans trois revues ou journaux de son choix, aux frais de la Société C&A FRANCE, sans que ceux-ci puissent excéder – à sa charge – la somme globale de 45.000 F HT (quarante cinq mille francs) ;
Déboute la SOGEX et les consorts d’A de leurs demandes ; Déboute la Société C&A FRANCE de sa demande reconventionnelle ; Prononce l’exécution provisoire de la seule mesure d’interdiction ; Condamne la Société C&A FRANCE à payer à la Société pour l’oeuvre et la Mémoire d’Antoine de S la somme de 15.000F (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la Société C&A FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître P avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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