Résumé de la juridiction
Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, decorations pour arbres de noel
jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, decorations pour arbres de noel
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AU NAIN BLEU;LE TRAIN BLEU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1585823;1327338 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL05;CL09;CL12;CL15;CL16;CL18;CL20;CL25;CL28;CL30;CL32;CL37;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, decorations pour arbres de noel |
| Référence INPI : | M20000172 |
Sur les parties
| Parties : | AU NAIN BLEU (Ste) c/ S (Michel), SARDA (Pascal), Me O (Patrick |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Depuis 1836, la société AU NAIN BLEU exerce, sous ce nom commercial, ces dénomination sociale et enseigne, l’activité de fabrication et de commercialisation de jouets. Elle est titulaire de la marque dénominative « AU NAIN BLEU » déposée le 10 avril 1990 enregistrée sous le n 1.585.823 pour désigner des produits et des services relevant des classes 3, 5, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 47, 41 et 42 et plus particulièrement : "Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël« en renouvellement de dépôts précédents intervenus les 13 avril 1967, 6 avril 1997 et 30 avril 1980. La société AU NAIN BLEU a eu connaissance de ce que la société CARDA a déposé le 18 octobre 1985 la marque dénominative »LE TRAIN BLEU« enregistrée sous le n 1327338 pour désigner des produits relevant de la classe 28 et plus particulièrement : »Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël« . Aux termes d’un acte sous seing privé du 23 avril 1990 enregistré à l’INPI le 18 août 1992, la société CARDA a cédé à Mr Pascal S et Mr Michel S ses droits sur ladite marque qui a été renouvelée le 30 juin 1995. Les cotitulaires de la marque »LE TRAIN BLEU« ont concédé par actes sous seings privés en date du 1er juin 1990 une licence non exclusive d’exploitation de celle-ci, enregistrée à l’INPI le 18 août 1992, aux sociétés DISTRI-SARMON, SOCIETE PARISIENNE DE LOISIRS, LE TRAIN BLEU, CARDA et DE MONSARD sous les numéros 066345 à 066349 du Registre National des Marques. Les 17 septembre et 2 octobre 1996, la société AU NAIN BLEU a assigné la société CARDA, Mr Michel S, Mr Pascal S, la société LE TRAIN BLEU, la société PARISIENNE DE LOISIRS et la société DE MONSARD aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon par imitation de la marque »AU NAIN BLEU« , de l’atteinte portée à sa dénomination sociale et à son enseigne. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, elle sollicite, la nullité de la marque »LE TRAIN BLEU", 300.000 francs de dommages et intérêts ainsi que l’exécution provisoire sur le tout et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Ayant appris l’ouverture d’une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l’égard des sociétés PARISIENNE DE LOISIRS, CARDA, LE TRAIN BLEU et DE MONSARD, prononcée LE 22 août 1996 par le Tribunal de Commerce de Nanterre, la société AU NAIN BLEU a assigné le 24 octobre 1996 Me O, représentant des créanciers, et la SCP SAUVANGOULLETQUER (Me S), administrateur judiciaire des dites sociétés aux fins de condamnation dans les termes de la précédente assignation, avec inscription
de la créance de dommages et intérêts au passif des dites sociétés, sous le bénéficie de l’exécution provisoire. Leur liquidation judiciaire a été prononcée le 19 décembre 1996. Les deux instances ont été jointes le 12 novembre 1996. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 1998, le Tribunal de céans a, avant-dire droit, rouvert les débats et ordonné à la société AU NAIN BLEU de produire un acte de décès de Pascal S et de mettre éventuellement en cause les ayants-droits de ce dernier pour poursuivre sa procédure de contrefaçon et de concurrence déloyale. La société AU NAIN BLEU a satisfait à la production de pièce dont il résulte que Pascal S est décédé le 11 juillet 1995. Elle a ensuite assigné le 10 novembre 1998 Mme Mireille D veuve S et Mr Arnaud G S qu’elle déclare être les héritiers de Pascal S. Elle demande leur condamnation dans les termes de l’assignation du 17 septembre 1996 et 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les deux instances ont été jointes le 26 février 1999. Mr Nicolas G qui déclare dans ses écritures du 25 mars 1999 n’avoir jamais été héritier de Pascal S n’avoir jamais porté son nom et explique les relations qu’il avait avec ce dernier, conclut à sa mise hors de cause. Il réclame 50.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, relevant que l’assignation a été délivrée sur son lieu de travail alors que son domicile privé était facilement identifiable, et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société AU NAIN BLEU renonce dans ses dernières écritures en date du 20 mai 1999 à son action dirigée contre Mr Nicolas G mais conclut au rejet des prétentions reconventionnelles de ce dernier. Outre la nullité de la marque « LE TRAIN BLEU » et les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte formée uniquement contre Me O et la SCP SAUVANT-GOULLETQUER et de publication, la société AU NAIN BLEU sollicite de Mr S, Mme Veuve S, Mr O et de la SCP SAUVANT-GOULLETQUER 300.000 francs de dommages et intérêts, l’exécution provisoire et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 1999. Me O et la SCP SAUVANT-GOULLETQUER qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu après le premier jugement malgré les différents bulletins les y invitant.
Mme D veuve S a été assignée au moyen d’un procès-verbal article 659 du nouveau code de procédure civile dont il résulte qu’elle est partie de son domicile courant août 1998 sans laisser d’adresse. L’huissier indique que toutes ses recherches sont restées vaines.
DECISION I – SUR L’ACTION DIRIGEE CONTRE NICOLAS G : Par acte du 10 novembre 1998, la société AU NAIN BLEU a dénoncé à Mr Arnaud G son assignation du 17 septembre 1996. Celui-ci, assigné à personne sur son lieu de travail comme cela est mentionné dans l’acte d’huissier, nie être le fils de Pascal S et encore plus son héritier. Il déclare être le fils de l’épouse de Pascal S, Mme Mireille G et s’appeler Nicolas G. La société AU NAIN BLEU, apprenant ces informations, a dit renoncer à toute action contre lui. Il convient de lui en donner acte. La société AU NAIN BLEU ne fournit au Tribunal aucun élément établissant qu’il pouvait légitimement penser que Nicolas G était l’héritier de Pascal S. L’assignation de Nicolas G, sous un autre nom que le sien, et sur son lieu de travail, lui a causé incontestablement un préjudice moral qu’il convient de réparer en lui allouant 10.000 francs de dommages et intérêts qui seront versés par la société AU NAIN BLEU. L’équité commande enfin d’allouer à Nicolas G la somme de 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. II – SUR LA CONTREFAÇON : Me O et la SCP SAUVANT-GOULLETQUER qui ont pourtant constitué avocat, n’ont pas conclu après le premier jugement malgré les différents bulletins les y invitant. Il convient dans ces conditions de considérer qu’ils ne contestent pas la validité de la marque AU NAIN BLEU. La marque attaquée est une marque dénominative « LE TRAIN BLEU » n 1327338. Elle a été déposée le 18 octobre 1985 par la société CARDA pour désigner les produits suivants dans la classe 28 : "Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël". Il résulte de son certificat d’identité que la société CARDA l’a cédée à Messieurs Pascal S
et Michel S par acte sous seings privés en date du 23 avril 1990, enregistré au Registre National des Marques le 18 août 1992 sous le n 066344. Le renouvellement de la marque a été enregistré le 30 juin 1995 à l’INPI sous le n 066344 pour tous les produits visés au dépôt. Il est contant que Michel S est toujours titulaire de la marque. Il convient en revanche de mettre hors de cause dès à présent Mme D veuve S dès lors que la société AU NAIN BLEU ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a hérité de son époux décédé la propriété de la marque en cause, et que si c’était le cas qu’elle a accepté simplement ou sous bénéfice d’inventaire la succession de Pascal S. Elle peut très bien avoir renoncé à la succession si elle lui a été dévolue. La société AU NAIN BLEU soutient que la marque « LE TRAIN BLEU » est la contrefaçon de sa marque « AU NAIN BLEU » en ce qu’elle imite son signe pour désigner des produits identiques. Elle fonde donc son action sur l’article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dit que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » La comparaison des produits visés dans les deux marques établit sans aucune contestation possible qu’ils sont identiques. Les signes en présence sont « AU NAIN BLEU » et « LE TRAIN BLEU ». La marque seconde présente la même architecture que la première, à savoir l’article « LE » pour l’article contracté « AU », suivi d’un nom « TRAIN » pour « NAIN » puis un adjectif qualificatif identique « BLEU ». Le nom « TRAIN » s’écrit au final comme « NAIN », le « N » d’attaque de ce dernier ayant été remplacé dans la marque seconde par « TR. ». Sur le plan phonétique, il est constant que la marque seconde est trisyllabique comme la première, la perception à l’ouïe du mot « TRAIN » étant proche de celle du terme « NAIN », comme l’article « LE » par rapport à celui « AU ». Il existe ainsi entre les deux marques une ressemblance d’ensemble telle que les consommateurs d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux ou à l’ouïe risquent de les confondre.
Eu égard à l’ancienneté de la marque « AU NAIN BLEU », ils seront portés à croire que les produits vendus sous la marque « LE TRAIN BLEU » sont une déclinaison de la marque « AU NAIN BLEU ». Michel S, en devenant titulaire de la marque attaquée et en en concédant l’exploitation, est responsable de la contrefaçon de la marque « AU NAIN BLEU ». La demanderesse justifie au moyen d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 5 septembre 1996 et du jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE rendu le 22 août 1996 que les sociétés LE TRAIN BLEU, PARISIENNE DE LOISIRS, CARDA et DE MONSARD ont toutes vendues sous l’enseigne « LE TRAIN BLEU », nettement visible sur la devanture de leur magasin respectif, des jeux et jouets marqués « LE TRAIN BLEU ». Pour ce motif, elles sont contrefactrices de la marque « AU NAIN BLEU », la société DE MONSARD l’ayant également imitée par son nom commercial inscrit sur son Kbis « LE TRAIN BLEU » et la société LE TRAIN BLEU par sa dénomination sociale également inscrite au RCS. Il convient enfin de faire droit au vu de tous ces éléments à la demande de nullité de la marque « AU NAIN BLEU » par application des articles L711-4 a) et L714-3 du code de la propriété intellectuelle. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Les faits de concurrence déloyale invoqués contre Michel S, titulaire de la marque « LE TRAIN BLEU » ne sont pas distincts de la contrefaçon de la marque « AU NAIN BLEU ». Il ne lui est pas fait reproche notamment de commercialiser lui-même des produits revêtus de cette marque. L’action en concurrence déloyale dirigée contre lui est donc rejetée. La demanderesse établit en revanche au moyen des extraits Kbis des quatre sociétés DE MONSARD, LE TRAIN BLEU, CARDA et PARISIENNE DE LOISIRS, du jugement précité du Tribunal de commerce de NANTERRE et du procès-verbal de constat du 5 septembre 1996 que toutes les sociétés ont imité par leur enseigne commune « LE TRAIN BLEU », sa dénomination sociale pour la société LE TRAIN BLEU et son nom commercial pour la société DE MONSARD, la raison sociale, le nom commercial et l’enseigne de la société AU NAIN BLEU connue sous cette dénomination depuis 1836, année de création d’un magasin de jeux et jouets […], puis transféré entre 1912 et 1914 […] où il prospère encore de nos jours. Il est constant que la société AU NAIN BLEU et les quatre sociétés défenderesses qui sont maintenant toutes en liquidation judiciaire depuis fin 1996, étaient en situation de concurrence directe puisqu’elles vendaient les mêmes produits (jeux, jouets, décorations pour Noël…) à une même clientèle résidant principalement dans l’ouest et le centre de Paris. Les magasins des sociétés suivantes sont en effet situés :
— pour la société DE MONSARD : […],
- pour la société LE TRAIN BLEU : […],
- pour la société PARISIENNE DE LOISIRS : Centre Beaugrenelle Paris 15e,
- pour la société CARDA : centre commercial Parly 2 Le Chesnay. En imitant les dénominations sociales et commerciales et l’enseigne de la société AU NAIN BLEU, bien antérieures à celles des défenderesses, celles-ci ont créé un risque de confusion entre elles et la demanderesse et commis en conséquence des actes de concurrence déloyale à son préjudice. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Les sociétés défenderesses DE MONSARD, CARDA, LE TRAIN BLEU et PARISIENNE DE LOISIRS ayant été placées en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce 19 décembre 1996 qui désigne Me O comme liquidateur, il convient d’interdire uniquement à Michel S de poursuivre les actes de contrefaçon dans les termes du présent dispositif et au liquidateur Me O de procéder à une acte disposition de l’enseigne « LE TRAIN BLEU », de la dénomination sociale et du nom commercial « LE TRAIN BLEU ». Michel S, titulaire de la marque contrefaisante, est condamné à verser 50.000 francs à la société AU NAIN BLEU pour atteinte à sa marque. Les quatre sociétés défenderesses qui ont porté atteinte à cette marque et également causé un préjudice commercial à la demanderesse en vendant sous l’enseigne « LE TRAIN BLEU » des produits revêtus de la marque contrefaisante, ne peuvent pas être condamnées au paiement de dommages et intérêts dès lors qu’elles sont en liquidation judiciaire depuis un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 19 décembre 1996. Mais la demanderesse justifiant avoir déclaré sa créance au passif des quatre sociétés entre les mains de leur mandataire liquidateur Me O, qui ne le conteste nullement dans ses écritures, il convient de fixer cette créance (constituée par les dommages et intérêts réparant les actes de contrefaçon) in solidum entre les quatre sociétés, à la somme de 100.000 francs. S’agissant de la réparation des actes de concurrence déloyale, il convient de fixer à 100.000 francs également le montant de dommages et intérêts permettant de les réparer. Cette somme doit figurer de façon in solidum entre les quatre sociétés à leur passif. Il est justifié de faire droit à titre de dommages et intérêts complémentaires de publication de la présente décision dans les termes du dispositif, étant précisé qu’elle s’effectuera à la charge financière de Michel S. Il est nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire qui remonte à plus de trois ans d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures d’interdiction et de condamnations au paiement de sommes.
L’équité commande d’allouer à la société AU NAIN BLEU la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Michel S est condamné à la lui verser. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que la société AU NAIN BLEU abandonne toutes demandes dirigées contre Mr Nicolas G ; Le met hors de cause ; Met hors de cause également Mme D veuve S ; Dit que Mr Michel S, en étant propriétaire et en en concédant l’exploitation de la marque « LE TRAIN BLEU » n 1327338, qui imite la marque « AU NAIN BLEU » n 1.585.823 dont la société AU NAIN BLEU est titulaire, sans l’autorisation de cette dernière, a commis des actes de contrefaçon de la marque « AU NAIN BLEU » ; Dit que les sociétés DE MONSARD, LE TRAIN BLEU, CARDA et PARISIENNE DE LOISIRS, en vendant sous l’enseigne « LE TRAIN BLEU » avec la dénomination sociale « LE TRAIN BLEU »pour la société LE TRAIN BLEU et avec le nom commercial « LE TRAIN BLEU » pour la société DE MONSARD, des produits (jeux, jouets…) revêtus de la marque « LE TRAIN BLEU » sans l’autorisation de la société AU NAIN BLEU, titulaire de la marque « AU NAIN BLEU » n 1.585.823, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société AU NAIN BLEU ainsi que des actes de concurrence déloyale ; En conséquence ; Prononce la nullité de la marque « LE TRAIN BLEU » n 1327338 pour tous les produits visés dans le dépôt dans la classe 28 ; Dit que le présent jugement devenu définitif sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques ; Interdit à Michel S de faire usage à quelque titre et sous quelque forme que ce soit de la dénomination « LE TRAIN BLEU » sous astreinte de 1.000 francs par acte illicite dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; Interdit à Me O, liquidateur des sociétés LE TRAIN BLEU, DE MONSARD, CARDA et PARISIENNE DE LOISIRS, de procéder à un acte de disposition de l’enseignle « LE TRAIN BLEU », de la dénomination sociale et du nom commercial « LE TRAIN BLEU » ;
Condamne Michel S à verser à la société AU NAIN BLEU la somme de 50.000 francs de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ; Fixe à la somme de 100.000 francs le montant des dommages et intérêts dus in solidum par les sociétés DE MONSARD, CARDA, LE TRAIN BLEU et PARISIENNE DE LOISIRS, représentées par leur liquidateur Me O, en réparation des actes de contrefaçon, et à la somme de 100.000 francs le montant de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ; Autorise la société AU NAIN BLEU à faire publier le dispositif du présent jugement, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de Michel S sans que le coût total d’insertion à sa charge n’excède 60.000 francs hors taxes ; Condamne la société AU NAIN BLEU à verser à Mr Nicolas G la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne Michel S à verser à la société AU NAIN BLEU la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne Michel S aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
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