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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2013, n° 13/03951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2013 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 décembre 2013
(n° 2 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 13/03951
Décision déférée : ordonnance du 17 décembre 2013, à 17h14, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Gérard Caddeo, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christophe Nomdedeu, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y X
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention : Paris Vincennes,
comparant en personne, assisté de Me Ruben Garcia de la Selarl Garcia Crozet, avocat choisi,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Samah BenAttia de la Selarl Claisse & Associés, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire pris le 13 avril 2013 par le préfet de police à l’encontre de M. Y X, notifié à celui-ci le même jour ;
— Vu, au visa du précédent, la décision de placement en rétention prise le 6 décembre 2013, par ledit préfet, notifiée le même jour à 18h31 ;
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 31 décembre 2013 à 18h31 ;
— Vu la requête de mise en liberté déposée le 16 décembre 2013 à 17h44 devant le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris par le conseil de M. X ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 décembre 2013, à 13h08, par le conseil de M. Y X, en son nom, contre l’ordonnance sur requête de fin de mise en rétention du 17 décembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, rejetant la requête de M. Y X et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 31 décembre 2013 à 18h31 ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. Y X, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article 15 code de procédure civile Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Et aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le juge des libertés et de la détention a statué alors qu’il était destinataire d’un élément non connu du demandeur en l’espèce un courriel attestant semble-t-il d’une transmission du dossier de demande d’asile à l’ Office français de protection des réfugiés et apatrides. En agissant ainsi sans faire respecter le principe de la contradiction il a contrevenu à l’article 16 du code de procédure civile.
La procédure sur requête en l’absence des parties exige une particulière vigilance quant au respect du principe du contradictoire lorsque des pièces sont transmises. Chacune des parties doit pouvoir les connaître pour être à même de les discuter ;
Qu’il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau, la cour constate que les prescriptions de l’article R553-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées en ce sens qu’il ne ressort pas que la demande d’asile ait été transmise sans délai à l’ Office français de protection des réfugiés et apatrides ne figure au dossier qu’un courriel particulièrement hermétique, qui n’atteste aucunement d’une transmission du dossier de la demande d’asile.
Qu’il a lieu de faire droit à la requête présenté le conseil de l’appelant et de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Annulons l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
FAISONS DROIT à la requête
Disons n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. Y X ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 décembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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