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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 23 mai 2023, n° 23/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00456 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PERPIGNAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINUTE N° Au nom du Peuple Français DU 23 Mai 2023
Chambre 1 section 1 AFFAIRE N° RG 23/00456 – N° Portalis DB2C-W-B7H-LOED
Jugement Rendu le 23 Mai 2023
ENTRE: La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la SACCEF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est […] […]
avocat au barreau de DEFENSE CEDEX représentée par Me Cendrine TOBAILEM, PYRENEES-ORIENTALES, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
ET:
Monsieur X Y né le […] à PERPIGNAN (66000) de nationalité Française, demeurant […] LA PRESTE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Philippe ASNARD, 1er Vice-Président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile as[…]té de Laure
SEGOR, Greffier
DEBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Avril 2023 ayant ordonné la clôture de l’instruction et le dépôt de dossier de plaidoiries ou l’affaire a été mise en délibéré au
23 Mai 2023.
JUGEMENT:
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
-1
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON ( la banque), a consenti, le 25 novembre 2007, à Monsieur X Y (l’emprunteur) un PRET PATZ BAREME 3 AM 50%/50% N° 2733007, d’un montant de 8800€ et un PRÊT PRIMOLIS 3 PHASES N°
2733008, d’un montant de 64, 800€, garantis par le cautionnement professionnel de la société SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC).
La banque a également consenti à M. Y un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL N° 2755184 d’un montant en principal de 103 300 €, garanti également par le cautionnement professionnel de la société SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DES GARANTIES ET
CAUTIONS (CEGC).
A la suite d’incidents de paiement, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées, au titre des prêts n° 2733007, 2733008 et 2755184 sous peine de prononcer à son encontre la déchéance du terme desdits prêts, puis, par plusieurs lettre recommandées distinctes pour chaque prêt, a prononcé la déchéance du terme.
Après s’être rapprochée en vain de l’emprunteur afin de l’informer de sa mise en cause par la banque et avoir payé à cette dernière les sommes réclamées, la caution professionnelle a, en date du 6 février 2023, fait assigner l’emprunteur devant le tribunal judiciaire de céans.
Elle sollicite de:
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la CEGC à l’encontre de Monsieur X Y au visa de l’ancien article 2305 du Code civil,
DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur X Y à l’encontre de la CEGC au visa de l’ancien article 2305 du Code civil,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur X Y en sa qualité d’emprunteur à paver à la CEGC au visa de l’article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et, 1134 ancien du Code civil les sommes de :
-50 977,18 € au titre des prêts n°2755184 suivant décompte de créance arrêté le 26 octobre 2022 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 26 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
-30 737,38 € au titre des prêts n°2733007 et n°2733008 suivant décompte de créance arrêté le 26 octobre 2022 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 26 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
- 3.600,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des «< les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du code civil,
DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’ancien article 2305 du code civil,
DEBOUTER Monsieur X Y de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions, ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, ainsi que de la clause de capitalisation des intérêts prévue aux conditions générales du prêt immobilier, CONDAMNER Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Cendrine TOBAILEM, Avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC,
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile,
-2
CONDAMNER subsidiairement in solidum Monsieur X Y à payer à la CEGC la somme de 3600,00 € au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
La SA CEGC, demande en dernier lieu le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que cité régulièrement à sa personne, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 799 du code de procédure civile, le conseil de la SA CEGC ayant sollicité par message RPVA que la procédure se déroule sans audience et déposé à cette fin son dossier, ainsi qu’en dispose l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le président a déclaré l’instruction close. Le greffier en a avisé les parties et les a informé du nom du juge de la chambre qui sera amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement
sera rendu soit le 23 mai 2023. Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé expressément à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond En application des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été
donné au su ou à l’insu du débiteur. Or, au cas d’espèce, l’emprunteur a reconnu expressément lors de la signature des emprunts contractés par lui que ce emprunts étaient garantis par le cautionnement de la CEGČ.
Par ailleurs, en vertu des mêmes dispositions, ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais faits par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts.
Au cas d’espèce, il est incontestable que, dans son dispositif d’assignation, la caution fonde sa demande en paiement d’une somme en principal outre les intérêts au taux légal, sur ce texte et sur la quittance subrogative qui lui a été délivrée par la banque.
Or, la caution qui exerce son recours personnel ne peut se voir opposer les exceptions
inhérentes au prêteur ainsi que ses fautes.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel en application de l’article
2305 du code civil. Il convient donc de retenir que la CEGC a choisi d’exercer son recours personnel car même si elle est visée dans le dispositif de l’assignation, la quittance subrogative établie au profit de la caution par la banque, permet uniquement à la société CGEC de démontrer le paiement effectué au prêteur, sans pour autant impliquer l’application des dispositions de l’article 2306
du code civil. Ainsi, le requis ne serait pas fondé à opposer à la société CEGC toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que :
3
– par lettres recommandées distinctes des 7 mai 2022, 6 juin 2022 et 23 juin 2022, la banque a averti l’emprunteur que plusieurs échéances des emprunts étaient impayées, et qu’à défaut de les régler dans les 15 jours maximum, elle allait prononcer la déchéance du terme et se prévaloir de l’exigibilité anticipée des prêts n° 2733007, 2733008 et 2755184,
par lettres recommandées des 23 juin 2022 et 20 juillet 2022 avec avis de réception non signés, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme des prêts n° 2733007, 2733008 et 2755184 et a mis en demeure l’emprunteur de payer l’intégralité des sommes dues, en précisant qu’à défaut il serait procédé au recouvrement de la créance par toutes les voies de droit,
- par lettres recommandées des 14 septembre 2022 et 19 septembre 2022, le service caution contentieux de la CAISSE D’EPARGNE, a adressé à la société CEGC, en sa qualité de caution, une demande de remboursement de la dette de l’emprunteur,
- par lettre recommandée du 28 septembre 2022, la caution a averti le débiteur qu’elle venait d’être appelée par la banque et qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à réception de la présente il serait procédé par elle, dans la limite de ses engagements, au règlement de sa dette,
une quittance subrogative a été établie par la CAISSE D’EPARGNE le 26 octobre 2022, attestant du paiement par la société CEGC des sommes réclamées par la banque.
- par lettre recommandée du 2 novembre 2022 la société CEGC a informé l’emprunteur du paiement de sa dette et l’ a mis en demeure de la rembourser sous quinzaine, si aucun accord n’était trouvé avec elle. Cette lettre est restée sans effet.
Au vu du décompte produit au débat arrêté au 26 octobre 2022, la créance de la CEGC, outre les intérêts au taux légal, s’établit comme suit :
- 50 977,18 € au titre du prêt n°2755184,
- 30 737,38 € au titre des prêts n°2733007 et n°2733008.
Par ailleurs, la caution produit au débat la facture de son avocat, justifiant des frais engagés par elle en qualité de caution depuis qu’elle a agi contre le débiteur principal.
Conformément aux dispositions de l’article 2305 ancien du code civil sur lequel elle fonde son action, la caution est par conséquent légitime à solliciter la condamnation de l’ emprunteur à lui payer les sommes acquittées pour son compte tant en principal, qu’en intérêts et frais.
Dès lors, il est fait droit à la demande et il y a lieu de condamner Monsieur X Y, en sa qualité de débiteur principal, à payer à la CEGC au visa des articles 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et 1134 ancien du Code civil, les sommes de :
-50 977,18 € au titre du prêt n°2755184 suivant décompte de créance arrêté le 26 octobre 2022 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 26 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
-30 737,38 € au titre des prêts n°2733007 et n°2733008 suivant décompte de créance arrêté le 26 octobre 2022 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 26 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
-3.600,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des «< frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle
» de l’article 2305 du code civil.
-4
De même, il convient de juger que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de
l’article 2305 ancien du code civil.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de dire que les intérêts échus sur les sommes ci-dessus mentionnées produiront intérêts s’il s’agit
d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les mesures accessoires
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le requis sera condamné aux entiers dépens, hors frais d’hypothèque judiciaire provisoire et ou définitive, distraits au profit de Me TOBALEM en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit du présent jugement, sera rappelée en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version actuelle applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la CEG les sommes de:
-50 977,18 € au titre du prêt n°2755184 suivant décompte de créance arrêté le 26 octobre 2022 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 26 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
-30 737,38 € au titre des prêts n°2733007 et n°2733008 suivant décompte de créance arrêté le 26 octobre 2022 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 26 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
-3.600,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle
-> de l’article 2305 du code civil,
JUGE que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’article 2305 ancien du code civil,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance, hors frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me
Cendrine TOBAILEM, Avocat aux offres de droit,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ou les dit sans objet,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE PRESIDENT LE GREFFIER En conséquence, la République française mande et ordonne à tous hulssiers de justice, sur requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
N
En foi de qual cople certifiée, signée pour le directeur de
U
B
I
greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
R
T
le 23/5/23
-5
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