Résumé de la juridiction
Silence du cedant quant a l’existence, anterieure au contrat de cession d’une decision de constatation de decheance du brevet et d’un recours en cours
notaire s’etend abstenu d’informer ses clients sur la decision de decheance du brevet et l’existence d’un recours et sur la qualite de coproprietaire du cedant
intervention du notaire uniquement en qualite d’authentificateur de l’acte, exoneration de responsabilite (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 12 avr. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2002 753 III 537 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9608708; FR9703870 |
| Titre du brevet : | FILTRE A AIR TOUS TYPES DE COMBUSTIONS, DISPOSITIF POUR AMELIORER LA COMBUSTION D'UN CARBURANT |
| Classification internationale des brevets : | F02M |
| Référence INPI : | B20020089 |
Sur les parties
| Parties : | K (Patrice), L (Michele), C (Georgette, veuve List) c/ BOISSET (Jean-Louis), SCP JACQUES CHARDON, GILDAS K, JEAN-PAUL D ET NADINE W |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Patrice K, Madame Michèle L et Madame Georgette C exposent avoir acquis 1% des droits portant sur le brevet n° 96 08708 intitulé « New air » et n°97 03870 appartenant à Monsieur B. Cette cession, consentie à hauteur de 5/8e pour Monsieur K et de 1, 5/8e pour chacune des deux autres cessionnaires, a été régularisé le 6 janvier 1999 en l’étude de Maître K de la SCP CHARDON, KERNEIS, DARBONNE et WILLEMENOT de NANC. La somme totale versée s’élève à 800 000 francs. Après la signature de l’acte, ils ont appris que le brevet n°96 08708 faisait l’objet d’une décision de constatation de déchéance du 31 mars 1998 pour non-payement de la deuxième annuité et que les deux brevets étaient en copropriété ce dont ni Monsieur B ni le notaire rédacteur de l’acte ne leur avaient fait part. Ils ont assigné par actes du 14 et 21 novembre 2000 Monsieur B sur le fondement des articles 1108, 1109, 1110 et 1116 du Code civil et la SCP CHARDON, KERNEIS, DARBONNE et WILLEMENOT de NANC sur le fondement de l’article 1147 du même code en nullité de la cession et aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à leur verser à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
-Monsieur K, la somme de 500 000 francs majorée des intérêts en restitution du prix de vente et celle de 100 000 francs en réparation de son préjudice matériel et moral,
-Madame L, la somme de 150 000 francs en restitution du prix augmentée des intérêts et celle de 30 000 francs au titre de son préjudice matériel et moral,
-Madame C, les mêmes sommes que Madame L. Ils demandent également la condamnation solidaire des défendeurs au titre des frais irrépétibles à leur verser la somme de 30 000 francs au bénéfice de Monsieur K, celle de 10 000 francs à Madame L et celle de 10 000 francs à Madame C. La SCP KERNEIS DARBONNE LOISEL, venant aux droits de la SCP CHARDON KERNEIS DARBONE WILLEMENOT de NANC, réplique n’être intervenue qu’après que l’accord entre le parties eut été négocié sans sa participation et que le prix de la cession a été versé hors sa vue. Elle fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à restituer le prix qu’elle n’a pas perçu ; Elle réclame reconventionnellement la somme de 15 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les demandeurs objectent qu’il appartenait au notaire de les informer de l’existence d’inscriptions au registre national des brevets et donc de la décision de constatation de déchéance du 31 mars 1998 de même que de l’existence d’une copropriété et de consulter le rapport de recherche, peu important que le règlement du prix de la cession soit intervenu hors l’étude du notaire. Monsieur B, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
DECISION I – SUR LA NULLITE DE LA CESSION DU 6 JANVIER 1999 Attendu qu’il est constant qu’aux termes de l’acte signé le 6 janvier 1999 par-devant Maître K, notaire. Monsieur B a cédé pour la somme de 800 000 francs à Monsieur K, Madame L et Madame C 1% de « tous les droits de propriété et de jouissance, sans aucune exception ni réserve dans le brevet (…) » n°96 08708 et 97 03870 ; que cependant le brevet n°96 08708 avait fait l’objet à cette date d’une décision de constatation de déchéance rendue le 31 mars 1998, ce dont s’est abstenu de mentionner Monsieur B qui se devait d’en informer les futurs acquéreurs et de porter à leur connaissance l’existence d’un recours dont le résultat n’était pas encore connu, la décision de rejet ayant été rendue le 28 octobre 1999 ; qu’en taisant une telle information rendant illusoire l’exploitation du brevet et le versement de redevances au profit des cessionnaires en cas de refus de restauration du breveté dans ses droits et qui, si elle avait été connue des demandeurs les aurait à l’évidence conduit à retarder la signature de l’acte de cession jusqu’au jour de la décision du directeur de l’INPI puis à refuser de se porter acquéreurs d’une quote part d’un titre sans valeur, Monsieur B a fait preuve d’une réticence dolosive entraînant l’annulation de la vente intervenue entre les parties ; que Monsieur B, seul tenu à cet égard, sera condamné à rembourser aux demandeurs la somme de 800 000 francs au prorata des versements effectués par chacun d’eux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2000, date de l’assignation ; que le préjudice résultant de l’indisponibilité des sommes versées à Monsieur B sera réparé par l’allocation de la somme de 6 000 euros à Monsieur K et de celle de 2 000 euros à Madame L et Madame C. II – SUR LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE Attendu que les demandeurs font grief au notaire, rédacteur de l’acte, de ne pas avoir rempli son devoir de conseil en ne les renseignant pas sur la qualité de Monsieur B de copropriétaire du brevet cédé ni sur la déchéance dont était affecté le brevet n°96 08708 ; que pour s’exonérer de sa responsabilité la SCP KERNEIS DARBONNE LOISEL réplique n’être intervenue qu’en qualité d’authentificateur de l’acte. Mais attendu que son intervention même limitée à l’authentification de la convention des parties ne le dispensait pas de son devoir de conseil consistant en l’espèce à vérifier que les brevets sur lesquels portait la vente et déposés en son étude étaient complets c’est à dire comportaient l’état des inscriptions puis à informer ses clients des risques encourus en cas de rejet du recours formé contre la décision de constatation de déchéance des droits des copropriétaires du brevet n°96 08708 ;
qu’étant chargé d’assurer la sécurité des actes juridiques en sa qualité d’officier public et d’éclairer les parties sur leurs conséquences, le notaire ne peut prétendre être déchargé de son devoir de conseil au motif qu’il s’est borné à authentifier l’acte ; qu’il suit que la SCP KERNEIS DARBONNE LOISEL qui s’est abstenue de renseigner ses clients sur les conséquences de leurs engagements et des risques encourus par l’achat d’un titre de propriété industrielle susceptible de tomber dans le domaine public dans les semaines à venir, a engagé sa responsabilité professionnelle ; qu’ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, elle sera tenue in solidum avec Monsieur B au payement des dommages-intérêts. III – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire il y a lieu de l’ordonner en raison de l’urgence qui s’attache à la restitution des sommes indûment perçues par Monsieur B. IV – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à Monsieur K la somme de 1 700 euros et à Madame L et Madame C chacune la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité de l’acte de vente signé le 6 janvier 1999 par Monsieur B, Monsieur K, Madame L et Madame C veuve L et portant sur les brevets n°96 08708 et n°97 03870. Condamne Monsieur B à restituer aux demandeurs la somme de 121 959, 21 euros correspondant au prix payé assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2000 et dans les proportions de leurs versements respectifs. Condamne in solidum Monsieur B et la SCP KERNEIS DARBONNE LOISEL à leur verser à titre de dommages-intérêts :
- à Monsieur K la somme de 6 000 euros,
- à Madame L la somme de 2 000 euros,
- à Madame C la somme de 2 000 euros. Rejette le surplus des demandes. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne in solidum Monsieur B et la SCP KERNEIS DARBONNE LOISEL à verser à Monsieur K la somme 1 700 euros et à Madame L et Madame C chacune celle de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les condamne in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Anne B, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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