Confirmation 29 mai 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 29 mai 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2002 752 III 499 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP286460 |
| Titre du brevet : | CONSIGNEUR A CHAINE POUR CHARIOT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES |
| Classification internationale des brevets : | G07F |
| Référence INPI : | B20020068 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Se prévalant de la titularité d’un brevet européen N° 0 286 460 Bl visant la France, déposé le 29 février 1988, sous priorité d’un brevet français déposé le 11 mars 1987, ayant pour titre « Consigneur à chaîne pour chariot de transport de marchandises », la société RONIS a fait pratiquer deux saisies-contrefaçon les 25 et 26 janvier 2000, respectivement dans un magasin à grande surface à l’enseigne EUROPA DISCOUNT situé à Garges-les-Gonesse et dans les locaux de la société ATELIERS REUNIS CADDIE. Ces saisies ont révélé que le fabricant des consigneurs incriminés était la société SYSTEC. Au vu des renseignements ainsi recueillis, elle a assigné la société SYSTEC et la société ATELIERS REUNIS CADDIE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon du brevet européen N° 0 286 460 B. Par jugement du 22 novembre 2000, le tribunal a :
- prononcé la nullité des deux saisies-contrefaçon diligentées les 25 et 26 janvier 2000 et ordonné leur mainlevée,
- déclaré la société RONIS mal fondée en toutes ses prétentions et l’en a déboutée, condamné la société RONIS à payer à la société SYSTEC la somme de 300 000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi par elle et causé par la diffusion du courrier en date du 3 décembre 1999 émanant de son conseil en propriété industrielle mandaté par elle,
- condamné la société RONIS à payer à la société ATELIERS REUNIS CADDIE celle de 200.000 F en réparation de son préjudice commercial et du préjudice consécutif à la mesure de saisie-contrefaçon abusive effectuée le 26 janvier 2000,
- condamné la société RONIS à verser à la société SYSTEC et à la société ATELIERS REUNIS CADDIE, pour chacune d’elles, la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu l’appel de cette décision interjeté le 28 mars 2001 par la société RONIS ; Vu les dernières écritures signifiées le 8 avril 2002 par lesquelles la société RONIS, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, prétend que :
- la société SYSTEC et la société CADDIE ont eu connaissance de la titularité de ses droits sur le brevet européen N° 0 286 460 Bl, avant la présentation des requêtes qui ont donné lieu aux ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon effectuées les 25 et 26
janvier 2000, et donc préalablement à la publication au registre national des brevets de la transmission des droits sur ce titre,
- la société CADDIE ne peut valablement s’immiscer dans les rapports juridiques entre les différents titulaires de droits sur ce brevet et contester la validité des actes publiés au registre national des brevets, et demande à la Cour de :
- dire que la fabrication, l’importation, l’offre en vente, la vente et l’utilisation de consigneurs sous la désignation VARILOC par les sociétés SYSTEC et ATELIERS REUNIS CADDIE constituent des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet européen N° 0 286 460 Bl lui appartenant,
- condamner in solidum les sociétés SYSTEC et ATELIERS REUNIS CADDIE à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels et d’ordonner une expertise comptable pour le surplus,
- interdire aux sociétés SYSTEC et ATELIERS REUNIS CADDIE de poursuivre directement ou indirectement les actes de contrefaçon sous astreinte de 25 000 euros par infraction constatée,
- ordonner la confiscation en tous endroits des consigneurs contrefaisants et leur destruction par huissier aux frais in solidum des sociétés SYSTEC et ATELIERS REUNIS CADDIE,
- condamner in solidum les sociétés SYSTEC et ATELIERS REUNIS CADDIE à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouter la société SYSTEC et la société ATELIERS REUNIS CADDIE de l’ensemble de leurs prétentions ; Vu les dernières écritures signifiées le 19 avril 2002 aux termes desquelles la société ATELIERS REUNIS CADDIE, ci-après société CADDIE, sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société RONIS recevable à agir à compter de l’inscription de la fusion-absorption de la société RONIS par la société RONIS AVENIR FRANCE, faisant valoir à cet effet que l’inscription requise par la société RONIS I dépourvue d’existence juridique n’a produit aucun effet et doit être annulée ou à tout le moins déclarée inopposable aux tiers, subsidiairement demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité des saisies-contrefaçon des 25 et 26 janvier 2000 et en a ordonné la mainlevée et en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société RONIS sauf à élever le montant des dommages-intérêts en le portant à 3 millions de francs (457.347, 05 euros), réclamant en outre l’allocation d’une somme de 150.000 F (20.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 8 avril 2002 par lesquelles la société SYSTEC POS TECHNOLOGY, ci-après SYSTEC, sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts qu’elle demande de porter à 152.450 euros (1.000.000 F) en réparation de son préjudice industriel et commercial, demandant en outre l’allocation d’une indemnité de 76.225 euros (500.000 F) pour procédure abusive et vexatoire et d’une somme de 38.111 euros (250.000 F) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE A AGIR DE LA SOCIETE RONIS Considérant qu’il n’est pas contesté que la société RONIS, anciennement dénommée RONIS AVENIR FRANCE, immatriculée au RCS de Lyon le 25 mai 1988 sous le N° 345 004 147, a acquis le brevet européen N° 0 286 460 B l ensuite de la fusion- absorption de la société RONIS immatriculée au RCS de Lyon le 20 juillet 1954 sous le N° 954 503 660 ; qu’il ressort de l’extrait Kbis du RCS que la société absorbée a été radiée le 3 juin 1991, la date de sa dissolution étant fixée au 1er janvier 1990 ; que la transmission des droits sur le brevet litigieux à la société RONIS AVENIR FRANCE devenue RONIS n’a été inscrite au registre national de brevets que le 30 mai 2000 ; que l’acte d’inscription au registre mentionne en qualité de demandeur, la société RONIS, et en qualité d’autre partie à l’acte, la société RONIS AVENIR FRANCE ; Considérant que la société CADDIE prétend que l’acte d’inscription est nul comme ayant été fait au nom d’une société ayant perdu toute personnalité morale depuis près de dix ans ; Mais considérant que conformément à l’article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, modifiée le 5 janvier 1988, l’opération de fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ; que la dissolution de la société absorbée ne fait pas obstacle à la poursuite des formalités nécessaires pour rendre opposables aux tiers la transmission des biens incorporels composant son patrimoine ; Considérant que la société CADDIE ne conteste pas que le brevet européen en litige faisait partie des actifs apportés par la société RONIS dans le projet de fusion adopté par l’assemblée générale extraordinaire des associés du 1er décembre 1990, même si ce titre n’est pas expressément mentionné dans l’annexe 3 de cet acte ; Que si la société RONIS, demandeur dans l’avis d’inscription au registre national des brevets, était dépourvue d’existence juridique car dissoute le 30 mai 2000, il est expressément prévu à l’article IX du traité de fusion intitulé « Formalités » :
la société bénéficiaire remplira, le cas échéant, toutes autres formalités requises en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des divers éléments d’actifs apportés, notamment au titre des biens mobiliers ; S’il convient le représentant de la société absorbée interviendra à tout acte nécessaire pour faire toutes déclarations utiles ; Que cette disposition autorisait donc expressément la poursuite des opérations de fusion et, notamment l’accomplissement des formalités nécessaires pour rendre opposable aux tiers la transmission des biens incorporels, au delà de la dissolution de la société absorbée ; Que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société CADDIE doit en conséquence être rejetée ; Considérant que la société RONIS afin de faire remonter la date d’opposabilité de ses droits sur le brevet antérieurement à l’inscription de l’acte de transmission au registre national des brevets, prétend que la société SYSTEC et la société CADDIE ont eu connaissance de la titularité de ses droits sur ce titre antérieurement à la présentation des requêtes qui ont donné lieu aux ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon et se prévaut des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 613-9 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant que ce texte dispose : Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits ; Mais considérant que ce texte n’est applicable qu’aux tiers qui ont acquis des droits sur le brevet et non aux défendeurs à une action en contrefaçon, présumés contrefacteurs, auxquels est opposé un défaut de droits sur le titre ; Considérant à titre surabondant, que la société RONIS ne rapporte pas la preuve que la société SYSTEC et la société CADDIE ont eu connaissance du transfert des droits sur le brevet européen de la société RONIS à la société RONIS AVENIR FRANCE devenue RONIS, avant l’inscription de l’acte au registre national des brevets ; Qu’en effet, le seul fait que les sociétés entretenaient des relations commerciales est insuffisant pour en déduire que les intimées connaissaient l’existence du transfert de propriété du brevet ensuite d’une opération de fusion, alors que la société RONIS ayant repris la dénomination sociale de la société absorbée et les papiers à entête des deux sociétés étant identiques, seul leur numéro d’immatriculation au registre du commerce, inscrit en petits caractères en bas de page, diffère ; que la lettre adressée le 24 octobre 1995 à la société SYSTEC par le conseil en propriété industrielle de la société RONIS qui ne contient aucune information sur le transfert de droits intervenu ne peut davantage suppléer le défaut d’inscription au registre national des brevets ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la société RONIS recevable à agir en contrefaçon à compter de l’inscription au registre national des brevets, le 30 mai 2000 ; II – SUR LA NULLITE DES SAISIES-CONTREFAÇON Considérant que les deux saisies-contrefaçon pratiquées les 25 et 26 janvier 2000, soit à des dates auxquelles la société RONIS ne pouvait opposer aux tiers aucun droit sur le brevet européen invoqué, doivent être annulées, comme l’ont à juste titre estimé les premiers juges ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que la société RONIS ne produit aucun élément susceptible d’établir les faits de contrefaçon allégués en dehors des deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 25 et 26 janvier 2000 qui ont été annulées ; Qu’il convient donc de rejeter ce grief ; IV – SUR LE PREJUDICE DES SOCIETES CADDIE ET SYSTEC Considérant que la société CADDIE reproche à la société RONIS d’avoir engagé une procédure abusive en se prétendant faussement propriétaire d’un brevet pour requérir et obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon et en se prévalant du jugement rendu le 15 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de Paris dans une lettre circulaire de mise en garde adressée aux différents supermarchés utilisant les consigneurs VARILOC ; Que la société SYSTEC fait grief à la société RONIS de l’envoi de cette même missive et dénonce l’acharnement procédural qu’elle manifeste alors que par arrêt du 10 mai 2001, le Tribunal Régional Supérieur de Düsseldorf l’a déboutée de l’action en contrefaçon engagée à son encontre sur le fondement du brevet européen, objet du présent litige ; Que la société RONIS réplique que les intimées ne justifient que de l’envoi de 98 lettres alors qu’elles invoquaient devant les premiers juges sa diffusion auprès de 1 300 établissements commerciaux ; qu’elle ajoute que ces lettres ne sont que des mises en connaissance de cause conformes aux dispositions de l’article L. 615-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle et constituent un préalable obligatoire à toute procédure contentieuse ; Considérant que si la missive incriminée, qui émane du conseil en propriété industrielle de la société RONIS, fait référence aux dispositions de l’article sus visé, elle poursuit en ces termes :
La validité du brevet RONIS a été reconnue par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, en date du 15 septembre 1999, qui a ordonné des mesures d’interdiction pour le consigneur VARILOCK de la société SYSTEC, à effet du 08 novembre 1999 ; Qu’était jointe à cette correspondance, une copie dudit jugement, qu’il est établi qu’elle a été adressé à une centaine de sociétés gérant des supermarchés ; Considérant qu’en adressant cette lettre circulaire aux supermarchés, clients de la société CADDIE, qui utilisent des chariots équipés de consigneurs SYSTEC, sans mentionner que le jugement rendu en sa faveur, n’était pas définitif, la société RONIS a commis une faute en manquant gravement à l’obligation de loyauté qui doit présider les débats judiciaires et les rapports commerciaux ; que cette mise en garde, au surplus adressée alors que la société RONIS était dépourvue de qualité à agir, faute d’avoir fait inscrire son titre au registre national des brevet, a eu un effet dommageable sur l’activité des sociétés CADDIE et SYSTEC, par le trouble commercial qu’elle a nécessairement engendré ; Que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice commercial subi par les sociétés CADDIE et SYSTEC en leur allouant respectivement des indemnités de 200.000 F et de 300.000 F ; Considérant qu’en poursuivant la procédure devant la Cour alors qu’elle ne pouvait se méprendre sur l’inopposabilité de ses droits sur le brevet avant l’inscription au registre national des brevets, la société RONIS a abusé manifestement de son droit d’agir en justice ; que le préjudice en résultant sera entièrement indemnisé par l’allocation à chacune des intimées de la somme de 3.000 euros ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux intimées, la somme de 20.000 euros devant leur être alloué à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée par la société RONIS sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société RONIS à payer à la société ATELIERS REUNIS CADDIE et à la société SYSTEC POS TECHNOLOGY chacune la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société RONIS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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