Infirmation partielle 27 mars 2002
Résumé de la juridiction
Appreciation selon un rapport d’expertise judiciaire expurge des operations non contracditoires et de celles qui ne correspondent pas a l’utilisateur lamda de l’appareil
fonction d’eviter la projection d’eau bouillante de l’interieur du corps de l’appareil vers l’exterieur dans les appareils litigieux et d’empecher une quantite significative d’eau de penetrer par l’orifice de sortie de la vapeur dans le brevet
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 27 mars 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2002 750 III 421 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP13256; 128429; 68569 |
| Titre du brevet : | APPAREIL A DEFROISSER LES TISSUS |
| Classification internationale des brevets : | D06F |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US3646317; US3755649; FR2275584; CERTIFICAT D'UTILITE 2426210; FR2024201 ;FR1338108; US2861365; CERTIFICAT D'UTILITE 13256 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-05 |
| Référence INPI : | B20020062 |
Sur les parties
| Parties : | PASSAT FRANCE (Ste), PERGA (SA) c/ Me CHATEL L (Roger, en qualite de representant des creanciers et de |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SBAN (anciennement TERSON) et Marc T sont copropriétaires da brevet européen n° 13.256, visant la France, déposé le 31 octobre 1979 sous priorité Suisse du 21 décembre 1978. délivré le 20 octobre 19S2 et qui parte sur va appareil à défroisser les tissus. Marc T est par ailleurs titulaire : d’un modèle d’appareil à défroisser, déposé, le 4 janvier 1979, à l'1INPI et publié sous le n° 1.75.556, du modèle international, visant la France, portant sur ce même appareil, déposé le 30 mars 1979, enregistre sous le n° 68.569. Revendiquant les droits de propriété intellectuelle sur ce brevet et ces deux modèles, la société SISAN et Marc T ont fait pratiquer, le 10 août 1992, une saisie contrefaçon dans les locaux de la société PROMOVENTE, locataire gérante de la société SACAME. Ces opérations ont révélé que cette société offrait à la vente et vendait deux appareils à défroisser présentant des caractéristiques techniques et esthétiques que les saisissantes qualifient de contrefaçon, à savoir : le premier, sous la marque ROCH GUSS, fabriqué par la société EUROTECH qui fait assembler tes pièces, façonnées par la société PERGA, par la société COMATEL, le second, sous la marque DRESS BOY, importé et livré par la société PASSAT FRANCE. Par actes des 28, 31 août, 1er et 2 septembre 1992, la société SISAN et Marc T ont signé les susnommées devant le tribunal de grande instance de PARIS, tant en contrefaçon de brevet qu’en contrefaçon de modèle. Par jugement du 3 mai 1995, le tribunal a :
- constaté la validité des modèles,
- dit que les sociétés PROMOVENTE et SACAME, en offrant en vente et en commercialisant en FRANCE, les sociétés EUROTECH, PERGA et COMATEL en fabriquant en France les appareils à défroisser les tissus ROCH G ont contrefait la revendication 1 du brevet européen n° 13.256 et les modèles n° 175.556 et n° 68.569,
- dit que les sociétés PROMOVENTE et SACAME, en offrant en vente et en commercialisant en FRANCE, la société PASSAT en fabriquant en France les appareils à défroisser les tissus DRESS BOY ont contrefait la revendication 1 du brevet européen n° 13.256 et les modèles n° 175.556 et n° 68.569,
— prononcé les mesures d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction et de publication habituelles,
- ordonné une expertise aux fins d’évaluation du préjudice et condamné les sociétés EUROTECH, PERGA. COMATEL et PASSAT à payer à la société SISAN (assistée de Me M, administrateur judiciaire, et Me CHATEL L, représentant des créanciers) et à Marc T une provision de 50.000 francs à valoir sur la réparation de leur préjudice et une somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, fixant aux mêmes montants les créances de ces derniers au passif des sociétés PROMOVENTE et SACAME assistées de Me M, administrateur judiciaire, et de Me M, représentant des créanciers. Par actes des 21 juillet, 11 septembre et 10 octobre 1995, la société PASSAT a interjeté appel de cette décision, la société PERGA interjetant, elle-même, appel, par acte du 2 août 1995. VU les conclusions du 20 avril 2001 aux termes desquelles la société PASSAT FRANCE poursuit l’infirmation de la décision entreprise s’agissant de l’appareil « DRESS BOY » et invoque à cet effet
- la nullité des revendications 1 et 2 du brevet européen n° 13.256 pour : extension du brevet au delà de la demande, insuffisance de description, définit d’application industrielle, définit de nouveauté, absence d’activité inventive,
- l’absence de contrefaçon, à définit de reprise, y compris par équivalence, du dispositif revendiqué,
- l’absence de connaissance du caractère contrefaisant du dispositif en cause, revendiquant le bénéfice de l’article L-615-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- l’épuisement des droits du breveté en raison de la libre circulation au sein de l’union européenne d’un produit DRESS BOY mis sur le marché avec le consentement donné par la société SISAN à la société de droit allemand ELM PLASTIC, qui les fabriquent, et sollicite, reconventionnellement, paiement d’une somme provisionnelle de 1.500.000 francs en réparation du préjudice résultant pour elle de l’interdiction provisoire de commercialisation, à évaluer à dire d’expert, d’une somme de 500.000 francs de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’une somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions du 23 janvier 2002 aux termes desquelles la société PERGA, sollicite sa mise hors de cause, en sa qualité de simple sous-traitant d’EUROTECH, poursuit
subsidiairement, pour des motifs identiques à ceux de la société PASSAT, la nullité des revendications 1 et 2 du brevet européen n° 13.256 opposé, et conteste le caractère contrefaisant du produit ROCH GUSS, tant au titre du brevet qu’au titre des modèles déposés, réclamant paiement d’une somme de 200.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions des 21 avril 1997, 31 octobre 1997 et 7 janvier 1998 aux termes desquelles la société COMATEL, contestant avoir assumé la moindre responsabilité dans la contrefaçon des produits ROCH GUSS qu’elle s’est contentée d’assembler à la demande de la société PERGA, sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, et, subsidiairement, la garantie intégrale de la société PERGA, faisant siens, en tant que de besoin, les moyens exposés par les autres parties pour prétendre au mal fondé des griefs de contrefaçon formulés à son encontre ; VU les conclusions du 10 décembre 2062 par lesquelles Me M, représentants des créanciers, et Me MEILLE, commissaire à l’exécution du plan de cession des sociétés PROMOVENTE et SACAME, s’en rapportent à justice sur le mérite des appels interjetés ; VU les conclusions du 10 décembre 2001 par lesquelles Me C, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SISAN, et Marc T réfutant point par point les moyens formulés à leur encontre, poursuivent la confirmation de la décision déférée et demandent paiement de la somme de 200.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Me R, es qualités de mandataire liquidateur de la société EUROTECH, appelé en intervention forcée, n’a pas constitué avoué ; VU les conclusions du 28 septembre 2001 par lesquelles la société PERGA s’est désistée de sa demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la société Ets GROFFILLEY, laquelle, acceptant ce désistement, sollicite sa mise hors de cause et le paiement d’une somme de 20.000 francs pour procédure abusive et de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LES INCIDENTS DE PROCÉDURE : Considérant que les conclusions déposées par la société COMATEL, le 13 février 2002, sont irrecevables, étant postérieures à l’ordonnance de clôture rendue, le 11 février précédent ; qu’elles doivent en conséquence être écartées des débats ;
Considérant que la société PERGA s’étant désistée de son action en intervention forcée formulée pour la première fois en appel à rencontre de la société GROFILLEY, il convient de lui en donner acte, de constater l’extinction de cette instance et de dessaisissement de la Cour ; que la société GROFILLEY ne justifiant pas, toutefois, du caractère abusif de l’action entreprise à son encontre, il y a lieu de débouter celle-ci de la demande de dommages-intérêts qu’elle a formulée à ce titre ; que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application à la société GROFILLEY de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens afférents à cette intervention forcée devant toutefois rester à la charge entière de la société PERGA ; SUR LE BREVET EUROPEEN N° 13.256 : Considérant que l’invention, objet du brevet, concerne un appareil à défroisser les tissus comprenant un corps formant réservoir d’eau, muni d’une ouverture de remplissage et comportant une poignée fixée sur ce corps permettant de tenir l’appareil en position verticale ou horizontale à proximité du tissu à défroisser, ainsi qu’une semelle présentant des orifices de sortie de vapeur ; que la vapeur est générée par chauffage de l’eau contenue dans le réservoir, au moyen de deux électrodes, lesquelles, alimentées par un courant électrique, sont en contact direct avec l’eau ; Considérant que l’eau étant directement mise sous tension au moyen des électrodes, il est essentiel d’éviter tout contact entre l’utilisateur et l’eau, afin d’éviter tout risque d’électrocution ; que ces appareils comprennent un premier moyen de sécurité constitué par l’agencement particulier de la poignée dont l’une des extrémités comporte le bouchon d’obturation de l’ouverture de remplissage, et qui ne peut pivoter autour de son autre extrémité, pour libérer cette ouverture, qu’autant que la fiche d’alimentation électrique a été préalablement enlevée ; que ladite fiche, en position de travail, empêche donc tout pivotement de la poignée susceptible de provoquer l’ouverture des moyens d’obturation ; que ce moyen est destiné à empêcher de procéder au remplissage du réservoir sans avoir au préalable retiré la fiche d’alimentation électrique ; Considérant que le breveté expose qu’il est toutefois à craindre que l’usager essaie de remplir le réservoir, non par l’ouverture normale, mais par les trous de sortie de la vapeur, semelle vers le haut, l’appareil étant toujours branché ; qu’il convient de souligner que ce danger est d’autant plus réel chez un utilisateur pressé qui est découragé par la nécessité de débrancher l’appareil pour procéder au remplissage du réservoir par l’ouverture normale ; Considérant que l’invention se propose d’écarter un tel danger au moyen d’un dispositif destiné à rendre impossible un tel remplissage par les orifices de sortie de vapeur, le conduit, formant une chambre délimitée par la plaque comportant les orifices, étant muni d’une soupape de sécurité l’obturant automatiquement lorsque l’appareil est renversé semelle vers le haut ; Que le brevet comporte deux revendications ainsi rédigées :
Revendication 1 : appareil à défroisser les tissus, du type comprenant un corps formant réservoir d’eau et muni d’une poignée, des moyens de chauffage électrique et de vaporisation de l’eau se trouvant dans ce réservoir, une semelle munie d’une brosse transversales et d’orifices pour la sortie de la vapeur ainsi produite, qui est projetée sur le tissu à défroisser lorsqu’on fait glisser sur lui la semelle, la poignée présentant des moyens d’obturation d’une ouverture de remplissage du réservoir et des premiers moyens de sécurité empêchant l’ouverture de ces moyens d’obturation tant que la fiche d’amenée du courant de chauffage est en position de travail sur l’appareil, caractérisé en ce que la vapeur produite dans le réservoir est amenée dans une chambre dont une paroi présente les orifices de sortie de la vapeur, par un conduit muni d’un clapet automatique, agencé pour fermer ce conduit de la vapeur, lorsque l’appareil est tenu en position renversée, semelle en haut, par rapport à sa position de travail, semelle en bas ; Revendication 2 : appareil selon revendication 1 caractérisé en ce que le clapet automatique est formé par une bille disposée dans ladite chambre pour coopérer avec un siège conique dudit conduit lorsque l’appareil est dans ladite position renversée, et pour être à distance de ce siège lorsque l’appareil est en position normale d’utilisation ; II – SUR L’EXTENSION DU BREVET AU-DELÀ DE LA DEMANDE : Considérant que par application des articles 138 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle, peut être déclaré nul, pour sa partie française, le brevet européen dont l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ; Considérant que les sociétés PASSAT et PERGA soutiennent que la revendication 1 du brevet européen n° 13.256 tel que délivré, est nulle comme excédant la demande, laquelle ne portait que sur le dispositif à bille mobile d’obturation coopérant avec un siège conique ; que l’expression généralisante « clapet automatique » non antérieurement visée constitue, selon elles, une extension prohibée de la demande qui doit être sanctionnée, étant contraire à la sécurité juridique des tiers ; Considérant qu’il est constant que les revendications déposées le 31 octobre 1979 et publiées le 9 juillet 1980 ont été modifiées au cours de la procédure d’examen en raison des 10 antériorités pertinentes qui ont été dénombrées ; Considérant que les modifications du préambule, au sein duquel ont été placés les premiers moyens de sécurité afférents à la poignée, intégralement antériorisés et qui relèvent de l’état de la technique, n’ont pas pour effet ni pour objet d’étendre la protection du brevet au-delà de la demande ; que les observations formulées à ce titre par la société PASSAT sont dépourvues de pertinence ; Considérant que si les modifications apportées, dans un premier temps, par le breveté à la partie caractérisante de la revendication 1 ont suscité, à juste raison, tes critiques de l’examinateur européen, lequel a pertinnement souligné, dans sa notification du 12 août 1981, qu’avec son expression « moyens de sécurité empêchant le remplissage », cette partie
s’étendait au delà de la description pour couvrir des possibilités que le demandeur n’avait pas explorées, force est de constater que ce grief ne persiste plus dans la rédaction finale qui a été adoptée conformément aux préconisations de l’examinateur ; que la description, comme ce dernier l’indique à juste titre, divulguait bien. en effet, comme moyen de sécurité un « clapet automatique » sous la forme d’une bille libre coopérant avec un siège conique ; que l’expression « soupape de sécurité », qui figure seule, page 3 lignes 10 et suivantes, à la description, est pourvue du même sens que celle de « clapet automatique » adoptée dans la revendication ; que ni l’examinateur européen ni l’expert judiciaire ne se sont d’ailleurs mépris sur l’interprétation qu’il convenait de donner à une telle expression, laquelle s’impose d’évidence à l’homme du métier ; Que les appelantes ne peuvent, dans de telles conditions, valablement prétendre que l’expression adoptée aurait eu pour effet d’étendre la protection à des caractéristiques spéciales autres que celles divulguées dans la demande ; Considérant toutefois que si le grief d’extension de la demande n’est pas fondé, la portée du brevet, tel que délivré ne s’étend pas pour autant au-delà d’un clapet automatique pris en combinaison avec les caractéristiques définies au préambule, destiné à obturer ou fermer automatiquement le conduit de sortie de vapeur lorsque l’appareil est placée en position renversée, semelle en haut et non à tous les moyens de sécurité destines à empêcher le remplissage du réservoir de l’appareil par les orifices de sortie de la vapeur ; III – SUR L’INSUFFISANCE DE DESCRIPTION : Considérant qu’il est constant que les revendications qui définissent l’objet de la protection demandée doivent être claires et concises et se fonder sur la description ; que l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des dites revendications, lesquelles s’apprécient au regard de la description et des dessins qui servent à les interpréter ; Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que la revendication 1 du brevet est nulle faute d’être soutenue par la description laquelle ne comporte aucune mention relative à l’existence d’un « clapet automatique » ; qu’elles estiment que l’invention n’est pas suffisamment décrite et ne permet pas à l’homme du métier de l’exécuter ; Mais considérant que l’homme du métier, confronté au problème de sécurité consistant à tendre à rendre impossible, ou à tout le moins difficile, le remplissage du réservoir par les orifices de sortie de vapeur de la semelle, n’éprouve aucune difficulté à la lecture de la description, éclairée par les dessins annexés, à équiper le conduit d’un clapet automatique constitué, à titre d’exemple, par une bille disposée librement dans la partie élargie du conduit formant une chambre, ou par tout autre moyen équivalent destiné à obturer automatiquement ce conduit de vapeur lorsque l’utilisateur renverse l’appareil semelle en haut ; Que l’invention est suffisamment soutenue par la description qui en est faite et les dessins en annexes et ne peut davantage valablement encourir le grief de défaut de description ;
IV – SUR DÉFAUT D’APPLICATION INDUSTRIELLE : Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que l’invention, qui ne permet pas d’éliminer le danger évoqué par le breveté et d’atteindre te résultat escompté, est dépourvue d’application industrielle ; Mais considérant qu’une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie ; Que la présente invention n’appartient pas au domaine des abstractions mais porte bien sur un dispositif susceptible d’être mis en oeuvre dans l’industrie et qui l’a effectivement été ; qu’il importe peu que le résultat escompté, qui tend à éliminer les risques d’électrocution lois de manipulations non conformes au mode d’utilisation normale, ne soit pas obtenu à 100 %, ni que tous les appareils de la société SISAN n’aient pas été pourvus du dispositif à bille susvisé, ces éléments étant sans effet sur l’application industrielle de l’invention qui doit être considérée en soi ; Que le grief de défaut industriel n’est pas davantage avéré ; V – SUR LE DÉFAUT DE NOUVEAUTÉ : Considérant que les appelantes opposent encore un certain nombre d’antériorités, invoquant, pour denier à l’invention opposée toute nouveauté, le brevet américain n° 3.646.317 OSROW I, n° 3.755.649 OSROW II, le brevet français n° 2.275.584 OSROWIII et le certificat d’utilité n° 2.426.210 SCMB ; Mais considérant que les appelantes invoquent en vain les enseignements afférents à la poignée de l’appareil comportant un moyen d’obturation de l’ouverture de remplissage qui ne peut se libérer tant que la fiche d’alimentation électrique est branchée, lequel relève de l’état de la technique, comme le breveté, en acceptant au vu des antériorités qui lui étaient opposées de le placer en préambule, l’a d’ailleurs lui-même reconnu ; Qu’aucun de ces documents ne décrit de moyen de sécurité sous forme de clapet ou de soupape de sécurité, permettant d’empêcher le remplissage de l’eau par la semelle, les chicanes internes ne pouvant, au plan de la nouveauté, être valablement opposées ; VI – SUR LE DÉFUNT D’ACTIVITÉ INVENTIVE : Considérant que les antériorités opposées ne sont pas davantage pertinentes pour ruiner l’activité inventive ; Que le brevet DEVILBISS n° 2.024.201. qui concerne un vaporisateur pour la production de vapeur d’eau dans les chambres de malades pour soigner les infections respiratoires et comporte un couvercle d’ouverture par rotation pour éviter l’écoulement d’eau lors d’un renversement éventuel ainsi qu’un moyen provoquant l’interruption de l’alimentation électrique lors de l’ouverture de ce couvercle, ne pose pas le même problème technique,
et n’était pas de nature à mettre l’homme du métier des appareils à défroisser les tissus sur la voie de l’invention en ce qu’elle concerne le seul moyen d’éviter le remplissage du réservoir par les sorties de vapeur ; Que les dessins du brevet DOYEL n° 1.338.108 ne comportent aucun moyen pour empêcher un remplissage par le trou de sortie de la vapeur lorsque l’appareil est branché ; Que la société SISAN fait pertinemment valoir que ces deux documents incitent en réalité l’homme du métier à prévoir on échappement de la vapeur vers le haut mais ne le conduisent nullement à considérer le problème de la sécurité lois d’une tentative de remplissage de l’appareil par l’orifice de sortie de la vapeur ; Que le brevet OSROW II qui décrit un appareil comportant un générateur de vapeur, n’évoque aucun moyen de sécurité visant à empêcher le remplissage de l’appareil par l’orifice de sortie de vapeur, la chicane arrière qui comporte une paroi de fond et deux parois latérales visant uniquement à empêcher l’eau d’entrer dans l’espace voisin du bouchon lorsque l’appareil est en fonctionnement ; Que le brevet OSROW II est dépourvu de dispositif de sécurité pour empêcher le remplissage par l’orifice de sortie de vapeur dénoncé ; Qu’il n’est pas démontré que le brevet OSROW III, le brevet britannique CHENG KA ou le brevet US n° 2.861.365. lesquels ne comportent aucun moyen de sécurité, clapet ou équivalents, seraient pertinents, renseignement des petits orifices de sortie combinés à une cheminée qui, retournée, plongerait dans l’eau résiduelle, l’air étant comprimée dans une enceinte fermé, ne conduisant nullement l’homme du métier à rechercher l’utilisation d’un clapet agissant lors d’une tentative de remplissage en position retournée ; Que le certificat d’utilité SCMB publié le 14 décembre 1979, postérieurement à la date de priorité du brevet européen n° 13.256, qui concerne un appareil à défroisser sous forme de récipient dénué de semelle, n’est pas davantage pertinent ; Que le tribunal ajustement estimé que les revendications du brevet tel que délivré, qui tiennent compte des antériorités révélées par le rapport de recherche, étaient valables ; VII – SUR LA CONTREFACON DE BREVET : Considérant que la société SISAN et Marc T, après avoir analysé le rapport de l’expert judiciaire et écarté à juste raison toutes les opérations non réalisées contradictoirement par l’expert et celles effectuées en agitant, secouant ou basculant en permanence l’appareil qui ne correspondent pas au comportement d’un utilisateur pressé ou distrait vite dissuadé par la lenteur de la tentative de remplissage, relèvent que les trois appareils en présence (SISAN, ROCH G et DRESS BOY) ont été conçus pour obliger la ménagère à débrancher la prise de courant avant l’ouverture de l’orifice de remplissage d’eau, que les durées de remplissage par les trous de sortie de la vapeur constituent un obstacle absolu
pour un utilisateur qui cherche à ne pas perdre de temps, que le risque de contact électrique est quasiment nul ; Considérant que la reprise des éléments qui figurent dans le préambule du brevet prétendument contrefait, est, en soi, inopérante s’agissant d’éléments relevant de l’état de la technique ; Considérant, s’agissant de l’appareil DRESS BOY, que la société SISAN et Marc T voient dans la présence d’un capuchon carré entourant l’extrémité inférieure du conduit de vapeur d’eau, ouvert légèrement plus haut que le conduit, qui empêche l’échappement de l’air lorsque le conduit de vapeur est rempli d’eau – l’appareil étant maintenu semelle vers le haut et l’air prisonnier du réservoir s’opposant à l’entrée d’une quantité supplémentaire d’eau par les orifices de sortie de vapeur – un moyen de sécurité contrefaisant par équivalence le dispositif objet de la revendication 1 du brevet européen n° 13.256 ; Que s’agissant de l’appareil ROCH G, les brevetés voient dans la prolongation de la chambre par un conduit tabulaire légèrement conique se trouvant à l’intérieur du réservoir, jusqu’au voisinage du fond de la partie avant de ce réservoir tenu en position renversée, qui réalise un équilibre de pression dans le réservoir interdisant l’introduction de davantage d’eau par les trous de sortie de la vapeur dès lorsque le niveau d’eau dans le réservoir dépasse légèrement l’extrémité inférieure du conduit de sortie de la vapeur, la reproduction par équivalence des moyens essentiels de la revendication 1 de leur brevet précité ; Mais considérant que deux moyens sont équivalents lorsque, bien que de forme différente, ils exercent une même fonction en vue d’un résultat de même nature sinon de même degré ; que l’identité de fonction, laquelle doit s’entendre de la production d’un même effet technique premier, caractérise seule l’équivalence ; Or considérant en l’espèce que la fonction du « clapet automatique » revendiqué par le breveté, est de permettre l’obturation ou la fermeture automatique du conduit de sortie de la vapeur lorsque l’appareil est renversé semelle en haut et que l’utilisateur s’apprête à remplir le réservoir intérieur par les trous de sortie de la vapeur ; Que ni le capuchon de l’appareil DRESS BOY ni la prolongation de la paroi de la chambre de l’appareil ROCH G dont l’effet technique premier est d’éviter la projection d’eau bouillante de l’intérieur du corps de l’appareil vers l’extérieur, par le conduit de vapeur, au moment de l’utilisation normale de l’appareil, comme l’enseigne au demeurant amplement les documents de l’état de la technique, n’ont pas pour fonction d’obturer ou de fermer le conduit de vapeur lorsque l’utilisateur distrait ou pressé s’apprête à procéder au remplissage du réservoir par les trous de sortie de vapeur sans avoir à débrancher l’appareil ; Qu’en l’espèce, la fonction des moyens dénoncés comme contrefaisant le brevet européen n° 13.256, n’est pas d’empêcher une quantité significative d’eau de pénétrer par l’orifice de sortie de la vapeur dans une telle utilisation contraire aux préconisations du fabricant ;
Que la contrefaçon par équivalence n’est donc pas avérée ; Qu’il convient en conséquence de débouter la société SISAN et Marc T dommages- intérêts grief qu’ils ont formulé au titre de la contrefaçon de brevet ; VIII – SUR LA CONTREFACON DE MODELES : Considérant Mare TERALLLON soudent encore que le modèle ROCH GUSS reproduit les caractéristiques des modèles dont il est titulaire ; Considérant que le modèle SISAN se caractérise par un corps de couleur claire, une semelle et une poignée centrale de couleur noire, une partie antérieure du corps sensiblement conique, une partie postérieure droite, la partie supérieure centrale présentant une portion avant inclinée faisant suite à une portion horizontale, l’ensemble étant muni de nervures longitudinales parallèles ; Que cet ensemble d’éléments dans la combinaison qui en est donnée, confère à l’appareil une impression d’ensemble qui lui est propre ; que la société PERGA ne produit aux débats aucune antériorité de toute pièce susceptible d’en détruire la nouveauté ; qu’elle ne peut sérieusement prétendre que le modèle, déposé, le 4 janvier 1979, à INPI et publié sous le n° 1.75.556, constituerait une antériorité susceptible de détruire la nouveauté de la partie française du dépôt international qu’elle a opère à sa suite, le 30 mars 1979, enregistré sous le n° 68.569, visant la France ; Qu’il convient également de souligner, en tant que de besoin, que la combinaison adoptée résulte d’un processus créatif qui confère à l’ensemble un aspect esthétique particulier portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et lui donne un caractère original lui permettant également de valablement prétendre bénéficier de la protection par le droit d’auteur ; Mais considérait maintenant à ce que soutient Marc T, que les lignes adoptées par la société PERGA pour la réalisation de son modèle ne reprennent pas celles du modèle SISAN ; que les proportions ne sont pas les mêmes, la partie avant du modèle SISAN ne se retrouvant nullement dans la partie massive du modèle PERGA ; que les formes anguleuses de la poignée SISAN n’ont pas été reprises dans la poignée d’un seul tenant aux formes arrondies et généreuses de la poignée PERGA qui bascule formant un seul bloc avec la partie arrière de l’appareil ; que le décrochement latéral et plongeant de ce dernier n’emprunte pas l’aspect rectiligne du modèle SISAN ; que les nervures, même si leur aspect fonctionnel n’est pas démontré nonobstant le fait que la société SISAN les aient revendiquées comme telles dans la demande de brevet déposée le 31 octobre 1979, ne sont esthétiquement pas les mêmes ; Que la répartition des couleurs claires et noires des deux modèles en présence ne s’effectuent pas de la même manière sur les lignes en totale dissemblance ;
Que si la contrefaçon doit effectivement s’apprécier en raison des ressemblances, force est de constater que la comparaison des deux modèles ne permet pas de retrouver dans le modèle massif de la société PERGA cette impression d’ensemble qui se dégage des formes géométriques anguleuses et prononcées du modèle SISAN ; Que le modèle PERGA ne reprenant pas les caractéristiques propres des modèles SISAN n’en constitue pas la contrefaçon ; Que le grief de contrefaçon de modèles doit donc être également rejeté ; IX – SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant, compte tenu de la solution du litige, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les antres moyens opposés par les parties ; Que la société PASSAT, qui s’est dispensée de comparaître en première instance et de faire valoir devant Je tribunal les moyens propre à assurer sa défense, ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque du lait de la procédure exercée par la société SISAN et Marc T à son encontre ; que le caractère abusif et vexatoire de la procédure entreprise n’est nullement démontre, la société SISAN et Marc T ayant pu se méprendre sur la portée de leurs droits ; qu’il convient, en conséquence, de débouter la société PASSAT des demandes de dommages-intérêts qu’elle a formulées à rencontre de ces derniers ; Considérant qu’il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’instance ; PAR CES MOTIFS, Ecarte des débats les conclusions déposées par COMATEL, le 13 février 2002, postérieurement à l’ordonnance de clôture, Donne acte à la société PERGA de ce qu’elle se désiste de son action en intervention forcée formulée à l’encontre de la société GROFILLEY qui accepte ce désistement, constate l’extinction de cette instance et le dessaisissement de la Cour sur ce point, Déboute la société GROFILLEY de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la validité du brevet européen n° 13.256 délivré le 20 octobre 1982 dont la société SISAN et Marc T sont copropriétaires et qui porte sur un appareil à défroisser les tissus, ainsi que celle des modèles déposés, les 4 janvier 1979, et 30 mars 1979, enregistré sous le n° 68.569 dont Marc T est titulaire ; L’INFIRMANT sur le surplus, et statuant à nouveau,
DEBOUTE Me C, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SISAN et Marc T de leurs demandes formulées au titre de la contrefaçon de brevet et de modèles ; DIT n’y avoir lieu à examiner les autres moyens opposés par les parties ; REJETTE toute autre demande DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile MET les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, à la charge de Me C ès qualités et de Marc T et dit que ceux-ci pourront être recouvres conformément aux dispositions de l’article 699 do nouveau Code de procédure civile sauf ceux afférents à l’action en intervention forcée exercée à rencontre de la société GROFILLEY par la société PERGA qui en conservera seule la charge intégrale.
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