Résumé de la juridiction
Procede et dispositif pour delivrer une quantite predeterminee de plasma a partir d’un echantillon de sang en vue d’analyses, dispositif pour delivrer une dose predeterminee d’un liquide, laboratoire miniature pour la realisation d’analyses biologiques par reaction chimique a partir d’un echantillon de sang, dispositif pour la realisation d’analyses biologiques par detection immuno-enzymatique d’anticorps ou d’antigenes dans un serum, dispositif pour la realisation d’analyses biologiques par reaction chimique sur un serum
cessions successives -premiere cession conclue par les heritiers du titulaire des brevets contre paiement d’une somme forfaitaire et paiement d’une redevance proportionnelle
deuxieme cession conclue par le cessionnaire contre paiement d’une somme forfaitaire sans paiement d’une redevance proportionnelle
preparatifs d’exploitation arretes au moment du lancement de la phase d’exploitation soit a une date posterieure a la deuxieme cession
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 22 mars 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8518954; FR8715688; FR8810210; FR8810211; FR8810212 |
| Titre du brevet : | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR DELIVRER UNE QUANTITE PREDETERMINEE DE PLASMA A PARTIR D'UN ECHANTILLON DE SANG EN VUE D'ANALYSES, DISPOSITIF POUR DELIVRER UNE DOSE PREDETERMINEE D'UN LIQUIDE, LABORATOIRE MINIATURE POUR LA REALISATION D'ANALYSES BIOLOGIQUES PAR REACTION CHIMIQUE A PARTIR D'UN ECHANTILLON DE SANG, DISPOSITIF POUR LA REALISATION D'ANALYSES BIOLOGIQUES PAR DETECTION IMMUNO-ENZYMATIQUE D'ANTICORPS OU D'ANTIGENES DANS UN SERUM, DISPOSITIF POUR LA REALISATION D'ANALYSES BIOLOGIQUES PAR REACTION CHIMIQUE SUR UN SERUM |
| Classification internationale des brevets : | G01N; G01F; G05D; B01L; B01D; B04B |
| Référence INPI : | B20020098 |
Sur les parties
| Parties : | L (Anne, veuve G), G (Franck), G (Gilles), G (Claude), G (Laure, epouse UDIN), G (Sylvie) c/ D (Sylvie), I (SARL), D (Philippe de), CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE (SA), D (Benoit), B (Pierre), HACHE (Jean), ICAUNA FINANCES (Ste), ICAUNA INGENIERIE (Ste), CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'YONNE, PANTECH (Ste), D (Marie-Antoinette), B (Patrice), FEVRE (Sylvie, epouse D), BIOLOG (SA), CABINET CONSTANTIN (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le docteur Jean G est décédé le 28 août 1992 laissant pour lui succéder son épouse, Madame Anne L, et ses cinq enfants, Gilles, Franck, Claude, Laure et Sylvie G. Ces derniers exposent que Monsieur Jean G avait déposé entre le 20 décembre 1985 et le 28 juillet 1988 cinq brevets français n°85 18954, n°87 15688, n°88 10210 à 88 10212 qu’il a cédés le 9 janvier 1990 à la société ICAUNA SARL, filiale de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’YONNE, ci-après CRCAMY, moyennant le versement comptant de la somme de 5 930 000 francs et d’une redevance durant vingt ans. Cette société indiquait par lettre du 9 septembre 1993 aux héritiers du docteur G que les brevets n’avaient donné lieu à aucune exploitation. Ceux-ci ayant été informés à la fin de l’année 1993 de ce que la société ICAUNA avait en fait cédé lesdits brevets à la société BIOLOG le 28 décembre 1992, société dont elle détenait une partie du capital avec la société BERTIN et Mademoiselle D, ancienne assistante du défunt, et avait adressé au représentant des créanciers, après le prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, une déclaration de créance de 18 300 000 francs et considérant que la sodété I avait violé ses obligations contractuelles et agi en fraude des droits de leur auteur, ils l’ont assignée le 1er juillet 1994 en payement de la somme de 200 000 000 francs en réparation du manque à gagner sur les redevances liées à l’exploitation des brevets à l’exception du brevet n°88 10210 pour lequel ils ont réclamé un franc sauf à parfaire. La société ICAUNA a rétorqué n’avoir jamais eu l’obligation d’exploiter lesdits brevets dont elle a commencé l’exploitation du 9 janvier au 7 avril 1992 puis en a laissé la jouissance gratuite à la société BIOLOG qui les acquis au mois de décembre 1992 et que le mandataire liquidateur les lui a revendus au mois de novembre 1994 pour la somme de 770 000 francs, elle-même ayant proposé ces brevets aux consorts G pour la somme de 1 franc. Madame G souhaitant obtenir les pièces de la procédure pénale se rapportant à Monsieur B, ancien gérant de la société ICAUNA et par ailleurs directeur général de la CRCA, et son adjoint Monsieur B, et la société ICAUNA se refusant à les lui communiquer, elle a fait assigner en intervention forcée et en payement in solidum des sommes qu’elle réclamait à cette société Monsieur HACHE, la société BIOLOG, Mademoiselle D, la société PANTECH, Messieurs B, B, D, Madame D, I F, I I, la caisse nationale de crédit agricole et Monsieur de D. Les enfants du docteur G les ont assignés aux mêmes fins. Ils ont de même assigné le cabinet CONSTANTIN aux fins de lui voir déclarer commun la décision à intervenir. L’ensemble des défendeurs, à l’exception de Mademoiselle D, a conclu soit à la nullité de l’assignation soit au rejet des demandes et à la condamnation des consorts G sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 700 du nouveau Code de procédure civile.
A la suite de la communication des pièces de la procédure pénale ordonnée par le juge de la mise en état, les demandeurs ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 17 décembre 1997 pour tentative d’escroquerie au jugement. Par décision du 27 février 1998 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le tribunal de ce siège a sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir. Une ordonnance de non-lieu fut rendue le 9 novembre 2000. Madame L veuve G a repris dans ses dernières conclusions l’ensemble des griefs qu’elle avait formulés à l’encontre de la société ICAUNA SARL dans son assignation en les développant. Elle incrimine l’arrêt brutal du développement des brevets cédés par son mari qui aurait entraîné la perte des redevances qu’elle chiffre à la somme de 832 908 000 francs au vu d’une étude réalisée par le professeur T et demande la condamnation in solidum des défendeurs au payement de cette somme outre celle de 350 000 francs pour frais irrépétibles au profit de la succession de son mari. Dans leurs dernières écritures du 30 mai 2001, les sociétés Icauna Finances, Icauna Ingénierie, la CRCAM de l’Yonne, la Caisse nationale du crédit agricole et Monsieur de D ne s’estimant pas concernés par cette affaire s’en rapportent aux explications fournies par « Icauna » et réclament la somme de 70 000 francs tant sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile que sur celui de l’article 1382 du Code civil pour procédure abusive. Dans leurs dernières conclusions du 19 octobre 2001, les sociétés ICAUNA SARL et ICAUNA FINANCES affirment que la première a tenté d’exploiter les brevets litigieux puis la société BIOLOG après la revente de ces titres. Elles considèrent que le refus de la succession G de racheter les brevets pour la somme de 1 franc démontre qu’ils n’étaient pas exploitables. La société ICAUNA FINANCES dénie avoir manqué à son devoir d’actionnaire en laissant la société BIOLOG tomber en faillite. Elles réclament la somme de 90 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le cabinet CONSTANTIN relève qu’aucune faute de sa part n’est invoquée qui aurait été à l’origine du préjudice allégué par les demandeurs et conclut au rejet des prétentions de ces derniers dont il sollicite la condamnation à lui verser la somme de 100 000 francs pour procédure abusive et la même somme au titre des frais irrépétibles. Monsieur B fait observer que lors de la cession des brevets litigieux il n’était que simple salarié du Crédit agricole et qu’il n’a jamais été gérant de la société ICAUNA mais seulement fondé de pourvoir à compter du mois de septembre 1992 et que la preuve d’une faute qui lui serait imputable n’est pas rapportée. Il réclame la somme de 250 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Madame D et Monsieur D font valoir que leur seule qualité de préposés de la CRCA de l’Yonne ne justifiait pas leur mise en cause et demandent chacun la somme de 40 000 francs pour procédure abusive et frais irrépétibles. La société PANTECH a maintenu ses exceptions de nullité et d’incompétence ainsi que ses développements au fond de même que Monsieur HACHE. Ils réclament chacun deux fois la somme de 50 000 francs pour procédure abusive et frais irrépétibles. Monsieur B maintient également son exception de nullité et ses demandes fondées sur les articles 1382 du Code civil et 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Attendu que Madame D, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. I – SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ Attendu que la société PANTECH, Monsieur HACHE et Monsieur B concluent à la nullité des assignations qui leur ont été délivrées en 1996 à l’initiative des consorts G au motif que celles-ci ne contiendraient pas l’exposé des moyens tel que visé à l’article 56 du nouveau Code de procédure civile. Attendu que ce texte prévoit que l’assignation contient à peine de nullité notamment l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Attendu, en l’espèce, que les demandeurs ont sollicité dans leurs assignations en intervention forcée de la société PANTECH, de Monsieur HACHE et de Monsieur B leur condamnation solidaire « et/ou in solidum » avec la société ICAUNA et les autres défendeurs au payement des sommes réclamées à celle-ci sans aucune autre précision ; que les conclusions postérieures n’éclairent pas davantage sur les moyens de droit que les demandeurs entendent développer à l’encontre tant de la société PANTECH que de Monsieur HACHE ou de Monsieur B ; qu’il est seulement indiqué que « tous les défendeurs ont concouru à la réalisation du préjudice dès lors qu’ils ont contribué, activement ou passivement, à faire disparaître la formidable valeur des brevets en les utilisant, au lieu de les développer, comme monnaie d’appoint d’une opération frauduleuse impossible à dénouer et étant l’origine du dépôt de bilan de BIOLOG signant la perte définitive des brevets » ;
que rien n’est dit sur la nature de la faute qu’aurait personnellement commise la société PANTECH, Monsieur HACHE et Monsieur B ; qu’ainsi ces derniers n’ont pas été mis en mesure de connaître les faits qui leur sont précisément reprochés. Attendu qu’en l’absence d’exposé des moyens au sens de l’article 56 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer nulles les assignations en intervention forcée délivrées à la société PANTECH, à Monsieur HACHE et à Monsieur B. II – AU FOND 1 – Sur la faute de la société ICAUNA Attendu qu’il est constant que par contrat du 9 janvier 1990, le docteur Jean G a cédé à la société ICAUNA SARL les cinq brevets français suivants :
- brevet n°85-18954 intitulé « procédé et dispositif pour prélever une quantité prédéterminée de plasma à partir d’un échantillon de sang en vue d’analyses » ;
- brevet n°87-15688 intitulé « dispositif pour délivrer une dose prédéterminée d’un liquide » ;
- brevet n°88-10210 intitulé « laboratoire miniature pour la réalisation d’analyses biologiques par réactions chimiques à partir d’un échantillon de sang » ;
- brevet n°88-10211 intitulé « dispositif pour la réalisation d’analyses biologiques par détection immuno-enzymatique d’antigènes ou d’anticorps dans un sérum » ;
- brevet n°88-10212 intitulé « dispositif pour la réalisation d’analyses biologiques par réactions chimiques sur un sérum ». Attendu que cette cession a eu lieu moyennant le versement de la somme de 5 930 000 francs et d’une redevance égale aux pourcentages du chiffre d’affaires réalisé par la société ICAUNA ou d’éventuels sous-licenciés dans l’exploitation des produits incorporant l’invention brevetée, ces pourcentages étant précisés dans l’acte. Attendu que par contrat du 28 décembre 1992, la société ICAUNA SARL cédait l’intégralité de ces brevets à la société BIOLOG pour le prix de 18 300 000 francs ; qu’aucune mention relative aux redevances ne figurait dans ce contrat de cession. Attendu que dans ses dernières écritures Madame L fait grief à la société ICAUNA SARL d’avoir transférer les brevets à la société BIOLOG en fraude des droits de Jean G à l’égard duquel « elle restait débitrice des redevances afférentes à l’exploitation qu’elle avait l’obligation d’assurer » et d’avoir violé son obligation d’exploiter lesdits brevets ; qu’elle soutient par ailleurs que la cause de la perte des redevances résulte de l’arrêt brutal du développement des brevets relatifs au « claverlab » consécutif au dépôt de bilan de la société BIOLOG lui-même faisant suite à un montage juridique dans lequel l’ensemble des défendeurs auraient été impliqués.
Attendu que la société ICAUNA SARL, après avoir fait observer d’une part qu’aucune des clauses du contrat de cession du 9 janvier 1990 ne mettait à sa charge expressément l’obligation d’exploiter les brevets qui lui étaient cédés, fait valoir qu’en tout état de cause cette obligation était une simple obligation de moyen qu’elle a respectée mais excipe du caractère inexploitable des brevets pour conclure au rejet de l’intégralité des demandes ; qu’elle rappelle, en outre, que craignant que les demandeurs ne lui reprochent un défaut d’exploitation des brevets litigieux, elle a racheté ceux-ci pour la somme de 770 000 francs dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société BIOLOG et les a proposés à la succession G pour 1 franc tout en les maintenant en vigueur jusqu’au mois de juillet 1995 ; qu’elle soutient que l’obligation d’exploiter lesdits brevets ne l’empêchait pas de les revendre et que le nouvel acquéreur, à savoir la société BIOLOG, n’était pas manifestement incapable de les exploiter. a – Sur la cession des brevets à la société BIOLOG par la société ICAUNA SARL Attendu que la société ICAUNA SARL prétend que la faculté de revendre les brevets dont elle avait fait l’acquisition le 9 janvier 1990 résulte, d’une part, de l’objet du contrat conclu par elle avec le docteur G qui est un contrat d’achat et, d’autre part, de son objet social qui est la prise de participation dans des sociétés industrielles et non l’exercice par elle-même d’une activité industrielle. Attendu que si le contrat du 9 janvier 1990 transférait la propriété des cinq brevets précités à la société ICAUNA SARL dès le jour de sa conclusion, ce transfert n’avait pas pour effet de priver Monsieur G ou ses ayants droit de la rémunération prévue au contrat comme contrepartie de la cession des titres ; qu’il était prévu que cette rémunération se ferait sous la forme du versement de la somme forfaitaire de 5 930 000 francs et du payement d’une redevance pendant une période de vingt ans à compter du dépôt des brevets à l’INPI ; que la société ICAUNA SARL ne pouvait donc revendre les brevets cédés que dans le respect du droit du cédant ou de ses héritiers au versement des redevances telles que fixées au contrat de cession ; qu’aucune disposition de ce contrat n’autorise à penser comme le voudrait la société ICAUNA SARL que la cession par celle-ci des brevets à un tiers faisait disparaître l’obligation de versement des redevances dès lors que ce versement représentait une partie du prix d’achat des titres dont la société ICAUNA SARL devait s’acquitter ; qu’admettre une telle interprétation conduirait à permettre à l’une des parties au contrat de décider unilatéralement de ne pas exécuter son obligation. Attendu que peu importe l’objet social de la défenderesse qui s’est engagée en toute connaissance de cause, étant observé au surplus que l’article 4 du contrat visait
l’exploitation des produits incorporant l’invention brevetée soit par le cessionnaire soit par d’éventuels sous-licenciés ; qu’il n’importe pas davantage que la société BIOLOG ait été capable d’exploiter les brevets en cause dès lors que le prix de cession consistait exclusivement dans le versement de la somme forfaitaire de 18 300 000 francs au seul profit de la société ICAUNA SARL ; que les raisons ayant conduit la société ICAUNA SARL à fixer un tel prix qui ne correspondrait pas selon elle à la valeur des brevets sont indifférentes, les ayants droit du docteur G n’ayant pas à supporter les conséquences d’un montage financier dont la cause leur est étrangère. Attendu qu’il suit de ces développements qu’en vendant à la société BIOLOG les cinq brevets, objet du contrat du 9 janvier 1990, en méconnaissance des droits des héritiers du docteur G, la société ICAUNA SARL a commis une faute. b – Sur l’obligation d’exploiter de la société ICAUNA SARL Attendu que le contrat de cession en date du 9 janvier 1990 prévoyait que le payement du prix d’achat des brevets se ferait sous deux formes à savoir le versement de la somme forfaitaire de 5 930 000 francs et le payement de redevances dont le montant variait en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le cessionnaire lui-même ou d’éventuels licenciés ; que l’obligation d’exploiter à la charge de la société ICAUNA SARL découle de cette obligation de versement d’une redevance proportionnelle aux résultats d’exploitation ; que le défaut d’exploitation aboutirait au défaut de payement d’une partie du prix de cession ; que toutefois, cette obligation doit s’entendre d’une obligation de moyen, le cédant ou ses ayants droit devant rapporter la preuve de ce que l’absence d’exploitation résulterait d’une faute commise par le cessionnaire. c – Sur la mise en oeuvre par la défenderesse de son obligation d’exploiter les brevets cédés Attendu que la société ICAUNA SARL fait valoir qu’elle a commencé les préparatifs d’exploitation de ces brevets du 9 janvier 1990 au 7 avril 1992 date à laquelle elle en a laissé la jouissance gratuite à la société BIOLOG qui les a poursuivis jusqu’à la déclaration de cessation des payements qu’elle a souscrite au mois d’octobre 1993. Attendu que Madame L ne conteste pas la réalité de ces préparatifs concernant le « Clever Lab » mais incrimine en fait leur arrêt brutal au moment où la phase d’exploitation allait pouvoir être abordée soit au mois d’octobre 1993 et donc postérieurement à la cession des brevets par la société ICAUNA SARL. 2 – Sur la faute commise par les intervenants forcés
Attendu que le préjudice subi par les ayants droit du docteur G, qui sera examiné ci- après, résulte de la perte des redevances découlant de la cession des brevets à la société BIOLOG dans les conditions qui ont été rappelées ci-dessus ; que la société ICAUNA SARL étant seule débitrice desdites redevances aux termes du contrat qu’elle a signé avec le docteur G doit seule supporter les conséquences de sa défaillance dans l’exécution de son obligation. III – SUR LE PRÉJUDICE SUBI PAR LES DEMANDEURS Attendu que la société ICAUNA SARL affirme que ces derniers n’ont subi aucun préjudice dès lors qu’à supposer que les efforts déployés par elle et la société BIOLOG aient abouti à une exploitation, les produits mis sur le marché n’auraient pas été protégés par les brevets achetés au docteur G ; qu’elle s’appuye sur l’expertise qu’elle a fait réaliser par Monsieur G, expert, dont elle cite les deux passages suivants : "il s’avère que les études et essais menés en vue de cette exploitation ont permis de dégager, du moins pour les inventions pouvant être envisagées d’un point de vue commercial, à savoir la pipette et le Cleverlab, des solutions s’éloignant largement de celles décrites et revendiquées dans les brevets correspondants et qui auraient en conséquence échappé à la protection de ces derniers ; pour ce qui concerne le « pocketlab » l’approche, qui a été moins poussée du fait de la concurrence d’appareils similaires déjà largement diffusée (d’ailleurs réduit ou inexistant dans de nombreux pays en raison des contraintes réglementaires), permet de penser que les mêmes conclusions se seraient imposées compte tenu de la portée particulièrement étroite et limitée des deux brevets le concernant« que cet expert conclut ainsi : »dans ces conditions, si tant est que les efforts de développement entrepris par la société Icauna aient pu finalement aboutir, il convient de considérer que les produits et appareils obtenus se seraient nécessairement situés hors du champ des brevets cédés, de telle sorte qu’il semble difficile dans cette situation de considérer que les fruits de leur exploitation auraient dû donner lieu à des redevances au profit du docteur G« . Attendu que Madame L oppose à ce document une étude émanant du professeur T qui a été appelé en 1993 comme consultant de la société BIOLOG par son président Monsieur HACHE et le chef de projet pour le développement de l’un des composants du »Clever Lab", la cartouche immunoanalyse, et dont la conclusion est tout autre que celle de Monsieur G ; qu’en effet, il affirme notamment dans cette étude que « le projet était parfaitement viable techniquement et économiquement » et souligne "l’intérêt qu’il présentait pour l’évolution de la médecine dans le monde, tant au plan de l’évolution technologique que pour son apport à l’économie des politiques de santé dans de nombreux pays, et par les progrès
qu’il apportait au diagnostic donc à la qualité des soins médicaux" qu’il évalue à la somme actualisée de 833 000 000 francs le préjudice subi par l’indivision G. Attendu que les conclusions contraires de ces deux études imposent de recourir à une mesure d’expertise aux fins rechercher si les brevets qui ont été cédés à la sodété ICAUNA SARL par le docteur G étaient exploitables et, dans l’affirmative, de déterminer l’étendue du préjudice subi par les ayants droit de ce dernier. IV – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN DOMMAGES- INTÉRÊTS Attendu que les consorts G ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive. V – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du chef de la mesure d’expertise. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu qu’il sera sursis à statuer sur les demandes formées de ce chef par les consorts G et la société ICAUNA SARL Attendu que l’équité commande d’allouer aux sociétés ICAUNA FINANCES, ICAUNA INGENIERIE, la CRCAM Champagne Bourgogne, Monsieur de D et la CNCA chacun la somme de 300 euros, à Madame D et Monsieur D chacun la somme de 750 euros, à Monsieur HACHE, Monsieur B, Monsieur B, au cabinet CONSTANTIN et à la société PANTECH chacun la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare nulles les assignations en intervention forcée délivrées les 19, 29 janvier et 15 février 1996 à la société PANTECH, Monsieur HACHE et Monsieur B. Dit que la société ICAUNA SARL a commis une faute à l’égard des ayants droit du docteur G en vendant à la société BIOLOG les brevets que celui-ci lui avait cédés par contrat du 9 janvier 1990 en méconnaissance des obligations qu’elle avait contractées envers lui. Avant dire droit sur le préjudice subi par les demandeurs :
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur D, […] 75015 PARIS tél.01.45.66.51.59 avec mission de rechercher si les brevets qui ont été cédés par le docteur G à la société ICAUNA SARL par acte du 9 janvier 1990 étaient exploitables et, dans l’affirmative, de fournir au tribunal tous éléments d’appréciation lui permettant de déterminer l’importance du préjudice subi par les ayants droit du docteur G et consistant dans la privation du versement des redevances. Dit que les demandeurs devront consigner au service du contrôle des expertises la somme de 2 300 euros à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 31 mai 2002. Dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera de plein droit privée d’effet. Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les cinq mois de sa saisine. Renvoye les parties à l’audience de mise en état du jeudi 27 juin 2002 pour vérification de la consignation et, à défaut, constatation de la caducité de la mission de l’expert. Déboute les défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Ordonne l’exécution provisoire du chef de la mesure d’instruction. Condamne solidairement les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à verser à Madame D et Monsieur D chacun la somme de 750 euros, à Monsieur HACHE, Monsieur B, Monsieur B, la société PANTECH et le cabinet CONSTANTIN chacun la somme de 1 500 euros. Condamne solidairement Monsieur Franck G, Monsieur Gilles G, Monsieur Claude G, Madame Laure G et Madame Sylvie G à verser sur le même fondement aux sociétés ICAUNA FINANCES, ICAUNA INGENIERIE, Monsieur de D, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE et la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE chacun la somme de 300 euros. Sursoit à statuer sur les demandes formées au même titre par les demandeurs et la société ICAUNA SARL. Rejette le surplus des demandes. Réserve les dépens.
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