Résumé de la juridiction
Cuir et imitation du cuir, articles en ces matieres tels que sacs, sacs a main, parapluies, peaux, porte-cartes, valises, malles, portefeuilles, porte-monnaie
d’une part, sacs et sacs a main et d’autre part, articles en cuir et imitation du cuir tels que portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, malles et valises (bagages)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 23 oct. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PUCCI; EMILIO PUCCI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1337265; 1337267 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cuir et imitation du cuir, articles en ces matieres tels que sacs, sacs a main, parapluies, peaux, porte-cartes, valises, malles, portefeuilles, porte-monnaie |
| Référence INPI : | M20020858 |
Sur les parties
| Parties : | EMILIO P (SRL, Italie) c/ LOLLIPOPS (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit italien EMILIO PUCCI SRL, qui exerce son activité dans le domaine de la création et la distribution d’articles de prêt à porter et d’accessoires, est titulaire et propriétaire en France de la marque verbale n° 1 337 265 déposée à l’INPI le 8 janvier 1986 et renouvelée le 26 décembre 1995, portant sur le terme P ; Cette marque est déposée dans les classes de produits 3, 6, 14, 18, 24 et 25 et notamment pour les "Cuir et imitation du cuir ; articles en ces matières tels que sacs, sacs à main, porte-feuilles, porte-monnaie, porte-cartes ; malles et valises, peaux ; parapluies." ; Elle expose qu’après avoir constaté dans le numéro 47 daté d’avril 2001 de la revue ATMOSPHERES qu’une rubrique « détails de la mode » faisait état de la vente par la société LOLLIPOPS d’un « sac Love en satin imprimé façon P », elle a acheté dans une boutique à l’enseigne LOLLIPOPS un sac auquel était attachée une étiquette portant le prix, un code barre et la mention « P CLIC » ; Autorisée à cette fin par ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de grande instance de PARIS le 23 mars 2001, elle a fait procéder, les 23, 26 et 27 mars 2001, à des opérations de saisie contrefaçon de ce type de produits dans les locaux de la société LOLLIPOPS ; C’est dans ces conditions qu’elle a, par acte du 9 avril 2001, fait assigner la S.A.R.L. société LOLLIPOPS sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle en contrefaçon par reproduction servile de la marque P n° 1 337 265 et en concurrence déloyale, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, toutes mesures d’interdiction et de publication ainsi que la réparation, à hauteur des sommes respectives de 300 000 et 150 000 francs, des préjudices subis du fait de la contrefaçon et du fait des actes de concurrence déloyale ainsi qu’une participation à hauteur de 50 000 francs aux frais non répétibles ; Aux termes de leurs dernières écritures, les prétentions des parties sont en définitive les suivantes : La société EMILIO PUCCI a, en application des articles L 713- 2, L 713-3 et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, et des articles 1382 et 1383 du code civil, conclu qu’il soit jugé que la société LOLLIPOPS :
- en apposant le terme P sur les sacs par elle commercialisés et ornés de tissus imprimés, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par reproduction servile ou à tout le moins par imitation illicite des marques P n° 1 337 265 et EMILIO P n° 1 337 267 lui appartenant ;
- en employant le terme P sur des sacs sans son autorisation, s’est rendue coupable d’exploitation injustifiée de la renommée de la marque P et a engagé sa responsabilité civile ;
— en commercialisant ces sacs comportant un imprimé évoquant ceux caractéristiques de la griffe P sur des produits de qualité médiocre et à des prix sensiblement inférieurs, s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à son encontre ; Elle a, en conséquence, sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication dans quatre journaux ou revues de son choix pour un coût global de 99 091 euros HT, et a porté ses demandes d’indemnisation aux sommes respectives de 91 470 euros et 45 735 euros ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 7 622 euros ; La société EMILIO PUCCI, à l’appui de son action, fait valoir en substance :
- qu’elle est notamment titulaire et propriétaire en France de la marque verbale n° 1 337 265 portant sur le terme P, déposée dans les classes de produits 3, 6, 14, 18, 24 et 25, et de la marque verbale n° 1 337 267 portant sur les termes EMILIO P, déposée dans les classes de produits 18 et 25, qui sont exploitées de manière importante en France notamment pour commercialiser des imprimés caractéristiques ;
- que la société LOLLIPOPS est irrecevable en sa demande en déchéance de ces marques pour d’autres produits que les sacs ou les tissus imprimés, et qu’elle est mal fondée en cette demande puisqu’il est justifié de la réalité d’actes d’exploitation des marques considérées et de leur utilisation sérieuse pour commercialiser des sacs et des produits de petite maroquinerie ;
- que le société LOLLIPOPS ne saurait soulever la nullité des opérations de contrefaçon puisque celles-ci ont été effectuées alors que la marque invoquée était parfaitement en vigueur ;
- que les termes P CLIC 1 constituent la contrefaçon par reproduction servile de la marque P en application de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ou, en tout état de cause, une imitation condamnable de cette marque au titre de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- que le caractère renommé des marques P et EMILIO P est établi et la société LOLLIPOPS a engagé sa responsabilité pour avoir entendu en profiter indûment ;
- que les prix dérisoires des produits vendus par la société LOLLIPOPS ajoutés à la reprise d’imprimés tendant à évoquer les imprimés sur lesquels elle avait fondée sa réputation et son image, et à l’utilisation de matières synthétiques et de finitions médiocres constituent des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon ;
- que le préjudice qu’elle a subi est incontestable et important ; La société LOLLIPOPS a, en application des articles L 714-5 et L 714-6 du code de la propriété intellectuelle, conclu à la déchéance de la société EMILIO PUCCI des droits sur
les marques P n° 1 337 265 et EMILIO P n° 1 337 267 et ce, avec effet au 28 décembre 1996, et à la transmission de la décision à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au Registre National des Marques sur réquisition du Greffier ; Elle a en outre conclu à l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 23 et 27 mars 2001 et au rejet des demandes formées par la société PUCCI ; Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 622, 45 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle soutient avoir, en tant que défenderesse à l’action en contrefaçon et diffuseur d’accessoires de mode, intérêt à agir en déchéance de la marque n° 1 337 265 pour l’ensemble des produits visés et elle invoque l’absence d’exploitation en France des marques P et EMILIO P aux motifs d’une part que la société EMILIO PUCCI PARIS n’existe plus depuis le 12 novembre 1990 et d’autre part que les pièces communiquées ne suffisent à établir ni l’utilisation des marques dont s’agit sur les produits commercialisés sur le marché français ni, pour certaines, une commercialisation effective des produits en France ; Elle soulève en outre la nullité des opérations de saisie-contrefaçon aux motifs que le titre dont s’était prévalu la société EMILIO PUCCI n’était plus en vigueur ; elle fait de plus, et en application de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle et 5 et 10 de la directive n° 89-104 du 21 décembre 1988, valoir que le grief de contrefaçon par reproduction servile n’est pas constitué dès lors que le signe P n’est pas identique à P CLIC 1 tant sur le plan graphique qu’orthographique ; elle ajoute que le grief d’imitation illicite n’est pas non plus constitué, l’importance des différences entre les deux signes excluant tout risque de confusion ; Elle conclut enfin à l’absence de justificatif du caractère renommé des marques invoquées ainsi qu’à l’absence de concurrence déloyale, et, en cas de condamnation, à un préjudice pour la société EMILIO PUCCI purement symbolique.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DES OPERATIONS DE SAISIE CONTREFAÇON : Attendu que la défenderesse a conclu à la nullité des opérations de saisie contrefaçon motif pris qu’en raison de la déchéance de ses droits sur les marques litigieuses, la société EMILIO PUCCI se trouvait dépourvue de titre lorsqu’elle avait déposé sa requête, aux fins de saisie contrefaçon ;
Attendu cependant qu’il importe peu que la société LOLLIPOPS ait formé une demande reconventionnelle en déchéance dès lors que la demanderesse justifiait d’un titre valable lorsqu’elle a fait procéder à la saisie ; Que la demande reconventionnelle en nullité des opérations dont s’agit sera donc rejetée ; II – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE : Attendu que la société de droit italien EMILIO PUCCI SRL, dont il n’est pas contesté qu’elle exerce son activité dans le domaine de la création et la distribution d’articles de prêt à porter et d’accessoires, justifie être titulaire et propriétaire en France :
- de la marque verbale n° 1 337 265 déposée à l’INPI le 8 janvier 1986 et renouvelée le 26 décembre 1995, portant sur le terme P, marque déposée dans les classes de produits 3, 6, 14, 18, 24 et 25 et notamment pour les "Cuir et imitation du cuir ; articles en ces matières tels que sacs, sacs à main, porte-feuilles, porte-monnaie, porte-cartes ; malles et valises, peaux ; parapluies. Tissus, couvertures de lit et de table, linge de table et de ménage, mouchoirs, patrons pour confectionner les vêtements. Vêtements en général pour hommes, femmes et enfants, y compris lingerie de corps, articles de bonneterie, cravates, chapeaux, foulards, fourrures ; peignoirs ; maillots de bain ; gants ; ceintures." ;
- de la marque verbale n° 1 337 267 déposée à l’INPI le 8 janvier 1986 et renouvelée le 26 décembre 1995, portant sur les termes EMILIO P, marque déposée dans les classes de produits 1 à 42 et en particulier 18 et 25 notamment pour les "Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie…. Fils à usage textile. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie." ; Attendu qu’en vertu de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans… » ; Que « La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée » ; Que « L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans … n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande » ; Attendu que la société LOLLIPOPS, en tant que défenderesse à l’action en contrefaçon limitée dans l’acte introductif d’instance à la marque P n° 1 337 265 puis étendue en cours d’instance à la marque EMILIO PUCCI n° 1 337 267 et en tant que diffuseur d’accessoires de mode et d’articles de prêt à porter, justifie dès lors d’un intérêt à agir en
déchéance desdites marques pour les seuls produits opposés dans les écritures, à savoir des sacs et des sacs à main ; Qu’il y a donc lieu de rechercher s’il a été fait un usage sérieux en France desdites marques postérieurement au 28 décembre 1996 ; Attendu à cet égard que les marques dont s’agit avaient été, selon contrat du 23 janvier 1986 inscrit au registre des marques le 30 avril 1986, données en licence à la société EMILIO PUCCI PARIS SA, laquelle n’a cependant plus d’existence légale pour avoir été radiée le 12 novembre 1990 après clôture des opérations de liquidation le 29 juin 1990 ; Attendu en outre que les articles parus dans la presse spécialisée, telle que la revue L’OFFICIEL Paris de la Couture et de la Mode, numéro de juin 2000 versée aux débats, se contentent de relater la prise de participation du groupe LVMH chez P en février 2000 et d’annoncer la commercialisation de vêtements et accessoires de mode portant la marque P sur le marché français ; que le numéro de mai 1996 du magazine VOGUE évoque, avec photographies à l’appui, des tuniques P et EMILIO P laissant présumer de leur mise en vente dans des magasins en France, mais n’évoque ni sacs ni sacs à main ; Qu’enfin s’il a été justifié de l’organisation, par le magasin Franck et Fils à PARIS, d’une opération commerciale en hommage à Emilio P ayant bénéficié, à cette occasion, de la création d’accessoires exclusifs portant la marque EMILIO PUCCI, il convient néanmoins de relever que cette manifestation eut lieu du 23 août au 22 septembre 2001, soit dans les trois mois ayant précédé la demande en déchéance formée aux termes de conclusions signifiées le 27 septembre 2001 ; qu’elle ne peut de ce fait, et en application de l’article L. 714-5 alinéa 4 susénoncé, être prise en considération en l’espèce ; Attendu, en conséquence, que ces documents n’ont pas permis d’établir le moindre acte effectif de commercialisation de sacs et de sacs à main P en France au cours de la période considérée ; qu’il n’est pas davantage allégué de justes motifs ayant pu expliquer cette absence d’usage sérieux de cette marque pour le produit dont s’agit ; Qu’il convient dès lors de déchoir la société EMILIO PUCCI de ses droits en France sur la marque P en ce qui concerne les sacs et sacs à main et ce, à compter rétroactivement du 28 décembre 1996 ; Attendu en revanche qu’il a été communiqué trois factures en date des 10 juillet 1997, 29 janvier 1998 et 7 mars 2000 correspondant à la fourniture, à la société SARAH SA exploitant le magasin Colette à PARIS, de divers vêtements, sacs et autres accessoires portant la marque EMILIO PUCCI ; Attendu dans ces conditions qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande reconventionnelle en déchéance contre la société EMILIO PUCCI en ce qui concerne ses droits en France sur la marque EMILIO PUCCI pour des sacs et sacs à main ; III – SUR LA CONTREFAÇON :
1 – de la marque P n° 1 337 265 : Attendu que si la société EMILIO PUCCI se trouve déchue de ses droits sur la marque P en ce qui concerne les sacs et sacs à main, elle n’en reste pas moins propriétaire de cette marque pour tous les autres produits visés au dépôt, et notamment pour les autres articles en cuir et imitation du cuir, tels que les porte-feuilles, porte-monnaie, porte-cartes, malles et valises ; Or attendu que ces différents produits, constitutifs de bagages et de bagages à main avec leurs accessoires, ont ainsi une même destination que les sacs et les sacs à main ; qu’ils ont en outre une même origine de fabrication et sont vendus dans les mêmes magasins ; Que dans ces conditions, leur similarité avec les sacs et les sacs à main permet à la demanderesse d’invoquer d’éventuels actes de contrefaçon ; qu’elle ne peut cependant agir que sur le seul fondement de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dès lors que l’application des dispositions de l’article L 713-2 du même code est limitée aux produits identiques ; Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L 713-3 que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : … b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires, à ceux désignés dans l’enregistrement. » ; Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
- un extrait du numéro 47 du mois d’avril 2001 du magazine Atmosphères et plus particulièrement la page intitulée « Détails de mode » mentionnant : « … 3. Sac Love en satin imprimé façon P et anse en cuir. 250 F, Lollipops… » et comportant la photographie de chacune des marchandises décrites ;
- un sac en viscose portant la marque « Lollipops Accessoires Paris » et comportant, collée sur l’étiquette Lollipops Paris, une étiquette ainsi libellée, outre le code barre et le prix énoncé : « T.U P CLIC 1 PINK » ; Attendu en outre que l’huissier instrumentaire procédant aux opérations de saisie contrefaçon a, le 26 mars 2001, relevé l’apposition de la mention « P CLIC 1 » imprimée en caractères de taille égale sur les étiquettes de prix ; Qu’il est ainsi établi que les sacs proposés à la vente par la société LOLLIPOPS comportaient en évidence -et tel qu’annoncé par la presse spécialisée- la référence P à laquelle il avait été ajouté le terme « CLIC 1 » sans justificatif particulier aux yeux du client comme ne pouvant s’expliquer par le mode de fermeture de l’objet pourvu d’une fermeture à glissière ; Qu’il en résulte dès lors un risque de confusion certain pour le public dont l’attention sera avant tout attirée par le terme P ;
Que la société LOLLIPOPS s’est donc rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation de la marque P n° 1 337 265 ; 2 – de la marque EMILIO PUCCI n° 1 337 267 : Attendu que la société LOLLIPOPS a pour activité de commercialiser des accessoires de mode, et notamment des sacs et sacs à main qui constituent des produits identiques à ceux visés au dépôt de la marque EMILIO PUCCI ; Attendu qu’en vertu de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est notamment interdite, « sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement » ; Que si la mention relevée sur les étiquettes de prix ne pouvait ainsi pas caractériser une contrefaçon par reproduction de la marque susvisée, elle était en revanche, par l’imitation qu’elle en réalisait, de nature à engendrer, pour la clientèle, un risque de confusion avec ladite marque au sens de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Qu’il est, dans ces conditions, également établi qu’elle a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque EMILIO PUCCI n° 1 337 267 ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que pour lui reprocher des actes de concurrence déloyale, la société EMILIO PUCCI soutient que les sacs mis en vente par la société LOLLIPOPS comportaient un dessin imprimé évoquant ceux sur lesquels elle avait fondé sa réputation alors qu’ils étaient de qualité médiocre et proposés à des prix sensiblement inférieurs ; Attendu cependant que l’imitation dénoncée est trop vague alors qu’il lui appartenait de dégager les éléments de style qui constituent, selon elle, l’essence même de la « griffe P » ; que le sac que la demanderesse avait acquis auprès de la société LOLLIPOPS et qu’elle a produit aux débats, et la reproduction, dans la revue ATMOSPHERES, d’un sac à main également proposé à la vente par la société LOLLIPOPS ne suffisent pas non plus à justifier du bien fondé de ses allégations ; Qu’il n’est donc pas démontré que la défenderesse se soit rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la demanderesse ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que pour mettre fin aux actes de contrefaçon, il convient de faire droit, dans les termes du dispositif ci-après, aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées ;
Attendu par ailleurs que l’huissier instrumentaire a dénombré quatre-vingts pièces environ en stock le 26 mars 2001 et relevé sur les documents comptables que le fournisseur du modèle était la société YIP SING à HONG KONG auprès de laquelle la défenderesse avait commandé deux cents pièces au mois de janvier 2001 avec livraison au mois de février 2001 ; que les sacs et sacs à main étaient vendus aux prix respectifs de 195 francs et 200 francs ; Qu’ainsi et eu égard aux éléments saisis ayant permis de déterminer l’importance des actes de contrefaçon commis par la société LOLLIPOPS, le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 12 000 euros l’indemnisation qui sera accordée à la société EMILIO PUCCI à ce titre ; VI – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Attendu que l’équité commande de fixer à 2 700 euros la somme qui sera allouée à la demanderesse en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tandis que la défenderesse, qui succombe, ne peut se prévaloir du bénéfice de cet article ; Attendu enfin qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la mesure d’interdiction et, à hauteur de moitié, en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande d’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 23, 26 et 27 mars 2001 ; Déclare la société de droit italien EMILIO PUCCI SRL déchue de ses droits sur la marque P n° 1 337 265 en ce qui concerne les sacs et les sacs à main et ce, rétroactivement à compter du 28 décembre 1996 ; Rejette la demande en déchéance des droits de la société de droit italien EMILIO PUCCI SRL sur la marque EMILIO PUCCI n° 1 337 267 ; Déboute la société EMILIO PUCCI de son action en concurrence déloyale ; Dit qu’en apposant le terme P CLIC 1 sur les sacs et sacs à main ornés de tissus imprimés qu’elle a commercialisés, la société LOLLIPOPS a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque P n° 1 337 265 et de la marque EMILIO PUCCI n° 1 337 267 au sens de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; En conséquence,
Interdit à la société LOLLIPOPS de poursuivre de tels actes sous astreinte de 150 euros par infraction constatée quinze jours après la signification du présent jugement ; Condamne la société LOLLIPOPS à payer à la société EMILIO PUCCI :
- la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
- la somme de DEUX MILLE SEPT CENTS EUROS (2 700 euros) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société LOLLIPOPS ; Dit que le présent jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI aux fins d’inscription au Registre National des Marques ; Autorise la société EMILIO PUCCI à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société LOLLIPOPS sans que le coût global de ces insertions n’excède, à la charge de cette dernière, la somme de 9 300 euros ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la mesure d’interdiction et, à hauteur de moitié, en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice ; Condamne la société LOLLIPOPS aux dépens y compris les frais de saisie-contrefaçon, dont recouvrement direct au profit de la SELARL M de CANDÉ, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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