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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 20 nov. 2006, n° 06/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/03158 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
17e Ch. Presse-civile
N° RG :
06/03158
NB
Assignation du :
20 Décembre 2005
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
MINUTE N°
[…]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2006
DEMANDERESSE
Mademoiselle Y C
« ayant élu domicile chez son avocat"
Clos Saint-Pierre
Avenue Saint-Martin
98000 B
représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1155
DÉFENDERESSE
LA S.A. HOLA
[…], 1
MADRID
ESPAGNE
représentée par Me Marie-Annick VALLIUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 1680
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Nicolas BONNAL, Vice-Président
Président de la formation
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Vice-Présidente
M. G BOURLA, Premier-Juge
Assesseurs
Assistés de Mme Martine VAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2006 tenue publiquement devant M. BONNAL, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure pénale.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
[…]
Vu l’assignation que, par acte en date du 20 décembre 2005, Y C a fait délivrer à la société de droit espagnol HOLA, par laquelle il est demandé au tribunal :
— à la suite de la publication, dans le numéro 3184 daté du 11 août 2005 du magazine en langue espagnole HOLA, d’un article, situé en pages 88 à 91 (en fait 88 à 92), illustré de plusieurs clichés photographiques, le tout en violation des droits au respect de la vie privée et de l’image de la requérante,
— au visa des articles 9 et 1382 du code civil,
— la condamnation de la société éditrice au paiement des sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les seules conclusions régulièrement signifiées le 8 juin 2006 par la société HOLA, qui demande que ce tribunal se déclare incompétent pour statuer sur les chefs de demande en tant qu’ils concernent des préjudices subis en dehors du territoire français, estime que les atteintes alléguées ne sont pas constituées, sollicite le rejet des prétentions adverses et, subsidiairement, la réduction de l’indemnisation de la demanderesse à un euro, et poursuit la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2006 ;
MOTIFS
Sur la compétence de ce tribunal
Comme le soutient avec pertinence la société défenderesse, il résulte des termes de l’article 5, 3) du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui dispose qu’ “une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire”, que la compétence de ce tribunal est limitée aux préjudices éventuellement subis par la demanderesse du chef de la diffusion de la publication litigieuse sur le seul territoire français.
Il ne résulte cependant pas des termes de l’assignation que serait réclamée la réparation de préjudices subis à l’étranger. Il n’est donc pas nécessaire à ce tribunal de se déclarer formellement incompétent, étant entendu qu’il ne statuera que dans la limite des préjudices subis en France.
Sur les demandes principales
Publié sous le titre -selon la traduction libre produite aux débats et dont le contenu n’est pas contesté- “Après quelques jours à bord du “Pacha II” aux côtés de X et J, le couple a continué à naviguer sur la Méditerranée avec quelques amis – A dix neuf ans, Y sous le soleil de Capri avec Z, son premier petit ami “officiel””, l’article incriminé évoque la relation sentimentale entre la demanderesse et le prénommé Z, les vacances passées “à bord du “Pacha II”, le yacht résidence d’été de la famille” avec X de B et son époux J-K de A, la “bénédiction familiale” avec laquelle ils sont ensuite partis à Capri poursuivre leurs loisirs ; l’article rappelle ensuite les précédentes amours qu’il attribue à la demanderesse, la jeunesse de celle-ci, la mort de son père, la maladie et la mort de son grand-père et “les joies de l’intronisation de son oncle D”.
Il est illustré de onze clichés photographiques, qui ne semblent pas avoir été pris au vu et au su de l’intéressée, clichés sur lesquels on peut voir la demanderesse, soit sur un bateau, soit au bord de l’eau, soit en d’autres lieux, et qui isolent notamment les couples successivement formés par elle avec Z (trois clichés), avec E F (un cliché) et avec Hubertus HERRING-FRANKENSDORF (un cliché) dans des moments d’intimité, l’un d’entre eux surprenant un baiser. Les légendes de ces photographies évoquent les mêmes thèmes, en fournissant quelques détails supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code civil que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée, à ce titre, à obtenir réparation d’une révélation au public de faits relatifs à sa vie personnelle et familiale. En vertu du même texte, toute personne dispose, par ailleurs, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la publication de celle-ci sans son autorisation, laquelle est expresse et spéciale.
Évoquant les sentiments et les loisirs de la demanderesse, l’article et les légendes des photographies qui l’illustrent, ainsi que certains de ces clichés eux-mêmes, en ce qu’ils surprennent des moments d’intimité, entrent dans la sphère protégée par les dispositions susvisées.
La société éditrice du magazine HOLA ne prétend nullement, par ailleurs, qu’elle aurait été autorisée à publier l’image de Y C, fixée sur des photographies prises à son insu, étant observé qu’il est indifférent que ce ne soient pas des préposés mais des cocontractants de cette société qui aient réalisé ces clichés.
Les circonstances invoquées en défense, à savoir l’incontestable importante médiatisation donnée aux faits et gestes de la famille de B, mais le plus souvent contre la volonté de celle-ci, l’absence de révélation des liaisons de Y C, certes déjà connues des lecteurs par des publications similaires, le caractère incontestablement public de nombre des lieux où ont été pris les clichés -à l’exception notable du ou des bateaux à bord desquels se trouve l’intéressée sur cinq clichés-, ne sont pas de nature à supprimer les atteintes, dès lors que les moments vécus par l’intéressée, même en public, n’avaient pas vocation à être fixés et commentés comme il l’ont été dans les articles et sur les clichés litigieux, lesquels surprennent son intimité et évoquent ses sentiments.
Ces atteintes ne sont pas davantage justifiées par les nécessités de l’information du public, ne révélant aucun élément susceptible de devoir être porté à la connaissance de celui-ci, peu important à cet égard les responsabilités officielles que la jeune fille a pu assumer, cette seule circonstance ne lui interdisant pas de conserver, par ailleurs, une vie privée.
La violation de la vie privée comme du droit à l’image génère un préjudice dont le principe est acquis du seul fait de l’atteinte mais dont l’importance doit être établie par la demanderesse.
Il y a lieu de tenir compte, à cet égard :
— de la faible diffusion en France du numéro litigieux (3 280 exemplaires), rédigé en langue espagnole,
— de l’absence de tout élément dévalorisant à l’égard de la demanderesse comme de toute nouvelle révélation,
— de la constance avec laquelle la demanderesse poursuit les atteintes semblables commises par voie de presse, quoique ne soit produite aux débats aucune décision rendue contre la société défenderesse.
Il sera, en conséquence, alloué la somme de 4 000 euros à Y C à titre de dommages et intérêts.
Une somme de 2 500 euros lui sera également accordée, au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits en justice, la demande présentée à ce titre par la société HOLA, condamnée aux dépens, étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence ;
Condamne la société HOLA à payer à Y C les sommes de :
— QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
— et DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société HOLA au visa de ce texte ;
Condamne la société HOLA aux dépens ;
Accorde à Me G H le droit de recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2006
Le Greffier |
Le Président |
quatrième et dernière page
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