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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 10 nov. 2003, n° 03/84332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/84332 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/84332
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 novembre 2003
DEMANDERESSE
SARL HARMONIE BOX
Ayant son siège social : […]
[…]
représentée par Maître Denise MIALOU MARSH FEILEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1210
DÉFENDERESSE
SARL ATELIERS DE CARTONNAGE PUBLICITAIRES
Ayant son siège social : […]
[…]
représentée par la SCP GIBIER-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 452
JUGE : Mme A B, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme Y Z, Greffier,
DÉBATS : à l’audience du 13 Octobre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
Contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 28 août 2003, la SARL HARMONIE BOX a fait assigner la SARL ATELIERS DE CARTONNAGE PUBLICITAIRES devant le juge de l’exécution à qui elle demande :
— de l’autoriser à se libérer de la somme de 1.949,00 euros qu’elle ne conteste pas devoir, en 11 versements mensuels de 162 euros et le 12e de 169,00 euros,
— de donner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BICS Banque Populaire le 22 juillet 2003,
— d’ordonner la restitution du stock de papier détenue illégalement par la société ATELIERS DE CARTONNAGE PUBLICITAIRES dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard,
— de lui allouer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 octobre 2003, la société Atelier de Cartonnages Publicitaires, X, s’oppose aux demandes et réclame la condamnation de la société HARMONIE BOX à lui payer 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts outre 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience du 13 octobre 2003, la société HARMONIE BOX a conclu au rejet des demandes présentées par la défenderesse au titre des dommages intérêts et de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article 455 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les moyens invoqués par le demandeur dans son assignation et par le défendeur dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 octobre 2003 ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la société X réalise pour le compte d’autrui des cartonnages publicitaires ; qu’elle a réalisé des prestations pour le compte de la société HARMONIE BOX en novembre et décembre 2002, payables aux 10 mars et 10 avril 2003 ; qu’en règlement, la société HARMONIE BOX a émis un billet à ordre payable le 10 avril 2003 pour un montant de 1.949,00 euros ; que cet effet a été rejeté une première fois au motif d’une demande de prorogation puis une seconde, le compte n’étant plus actif
Attendu que le 22 juillet 2003, il a été procédé entre les mains de la BICS Banque Populaire à une saisie conservatoire de créance pour conservation de la somme totale de 2.082,28 euros dont 1.949,00 euros en principal ; que cet acte a été dénoncé le 28 juillet suivant ;
Attendu que le compte étant débiteur, aucune somme n’a été saisie à titre conservatoire ; que la demande de mainlevée est en conséquence sans objet ;
Attendu que le juge délégué au tribunal de commerce de Chartres a, le 1er septembre 2003, rendu une ordonnance d’injonction de payer de la somme en principal de 1.949,00 euros ; que cette ordonnance a été signifiée le 12 septembre 2003 ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande de délais de paiement d’une somme, qui doit être qualifiée de modeste, et qui est due depuis plus de 15 mois, la société HARMONIE BOX ne produit aucun document justifiant de sa situation financière actuelle ; que dès lors elle n’établit pas que les délais réclamés lui sont indispensables et pas davantage qu’elle serait en mesure de respecter ses engagements ; elle sera en conséquence déboutée ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur une demande dite de “restitution”, en fait relative à l’application par la société X du droit de rétention prévu par l’article 1948 du code civil ;
Attendu que le droit d’agir en justice qui appartient à chacun ne peut donner lieu à réparation que s’il dégénère en abus équivalent au dol ; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, la demande de dommages intérêts formée par la société X sera rejetée ;
Attendu que les conditions d’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas réunies au bénéfice de la société HARMONIE BOX ; que du même chef, il sera alloué à la société X la somme de 800,00 euros ;
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par la SARL HARMONIE BOX comme irrecevables ou mal fondées ;
Condamne la SARL HARMONIE BOX à payer à la SARL Atelier de Cartonnages Publicitaires la somme de 800,00 (huit cents) euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande des parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de la SARL HARMONIE BOX.
Fait à Paris, le 10 novembre 2003
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Y Z A B
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