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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 29 août 2014, n° 12/16151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16151 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 12/16151 N° MINUTE : Assignation du : 06 Novembre 2012 |
JUGEMENT rendu le 29 Août 2014 |
DEMANDERESSE
Société A, SAS représentée par son Président Monsieur H I J.
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu BERGUIG, de l’Association de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0044
DÉFENDERESSE
Société BUZZNAPPS PRODUCTION, SAS
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Didier M de la SCP K L M, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0240 & SELAS D’AVOCATS FIDAL représentée par Maître Alexandre TSOREKAS et Maître Hedy SAOUDI du Barreau de Marseille,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD, Vice-Présidente,
B C, Juge
X. Y, Juge, signataire de la décision
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2014, tenue publiquement, devant B C, X Y, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société A est spécialisée dans le développement de sites internet et d’applications pour smartphones.
Elle a conçu et développé un site internet « se coucher moins bête » accessible à l’adresse « www.secouchermoinsbete.fr », dont le lancement a eu lieu le 1er mars 2010, qui propose plus de 2 700 anecdotes pour « briller en soirée » lesquelles sont proposées par les membres de la communauté et sont avant toute publication relues, vérifiées et réécrites par un de ses salariés.
Elle a décliné son site internet notamment en application pour téléphones mobiles, l’application « se coucher moins bête » étant disponible sur Iphone, Android et D E, et elle expose figurer parmi les applications les plus téléchargées depuis près de trois ans.
Elle a également fait publier deux ouvrages d’anecdotes issus du site internet en 2011 et 2012, ainsi qu’un jeu « se coucher moins bête ».
La société A revendique des droits d’auteur sur les anecdotes publiées sur son site internet, ainsi que des droits de producteur de base de données au sens de l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle.
La société BUZZNAPPS, créée en mai 2012, a pour activité l’édition d’applications pour smartphones.
La société A expose que la société BUZZNAPPS a lancé une application « Aux chiottes l’appli » vendue aux consommateurs à partir du 5 septembre 2012 au prix de 0,79 centimes sur la plateforme de l’Apple Store.
Cette application propose plusieurs fonctionnalités, et notamment une section « Le saviez-vous ? », présentant des anecdotes, « pour briller en soirée ».
Selon la société A, les 200 anecdotes composant cette section seraient une copie servile d’anecdotes qu’elle a publiées sur son site et son application et sur lesquelles elle bénéficierait de droits de propriété intellectuelle.
La demanderesse a fait dresser constat d’huissier du contenu de l’application en cause par procès-verbaux des 8, 9 et 16 septembre 2012.
Après avoir été contactée téléphoniquement par la société A, la société BUZZNAPPS lui a adressé un mail le 7 septembre 2012 en lui indiquant travailler à la modification de son application.
Par mail en réponse du même jour, la société A sollicitait une réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi par l’allocation de 2.000 euros à titre transactionnel.
Par courrier du 8 septembre 2012, la société A mettait en demeure la société BUZZNAPPS de supprimer immédiatement son application « Aux chiottes l’appli » et de lui F une proposition d’indemnisation qui ne saurait être inférieure à 15.000 euros.
La société BUZZNAPPS lui adressait un courrier en réponse le 28 septembre 2012 contestant la version des faits donnée par la demanderesse et refusant de lui F une proposition d’indemnisation.
C’est dans ces conditions que le 6 novembre 2012, la société A a fait assigner la société BUZZNAPPS devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2013, la société A demande au tribunal de :
Vu les articles L. 112-1, L. 112-2, L. 121-1, L. 122-4, L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 du code civil,
— DIRE ET JUGER la société A recevable et bien fondée en ses demandes,
— DIRE ET JUGER qu’en reproduisant environ 200 anecdotes originales provenant du site internet et des applications « SE COUCHER MOINS BETE » de la société A, la société BUZZNAPPS PRODUCTION a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur,
— DIRE ET JUGER qu’en extrayant et en réutilisant une partie substantielle de la base de données d’anecdotes de la société A, la société BUZZNAPPS PRODUCTION a violé les droits de producteur de base de données de cette dernière,
— DIRE ET JUGER qu’en profitant, sans bourse délier, des contenus d’A, en faisant la promotion de son application en mettant en avant ces contenus et en utilisant la signature de « SE COUCHER MOINS BETE », la société BUZZNAPPS PRODUCTION s’est placée dans le sillage de la société A et a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de cette dernière,
Par conséquent,
— F G à la société BUZZNAPPS PRODUCTION d’exploiter tout ou partie du contenu du site internet et des applications « SE COUCHER MOINS BETE » de la société A, sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— CONDAMNER la société BUZZNAPPS PRODUCTION à payer à la société A une somme de 15.000 euros au titre des actes de contrefaçon de droit d’auteur,
— CONDAMNER la société BUZZNAPPS PRODUCTION à payer à la société A une somme de 15.000 euros au titre des actes de violation des droits de producteur de base de données,
— CONDAMNER la société BUZZNAPPS PRODUCTION à payer à la société A une somme de 15.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
— DEBOUTER la société BUZZNAPPS PRODUCTION de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société BUZZNAPPS PRODUCTION à payer à la société A une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société BUZZNAPPS PRODUCTION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Matthieu BERGUIG, avocat, en ce compris le coût des deux procès-verbaux de constat dressés par Me Franck Z, huissier.
La société A expose que les procès-verbaux de Maître Z sont parfaitement valables, car ils n’ont pas pour but de saisir l’application de la défenderesse mais uniquement d’en F constater le contenu par huissier en procédant à des copies d’écran. Elle affirme que si l’huissier a été contraint d’acquérir l’application, cela ne change rien à la nature de son acte qui reste un simple procès-verbal de constat. Elle ajoute que ces constats n’avaient pas pour unique objectif de prouver une contrefaçon mais également des actes de concurrence déloyale, lesquels se prouvent par tous moyens et non exclusivement par une saisie contrefaçon judiciairement autorisée.
La demanderesse fait valoir qu’en tout état de cause, ses demandes ne reposent pas sur les seuls procès-verbaux mais également sur une pièce n° 11 selon bordereau dans laquelle elle communique la liste complète des 200 anecdotes reprises servilement par la défenderesse.
Elle revendique des droits d’auteur sur les anecdotes publiées sur le site « se coucher moins bête », exposant que chacune des 200 anecdotes reproduites par BUZZNAPPS est en effet composée d’un texte, plus ou moins long, qui relate les faits objets de l’anecdote, et qu’il s’agit donc d’œuvres de nature littéraire qui répondent à la condition classique d’originalité. Elle soutient que la protection par le droit d’auteur s’étend à tous les écrits de quelque nature qu’ils soient et qu’en l’espèce, ces textes sont tous inédits, sont le fruit du travail créatif et personnel d’A, dans le sens où chacun d’entre eux a été systématiquement rédigé et/ou adapté par A, dont l’un des employés consacre l’essentiel de son temps à cette activité, de sorte qu’ils portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
La demanderesse précise être titulaire exclusive des droits de propriété intellectuelle sur les anecdotes, dans la mesure où les internautes qui soumettent leur textes cèdent leurs éventuels droits en vertu de l’article 2 des conditions d’utilisation du site, et où celles-ci sont systématiquement réécrites par elle.
Elle indique que dès lors qu’elle les exploite sous son nom et en l’absence de toute revendication d’un tiers, elle est présumée titulaire des droits d’auteur sur ces textes.
La demanderesse considère que la reproduction de 200 de ses anecdotes par la défenderesse constitue des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur. Elle expose que la société BUZZNAPPS ne l’a jamais contesté et l’a même implicitement reconnu en acceptant de supprimer les contenus litigieux de son application. Elle indique néanmoins que les actes de contrefaçon ont perduré 13 jours soit du 29 août 2012 au 10 septembre 2012, raison pour laquelle elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.
La société BUZZNAPPS expose également que la défenderesse a porté atteinte à ses droits sur sa base de données.
Elle estime en effet que la manière dont sont organisées les anecdotes consiste en une base de données avec différents points d’entrée comme les mots-clés, la date de publication, le thème de l’anecdote, le nom du membre l’ayant déposée, etc.
Elle considère disposer des droits du producteur de base de données, dans la mesure où elle réalise des investissements en outils informatiques et en personnel pour organiser l’information, contrôler et enrichir la base, les anecdotes publiables étant contrôlées, sélectionnées et réécrites. Elle indique qu’un thème est assigné à chaque anecdote, et chiffre à 120.000 euros HT le coût de développement du site internet et des applications mobiles, qui constituent la présentation de la base de données.
La société A s’estime victime d’extraction de base de données, 200 anecdotes ayant été reprises servilement par la société BUZZNAPPS.
Elle soutient en outre que la défenderesse s’est livrée à des actes de parasitisme, puisqu’elle a profité sans bourse délier des investissements qu’elle a exposés pour développer sa collection d’anecdotes, ainsi qu’à des actes de concurrence déloyale, dans la mesure où elle a créé un risque de confusion avec son activité en reprenant son slogan fort et connu de ses utilisateurs, « briller en soirée ».
La société A sollicite en conséquence la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle conclut au débouté de la défenderesse de sa demande de procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2014, la société BUZZNAPPS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-1 et suivants, L. 122-4 et suivants et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 du code civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER la société A, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
A TITRE PRINCIPAL :
ÉCARTER des débats les procès-verbaux de constat de Maître Z des 08 et 09 septembre 2012 et du 16 septembre 2012 ;
En conséquence
DEBOUTER la société A de son action en condamnation de contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société BUZZNAPPS ;
En tout état de cause
CONSTATER la bonne foi de la société BUZZNAPPS dans la rectification des données présentes sur son application ;
CONSTATER l’absence de préjudice caractérisée tant par le bref délai de réaction de la société BUZZNAPPS que le faible nombre de téléchargements réalisés par celle-ci ;
CONSTATER la mauvaise foi de la société A dans la fixation de son prétendu préjudice ;
DIRE ET JUGER que la société A n’est pas titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les anecdotes qui lui sont soumises par les internautes ;
DIRE ET JUGER que la société A n’est pas titulaire d’une base de donnée au sens des dispositions légales applicables ;
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause la société BUZZNAPPS ne s’est rendue coupable d’aucune extraction qualitativement ou quantitativement substantielle des données dont la société A se prétend propriétaire ;
DEBOUTER la société A de son action fondée sur l’existence d’une base de données ;
CONDAMNER la société A à verser à la société BUZZNAPPS la somme de 5.000 € à raison du caractère abusif de la procédure initiée à son encontre ;
CONDAMNER la société A à verser à la société BUZZNAPPS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNER la société A en tous les dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Didier M, SCP K L M N, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société BUZZNAPPS indique à titre principal que pour établir les faits prétendument reprochés, la société A se fonde sur un seul élément de preuve, à savoir les deux procès-verbaux de constat des 08 et 09 septembre 2012 et du 16 septembre 2012 lesquels sont nuls et doivent être considérés comme irrecevables.
Elle considère en effet que ces constats constituent en réalité une saisie-contrefaçon déguisée, Maître Z ne s’étant pas contenté de réaliser un simple constat du contenu du site puisqu’il explique avoir lui-même acheté et téléchargé l’application mise en ligne par la société BUZZNAPPS en vue d’établir que « ces agissements » seraient « susceptibles d’être qualifiés de contrefaçon de droit d’auteur, de violation des droits de producteur de base de données ».
Elle ajoute que le second constat ayant pour objectif de décrire le « produit contrefaisant », il détaille précisément le contenu de l’application acquise.
Elle en conclut que la société A doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle conteste en tout état de cause que la demanderesse soit titulaire de droits d’auteur sur les anecdotes qu’elle revendique, dans la mesure où il s’agit d’anecdotes soumises par des internautes et qui serait retravaillées par un salarié de la société BUZZNAPPS. Elle fait en effet valoir que d’une part, il n’est pas démontré que ledit salarié réalise effectivement un travail de reformulation de ces anecdotes qui porte l’empreinte de sa personnalité, d’autre part, la demanderesse ne fait pas la démonstration que le salarié ou les utilisateurs ayant soumis l’anecdote leur aient cédé leurs droits.
Elle soutient que ce que la société A cherche en réalité à protéger, c’est l’idée de proposer des anecdotes, laquelle n’est ni nouvelle ni protégeable.
La défenderesse conteste également que la demanderesse soit titulaire des droits de producteur d’une base de données, car la dite base ne répond pas à la condition d’originalité, le classement des anecdotes étant purement fonctionnel et relevant d’une logique automatique.
Elle ajoute que le producteur de base de données est protégé car il a réalisé un investissement, lequel ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs de la base, et que la société A ne fait en rien la démonstration de ce qu’elle a constitué une base de donnée au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle.
La défenderesse considère en tout état de cause n’avoir opéré aucune extraction de la prétendue base de données, que ce soit d’un point de vue quantitatif puisque seules 200 anecdotes sur plus de 2.700 auraient été prélevées, soit seulement 8%, ou d’un point de vue qualitatif, puisque les anecdotes qui auraient été reprises n’ont pas été créées par la société A mais uniquement compilées par elle.
Sur le grief de concurrence déloyale, la société BUZZNAPPS expose que si la contrefaçon alléguée ou l’atteinte au droits du producteur de bases de données devait être retenue à son encontre, aucun acte de concurrence déloyale distinct n’est démontré.
Sur les préjudices invoqués par la demanderesse, la société BUZZNAPPS expose qu’alors que l’application a été mise en ligne le 5 septembre 2012 et que la société A a pris attache avec elle le jour même, elle a initié dans un souci d’apaisement dès le 7 septembre des démarches pour modifier son application, lesquelles ne présumant pas de la titularité des droits de la société A sur les anecdotes qu’elle prétend détenir mais de sa volonté de mettre un terme à tout éventuel litige.
Elle estime donc les demandes de la société A totalement disproportionnées par rapport au prétendu préjudice qu’elles sont censées couvrir.
Elle ajoute que ces demandes ne sont aucunement fondées sur des éléments comptables ou financiers permettant d’établir le prétendu manque à gagner qu’aurait subi la société A.
Elle précise que son chiffre d’affaires sur les ventes de cette application est seulement de 3690,66 euros, et que la rubrique litigieuse ne constitue pas l’essentiel de celle-ci, qui propose de nombreux autres divertissements.
Elle forme enfin une demande reconventionnelle en procédure abusive à hauteur de 5 000 euros, considérant que la procédure n’aurait été engagée que dans l’unique but de lui nuire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2014.
MOTIFS
Sur la validité des procès-verbaux d’huissier des 8 et 9 septembre 2012 et du 16 septembre 2012
En vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ces derniers peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Par application des articles 649, 114 et 119 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En vertu des articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, un élément de preuve obtenu par un procédé déloyal doit être déclaré irrecevable en justice.
Or, il ressort des procès-verbaux en cause que l’huissier instrumentaire ne s’est pas borné à décrire l’application pour smartphone de la société BUZZNAPPS et la procédure suivie pour acquérir les captures d’écran reprenant les anecdotes litigieuses, objets du présent litige, mais a lui-même acquis en ligne, sans décliner sa qualité, l’application pour ensuite, une fois téléchargée, opérer ses constatations.
On peut en effet lire à la page 11 du procès-verbal du 8 et 9 septembre 2014 : « j’achète ensuite cette application au prix de 0,79 euros via mon compte itunes à l’adresse Z-franck@wandoo.fr ». De la même façon, à la page 4 du procès-verbal du 16 septembre 2012, il est écrit : « il est précisé que lors d’un précédent constat dressé par mes soins en date du 08 septembre 2012, j’ai acheté et téléchargé l’application « Aux Chiottes ! » ».
En procédant ainsi, l’huissier instrumentaire ne s’est pas borné à un constat d’achat mais a procédé à une saisie-contrefaçon qui n’avait pas été régulièrement autorisée.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité des constats d’huissier établis les 08, 09 et 16 septembre 2012 et de les écarter des débats.
La société BUZZNAPPS soutient que ces procès-verbaux étant la seule preuve des faits allégués par la demanderesse, celle-ci doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. Toutefois, ainsi que le relève la société A, celle-ci a versé au débat en pièce n° 11 selon bordereau une pièce constituée des captures d’écran comparées de son application et de celle de la défenderesse relativement aux deux cents anecdotes objets du litige. Or, et bien que cela soit soulevé par la demanderesse, la société BUZZNAPPS ne remet pas en cause le caractère probant de cette pièce qu’elle ne demande pas d’écarter des débats.
Il n’y a donc pas lieu de débouter la société A à ce stade de l’examen de ses demandes pour défaut de preuve des faits litigieux.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Sur la titularité des droits
Il est constant que la présomption attachée à la première divulgation énoncée par l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ne concerne que la seule qualité d’auteur et nullement celle de titulaire des droits patrimoniaux.
En revanche, l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l’absence de toute revendication judiciaire du ou des auteurs contre elle, que la personne morale qui justifie de la réalité de cette commercialisation sous son nom et des modalités dans lesquelles elle la réalise, est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur correspondants.
Néanmoins, cette présomption de titularité des droits, qui est une présomption simple et peut être renversée par le défendeur à l’action en contrefaçon, n’exonère pas la partie qui entend s’en prévaloir de rapporter la preuve d’une divulgation ou d’une création déterminée à une date certaine et celle-ci doit établir la correspondance entre le produit divulgué et celui dont la titularité est revendiquée.
La demanderesse se prévaut de la présomption prétorienne de titularité au motif qu’elle a publié les anecdotes sur lesquelles elle revendique des droits d’auteur sur son site internet et son application mobile. Elle justifie d’une date certaine de publication de ces textes, dès lors qu’apparaît dans la capture d’écran de son application mobile en haut de chaque anecdote leur date de mise en ligne, la totalité de ses dates étant antérieures à la sortie de l’application mobile de la société BUZZNAPPS.
La société A justifie dès lors de la titularité de ses droits sur les 200 anecdotes qu’elle revendique, la présomption n’étant pas renversée par la défenderesse.
Sur l’originalité des anecdotes
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par ceux qui s’en prétendent les auteurs, seuls ces derniers étant à même d’identifier les éléments traduisant leur personnalité.
En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une oeuvre doit la décrire et spécifier ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n’est par définition pas l’auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l’auteur.
En l’espèce, la société A se contente de préciser de façon générale et sans détailler anecdote par anecdote que celles-ci sont le fruit d’une réécriture, sont composées d’un texte plus ou moins long, et d’en déduire qu’il s’agirait donc d’œuvres littéraires. Elle ajoute que ces textes seraient inédits et résulteraient de son travail créatif et personnel, sans pour autant préciser en quoi ce travail serait créatif ou personnel, ce qui était pourtant d’autant plus nécessaire qu’elle admet reprendre des anecdotes proposées par des internautes.
Ces quelques éléments ne peuvent suffire à caractériser le parti pris de choix esthétiques révélant la personnalité de l’auteur. Or, un texte quel qu’il soit peut bénéficier de la protection conférée par le code de la propriété intellectuelle qu’à la condition de son originalité
La société A qui échoue à rapporter la preuve, pour chaque anecdote, de ce que sa formulation portait en elle-même l’empreinte de la personnalité de son auteur, sera donc déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur dont elle n’établit pas l’existence.
Sur les demandes au titre des droits du producteur de base de données
Sur le bénéfice de la protection du producteur de base de données
En vertu de l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
Dans le cadre de la protection sui generis du producteur d’une base de données, le caractère original de la-dite base est indifférent, au contraire de la protection du créateur de la base de données telle que définie à l’article L112-3 du code de la propriété intellectuelle. Seul le caractère substantiel des investissements réalisés doit être pris en considération.
Pour démontrer la teneur de ses investissements, la société A produit une attestation de son expert-comptable en date du 25 octobre 2012 lequel atteste des éléments suivants :
« -investissement de départ pour le site « se coucher moins bête » en 2009 : 16.468 euros ;
— dépenses de maintenance informatique et développement :
pour 2009 : 1.890 euros
pour 2010 : 12.216 euros
pour 2011 : 67.122 euros
— dépenses de fonctionnement du site « SCMB » :
salaires 2011 : 13.187 euros
annonces, insertions et nom de domaine : 11.790 euros
— compte tenu de ce que la SAS A représente 100% de la gestion « SCMB », d’autres dépenses y son afférentes :
honoraires comptables : 7.715 euros
assurance : 169 euros
téléphonie : 1.797 euros ».
Cette présentation des dépenses de la société demanderesse ne précise toutefois pas celles qui seraient consacrées, ainsi que l’exige l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle, à la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base. En effet, ces dernières ne peuvent être assimilées à la création du site internet « se coucher moins bête » d’un point de vue informatique, celle de sa structure, de son graphisme, de son contenu hors anecdotes, ainsi qu’à la maintenance de celui-ci.
De même, alors que la demanderesse soutient que l’activité d’un salarié est consacrée à la sélection et la reformulation des anecdotes soumise par les internautes, elle ne produit aucun élément précis sur ce point, et n’illustre pas plus la réalité de ce travail.
Elle évoque par ailleurs une base de données de 2.700 anecdotes, mais ne rapporte aucun élément de preuve objectif relativement à ce chiffre.
En conséquence, à défaut pour la société A de rapporter la preuve d’investissements financier, matériel ou humain substantiel pour la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données sur laquelle elle revendique des droits, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’atteinte portée à celle-ci.
Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale , sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-F, d’un travail intellectuel et d’investissements .
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci.
En l’espèce, la pièce n° 11 selon bordereau de la demanderesse, dont le contenu n’est pas contesté par la défenderesse, représente côte à côte 400 captures d’écran de téléphone, 200 reproduisant une anecdote présente sur l’application « se coucher moins bête » avec sa date de mise en ligne, et 200 reproduisant une anecdote présente sur l’application de la défenderesse « Aux chiottes l’appli» dans la rubrique « Le saviez vous ? ».
Il ressort de la comparaison des anecdotes que celles présentes sur l’application de la défenderesse, qui a été proposée à la vente sur l’Apple store aux consommateurs à partir du 5 septembre 2012 et jusqu’au 10 septembre 2012 reproduit servilement le texte des 200 anecdotes préalablement publiées par la demanderesse sur la sienne.
Même si la demanderesse ne dispose pas de droits de propriété intellectuelle sur ce contenu, force est de constater qu’il représente néanmoins une valeur économique qu’elle a constituée en les compilant, puisque ces nombreuses anecdotes regroupant culture générale et faits divers attirent les utilisateurs de smartphones souhaitant se divertir et les conduisent à acquérir les applications qui les contiennent.
En reproduisant les 200 anecdotes compilées par la demanderesse dans l’une des rubriques de son application, la défenderesse a bénéficié sans bourse délier du travail réalisé par la demanderesse, et a pu attirer à elle les utilisateurs de smartphone à la recherche de distraction à moindre frais.
Ces actes sont constitutifs de concurrence parasitaire et engagent sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de la société A.
S’agissant de la reprise par l’application de la défenderesse de la mention « briller en soirée » invoquée par la demanderesse, elle n’est pas établie au vu des pièces versées au débat. La société A échoue en conséquence à rapporter la preuve du risque de confusion qu’elle invoque.
Sur les mesures réparatrices
En matière de concurrence déloyale, la réparation des préjudices subis obéit aux principes généraux de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, il est établi que l’application au contenu parasitaire a été disponible sur la plateforme de téléchargement de l’Apple store uniquement, du 5 au 10 septembre 2012, la suppression des anecdotes litigieuses ayant été opérée à compter de cette date.
L’application « Aux chiottes l’appli » a fait l’objet de 5.924 téléchargements sur cette période, et a été vendue 0,79 euros l’unité. La défenderesse soutient que sur les sommes versées par les acheteurs, 30% sont retenues par la société APPLE. Toutefois, s’il est plausible que cette dernière retienne un pourcentage des sommes perçues, la défenderesse n’établit pas que celui-ci s’élève à ce montant.
Au regard de la durée d’utilisation des anecdotes reproduites, et des bénéfices réalisés par la société BUZZZNAPPS, il convient d’évaluer les préjudices de la demanderesse, tenant à son manque à gagner et à la banalisation de son offre de divertissement, à la somme de 3.000 euros, que la société défenderesse sera condamnée à lui verser.
Il ne sera pas fait droit à la mesure d’G puisque les parties s’accordent à dire que les faits ont cessé depuis le 10 septembre 2012, soit près de deux ans.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La défenderes se, succombant, est mal fondée à soutenir que la présente procédure est abusive et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société BUZZNAPPS succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci, ainsi qu’à verser à la société A la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté des faits, les conditions de l’article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité des procès-verbaux de constat de Maître Z, huissier, des 8 et 9 septembre 2012 et du 16 septembre 2012, et les écarte des débats,
Déboute la société A de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur,
Déboute la société A de ses demandes au titre des droits de producteur de base de données,
Dit qu’en reprenant servilement sur son application pour mobile 200 anecdotes précédemment publiées par la société A, la société BUZZNAPPS a commis au préjudice de celle-ci des actes de concurrence parasitaire engageant sa responsabilité civile délictuelle à son égard,
En conséquence,
Condamne la société BUZZNAPPS à payer à la société A la somme de 3.000 euros en réparation de ses préjudices,
Déboute la société A de sa demande d’G,
Condamne la société BUZZNAPPS aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître BERGUIG, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société BUZZNAPPS à payer à la société A la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’ exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Août 2014
Le Greffier Le Président
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