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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., n° 14/05167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 14/05167 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
N° 14/05167
S.A.R.L. X Y
C/
S.C.I. LES JARDINS TERRASSES DE SAINT-PIERRE
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le dix sept Décembre deux mil quinze par H I-J, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Patricia MIREMONT, Faisant fonction de Greffier dans l’instance N°14/05167 ;
ENTRE :
S.A.R.L. X Y,
[…]
[…]
Représentant : Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant – Représentant : Me Christophe HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant
DEMANDERESSE
ET
S.C.I. LES JARDINS TERRASSES DE SAINT-PIERRE,
[…]
[…]
Représentant : Me Naïma HADDADI, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant, Me Christophe BORE de la SCP A.K.P.R.avocat au barreau du VAL DE MARNE PC 112 PC 019
DEFENDERESSE
*******************
EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 13 juin 2014, la société SARL X Y a fait assigner la SCI LES JARDINS TERRASSES DE SAINT PIERRE devant le Tribunal de grande instance d’Évry aux fins d’obtenir le paiement du solde de son marché.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JARDINS TERRASSES DE SAINT PIERRE DU PERRAY a fait assigner la SCI LES JARDINS TERRASSES DE SAINT PIERRE, la société ELGEA et la SMABTP devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance d’Évry, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2015, le juge des référés a ordonné une expertise, désigné Monsieur E-F G et fixé la provision sur sa rémunération à 3000 euros.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JARDINS TERRASSES DE SAINT PIERRE DU PERRAY a fait assigner la SARL X Y, la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, la SARL A, Monsieur B C D, la SARL EUROLEC 2000, L’EURL REFERENCES, LA SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, LA SARL CPJ et la SA K ENTREPRISE devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance d’Évry, aux fins de rendre communes les opérations d’expertises qui devraient être ordonnées dans le cadre de la procédure engagée le 21 novembre 2014, par une décision devant intervenir en principe le 14 avril 2015.
Par ordonnance du 18 juin 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, aucune décision du juge des référés n’étant intervenue et a condamné la SCI LES JARDINS TERRASSES DE SAINT PIERRE à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2015, auxquelles il est fait visa conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCI LES JARDINS TERRASSES DE SAINT PIERRE demande au Juge de la Mise en État de :
Ordonner un sursis à statuer sur la demande en paiement formée par la société X Y en l’attente du dépôt du rapport d’expertise de l’expert désigné à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble jardins Terrasse de Saint Pierre du Peray et dont les opérations ont été déclarées communes notamment à la société X Y
Réserver en l’état toutes les demandes et les dépens
Débouter la société X Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’appui de sa demande fondée sur les articles 771 et 378 du code de procédure civile, la SCI LES JARDINS TERRASSES DE SAINT PIERRE fait valoir qu’elle a confié à la société X Y le lot 2 bis lequel comprenait notamment la fourniture et la pose de l’isolation acoustique des sols ; que la livraison est intervenue avec des réserves ; que des retards ont été consignés notamment dans les comptes rendu de chantier ; qu’il est apparu que l’isolant convenu contractuellement et permettant de bénéficier du label qualitel n’avait pas été posé ; que le syndicat des copropriétaires constitué postérieurement aux travaux a dénoncé un certain nombre de désordres et de malfaçons affectant l’ensemble des travaux dont notamment l’isolation phonique ; que c’est dans ces conditions qu’une ordonnance en référé a désigné un expert le 14 avril 2015 ; que la SCI LES JARDINS TERRASSES DE SAINT PIERRE a également assigné l’ensemble des intervenants dont la société X Y et qu’une ordonnance commune a été rendue le 25 août 2015 ; que le litige ne porte pas uniquement sur un dégât des eaux mais également sur l’isolation phonique et notamment sa conformité au DTU ; que l’expert judiciaire va être amené à examiner ce point et donner son avis sur les modalités des éventuels travaux de reprise nécessaires et sur les préjudices subis ayant un impact sur les comptes entre les parties ; que la seule mise ne cause de l’assurance de la société X Y ne suffit pas à établir avec certitude sa garantie de sorte qu’il est d’une bonne administration de la Justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
En réponse à l’irrecevabilité soulevée par la société X Y, elle fait valoir que non seulement cette irrecevabilité n’est fondée sur aucun texte mais qu’en outre, il existe un élément nouveau depuis l’ordonnance du 18 juin 2015, à savoir l’existence de deux ordonnances de référé, de sorte que la demande est recevable.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2015, auxquelles il est fait visa conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL X Y sollicite de :
Dire irrecevable et en tous cas non fondée la demande de sursis à statuer
Condamner la demanderesse à l’incident aux entiers dépens et à lui payer la somme de de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande fondée sur les articles 1134 du code civil, 378 et suivants, 700 du code de procédure civile, la SARL X Y fait valoir qu’elle était chargée de réaliser les travaux de X sur un chantier ayant pour objet la réalisation globale de 4 bâtiments collectifs comprenant 87 logements ; que la SCI LES JARDINS TERRASSES DE SAINT PIERRE avait déjà formée cette demande dans les mêmes termes laquelle avait été rejetée lors d’un précédent incident ; que tendant aux mêmes fins, elle devra être jugée irrecevable ; que la demande est en tout état de cause mal fondée, les désordres n’étant pas afférents à la réalisation des X et qu’enfin, les résultats de l’expertise ne peuvent pas avoir d’incidence compte tenu de la garantie fournie par la compagnie d’assurance.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 19 novembre 2015 et la décision mise en délibéré au 17 décembre 2015 par mise à disposition au greffe.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code procédure civile.
MOTIFS
L’article 771 1° du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; le sursis à statuer, destiné à suspendre le cours de la procédure, relève donc de la compétence du juge de la mise en état.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
-sur la recevabilité de la demande de la SCI LES JARDINS TERRASSES DE SAINT PIERRE :
Aux termes des dispositions de l''article 480 du Code de Procédure Civile dispose « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la question qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4».
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2015, a rejeté la demande de sursis à statuer au motif qu’aucune décision du juge des référés, afférente à l’expertise qui fondait la demande de sursis à statuer, n’est intervenue.
Depuis lors, ainsi qu’il résulte des pièces produites par les parties, par ordonnance rendue le 25 août 2015, le juge des référés de ce Tribunal a déclaré commune à la société X Y, la SA METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, Z A, Monsieur B C D, la SARL EUROLEC 2000, l’EURL REFERENECES, la SA DECORATION DE SOUSA FRERES, la SAK ENTREPRISE, la SMABTP l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Evry le 14 avril 2015 enregistrée sou le numéro de répertoire général 14/01192.
Cette ordonnance constitue un élément nouveau de nature à écarter l’irrecevabilité soulevée par la société X Y.
La demande de la SCI LES JARDINS TERRASSES DE SAINT PIERRE est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande de la SCI LES JARDINS TERRASSES DE SAINT PIERRE :
Il résulte des pièces versées au débat que la SCI LES JARDINS TERRASSES DE SAINT PIERRE a confié à la société X Y les travaux de X nécessaires à la construction de 4 bâtiments collectifs représentant 78 logements avec label BBC EFFINERGIE et label H et E profil A à Saint Pierre du Perray dans le cadre d’un marché forfaitaire pour un montant de 96 000 euros HT.
Il résulte également des pièces versées au débat et notamment de l’assignation du 21 novembre 2014 délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Jardins-terrasses de Saint Pierre du Perray à la SCI LES JARDINS TERRASSES DE SAINT PIERRE, la société ELGEA et la SMABTP que les désordres allégués portent sur des dégâts des eaux mais également notamment l’isolation phonique (conforme au DTU?) étanchéité thermique non conforme ou malfaçons.
L’ordonnance de référé du 25 août 2015 précise que la SCI LES JARDINS TERRASSES DE SAINT PIERRE justifie d’un motif légitime à voir attraire les défendeurs dont la société X Y aux opérations d’expertise.
Ces désordres susceptibles d’être en lien avec le marché confié à la société X Y seront examinés par l’expert judiciaire dont la mission est par ailleurs de faire les comptes entre les parties.
L’expertise en cours peut donc avoir une incidence sur la procédure pendante sans que la mise en cause de l’assurance de la société X Y n’ait d’effet à cet égard.
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Les dépens :
Les dépens seront réservés.
Les frais irrépétibles :
L’équité commande de rejeter les demandes relatives aux frais irrépétibles lesquels seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe ;
Sursoyons à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expert
Ordonnons le retrait du rôle ;
Disons que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie diligente sur justification de la survenance de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Prononcé à l’audience du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL QUINZE, par
H I-J, juge de la mise en état assistée de Patricia MIREMONT, adjoint administratif, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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