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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 27 janv. 2017, n° 15/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02403 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/1 nationalité A N° RG : 15/02403 N° PARQUET : N° MINUTE : Assignation du : 06 Février 2015 nationalité française M. P. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 27 Janvier 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur B M X
domicilié : chez Mme D E
[…]
U-F G (203)
(MADAGASCAR)
représenté et assisté par Me Clémentine LETELLIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0317
DEFENDERESSE
M. H DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur I J, 1er Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion C, Vice-président
Président de la formation
Madame Muriel CREBASSA, Vice-président
Madame K L, Juge
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2016 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Marion C, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion C, président et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2016 par M. B M X,
Vu les dernières conclusions du Ministère public notifiées par la voie électronique le 25 avril 2016,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 19 mai 2016,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 mars 2015. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
M. X qui se dit né le […] à […] agit suite à la décision prise le 8 juin 2009 par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France de lui refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française, motif pris, notamment, qu’il ne rapportait pas la preuve que son père soit le descendant d’un originaire du territoire de la République française.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 18 du code civil dans sa rédaction antérieure à la modification résultant de l’ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er septembre 2006, est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Ainsi en l’espèce la nationalité française de l’enfant doit résulter d’une part de la nationalité française du parent dont il la revendique et qu’il doit établir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, l’établissement de la filiation doit être à chaque génération intervenu pendant la minorité de l’enfant pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En application des articles 30 et 30-1 du code civil, la présomption de nationalité française attachée à un certificat de nationalité française n’a d’effet qu’à l’égard de son titulaire et ne dispense pas le tiers, fût-il son propre fils, qui s’en prévaut ou pour lequel cet acte est invoqué, de rapporter la preuve de la réunion de toutes les conditions requises par la loi pour établir cette nationalité française.
Sur l’état civil et la filiation à l’égard de M. I X
En l’espèce, si M. I X est titulaire d’un certificat de nationalité française, ce certificat, qui ne peut profiter à son fils, ne suffit pas à établir dans la présente instance qui concerne ce dernier, qu’il a cette nationalité. Par conséquent, il appartient à M. B M X de rapporter la preuve d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. X ainsi que de rapporter la preuve de la nationalité française de ce dernier.
En l’espèce Il n’est pas conteste΄ que sont versés aux débats :
— la traduction en français de la copie de l’acte de naissance n°501, dressé le 4 août 1986, pour copie conforme le 30 octobre 2014, dûment accompagnée de l’acte en langue malgache, dont il résulte que “B M” est né le […] à […] née le […], la déclaration de naissance ayant été faite par le médecin ; une première mention marginale fait état de la reconnaissance par le père ; selon la seconde mention marginale, “B M” a changé de nom pour s’appeler “X B M”,
— une copie de l’acte de reconnaissance n°1 du 5 janvier 1999, pour copie certifiée conforme le 8 décembre 2015, accompagnée de la traduction en français effectuée par un traducteur assermenté du tribunal de première instance d’Ambanja, selon lequel M. I A X né le […] reconnaît M B comme son fils,
— une expédition conforme du 9 décembre 2015 du jugement civil n°102-bis du tribunal de première instance d’Ambanja portant le n/102/bis du 5 mars 1999 (pièce adverse n/17) relatif au changement de nom du demandeur, pris à la requête de I A X.
L’état civil et la filiation paternelle du demandeur sont donc établis par des actes d’état civil conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Sur la nationalité française de l’intéressé
L’article 4 du décret n°53-161 du 24 février 1953 déterminant les conditions d’application du code de la nationalité française dans les territoire d’outre-mer, prévoit que par dérogation à l’article 27 du code de la nationalité française, la filiation produit effet en matière d’attribution de la nationalité française lorsqu’elle est établie non seulement dans les conditions déterminées par la loi civile française, mais aussi par la réglementation ou par les règles coutumières applicables aux personnes qui ont conservé leur statut civil particulier.
D’après les coutumes malgaches en vigueur à l’époque, l’enfant né hors mariage suivait la condition de la mère, le seul fait de l’accouchement étant suffisant à établir la filiation maternelle.
Il résulte de la copie d’acte de naissance n°251 dressé le 21 août 1953 sur les registres de l’état civil indigène d’Ambanja, que “I A”, fils de O P, quinze ans, est né le […], la naissance étant déclarée par la sage-femme. Le ministère public communique une copie de l’acte de naissance n°251, pour copie certifiée conforme le 30 janvier 2006, selon laquelle l’enfant s’appelle “I A” ou “I A” selon l’analyse marginale.
Ainsi, et à la date du […], “I A”, né de O P originaire de Madagascar, est dès lors de nationalité française en application des dispositions de l’article 17-2 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, tel que rendu applicable outre-mer par le décret n°53-161 du 24 février 1953.
Les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945.
Ces dispositions, modifiées par la loi du 9 janvier 1973, figurent actuellement au chapitre VII du titre 1er bis du code civil et notamment à l’article 32.
L’article 32 du code civil dispose en effet que les Français originaires du territoire de la République française, tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
Il est constant qu’à la date du 28 juillet 1960, le territoire de la République française se composait des départements métropolitains, des départements d’outre-mer et de certains territoires d’outre-mer : les départements d’Algérie, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire français des Afars et des Issas, celui des Comores, U-Y-et-Miquelon et les anciens établissements de l’Inde (sauf Chandernagor).
Pour justifier de la conservation de plein droit de la nationalité française de son père, le demandeur doit démontrer une chaîne légale de filiation entre “I A” né le […] à Madagascar et un originaire du territoire de la République française tel que défini précédemment.
Il résulte de la copie d’acte de naissance établi le 3 février 1993 par le service central de l’état civil, que X A (présumé grand-père du demandeur) est né le […] à […] de X A né le […] (rectifié en juillet 2000 en “Y, Z, A né le […]”) à St A de la Réunion, et de B, âgée de 30 ans. Cet acte mentionne la reconnaissance par A X en date du 23 mars 1948.
La filiation de X A, établie en premier lieu, et du seul fait de l’accouchement, à l’égard de Mme B, originaire de Madagascar, le soumet aux dispositions de l’article 17-2 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, tel que rendu applicable outre-mer par le décret n°53-161 du 24 février 1953.
Le ministère public verse aux débats la copie des actes de naissance et de reconnaissance produits par A X pour la reconstitution de son acte de naissance. Il résulte de ces pièces et notamment de la pièce n°5 produite par le ministère public que la déclaration de naissance d’A X le 21 janvier 1929 a été faite par A X, le père, et que la reconnaissance de son fils ne sera faite qu’en 1948 auprès de l’officier d’état civil d’Ambanja. Le ministère public soulève l’absence d’homologation conforme de cette reconnaissance au regard des règles applicables à la nationalité.
Or il n’est pas contesté que Y Z A, arrière-grand-père du demandeur, né en France en 1889 comme né à U A de la Réunion, et de parents eux-mêmes nés en France, est bien originaire du territoire de la République française.
Par ailleurs, la procédure d’homologation judiciaire, prévue par les articles 3 à 6 du 7 novembre 1916 du décret relatif à la reconnaissance des enfants métis naturels à Madagascar et dépendances, confie à l’officier d’État civil, à l’exclusion de tout autre personne, l’obligation de transmettre une expédition de l’acte de reconnaissance au Procureur de la république, ce dernier devant ensuite instruire le dossier avant de le soumettre à la juridiction compétente avec ses conclusions tendant soit à l’homologation, soit au refus d’homologation de la reconnaissance.
Si, comme le souligne le ministère public, il n’est pas établi que cette procédure a été mise en œuvre en l’espèce, il apparaît cependant cette irrégularité ne peut être invoquée dès lors que, d’une part, le décret du 7 novembre 1916 ne permet pas à l’auteur de la reconnaissance de mettre en œuvre la procédure d’homologation et que, d’autre part, l’absence de mention, en marge de l’acte de naissance, de l’homologation ou du refus d’homologation résulte de la carence soit de l’officier d’État civil qui aurait omis de transmettre une expédition de l’acte au ministère public ou de transcrire la décision judiciaire alors même qu’il agit sous le contrôle de ce même ministère public, soit de ce dernier qui n’aurait pas mené la procédure à son terme.
Le ministère public n’étant pas fondé à invoquer la violation des dispositions du décret du 7 novembre 1916, l’irrégularité de la reconnaissance faite par R N. n’est pas établie et par conséquent rien ne permet de remettre en cause la filiation par reconnaissance du temps de sa minorité d’A X né en 1929 dont il résulte qu’il est né d’un père français.
Partant, le lien de filiation entre le demandeur et ses ascendants originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960 ayant conservé à ce titre la nationalité française est établie.
M. B M X est donc de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée en marge de l’acte de naissance de M. B M X.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la procédure ayant été nécessaire pour la production des pièces permettant d’établir sa filiation et la nationalité que le demandeur revendique, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
Juge que M. B M X, né le […] à […] est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
[…] M. C
FOOTNOTES
1:
Expéditions
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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