Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, juge des réf., 3 nov. 2017, n° 17/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00062 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE INTERNATIONAL HOTEL CARAYOU ( SGHTI ) c/ SOCIETE NEXTIRAONE ANTILLES GUYANE |
Texte intégral
N° Minute :
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE |
N° R.G. : 17/00062
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 03 NOVEMBRE 2017
AFFAIRE
Société GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE INTERNATIONAL HOTEL CARAYOU (SGHTI)
C/
[…]
DEMANDEUR :
Société GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE INTERNATIONAL HOTEL CARAYOU (SGHTI)
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Georges-emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Rep légal : M. Jean-Noël LAVIALE
DEFENDEUR :
[…]
ZAC la Marie
[…]
Rep/assistant : Me Gaëlle DE THORE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : X Y
Greffier : Z A
DEBATS :
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Novembre 2017
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par M. Pascal FAU, assisté de Z A,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’exploit par lequel la société gestion hôtelière et touristique internationale (SGHTI) Hôtel CARAYOU a assigné en référé la société NEXTIRAONE GUYANE SA en date du 27 janvier 2017,
Vu les conclusions de la société NEXTIRAONE ANTILLES GUYANE, déposées en date du 24 mai 2017,
Vu les conclusions de la société SGHTI, déposées en date du 5 mai 2017,
Lors de l’audience du 17 mars 2017, la société SGHTI représentée par son conseil maintient toutes ses demandes.
La société NEXTIRAONE, elle aussi représentée par son conseil, demande sa mise hors de cause.
Suite à quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, pour qu’il soit statué ainsi qu’il suit.
La présente décision sera contradictoire conformément aux dispositions du Code de Procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de provision :
Au vu des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, «?Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au visa de l’article 808 du code de procédure civile : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.?
En l’espèce, dans le cadre d’un contrat de maintenance technique téléphonique avec la société NEXTIRAONE ANTILLES GUYANE SA, la société SGHTI expose qu’elle a été victime d’un piratage des messageries téléphoniques en raison d’un défaut d’information de la défenderesse et elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer par provision la somme de 10 180,97 €, correspondant au montant de la facture définitive des appels frauduleux.
La défenderesse fait part de ses protestations concernant cette demande, au motif que selon la demanderesse le trouble manifestement illicite serait caractérisé par : ‘le fait d’accéder ou se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement autorisé de données ou de modifier des données contenues dans un tel système sans autorisation des ayants droit'.
Elle observe que les stipulations du contrat, conclu le 3 mai 2014 entre les parties, portent sur la maintenance du système ALCATEL OMNIPCX OFFICE mis en place dans les locaux de la demanderesse.
De cette convention expresse entre les parties, il est prévu à la charge exclusive de la défenderesse « d’effectuer tous dépannages et de remettre en état les appareils qui seraient défaillants «.
Elle souligne qu’à aucun moment ce contrat ne met à la charge de la défenderesse une obligation d’empêcher les attaques informatiques, la seule obligation de la défenderesse est une obligation consistant à réparer et à remettre en état les installations qui seraient défaillantes.
C’est d’ailleurs précisément ce qu’a fait la défenderesse immédiatement après la révélation de l’attaque en intervenant dans les locaux de la demanderesse.
De plus, la défenderesse explique que la requérante cite, pour motiver l’existence d’une obligation d’empêcher les intrusions pirates ou de prendre toute mesure utile en ce sens, un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2014 : « pas accompli les missions d’information et de conseil quant aux évolutions techniques en matière de télécommunications pouvant intéresser l’exercice de son activité et de visite préventive annuelle, comme il était prévu dans le contrat de maintenance'.
Or , selon elle, si la cour a constaté que le contrat de maintenance ne prévoyait qu’une obligation de correction des incidents, c’est-à-dire de dépannage, elle constatait par ailleurs l’existence de conditions générales annexées au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La défenderesse fait valoir qu’en tout état de cause, la caractérisation d’une obligation à sa charge imposerait de na pas s’en tenir aux stipulations claires et précises des clauses du contrat du 3 mai 2014, mais nécessiterait au contraire d’interpréter la relation contractuelle des parties dans son ensemble, ce qui outrepasse les pouvoirs du juge des référés, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation du 9 mars 2011, dans une décision de la 3e chambre civile.
En conséquence, la défenderesse demande à la juridiction de céans de recevoir les contestations sérieuses soulevées relativement à l’existence d’une obligation qui pèserait sur elle de prévenir les attaques informatiques et de dire n’y avoir lieu à référé.
Compte tenu des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de constater l’existence d’une contestation sérieuse en l’espèce. Par ailleurs, si le juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable peut, même en présence d’une telle contestation prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, au jour de l’audience, l’existence de ce trouble n’apparaît pas avoir été suffisamment démontrée.
Par conséquent, la société SGHTI sera déboutée de sa demande à voir prononcer la condamnation de la société NEXTIRAONE au paiement d’une provision.
2/ Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du Code de Procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Dans le cadre du présent référé, la requérante sollicite que soit ordonnée une expertise qui, selon elle, permettra de mettre en évidence les carences survenues dans la protection du réseau téléphonique.
Elle estime que cette mesure est le seul moyen de mettre la concluante face à ses manquements dans la protection de l’installation téléphonique de la société SGHTI en souligne que dans ses écritures la défenderesse soutient ne pas être responsable de la sécurité des installations.
Enfin elle considère que l’expertise permettra de savoir s’il était possible d’anticiper l’attaque.
Demande que la concluante conteste au motif que les missions qu’il est prévu de confier à l’expert outrepassent largement les pouvoirs du juge des référés et relèvent bien plus de la compétence d’un tribunal.
La défenderesse fait valoir que la demanderesse sollicite que l’expert détermine les responsabilités encourues dans le cadre des relations entre la requérante et la société fournisseuse de téléphonie, ce qui, selon elle, ne relève pas de sa compétence, purement technique, sans même prendre le soin d’assigner son opérateur téléphonique, la société DAUPHIN TÉLÉCOM, contrevenant ainsi avec le principe du contradictoire.
Compte tenu des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de constater l’existence d’une contestation sérieuse, la mesure expertale sollicitée n’étant pas étendue à son opérateur téléphonique ‘la société DAUPHIN TELECOM', la demanderesse ne justifiant pas d’un intérêt légitime à l’organisation de cette expertise.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la société SCHTI.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Gestion Hôtelière et Touristique International Hôtel CARAYOU, succombant, sera tenue aux dépens de la présente instance.
Enfin, il convient, au vu des circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile en condamnant la société Gestion Hôtelière et Touristique International Hôtel CARAYOU à payer la somme de 1500 € à la société NEXTIRAONE ANTILLES GUYANE.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, et par ordonnance contradictoire rendue en référé et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées ;
Rejetons la demande de la société SGHTI tendant à voir condamner la société NEXTIRAONE à lui payer par provision la somme de 10 180, 97 € correspondant au montant de la facture définitive des appels frauduleux ;
Rejetons la demande d’expertise formulée par la société SCHTI ;
Condamnons la société SGHTI à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Rappelons que la présente décision sera exécutoire par provision?;
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société SGHTI?.
Ainsi faits et ordonnés, les jours, mois et an susdits par mise à disposition au greffe de la juridiction. La présente décision a été signée par X Y, président, et Z A, greffière.
Z A X Y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congrès ·
- Tourisme ·
- Marque communautaire ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Site internet ·
- Service ·
- Usage ·
- Client ·
- Site
- Avocat ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Liquidateur
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Extrait ·
- Commune ·
- Décret ·
- Civil ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Eaux ·
- Associations ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Réserve ·
- Mutuelle ·
- Maître d'ouvrage ·
- Garantie
- Photographie ·
- Publication ·
- Photographe ·
- Collection ·
- Droits d'auteur ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Édition ·
- Presse ·
- Image
- Offre ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Énergie alternative ·
- Énergie atomique ·
- Prestation ·
- Zootechnie ·
- Prix ·
- Oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Résidence ·
- Décès ·
- Surveillance ·
- Obligation ·
- Parking ·
- Préjudice ·
- Degré ·
- État de santé, ·
- Autonomie
- Marque ·
- Parc ·
- Défense ·
- Contrefaçon ·
- Contrat de licence ·
- Nom de domaine ·
- Charte graphique ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Concept
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Madagascar ·
- Homologation ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Ministère public ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Base de données ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Producteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Application ·
- Site ·
- Site internet
- Pierre ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Isolation phonique ·
- Label ·
- Expertise
- Marque ·
- Mise en état ·
- Finances publiques ·
- Suppléant ·
- Procédures fiscales ·
- Communication des pièces ·
- Administrateur judiciaire ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.