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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 2 févr. 2017, n° 14/04726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/04726 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A.R.L. VANVES |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
02 Février 2017
N° R.G. : 14/04726
N° Minute :
AFFAIRE
Z Y
C/
S.A.R.L. VANVES,
LACPAM DES
HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Muriel HAZIZA SEDBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1406
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VANVES
[…]
[…]
représentée par Me Anne-sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0069
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2016 en audience publique devant le tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2006, Madame C-D X, atteinte de la maladie d’Alzheimer, est devenue résidente de la RESIDENCE MEDICIS, classée Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et exploité par la SARL VANVES.
Par jugement du Tribunal d’instance de VANVES du 22 octobre 2010, Madame C-D X a été placée sous tutelle, son fils Monsieur Z Y étant désigné tuteur.
Le 14 août 2012, Madame C-D X, âgée de 88 ans et se déplaçant en fauteuil roulant, chutait dans l’escalier situé dans la cour d’entrée de la RESIDENCE MEDICIS.
Victime d’un traumatisme crânien, elle était hospitalisée à compter du 29 août 2012.
Le 6 octobre 2012, Madame C-D X décédait.
Par acte en date du 28 mars 2014, Monsieur Z Y a fait assigner la SARL VANVES.
Par jugement du 18 février 2016, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2016 et ordonné la réouverture des débats aux fins d’assignation de la CPAM des Hauts de Seine par Monsieur Z Y.
Par acte du 16 mars 2016, Monsieur Z Y a fait assigner la CPAM des Hauts de Seine.
Par ordonnance du 28 juin 2016, les deux affaires ont été jointes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 28 décembre 2015, Monsieur Z Y demande au tribunal de :
«ྭ- DIRE QUE la société SARL VANVES a violé ses obligations contractuelles de sécurité et de surveillance ;
— DIRE QUE la société SARL VANVES a violé son obligation contractuelle de soins ;
— CONSTATER que ces manquements ont joué un rôle déterminant et causal dans la chute puis dans le décès de Madame X ;
— La CONDAMNER à verser à Monsieur Y la somme de 70.000 € (SOIXANTE-DIX MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral subi par celui-ci ;
— La CONDAMNER à verser à Monsieur Y la somme de 70.000 € (SOIXANTE-DIX MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral et de la perte de chance de survie subis par sa mère Madame C-D X ;
— La CONDAMNER à verser à Monsieur Y la somme de 3.386,18 € (TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) en réparation du préjudice financier subi par celui-ci ;
— La CONDAMNER à verser à Monsieur Y la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans condition.ྭ»
Il expose :
— que la liberté d’aller et venir de chaque résident implique la sécurisation de l’ensemble des locaux en accès libre ;
— que l’escalier dans lequel Madame C-D X a chuté menait à un parking, qu’il était librement accessible à chaque résident et ne comportait aucune barrière de protection ;
— que le rapport de la DDASS de 2009 met en exergue des défaillances de la RÉSIDENCE MÉDICIS en matière de sécurité ;
— que ce n’est qu’à compter d’octobre 2012 que la RÉSIDENCE MÉDICIS a fait savoir qu’elle installerait des digicodes et barrières de protection ;
— que lors de son hospitalisation le 29 août 2012 et alors qu’elle avait été confiée aux soins de la RÉSIDENCE MÉDICIS depuis sa chute, elle présentait de profondes escarres de stade III et IV, une dénutrition sévère ainsi qu’une déshydratation généralisée ;
— que la RÉSIDENCE MÉDICIS a gravement manqué à ses obligations de moyen de surveillance et de vigilance, et ce à plusieurs reprises :
— en s’abstenant de prendre les mesures adéquates à la sécurisation dudit escalier ;
— en manquant à son obligation de surveillance ;
— mais également en n’apportant pas à Madame X les soins dont celle-ci avait besoin suite à son traumatisme, provoquant une déshydratation et une dénutrition généralisée ainsi que de profondes escarres, puis son décès ;
— que si Madame C-D X avait effectivement des antécédents, ce ne sont pas eux qui ont causé son décès, mais bien les conséquences de sa chute ;
— que Madame C-D X a subi des souffrances physiologiques intenses;
— qu’elle était auparavant en bonne condition physique et qu’elle a également subi des souffrances morales ;
— qu’il n’a pas été mis en mesure d’anticiper son décès et de prévoir les frais d’obsèques en découlant nécessairement.
***
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 14 décembre 2015, la SARL VANVES demande au tribunal de :
«ྭA titre principal,
— DIRE ET JUGER que la SARL VANVES n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité
— DIRE ET JUGER que la SARL VANVES n’a pas manqué à son obligation de surveillance
— DIRE ET JUGER que la SARL VANVES a accompli toutes les diligences nécessaires suite à la chute de Madame X, a apporté les mesures d’assistance qui s’imposaient et a mis en oeuvre les prescriptions des médecins
Par conséquent,
— DIRE ET JUGER que la SARL VANVES n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité
— DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de l’intégralité des préjudices qu’il estime avoir subis, ou que sa mère aurait subis
— DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires de Monsieur Y sont totalement disproportionnées et infondées
— DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— CONDAMNER, Monsieur Y à payer à la SARL VANVES la somme de 2500 € HT en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur Y aux entiers dépensྭ».
Elle fait valoir :
— que Madame C-D X, atteinte de la maladie d’Alzheimer, présentait déjà des risques de chute ;
— qu’en accord avec Monsieur Z Y, il a été décidé de lui permettre de déambuler librement au sein de l’établissement et de ses abords ;
— que l’escalier litigieux constitue une issue de secours du parking dont l’accès doit rester libre; qu’elle a fait installer une barrière de sécurité en octobre 2012 moyennant dérogation municipale ;
— que les documents fournis par Monsieur Z Y pour démontrer la dangerosité de l’escalier sont tous postérieurs à la chute de Madame C-D X ;
— que lors des visites de conformité dont la Résidence a fait l’objet, il n’a jamais été relevé le moindre danger concernant les infrastructures de l’établissement ou encore ledit escalier ;
— qu’en septembre 2012, soit un mois après l’accident de Madame C-D X, la commission de sécurité n’a prescrit aucun travaux de sécurité sur cet escalier et a donné un avis satisfaisant sur la poursuite de l’activité ;
— que la sécurité des escaliers n’a jamais fait l’objet d’aucune remarque ou recommandation ;
— qu’elle a scrupuleusement suivi les prescriptions délivrées par le médecin traitant de Madame C-D X lors de ses visites postérieures à la chute, et mis en oeuvre les dispositifs de prévention et de soins des escarres adaptés (fauteuil roulant avec repose jambe, matelas anti-escarres etc) ;
— que dans son courrier du 16 août 2012 suite à la chute de sa mère, Monsieur Z Y a lui-même loué le professionnalisme de la Résidence MEDICIS pendant les 6 années de résidence de celle-ci ;
— qu’il n’est pas prouvé que la chute de Madame C-D X soit à l’origine de son décès ; qu’elle présentait au moment des faits un état général fortement altéré.
***
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2016, la CPAM des Hauts de Seine demande au tribunal de :
«ྭ- Constater la responsabilité de la société VANVES, exploitant la Résidence MEDICIS, dans les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime le 14 août 2012 Madame C-D X ;
En conséquence,
— Condamner la société VANVES à verser à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE la somme de 19.898,54 € au titre du remboursement des prestations versées à Madame C-D X et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— Condamner la société VANVES à régler à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1154 du Code civil ;
— Constater que la société VANVES est également redevable de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 21 décembre 2015 à la somme de 1.047 €, et la condamner à en assurer le versement auprès de la CPAM des HAUTS-DE-SEINE ;
— Condamner la société VANVES au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société VANVES à régler à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.ྭ»
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de sécurité et de surveillance
Il n’est pas contesté que la SARL VANVES, qui exploite un EHPAD, était tenue à une obligation contractuelle de sécurité et de surveillance de moyens à l’encontre de Madame C-D X.
Il n’est pas non plus contesté que malgré son état de santé, le choix avait été fait en accord avec Monsieur Z Y de laisser circuler Madame C-D X librement en fauteuil roulant.
Toutefois, il ressort de l’attestation du médecin coordonnateur de la RÉSIDENCE MÉDICIS du 14 avril 2011 produite par la SARL VANVES, que le degré de perte d’autonomie de Madame C-D X, calculé conformément à la grille mentionnée à l’article L232-2 du code de l’action sociale et des familles, était classé en «ྭGIR1ྭ» depuis le 30 septembre 2010. Il s’agit du degré de perte d’autonomie le plus important, appliqué aux personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées ou qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants.
La SARL VANVES devait s’assurer que le degré de sécurité de l’environnement dans lequel Madame C-D X circulait, correspondait à son degré de perte d’autonomie.
Or, il ressort des photographies produites aux débats, que la cour de la RÉSIDENCE MÉDICIS à laquelle Madame C-D X avait accès en fauteuil roulant, disposait d’un escalier menant à un parking souterrain, dépourvu en août 2012 de toute entrave à son accès. La présence d’un tel escalier rendait cet espace impropre à la libre circulation de Madame C-D X au vu de son état de santé.
La SARL VANVES se fonde sur un procès-verbal du 12 septembre 2012 pour voir écartée sa responsabilité. Toutefois, il convient de relever qu’il concerne une visite de contrôle de la RÉSIDENCE MÉDICIS par la commission communale «ྭpour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du publicྭ», instituée conformément à l’article R. 123-38 du code de la construction et de l’habitation. Il s’agit donc d’un contrôle sur les risques incendie et non sur la sécurité de l’EHPAD.
Elle produit également un rapport d’inspection du 7 juillet 2009 de la DDASS des Hauts-de-Seine, qui ne fait toutefois état que des propres escaliers de l’établissement et non de l’escalier extérieur menant au parking.
Enfin, il convient de relever que suite à la chute dont a été victime Madame C-D X, la SARL VANVES a fait procéder à l’installation d’une barrière de sécurité sur l’escalier précité.
Il ressort de ces éléments que la SARL VANVES a manqué à son obligation contractuelle de sécurité et de surveillance en laissant Madame C-D X circuler en fauteuil roulant dans un espace inadapté à son degré d’autonomie.
Sur l’obligation de soins
Pour établir l’existence d’une faute de la SARL VANVES relative à son obligation de soins, Monsieur Z Y se fonde exclusivement sur un rapport de l’Hôpital suisse de Paris du 10 septembre 2012, établi lors du transfert de Madame C-D X à l’unité de soins palliatifs A B.
Or, ce rapport a été établi alors que Madame C-D X était déjà hospitalisée depuis le 29 août 2012. Les descriptions les plus graves, relevées dans les écritures de Monsieur Z Y, correspondent par ailleurs à l’évolution de l’état de santé de celle-ci dans le service hospitalier et non au sein de la RÉSIDENCE MÉDICIS, dont la période de soins du 14 au 29 août 2012 ne fait l’objet d’aucun élément de preuve fourni par le demandeur.
En conséquence, Monsieur Z Y échoue à rapporter la preuve d’une faute de la SARL VANVES relative à son obligation de soins.
Sur le lien de causalité
Il est contradictoire pour la SARL VANVES d’affirmer qu’au jour de sa chute, Madame C-D X présentait un état de santé lui permettant de circuler librement en fauteuil roulant dans la cour extérieure de l’établissement et que 15 jours plus tard, son hospitalisation ayant conduit à son décès résultait d’un état antérieur «ྭfortement altéréྭ».
Il résulte au contraire du rapport précité que le motif d’hospitalisation de Madame C-D X consistait en un coma stade I (…) «ྭau décours d’une chute d’un fauteuil roulant il y a 15jྭ».
Au vu des constatations médicales produites aux débats et de l’extrême rapidité de la dégradation de l’état de Madame C-D X, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la chute de Madame C-D X et son décès est établi.
Sur les préjudices
En cas de décès entièrement imputable à l’accident, l’existence de la perte de chance de survie alléguée n’est pas caractérisée. En effet, le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis entré dans son patrimoine de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient l’événement qui emporte le décès.
Toutefois, les dommages soufferts par Madame C-D X avant son décès doivent faire l’objet d’une indemnisation. Or, il ressort des pièces médicales produites que Madame C-D X a ressenti des douleurs importantes et a exprimé son sentiment d’angoisse lors de son dernier séjour hospitalier, le personnel soignant relatant ses propos tels que «ྭsouffre à en creverྭ», «ྭatroceྭ» et «ྭmourirྭ». Son préjudice sera indemnisé par la somme de 30.000 euros, qui sera allouée à Monsieur Z Y en sa qualité d’héritier.
Le préjudice moral de Monsieur Z Y, qui justifie s’être occupé de Madame C-D X à la fois en sa qualité de fils et de tuteur, sera indemnisé par l’allocation de la somme de 15.000 euros.
Contrairement aux affirmations de la SARL VANVES, Monsieur Z Y justifie des frais de transport, de séjour et d’obsèques engagés pour accompagner sa mère, à hauteur de 3.544,04 euros et non 5.111,04 euros, la différence de 1.567 euros provenant d’une erreur de report sur la facture des pompes funèbres. Ces frais sont en lien direct avec la faute de la SARL VANVES. Après déduction de la somme de 1.724,86 euros dont Monsieur Z Y justifie avoir reçu remboursement, son préjudice patrimonial sera donc indemnisé à hauteur de 1.819,18 euros.
Sur les demandes de la CPAM des Hauts de Seine
Il ressort du décompte produit que la CPAM des Hauts de Seine a exposé la somme de 19.898,54 euros au titre des dépenses de santé actuelles concernant Madame C-D X.
En conséquence, la SARL VANVES sera condamnée à verser à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 19.898,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés et porteront eux-même intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
La SARL VANVES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur Z Y dans la présente instance à raison de la somme de 5.000 euros et par la CPAM des Hauts de Seine à hauteur de 1.500 euros.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL VANVES responsable de la chute dont Madame C-D X a été victime le 14 août 2012ྭ;
DIT que cette chute a entraîné son décès survenu le 6 octobre 2012 ;
CONDAMNE la SARL VANVES à payer à Monsieur Z Y les sommes de :
15.000 euros au titre de son préjudice moral ;
1.819,18 euros au titre de son préjudice patrimonial ;
30.000 euros au titre des souffrances subies par Madame C-D X ;
CONDAMNE la SARL VANVES à payer à la CPAM des Hauts de Seine les sommes de :
19.898,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL VANVES à payer à Monsieur Z Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
CONDAMNE la SARL VANVES aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civileྭ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandesྭ;
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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