Désistement 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 30 mai 2013, n° 11/15175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/15175 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 11/15175 N° MINUTE : Assignation du : 13 Octobre 2011 |
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2013 |
DEMANDERESSE
Société MOV’IN
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud VANBREMEERSCH de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075
DÉFENDEURS
Société PDF LA DEFENSE
[…]
[…]
Société HDV VELIZY
[…]
[…]
représentées par Me Slim JEMLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0131
Monsieur B C
[…]
L6961 -SENNIGEN
[…]
représenté par Me Bernard BONTOUX de la SELAS BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0106
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
François THOMAS, Vice-Président
D E, Juge
assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Avril 2013
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société MOV’IN a pour activité le développement de réseaux de centres de remise en forme notamment sous les enseignes et concepts « MOVING » et « LADY MOVING » « GARDEN GYM », « FRANCE FORME PARTNER ». Elle est une filiale de la société HEBE, société spécialisée dans le secteur du loisir et du sport.
Fin 2008, la société MOV’IN a lancé un concept de centres de remise en forme dits « low cost /libre service» qui est exploité sous la marque «FITNESS PARK».Elle exploite ainsi le site internet www.fitnesspark.fr dont le nom de domaine est réservé depuis le 5 janvier 2009.
Par ailleurs, pour l’exploitation de ce concept, la société MOV’IN est titulaire des marques :
¤ française FITNESS PARK déposée le 8 décembre 2008 et enregistrée sous le n°08.3.616.428 pour désigner les produits et services des classes 25, 41 et 44,
¤ communautaire semi-figurative FITNESS PARK by Moving déposée le 16 mars 2010 et enregistrée sous le n°008.956.336.
La société MOV’IN a développé sur la base de ces marques un réseau de centres de sport dits low cost.
La société HDV VELIZY a été constituée en vue de l’exploitation d’un centre pilote du concept à VELIZY, la société MOV’IN détenant une participation à hauteur de 33%. La société MOV’IN, suivant contrat de licence de marque et d’affiliation au réseau signé le 27 juillet 2009 conclu pour une durée de 7 ans, a confié l’exploitation de ce centre pilote à la société HDV VELIZY, avec une exclusivité pour le secteur de VÉLIZY. Le centre a ouvert au mois de mars 2009.
Un autre contrat de licence de marque et d’affiliation au réseau a été signé le 3 juin 2010 pour une durée de 7 années, entre la société MOV’IN et la société PDF LA DEFENSE, également constituée pour l’occasion, et dont la société MOV’IN détient une participation à hauteur de 50%. Le centre de fitness a ouvert à COURBEVOIE et le contrat garantit à la société PDF LA DEFENSE une exclusivité sur le secteur géographique du quartier d’affaires de LA DEFENSE.
Des lettres de mise en demeure sont adressées par B-L Z aux sociétés du réseau les mettant en demeure de cesser d’utiliser la marque FITNESS PARK invoquant sa marque semi-figurative FITNESS’PARC déposée le 18 septembre 2001 enregistrée sous le n°013121510.
Le 27 avril 2011, la société HDV VELIZY a acquis la marque semi-figurative FITNESS’PARC déposée le 18 septembre 2001 enregistrée sous le n°013121510 par B-L Z.
Puis, la société PDF LA DEFENSE a ouvert le 11 mai 2011 à Paris dans le quartier de République un établissement sous l’enseigne FITNESS PARK, inscrite en lettres jaunes dans un fond bleu constituant la partie supérieure d’un encart dont la partie inférieure est sur fond jaune. Considérant que ce centre reprenait tous les éléments de son concept alors qu’aucun contrat n’a été signé avec elle, la société MOV’IN a fait dresser un procès verbal de constat le 21 juillet 2011.
La société MOV’IN a également reçu le 5 mai 2011 une lettre de mise en demeure adressée par les sociétés HDV VELYZY et PDF LA DEFENSE, lui demandant, compte tenu du rachat de la marque FITNESS’PARC déposée le 18 septembre 2001 enregistrée sous le n°013121510 par la société HDV VELYZY de :
— prendre acte de la nullité des conventions de licence de marque et d’affiliation au réseau « Fitness Park»,
— restituer les sommes perçues au titre des redevances sur le chiffre d’affaires versées en application desdites conventions.
La société MOV’IN a refusé les conditions posées par les sociétés HDV VELYZY et PDF LA DEFENSE et les a mises en demeure de s’acquitter des redevances dues à échéance au 31 mai 2011, de reprendre l’exécution normale des termes et conditions du contrat de licence et de signer le contrat pour l’établissement de la République.
La société MOV’IN a fait diligenter une saisie contrefaçon le 19 septembre 2011 dans les locaux du centre de la République.
C’est dans ces conditions que la société MOV’IN a assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS par actes du 13 octobre 2011 la SAS PDF LA DEFENSE, la SAS HDV VELIZY et B C.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2011, X et F G sont intervenus volontairement dans le cadre de la présente procédure.
Par ordonnance du 31 janvier 2013, le juge de la mise en état ordonnait le disjonction des instances opposant d’une part la société MOV’IN aux sociétés HDV VELYZY et PDF LA DEFENSE et à B C et d’autre part la société MOV’IN à X et F G.
Par dernières conclusions signifiées le 3 avril 2013, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MOV’IN a conclu au rejet de la demande de retrait de la pièce DTMV45, et a sollicité :
* la nullité de tous les contrats de licence consentis par la société HDV VÉLIZY et subsidiairement la résiliation par la société HDV VÉLIZY avec effet immédiat de tous les contrats de licence de la marque française FITNESS’PARC n°01.3.121.510, qu’elle avait consentis,
* le transfert de la propriété de la marque FITNESS’PARC n°01.3.121.510 à son bénéfice ou subsidiairement moyennant la somme de 400.000 Euros,
* le respect par la société HDV VELIZY et par la société PDF LA DEFENSE de leurs obligations contractuelles concernant l’utilisation des visuels promotionnels pour les centres de La Défense et de Vélizy, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 Euros, par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* la destruction de l’ensemble des enseignes, supports promotionnels ou tout visuel de quelque nature que ce soit et sur quelque support que ce soit, non conformes à son concept, à ses éléments rédactionnels et à sa charte graphique, utilisés par la société HDV VELIZY dans le cadre de l’exploitation de son centre de VELIZY ou utilisés par la société PDF LA DEFENSE dans le cadre de son centre de LA DEFENSE par un huissier au choix de la demanderesse, aux frais avancés des sociétés défenderesses sur simple présentation des devis justificatifs,
* la condamnation solidaire des sociétés PDF LA DEFENSE et HDV VELIZY à lui verser la somme forfaitaire et définitive de 50.000 Euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de leurs obligations contractuelles de respect de la charte graphique,
* la condamnation de la société HDV VELIZY à lui verser la somme forfaitaire et définitive de 100.000 Euros au titre des redevances dues en exécution de son Contrat de Licence relatif au centre de Vélizy en date du 27 juillet 2009, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 Euros, par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* la condamnation de la société PDF LA DEFENSE à verser à la société MOV’IN la somme forfaitaire et définitive de 200.000 Euros au titre des redevances dues en exécution de son contrat de licence relatif au centre de LA DEFENSE du 3 juin 2010, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 Euros, par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* la condamnation de la société HDV VELIZY à lui verser la somme forfaitaire de 200.000 Euros en réparation de la violation de son obligation de non-concurrence et de non-affiliation,
* la condamnation de la société PDF LA DEFENSE à lui verser la somme forfaitaire de 100.000 Euros en réparation de la violation de son obligation de non-concurrence,
* la fermeture pendant un an du centre de Vélizy en application de la clause de non-affiliation conclue par la société HDV VELIZY et applicable même en cas de résiliation du contrat,
* la fermeture pendant un an du centre de La Défense en application de la clause de non-affiliation conclue par la société PDF LA DEFENSE et applicable même en cas de résiliation du contrat,
* le transfert à son bénéfice par la société HDV VÉLIZY des noms de domaine www.clubs-fitnesspark.fr, www.clubs-fitnesspark.com, www.club-fitnesspark.net, et www.club-fitnesspark.be,
* la cessation par la société PDF LA DEFENSE et HDV VELIZY de toute exploitation du centre de Paris-République ainsi que de tout autre centre dans quelque lieu que ce soit sous les marques FITNESS PARK ou FITNESS PARC le fitness moins cher, dans les sept jours de la notification du jugement, à défaut de régulariser un contrat avec MOV’IN,
* l’injonction à la société PDF LA DEFENSE de régulariser le contrat avec elle relatif à l’exploitation du centre de REPUBLIQUE, et de tout autre centre qu’elle exploiterait sous les marques FITNESS PARK ou FITNESS PARC le fitness moins cher,
* la condamnation solidaire de B C, des sociétés PDF LA DEFENSE et HDV VELIZY à lui verser la somme forfaitaire et définitive de 500.000 Euros en réparation du préjudice subi suite aux actes de contrefaçon de marques et de droits d’auteur,
* la condamnation des sociétés HDV VELIZY à lui verser la somme de 150.000 Euros en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation de son réseau et de son dénigrement,
* la condamnation de la société HDV VELIZY à lui verser la somme de 300.000 Euros en réparation du préjudice subi par elle du fait du détournement de sa clientèle, de la concurrence déloyale et du parasitisme,
* la condamnation de la société PDF LA DÉFENSE à lui verser la somme de 300.000 Euros en réparation du préjudice subi par elle du fait du détournement de sa clientèle, de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Subsidiairement, elle a conclu au rejet des demandes reconventionnelles formées à son encontre.
En tout état de cause, elle a demandé :
* l’interdiction aux société HDV VELIZY et PDF LA DEFENSE, ainsi qu’à l’ensemble de leurs filiales, établissements secondaires, succursales, licenciés ou affiliés et à B C de reproduire ou imiter sur tout support que ce soit et à quel titre que ce soit le concept du centre de fitness low-cost, les éléments rédactionnels, la charte graphique, ainsi que sa marque française n°08.3.616.428 et sa marque communautaire n°008.956.336, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 Euros, par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* l’interdiction aux sociétés HDV VÉLIZY et PDF LA DÉFENSE et à B C d’utiliser les signes FITNESS PARK et la marque déposée FITNESS PARC le fitness moins cher n°11.3.858.460 et sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* la destruction de l’ensemble des enseignes, supports promotionnels ou tout visuel de quelque nature que ce soit et sur quelque support que ce soit, reproduisant ou imitant le concept, les éléments rédactionnels et la charte graphique ainsi que sa marque française n°08.3.616.428 et sa marque communautaire n°008.956.336, reproduisant notamment le signe FITNESS PARC le fitness moins cher et ce, tant au siège des sociétés défenderesses, qu’au sein de l’ensemble de leurs établissements, de leurs filiales, établissements secondaires, succursales, licenciés ou tout affiliés par un huissier de son choix, aux frais avancés des sociétés défenderesses sur simple présentation des devis justificatifs,
* la publication du jugement à intervenir, dans son intégralité ou par extraits,
* la condamnation solidaire de B C, des sociétés PDF LA DEFENSE et HDV VELIZY à lui verser la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MOV’IN a fondé ses demandes sur les dispositions des Livres I, III et VII du Code de la propriété intellectuelle, 1131,1133, 1134, 1142, 1382, 1699 et 1700 du Code civil.
Elle a fait valoir que :
¤ la demande de retrait de la pièce DTVM 45 était irrecevable en raison de son caractère tardif violant ainsi le principe du contradictoire,
¤ le procès-verbal de constat du 12 septembre 2013, objet de la pièce DTMV 45, n’était pas une pièce confidentielle aux motifs que la saisie et la remise entre ses mains avaient été effectuées par voie d’huissier, autorisé à instrumenter par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Lyon du 6 juillet 2011, et qu’il avait été communiqué par mail par Maître J-K à une personne, Monsieur Y qui n’était pas son client,
¤ le consentement des sociétés HDV VELIZY et PDF LA DEFENSE était éclairé lors de la conclusion des contrats de licence des 27 juillet 2009 et 3 juin 2010,
¤ la marque française FITNESS PARK n°08.3.616.428 était enregistrée au moment de la conclusion des contrats de licence des 27 juillet 2009 et 3 juin 2010,
¤ il n’y avait pas lieu de requalifier les contrats de licence des 27 juillet 2009 et 3 juin 2010 en contrat de franchise,
¤ les contrats liant la société MOV’IN aux sociétés HDV et PDF des 27 juillet 2009 et 3 juin 2010 étaient valables et qu’ils ne pouvaient être résiliés unilatéralement par HDV et PDF,
¤ le rachat de la marque n°01 3 121 510 était frauduleux ,
¤ en conséquence ce rachat était nul ou à tout le moins le contrat de cession de marque du 27 avril 2010 intervenu entre B-L Z et la société HDV VELIZY était inopposable à elle et ses ayants-droits,
¤ compte tenu du caractère frauduleux du rachat de la marque n°01.3.121.510, elle était recevable et bien fondée à revendiquer la propriété de la marque française n°01.3.121.510,
¤ à tout le moins au regard de l’inopposabilité de la cession à son égard, elle et ses licenciés pouvaient exploiter librement la marque française n°08.3.616.428 et la marque communautaire n°008.956.336,
¤ les sociétés HDV VELIZY et PDF LA DEFENSE ne pouvaient pas exploiter un club sous l’enseigne FITNESS PARK ou FITNESS PARC en dehors des contrats de licence conclus avec elle,
¤ la société HDV VELIZY avait utilisé des visuels non autorisés pour l’exploitation de son centre situé à VELIZY en violation des articles 1.7 et 1.8 du Contrat de Licence du 27 juillet 2009 la liant à elle,
¤ la société PDF LA DEFENSE avait utilisé des visuels non autorisés pour l’exploitation de son centre situé à LA DEFENSE en violation des articles 1.7 et 1.8 du contrat de licence du 3 juin 2010 la liant à elle,
¤ en s’abstenant de lui verser des redevances respectivement pour les centres de Vélizy et de La Défense, la société HDV VELIZY et la société PDF LA DEFENSE avaient contrevenu aux articles 4 des contrat des 27 juillet 2009 et 3 juin 2010,
¤ la société HDV VELIZY et la société PDF LA DEFENSE avaient contrevenu aux articles 2.2, 13 et 14 des contrats du 27 juillet 2009 et 3 juin 2010 et avaient violé son obligation de non concurrence et de non-affiliation,
¤ les sociétés HDV VELIZY et PDF LA DEFENSE avaient violé leurs obligations contractuelles et donc engagé leurs responsabilités contractuelles,
¤ le concept de centre de fitness low cost, les éléments rédactionnels et la charte graphique de MOV’IN étaient originaux et protégeables par les dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, en ce qu’ils portaient l’empreinte de la personnalité de leur auteur,
¤ la société PDF LA DEFENSE avait commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en reproduisant ou à tout le moins en imitant le concept de centre de fitness low-cost, les éléments rédactionnels et la charte graphique de MOV’IN pour son centre sis à République,
¤ la société HDV VELIZY avait commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en reproduisant ou à tout le moins en imitant son concept de centre de fitness low-cost, ses éléments rédactionnels et sa charte graphique sur les sites internet www.clubs-fitnessparc.fr, www.clubs-fitnesspark.fr et www.fitnessparc.com ainsi que pour les licences qu’elle consentait et sur les différents documents contractuels qu’elle diffusait,
¤ B C avait commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en reproduisant ou à tout le moins en imitant le concept de centre de fitness low-cost, les éléments rédactionnels et la charte graphique de MOV’IN sur le site internet www.fitnessparc.com,
¤ l’usage des signes Fitness Park et de la marque déposée FITNESS PARC le fitness moins cher sur tous supports constituait une contrefaçon respectivement de sa marque française n°08.3.616.428 et de sa marque communautaire n°008.956.336, dans le cadre de l’exploitation du centre sis à République,
¤ les sociétés PDF LA DÉFENSE et HDV VÉLIZY ainsi que B C s’étaient rendus coupables de ces actes de contrefaçon, notamment du fait de l’exploitation de ces signes pour le centre de République, pour les centres donnés en licence par la sociétés HDV VÉLIZY, sur les sites internet ainsi que sur les documents contractuels et promotionnels,
¤ les sociétés PDF LA DEFENSE et HDV VELIZY avaient commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi que de détournement de clientèle,
¤ la société HDV VÉLIZY avait commis des actes de dénigrement et de désorganisation de son réseau,
¤ la société HDV VÉLIZY n’était pas recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur du dessin de pomme de terre humanisée à défaut de précision des caractéristiques originales revendiquées,
¤ le dessin de mascotte revendiqué par la société HDV VÉLIZY n’était pas original,
¤ cette mascotte était une adaptation de sa mascotte sur laquelle elle détenait tous les droits et qui ne pouvait pas être exploitée sans son autorisation,
¤ la société HDV VELIZY n’avait pas qualité à signer la cession de droits sur la mascotte, alors que l’évolution était commandée par elle,
¤ B C était irrecevable à lui opposer ses droits sur son nom de domaine, fitnessparc.com.
En défense, suivant dernières conclusions signifiées le 28 mars 2013, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE ont sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire,ྭ:
— concernant les contrats signés entre les partiesྭ:
* le rejet des débats de la pièce n°45 de la demanderesse,
* la nullité des contrats signés entre la société MOV’IN et elles pour défaut de cause et/ou cause illicite,
* le rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre par la SAS MOV’IN,
* la condamnation de la SAS MOV’IN à verser àྭ:
¤ la SAS HDV VELIZY la somme de 30.519,83 Euros au titre des redevances versées en vertu d’un contrat nul,
¤ la société PDF LA DEFENSE la somme de 36.359,34 Euros au titre des redevances versées en vertu d’un contrat nul,
¤ la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour attitude dolosive.
¤ subsidiairement, la reconnaissance de la résiliation par elles desdits contrats,
¤ en tout état de cause, la condamnation de la SAS MOV’IN à leur verser à chacune la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— concernant le rachat de la marque FITNESS’PARC n°01 3ྭ121ྭ510, le rejet de l’ensemble des demandes,
— concernant les actes de contrefaçon de la marque FITNESS’PARC n°01 3ྭ121ྭ510 par la marque FITNESS PARK by Moving n°8956336ྭ:
* à titre principal, la nullité de la marque communautaire FITNESS PARK by MOVING n°8956336,
* à titre subsidiaireྭ:
¤ l’interdiction à la SAS MOV’IN de faire tout usage de la marque FITNESS PARK by Moving n° 8956336, sous une forme identique ou similaire sur tout support, notamment lui interdire de signer des contrats de licence ou de franchise portant sur la marque jugée contrefaisante, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
¤ l’interdiction à la SAS MOV’IN et à tous les propriétaires successifs en cas de cession, de fait usage de la marque « FITNESS PARK by Moving» pour les produits ou services visés dans la classe 41, sous astreinte de 10.000 Euros par jour de retard,
¤ priver de tout effet sur le territoire français la marque « FITNESS PARK by Moving» n°8956336,
* en tout état de cause, la condamnation de la SAS MOV’IN à verser à la SAS HDV VELIZY la somme de 500.000 Euros en réparation du préjudice consécutif à la contrefaçon de sa marque « FITNESS’PARC » par la marque communautaire semi-figurative FITNESS PARK,
— concernant la contrefaçon de la marque n°013121510 « FITNESS’PARC » par la marque n°3616428 «ྭFITNESS PARKྭ»ྭ:
* la nullité de la marque « FITNESS PARK» n°3616428 pour les produits et services visés dans la classe 41,
* la condamnation de la SAS MOV’IN à verser à la SAS HDV VELIZY la somme de 500.000 Euros réparation du préjudice consécutif à la contrefaçon de sa marque « FITNESS’PARC » par la marque française FITNESS PARK,
— concernant la contrefaçon de la mascotteྭ:
* l’interdiction à la SAS MOV’IN d’utiliser le logo sous forme de pomme de terre humanisée dans sa version initiale comme dans sa nouvelle version sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* la destruction de l’ensemble des enseignes, documents publicitaires, reproduisant ou imitant la marque et le logo contrefaits,
— concernant la contrefaçon des droits d’auteurྭ:
* le rejet de l’ensemble des demandes formées de ce chef,
* la condamnation de la SAS MOV’IN à verser à la SAS HDV VELIZY la somme de 500.000 Euros en réparation du préjudice subi,
— concernant les noms de domaine,
* la cessation par la SAS MOV’IN de l’usage du nom de domaine www.fitnesspark.fr et du vocable «'FITNESS PARK» comme nom de domaine, sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* le rejet de la demande de transfert des noms de domaine www.club-finesspark.fr , www.clubs-fitnesspark.com , www.club-fitnesspark.net et www.club-fitnesspark.be ,
— en tout état de cause,
* la publication judiciaire de la présente décision,
* la condamnation de la SAS MOV’IN à leur verser à chacune la somme de 50.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE ont fondé leur défense sur les dispositions du Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009, et notamment son article 96, et sur les articles L711-4, L713-3 et suivants, L716-1 et suivants, L112-1 du Code de la propriété intellectuelle, R330-1 du Code de commerce, 1382, 1116, 1149, 1131, 1134, 1135 du Code civil.
Elles ont fait valoir queྭ:
— la pièce n°45 constituait une correspondance entre un avocat et son client couverte par le secret absolu de la correspondance,
— les parties renonçaient à se prévaloir de la clause de compétence contenue dans les contrats de licence/franchise,
— les contrats litigieux signés avec la SAS MOV’IN, d’une part par la SAS HDV VELIZY le 27 juillet 2009, et d’autre part par la SAS PDF LA DEFENSE le 3 juin 2010 intitulés «ྭcontrat de licence de la marque FITNESS PARK by MOVING et d’affiliation aux réseaux FITNESS PARK/MOVING » ne permettaient pas dans la formulation comme dans leur contenu de les qualifier clairement de contrats de licence ou contrats de franchise,
— elles privilégiaient la qualification de contrat de franchise,
— les contrats de franchise ou de licence, selon leur qualification signées entre elles et la SAS MOV’IN étaient nuls pour défaut de cause ou pour cause illicite, aux motifs queྭ:
* les contrats portaient sur la marque communautaire « FITNESS PARK by Moving» qui n’était pas encore déposée par la SAS MOV’IN,
* les contrats portaient sur une marque grossièrement contrefaisante de la marque «ྭFITNESS PARCྭ»,
* la SAS MOV’IN, qui ne pouvait pas ignorer l’existence de la marque FITNESS PARC, avait délibérément choisi de leur cacher son dépôt,
* si elles avaient eu connaissance de cette marque antérieure, elles n’auraient pas contracté avec la SAS MOV’IN,
— subsidiairement, lesdits contrats étaient nuls pour manquement à l’obligation de loyauté.
Elles ont ainsi conclu que du fait de la nullité ou de la résiliation desdits contrats, elles n’étaient pas tenues de verser les redevances et que dès lors la SAS MOV’IN devait leur restituer les sommes versées par elles à ce titre. Par ailleurs, elles ont souligné que les contrats étant nuls, la SAS MOV’IN ne pouvait invoquer à leur égard une clause de non concurrence et de non affiliation.
Elles ont également souligné qu’elles avaient subi un préjudice pour réticence dolosive et manquement à l’obligation d’information et de conseil imputable à la SAS MOV’IN.
Elles ont aussi contesté toute fraude dans l’achat par la SAS HDV VELIZY de la marque « FITNESS’PARC », en expliquant queྭ:
— le rachat par la SAS HDV VELIZY de la marque « FITNESS’PARC » était valable,
— Monsieur Z avait envoyé les sommations interpellatives après avoir découvert l’ouverture prochaine d’un centre FITNESS PARK directement concurrent de son centre de sport à LYON,
— la SAS HDV VELIZY avait acquis la marque de Monsieur Z pour protéger ses droits et la pérennité de l’exploitation des centres alors que la SAS MOV’IN ne s’était pas rapprochée de celui-ci afin de solutionner le problème de la cœxistence des marques FITNESS PARK avec la marque française antérieure FITNESS PARC, révélée par l’envoi des sommations interpellatives par Monsieur Z,
— la SAS HDV VELIZY n’était pas tenue d’informer la SAS MOV’IN de l’acquisition par elle de la marque « FITNESS’PARC ».
En tout état de cause, elle a expliqué que la SAS MOV’IN ne pouvait demander le transfert de propriété à son bénéfice d’une marque sur le fondement de la fraude affectant l’achat de ladite marque.
Elles ont ensuite souligné queྭ:
— en déposant la marque française n°3616428 et la marque communautaire n°8956336, la SAS MOV’IN avait commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française n°0l 3 121510 appartenant à la SAS HDV VELIZY,
— le concept des salles de sport Law cost avait été crée en Allemagne et transposé en France par la SAS HDV VELIZY,
— la SAS HDV VELIZY avait financé pour l’ouverture du premier centre FITNESS PARK au mois de mars 2009 la création du site internet, l’achat du nom de domaine ainsi que les publicités,
— les éléments rédactionnels, la charte graphique et la bible signalétique avaient été établis et financés par la société HDV VELIZY et détournés par la société MOV’IN,
— la SAS MOV’IN n’apportait pas la preuve de la propriété des éléments rédactionnels, slogans et autres objets de droits d’auteur.
Enfin, par dernières conclusions signifiées leྭ21 janvier 2013, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, B C a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, a sollicité la nullité de la marque française FITNESS PARK n°3616428 et de la marque communautaire « FITNESS PARK by Moving» n°8956336 pour les produits et services visés en classe 41.
Subsidiairement, il a demandéྭ:
¤ l’interdiction à la SAS MOV’IN de faire tout usage la marque FITNESS PARK by Moving n° 8956336, sous une forme identique ou similaire sur tout support, notamment lui interdire de signer des contrats de licence ou de franchise portant sur la marque jugée contrefaisante, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
¤ l’interdiction à la SAS MOV’IN et à tous les propriétaires successifs en cas de cession, de faire usage de la marque « FITNESS PARK by Moving» pour les produits ou services visés dans la classe 41, sous astreinte de 10.000 Euros par jour de retard,
¤ priver de tout effet sur le territoire français la marque « FITNESS PARK by Moving» n°8956336.
Elle a également demandéྭ:
¤ la cessation par la SAS MOV’IN de toute utilisation du vocable «ྭFITNESS PARKྭ» comme nom de domaine, sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
¤ la condamnation de la SAS MOV’IN à lui verser les sommes deྭ:
* 1 Euro à titre de dommages et intérêts consécutifs à la contrefaçon de nom de domaine,
* 20.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
B C a fondé sa défense sur les dispositions du Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009, et sur les articles L711-4, et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Il a invoqué l’antériorité de nom de domaine www.fitnessparc.com lui appartenant sur les marques déposées par la SAS MOV’IN. Il a expliqué avoir mis le nom de domaine à la disposition de la SAS HDV VELIZY.
Il a également soulevé la nullité des marques déposées par la SAS MOV’IN contenant les termes FITNESS PARK.
La clôture était ordonnée le 04 avril 2013. L’affaire était plaidée le 05 avril 2013 et mise en délibéré au 30 mai 2013.
Par conclusions d’incident, la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE ont également demandé le rejet des dernières écritures de la SA MOV’IN et des nouvelles pièces, en invoquant leur tardiveté.
Par conclusions en réponse, la SA MOV’IN a expliqué avoir répondu dans ces conclusions à la demande formulée pour la première fois par la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE de rejet de leur pièce 45 le 27 mars 2013 alors que cette pièce était communiquée dès l’assignation.
Le Tribunal a joint l’incident au fond.
MOTIFS DE LA DECISIONྭ:
1. Sur la demande de rejet des dernières écritures de la SA MOV’IN et des nouvelles pièces jointes :
La SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE ont soulevé l’irrecevabilité de la pièce DTMV 45 pour la première fois dans leurs conclusions n°4 signifiées le 28 mars 2013, alors que cette pièce était communiquée dès l’assignation.
Compte tenu du calendrier impératif fixé par le juge de la mise en état depuis le 11 octobre 2012, de la date de clôture et de la date de plaidoirie, la SA MOV’IN a conclu le 03 avril 2013 en réponse à cette nouvelle demande de rejet et a produit à l’appui de ses arguments et en réponse de nouvelles pièces.
La SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE ne peuvent reprocher à la demanderesse d’avoir répondu à une demande nouvelle soulevée 5 jours plus tôt sur la base d’une pièce communiquée par la demanderesse depuis le 08 décembre 2011.
Dès lors, la SA MOV’IN n’a pas violé le principe du contradictoire et de loyauté des débats en répondant dans les délais qui lui étaient impartis par le calendrier.
Les dernières conclusions signifiées le 03 avril 2013 et les nouvelles pièces communiquées ne sont donc pas rejetées des débats.
2. Sur la demande de rejet de la pièce DTMV 45 :
— la recevabilité de la demande :
La SA MOV’IN a signifié de nouvelles conclusions le 03 avril 2013 pour répondre à cette demande ; elle ne peut donc soulever son irrecevabilité pour tardiveté et défaut de loyauté.
La demande de rejet de la pièce DTMV 45 formée par la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE est donc recevable.
— le caractère confidentiel de la pièce :
La SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE soutiennent que la pièce DTMV 45 est couverte par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.
La pièce litigieuse est un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 12 septembre 2011 en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 6 juillet 2011 l’autorisant à effectuer diverses diligences au sein du siège de la société FITNESS’PARC. Au cours de ces opérations, l’huissier de justice a trouvé sur l’ordinateur personnel de Monsieur Z en recherchant avec le mot clé “Y” un courrier électronique envoyé par Me K-J avec une pièce jointe.
Cette pièce, projet de “promesse synallagmatique de cession de marque” correspond à un envoi par Me K-J, en qualité d’avocat, d’un courrier destiné à H Y avec B-L Z en copie.
Aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par loi n°2011-331 du 28 mars 2011, « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention« officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
Dans un courrier du 27 mars 2013, Me K-J indique que la pièce est “une des correspondances adressées par voie électronique à ses clients en date du 23 mars 2011 (…) Je m’oppose très fermement à cette utilisation”.
Ainsi, il apparaît que ce courriel correspond à un échange entre un avocat et ses clients ; aucun élément ne permet de remettre en cause l’affirmation de Me K-J concernant la qualité de clients des 2 personnes destinataires de ce courrier.
Dès lors, ce courriel doit être qualifié de “correspondance échangée entre le client et son avocat” et est donc couvert par le secret professionnel.
Le procès-verbal de constat ne concerne en réalité que ce courriel, le reste des opérations de l’huissier de justice ayant été infructueux, il y a lieu d’écarter des débats la pièce DTMV 45.
3. Sur le caractère frauduleux de l’achat par la SAS HDV VELIZY de la marque n°013121510 « FITNESS’PARC » :
La société MOV’IN soutient que l’achat par la SAS HDV VELIZY de la marque n°013121510 « FITNESS’PARC » à B-L Z est frauduleux, alors qu’un contrat la lie à la SAS HDV VELIZY pour l’utilisation notamment de la marque “FITNESS PARK” et qu’elle invoque cette marque « FITNESS’PARC » pour ne plus s’acquitter de ses redevances.
En application de l’adage fraus omnia corrompit, l’acquisition de la propriété d’une marque dans la seule intention d’entraîner la remise en cause d’un contrat par le jeu de l’antériorité ainsi acquise est constitutive d’une fraude. Dès lors, cette marque obtenue dans ces conditions est inopposable à la victime de la fraude.
La fraude se définit donc comme le fait d’acheter une marque, sous une apparence régulière, dans la seule intention de se désengager à l’égard d’un co-contractant.
Dans le contrat du 27 juillet 2009, la société MOV’IN donne le droit à la SAS HDV VELIZY d’utiliser ses marques MOVING n°1676861 déposée le 14 février 1991 et FITNESS PARK n°083616428 déposée le 8 décembre 2008 sous l’enseigne FITNESS PARK by Moving. A ce titre, la société HDV VELIZY doit notamment s’acquitter annuellement de redevances à la SAS MOV’IN pour pouvoir valablement utiliser cette enseigne FITNESS PARK by Moving déposée ensuite comme marque communautaire semi-figurative par la SAS MOV’IN le 16 mars 2010 et enregistrée sous le n°008.956.336.
Il est établi par les pièces du dossier que :
¤ les 15, 18 et 20 avril 2011, B-L Z a fait signifier des sommations interpellatives à la SAS HEBE, et à certaines sociétés exploitant des centres FITNESS PARK dont la SAS PDF LA DEFENSE, aux termes desquelles, il leur demandait de cesser d’exploiter la marque FITNESS PARK en invoquant sa marque FITNESS PARC déposée le 18 septembre 2001 sous le n°013121510.
¤ le 27 avril 2011, B-L Z cède à la SAS HDV VELIZY la marque FITNESS PARC déposée le 18 septembre 2001 sous le n°013121510 moyennant la somme de 400.000 Euros.
¤ le 05 mai 2011, la société HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE, sous la plume de leur président commun I A, envoient des lettres de mise en demeure à la SAS MOV’IN aux termes desquelles, elles remettent en question la validité des contrats conclus entre elles le 27 juillet 2009 pour la première et le 03 juin 2010 pour la seconde, en ce qu’ils porteraient sur une marque qui préjudiciait aux droits d’un tiers.
¤ le 08 juillet 2011, le conseil de la SAS HDV VELIZY mettait en demeure la SAS MOV’IN de cesser d’utiliser la marque FITNESS PARK en invoquant son droit antérieur sur la marque FITNESS PARC.
Par ailleurs, il ressort des échanges de courriers entre la SAS MOV’IN et la SAS HDV VELIZY que manifestement cette dernière n’a pas prévenu la demanderesse de ses intentions d’acheter la marque ou de la nécessité d’acquérir cette marque pour ne pas porter préjudice au développement des centres de sport FITNESS PARC by Moving.
En outre, si B-L Z a évolué dans ses différentes attestations ou déclarations recueillies par sommations interpellatives, il y a lieu de considérer que ses réponses, dans le cadre de la première sommation du 10 septembre 2011, sont les plus spontanées et cohérentes au regard des éléments factuels du dossier. Ainsi, il apparaît que B-L Z a eu connaissance de l’exploitation de centres de sports FITNESS PARC by Moving dès l’origine de leur création en 2008-2009, que c’est au mois de mars 2011 qu’il a été contacté par la SAS HDV VELIZY dans le but d’acquérir sa marque et que les négociations entre eux ont été rapides.
De même, il doit être relevé que le prix de 400.000 Euros pour une marque exploitée uniquement dans un centre de sport à LYON, est très élevé, le Tribunal ne pouvant que s’étonner d’un tel prix payé aussi vite par la SAS HDV VELIZY pour devenir propriétaire d’une marque proche de celle sur la base de laquelle elle exploite son centre de sport dans le seul but de protéger ses droits sur son centre de VELIZY.
Enfin, il ne peut être reproché à la SAS MOV’IN de ne pas avoir acquis la marque de B-L Z après avoir reçu la sommation interpellative, en ce que l’achat d’une marque en moins de 15 jours moyennant la somme importante de 400.000 Euros ne peut se décider et se conclure aussi vite, alors que la SAS HDV VELIZY avait contacté B-L Z dès le mois de mars 2011.
Ces éléments et cette chronologie des événements démontrent que la SAS HDV VELIZY a acquis de manière précipitée et cachée la marque semi-figurative FITNESS PARK déposée par B-L Z le 18 septembre 2001 sous le n°013121510 dans la seule intention de l’opposer immédiatement après à la SAS MOV’IN pour cesser de lui verser les redevances et l’empêcher de développer ses centres de sport FITNESS PARC by Moving.
En effet, l’intention de la SAS HDV VELIZY n’est pas de préserver ses droits dans le cadre de l’exploitation de son unique centre de sport, mais de remettre immédiatement en cause le contrat qu’elle avait conclu initialement avec la SAS MOV’IN, dès l’acquisition de la marque. Il n’est ainsi pas établi que cette dernière a été sollicitée par la SAS HDV VELIZY pour qu’elle solutionne le problème de l’existence de cette marque antérieure, alors que B-L Z ne s’était pas manifesté préalablement pour opposer sa marque et qu’il avait envoyé les sommations interpellatives qu’après avoir été contacté par la SAS HDV VELIZY.
En conséquence, ces seuls éléments démontrent que la SAS HDV VELIZY a acquis la marque française semi-figurative FITNESS PARC déposée le 18 septembre 2001 sous le n°013121510 dans le seul but de l’opposer à la SAS MOV’IN et de remettre en cause le contrat les liant pour cesser de verser des redevances.
L’achat de la marque française semi-figurative FITNESS PARC déposée le 18 septembre 2001 sous le n°013121510 par la SAS HDV VELIZY à B-L Z est donc frauduleux à l’égard de la SAS MOV’IN.
Le transfert de propriété de la marque acquise frauduleusement n’étant pas prévu par les textes et ne pouvant donc être ordonné, la sanction de cette fraude affectant cet acte est l’inopposabilité de cette marque à la victime de la fraude la SAS MOV’IN. En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable, par la SAS HDV VELIZY et par ses licenciés, à la SAS MOV’IN ainsi qu’à tous ses cocontractants utilisant notamment sa marque FITNESS PARK, la marque française semi-figurative FITNESS PARC déposée le 18 septembre 2001 sous le n°013121510 détenue par la SAS HDV VELIZY.
En revanche, le Tribunal ne peut ordonner ni la nullité ni la résiliation des contrats de licence de la marque FITNESS PARC consentis par la SAS HDV VELIZY, cette marque ayant été valablement déposée en 2001 et la fraude ne visant que la SAS MOV’IN : ainsi, à l’égard des tiers, dont ses propres licenciés, la propriété de la SAS HDV VELIZY sur la marque litigieuse est valable.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes en contrefaçon invoquée par la SAS HDV VELIZY de la marque française semi-figurative FITNESS PARC déposée le 18 septembre 2001 sous le n°013121510 par le dépôt du 16 mars 2010 et l’exploitation de la marque communautaire semi-figurative n°8956336 et par le dépôt du 8 décembre 2008 et l’exploitation de la marque FITNESS PARK n°3616428, ainsi que les demandes d’interdiction s’agissant du nom de domaine fitnesspark.fr.
4. Sur les demandes en nullité des marques « FITNESS PARK » n° 3616428 et « FITNESS PARK by Moving » n°8956336 et en contrefaçon du nom de domaine e www.fitnessparc.com formées par B C :
B C ne peut invoquer à titre de droit antérieur le dépôt de son nom de domaine le 28 décembre 2007, en ce qu’un nom de domaine ne peut être opposé que dans la seule mesure où il a été exploité avant le dépôt des marques contestées. Or, B C n’apporte aucune preuve d’exploitation du site avant le dépôt des marques par la demanderesse.
Il ne peut donc former aucune demande tant en contrefaçon qu’en nullité des marques de la SAS MOV’IN.
5. Sur la qualification juridique des contrats des 27 juillet 2009 et 3 juin 2010 signés par la SA MOV’IN et respectivement la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE :
Les contrats des 27 juillet 2009 et 3 juin 2010 signés par la SA MOV’IN et respectivement avec la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE sont intitulés “convention de licence de la marque FITNESS PARK by Moving et d’affiliation aux réseaux FITNESS PARK/MOVING”. La SAS MOV’IN déclare être titulaire de 2 marques:
* MOVING n°1676861 déposée le 14 février 1991,
* FITNESS PARK n°083616428 déposée le 8 décembre 2008,
pour l’exploitation de centres de sport low cost sous l’enseigne FITNESS PARK by Moving.
La SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE remettent en question leur qualification de contrats de licence de marque pour préférer la qualification de contrats de franchise.
Un contrat de franchise est un contrat en vertu duquel le franchiseur s’engage à communiquer un savoir-faire à son franchisé, et notamment à lui procurer une licence de marque. A ce titre, le franchiseur doit disposer d’un savoir-faire franchisable qu’il communique à son franchisé.
En l’espèce, il apparaît que les contrats portent sur l’exploitation d’une salle de sport conçue autour du concept dit de centre low cost développé par la SAS MOV’IN. En effet, la SAS MOV’IN accorde une licence de marques et une affiliation au réseau avec notamment les obligations pour le “licencié”, selon les termes du contrat, d’utiliser son logiciel FITNESS PARK’LOG et/ou ses développements et de proposer des tarifs d’abonnement selon les tarifs conseillés par la SAS MOV’IN. La SAS MOV’IN par la mise à disposition de ses éléments essentiels pour gérer une salle de sport transmet un savoir-faire dans la gestion d’une salle de sport et du réseau. Par ailleurs, la SAS MOV’IN finance les actions publicitaires nationales.
Ainsi, le contrat ne porte pas uniquement sur la licence des marques FITNESS PARK et MOVING déclinées en FITNESS PARK by Moving, mais sur la transmission d’un savoir-faire, d’une charte graphique, d’un concept et d’un droit d’utiliser les marques et l’enseigne. En outre, la SAS MOV’IN met en avant dans les déclarations liminaires du contrat son expérience ancienne dans le monde de la remise en forme.
Dès lors, même si ces contrats portent sur un concept nouveau, l’expérience ancienne de la SAS MOV’IN qui lui a permis de mettre au point notamment un logiciel de gestion, des prix, caractérise le savoir-faire transmis. Il y a donc lieu de qualifier les contrats litigieux des 27 juillet 2009 et 3 juin 2010 signés par la SA MOV’IN et respectivement la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE de contrats de franchise et non pas de contrat de licence de marque.
6. Sur la nullité des contrats de franchise des 27 juillet 2009 et 3 juin 2010 signés par la SA MOV’IN et respectivement la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE :
Les défenderesses invoquent d’abord l’absence d’enregistrement de la marque FITNESS PARK by Moving lors de la signature des contrats. Le certificat d’enregistrement de la marque communautaire semi-figurative FITNESS PARK by Moving démontre qu’elle a été déposée le 16 mars 2010, la date d’enregistrement de la marque étant sans effet sur sa validité. Le moyen est donc inopérant s’agissant du second contrat du 3 juin 2010. En tout état de cause, il convient de relever que les contrats portent sur les marques MOVING et FITNESS PARK, et que par ces deux marques, les franchisés peuvent valablement utiliser l’enseigne FITNESS PARK by Moving, s’agissant d’une forme modifiée de ces deux marques. Leurs droits sur ces termes sont ainsi préservés. Au surplus, le dépôt de la marque communautaire semi-figurative le 16 mars 2010 ne fait que conforter les droits déjà acquis par les franchisés.
Ce moyen de nullité doit donc être écarté.
Ensuite, les défenderesses soutiennent qu’elles n’avaient pas été informées de l’existence de la marque antérieure française semi-figurative FITNESS PARC déposée le 18 septembre 2001 sous le n°013121510 pouvant entrer en conflit avec les marques exploitées au travers des contrats de franchise.
Cependant, il convient de relever que la marque semi-figurative invoquée représente un rectangle vert portant l’inscription en blanc des termes FITNESS PARC avec en tout petit en jaune “centre de remise en forme et de loisir”. Elle ne peut donc porter à confusion avec l’enseigne exploitée puis avec la marque déposée par la SAS MOV’IN en ce que celle-ci représente un rectangle dont la moitié haute est sur fond bleu avec la mention en jaune FITNESS PARK et dont la seconde moitié basse est sur fond jaune avec la mention by Moving. En effet, les éléments apportant à la marque sa distinctivité pour désigner des centres de sport, sont “Moving” ainsi que la charte graphique et les codes couleurs. Dès lors, les couleurs, les termes, et l’élément dominant, la marque MOVING déposée en 1991 et dont il n’est pas contesté qu’elle soit connue dans le domaine des salles de sports, des enseignes et marques proposées dans le cadre des contrats litigieux sont différents et éloignés. Il n’est donc pas démontré que la SAS MOV’IN devait les informer d’un risque éventuel. En tout état de cause, si la SAS MOV’IN n’avait pas recherché les antécédents, cette légèreté ne peut constituer une cause de nullité. En outre, il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance de l’existence de cette marque et qu’elle avait volontairement retenu cette information à l’égard de ses cocontractants.
Ce moyen de nullité doit donc également être rejeté.
Par ailleurs, les défenderesses reprochent à la SAS MOV’IN de ne pas leur avoir communiqué d’informations précontractuelles en application des dispositions de l’article R330-1 du Code de commerce.
En vertu des dispositions de l’article L330-3 du Code de commerce, le franchiseur doit notamment préciser préalablement à la conclusion du contrat au franchisé notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
A titre liminaire, le Tribunal ne peut que relever que la SAS PDF LA DEFENSE, dont le dirigeant est I A, ne peut reprocher à la demanderesse de ne pas avoir été informé de l’état et des perspectives de développement du marché concerné, celui-ci bénéficiant de l’ensemble de ces informations en sa qualité de dirigeant de la SAS HDV VELIZY le premier centre ayant ouvert au mois de mars 2009. S’agissant du premier contrat conclu par la SAS HDV VELIZY, il est indiqué que le concept est nouveau et le centre ouvert est un centre pilote, que le franchisé a connaissance de “l’état en devenir du réseau” dont le développement est connu sur la base “des premiers résultats satisfaisants exprimés en nombre d’adhérents au centre pilote de Vélizy” ouvert depuis le mois de mars 2009. Ces éléments démontrent que la SAS HDV VELIZY connaissait le contexte chiffré, exploitant le centre de Vélizy depuis le mois de mars 2009.
Ce moyen de nullité doit donc également être rejeté.
Enfin, les défenderesses opposent à la SAS MOV’IN l’absence de savoir-faire. Cependant, elles n’expliquent pas quel savoir-faire ne leur a pas été communiqué par la demanderesse, alors qu’il est acquis que ces centres exploités dans le cadre de ce concept sont des succès commerciaux. Par ailleurs, elles affirment être à l’origine de la mise au point du savoir-faire qui a conduit au succès de leurs centres, cependant elles ne le démontrent pas et dans les contrats litigieux, elles reconnaissent au contraire que la SAS MOV’IN est celle qui a décidé de décliner son savoir-faire en matière d’exploitation de salle de sport avec ce concept low cost proposé dans le cadre de ce contrat de franchise. Par ailleurs, le contrat prévoit la mise à disposition d’un logiciel pour exploiter les centres, et propose des prix : ainsi, il est mis à la disposition du franchisé le savoir-faire nécessaire pour exploiter les centres de sport litigieux.
Ce moyen de nullité doit donc également être rejeté.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité des contrats de franchise des 27 juillet 2009 et 3 juin 2010 signés par la SA MOV’IN et respectivement la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE.
7. Sur la résiliation des contrats des 27 juillet 2009 et 3 juin 2010 signé par la SA MOV’IN et respectivement la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE :
Les défenderesses fondent leur demande de résolution des contrats sur le défaut de loyauté dans la conclusion du contrat pour avoir caché l’existence d’une marque antérieure. Il a déjà été relevé qu’à supposer cette réticence démontrée, elle ne pouvait constituer une faute contractuelle en ce que cette marque ne pouvait entraîner une confusion avec les deux marques de la SAS MOV’IN et donc une violation grave de l’obligation contractuelle de loyauté de la SAS MOV’IN à l’égard de ses franchisés.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de résolution des contrats de franchise des 27 juillet 2009 et 3 juin 2010 signés par la SA MOV’IN et respectivement la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE.
En conséquence, la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE demeurent valablement tenues à l’égard de la SA MOV’IN en vertu de ces contrats de franchises et doivent s’acquitter des redevances contractuelles.
Ainsi, s’agissant de centres de sport ayant rencontré un réel succès commercial, et les redevances étant dues en fonction du chiffre d’affaires annuel selon les termes du contrat, il y a lieu de condamner la SAS HDV VELIZY à verser à la SAS MOV’IN la somme de 100.000 Euros au titre des redevances forfaitaires impayées dues pour deux années (2011 et 2012) celle-ci ne produisant aucun élément afin de fixer le montant des redevances dues et de condamner la SAS PDF LA DEFENSE à verser à la SAS MOV’IN la somme de 120.000 Euros au titre des redevances forfaitaires impayées dues pour deux années (2011 et 2012) celle-ci ne produisant aucun élément afin de fixer le montant des redevances dues.
8. Sur les violations contractuelles de la SAS HDV VELIZY et de la SAS PDF LA DEFENSE :
Les procès-verbaux de constat d’huissier des 24 et 25 août 2011 respectivement relatifs aux centres exploités par la SAS PDF LA DEFENSE et par la SAS HDV VELIZY (pièces 28 et 29 demandeur) démontrent que les défenderesses ont modifié les logos, marques apposés à l’extérieur des centres. En effet, elles utilisent désormais la marque FITNESS PARC le fitness moins cher.
Or, les articles 1.7 et 1.8 des contrats de licence liant la SAS PDF LA DEFENSE et la SAS HDV VELIZY à la SAS MOV’IN sont rédigés comme suit :
« 1.7 L’utilisation matérielle de la marque FITNESS PARK by MOVING implique également l’utilisation de toutes ses déclinaisons : logos, couleurs, graphisme, accroches, signes distinctifs, etc.
Le licencié ne pourra apporter aucune modification aux représentations visuelles et graphiques de la marque. En cas de modification de la charte graphique décidée par le Concédant, le Licencié s’engage dans un délai raisonnable à procéder aux frais de modification en conformité avec la nouvelle charte graphique.
1.8 Pour la signalisation extérieure et intérieure du Centre, le Concédant donnera toutes instructions au Licencié qui s’engage à s’y conformer, pour ce qui concerne les enseignes, panneaux, panonceaux, fléchages. Le concédant en définira au Licencié le nombre, les situations et les proportions. […] ».
Ainsi, la SAS PDF LA DEFENSE et la SAS HDV VELIZY à la SAS MOV’IN ont l’obligation contractuelle en application du contrat de franchise qui les lie valablement à la SAS MOV’IN d’utiliser exclusivement les visuels spécifiques au réseau.
Dès lors, elles ont commis des violations contractuelles de ce chef.
La SAS MOV’IN a subi un préjudice du fait des violations de chaque société qu’il y a lieu de fixer à la somme de 10.000 Euros.
De plus, il y a lieu d’interdire sous astreinte de 500 Euros par jour de retard dans les conditions fixées au dispositif à la SAS PDF LA DEFENSE et la SAS HDV VELIZY d’utiliser les visuels nonconformes au contrat de franchise.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la destruction des visuels litigieux, la mesure d’interdiction sous astreinte garantissant suffisamment l’exécution de la décision.
La SAS MOV’IN reproche également à la SAS PDF LA DEFENSE et à la SAS HDV VELIZY d’avoir violé leurs obligations contractuelles de non concurrence.
L’article 2-2 stipule : « De son côté, le Licencié s’engage à ne pas ouvrir d’autres centres, que ce soit sous forme de filiale, de succursale, ou d’établissement secondaire, autrement que sous l’enseigne FITNESS PARK by MOVING, ou sous une autre marque dépendant du Concédant et ce sur tout le territoire national, dans le respect des règles de non concurrence au sein du réseau. Le Licencié s’engage donc à ne pas créer ou exploiter ni participer directement ou indirectement à une affaire exerçant dans le même domaine d’activité sans l’accord express et écrit du Concédant. »
L’article 13 précise : « Le Licencié s’engage, pendant toute la durée du présent contrat, à ne pas exercer de manière directe ou indirecte, une activité similaire ou concurrente à celle de la chaîne FITNESS PARK by Moving, et à ne pas participer, directement ou indirectement, à l’exploitation, dans le même domaine d’activité, d’autres fonds que celui faisant l’objet des présentes en dehors des dispositions prévues à l’article 2.2 du contrat. »
La demanderesse ne peut reprocher à la SAS PDF LA DEFENSE et à la SAS HDV VELIZY d’exploiter un site concurrent à la Défense alors qu’il a déjà été accordé des dommages et intérêts à la SAS MOV’IN pour l’utilisation de marques et de codes couleurs qui ne sont pas conformes à la charte graphique du groupe constituant une violation contractuelle, la SAS PDF LA DEFENSE étant engagée pour l’exploitation de ce centre par un contrat de franchise dont la demanderesse demande l’application ; ainsi, s’agissant de faits identiques déjà sanctionnés, elle ne peut en demander réparation une seconde fois.
En revanche, le développement d’un réseau concurrent par la SAS HDV VELIZY de centres de “fitness low cost” est constitutif d’une violation de ses obligations contractuelles ; celle-ci a en effet déposé le 13 septembre 2011 la marque semi-figurative FITNESS PARC le fitness moins cher n°113858460 et des centres de fitness sous cette marque s’ouvrent en divers endroits de France, Issy les Moulineaux (pièces demandeur 99, 125), Paris-République (pièces demandeur 91, 98) Paris Porte d’Orléans, Lille (pièce demandeur 91). D’ailleurs, la SAS HDV VELIZY ne conteste pas la création de ce réseau concurrent et la SAS MOV’IN produit les documents remis par la SAS HDV VELIZY pour l’ouverture d’un centre à ses franchisés (pièces demandeurs 58-1 et 58-2) ainsi que des procès-verbaux de constat internet dressés les 1er août et 13 septembre 2011 sur le site clubs-fitnessparc.fr (pièces demandeur 30, 31, 34, 41) qui démontrent que le réseau FITNESS PARC parallèle se développe sous l’impulsion de la SAS HDV VELIZY et de la SAS PDF LA DEFENSE.
Cette création d’un réseau concurrent par la SAS HDV VELIZY de centres de “fitness low cost” cause donc un préjudice à la SAS MOV’IN qu’il y a lieu de fixer à la somme de 100.000 Euros, au regard du nombre de centres ouverts et de leur date d’ouverture.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS HDV VELIZY à verser à la SAS MOV’IN la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
Il est acquis que la SAS PDF LA DEFENSE exploite le centre Paris-République. Il apparaît que l’exploitation de ce centre sans l’accord de la demanderesse et au travers d’un réseau concurrent est une violation contractuelle. Dès lors, afin d’assurer le respect de ses obligations contractuelles en vertu du contrat de franchise qui l’engage à l’égard de la SAS MOV’IN, il y a lieu d’ordonner à la SAS PDF LA DEFENSE de cesser d’exploiter le centre Paris-République, sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif. Cette mesure d’interdiction suffit, et il n’y a pas lieu d’ordonner la résiliation du contrat liant la SAS PDF LA DEFENSE et la SAS HDV VELIZY, s’agissant de l’exploitation de ce centre, et ce d’autant que le contrat n’étant pas produit, les termes de celui-ci étant donc inconnus et alors que les parties à ce contrat ne le demandent pas.
La SAS MOV’IN a également subi un préjudice du fait de ces actes qu’il y a lieu de fixer à la somme de 80.000 Euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS PDF LA DEFENSE à verser à la SAS MOV’IN la somme de 80.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant des autres centres ouverts, il n’est pas établi que la SAS HDV VELIZY ou la SAS PDF LA DEFENSE les exploitent directement. Ainsi, le Tribunal ne peut pas ordonner la résiliation des contrats de licence conclus par la SAS HDV VELIZY, les franchisés n’étant pas attraits à la présente instance ni ordonner la cessation de l’exploitation des centres, ces centres n’étant pas exploités directement, ni ordonner la cessation de l’exploitation des autres centres.
9. Sur les actes de contrefaçon du concept, des éléments rédactionnels et de la charte graphique de la SA MOV’IN dans le centre situé dans le quartier de la République :
L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même Code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
La SAS MOV’IN revendique la protection du concept de centre de fitness low cost sous la forme suivante :
— l’agencement de 5 espaces définis ciblés : cardio-training avec 75 stations, musculation avec 80 stations guidées ou libres, cours collectifs en vidéo sur écran géant, slim coach, pause détente,
— un accompagnement personnalisé avec un professionnel (« coach partner ») ou sur internet (« Total coaching »),
— l’usage d’un code couleur spécifique, rappelant les magasins d’alimentation hard-discount, en l’espèce le jaune, le bleu et le rouge,
— l’ouverture du centre tous les jours de 6h à 23h, voire 7j/7, 24h/24 dans certaines zones,
— un abonnement à 19,95 Euros par mois sans engagement les 12 premiers mois,
— un accès illimité aux prestations du centre,
— la gratuité des douches, casiers et séances d’essai,
— un pass VIP,
— la libre circulation des adhérents entre les différents centres du réseau.
Les défenderesses contestent le caractère protégeable de ces éléments.
Le concept ainsi que les modalités d’ouvertures, le nombre de machines et le type de cours proposés ne constitue pas des formes protégeables par le droit d’auteur.
Par ailleurs, la SAS MOV’IN revendique au titre de la protection du droit d’auteur des slogans, des phrases d’accroches et sa charte graphique :
¤ “le fitness low-cost, le fitness pour tous”, “FITNESS PARK – le sport pour tous !”, “un prix et des résultats POUR TOUS !”, “no « BLING-BLING » no « BLA-BLA »”, “Low cost : oui ! Haut de gamme : Oui !” et “J’ai la patate”,
¤ “le groupe HEBE, N°1 français invente le fitness low-cost/7 jours sur 7/ pour tous et toutes”,
¤ un logo représentant une pomme de terre humanisée pour illustrer le slogan « j’ai la patate !», des cartouches de couleur présentant des phrases d’accroche, des cartouches comportant les tarifs et horaires d’ouverture.
Les défenderesses contestent l’originalité et la titularité des droits de la SAS MOV’IN sur ces slogans et charte graphique.
Il convient de relever que la SAS MOV’IN ne précise pas quels éléments sont revendiqués au titre de la protection du droit d’auteur et en quoi ils seraient originaux.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes de la SAS MOV’IN au titre de la contrefaçon du concept, des éléments rédactionnels et de la charte graphique de la SA MOV’IN dans le centre situé dans le quartier de la République.
10. Sur les actes de contrefaçon par le dépôt de la marque FITNESS PARC le fitness moins cher :
Le signe protégé et le signe argué de contrefaçon étant différents, c’est au regard de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, qu’il convient d’apprécier le bien fondé de la demande en contrefaçon.
La contrefaçon est constituée sur le fondement de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers leurs éléments distinctifs et dominants.
L’appréciation des actes éventuels de contrefaçon par le dépôt d’une marque s’analyse en dehors de tout contexte de clause de non concurrence ; ainsi, sur le fondement de la contrefaçon de marque, le caractère éventuellement contrefaisant s’apprécie par la seule comparaison des signes sans tenir compte de l’absence de droit du déposant d’exploiter cette marque, celui-ci étant lié par un contrat de franchise avec une obligation de non concurrence.
Il apparaît d’abord que la comparaison de la marque verbale FITNESS PARK n°08.3.616.428 et la marque semi-figurative FITNESS PARC le fitness moins cher ne fait pas apparaître de risque de confusion tant au niveau visuel, phonétique qu’intellectuel, car la phrase le fitness moins cher ainsi que des codes couleurs sont les éléments distinctifs de la marque litigieuse et sont suffisamment éloignés du signe opposé.
Par ailleurs, s’agissant de la seconde marque invoquée par la demanderesse, la marque semi-figurative FITNESS PARK by Moving représente un rectangle dont la moitié haute est sur fond bleu avec la mention en jaune FITNESS PARK et dont la seconde moitié basse est sur fond jaune avec la mention by Moving.
La SAS MOV’IN incrimine la marque semi-figurative FITNESS PARC le fitness moins cher, celle-ci représentant un rectangle sur fond bleu avec en haut et en lettres majuscules FITNESS écrit en jaune et PARC écrit en rouge dans un petit rectangle jaune, et la phrase en lettre blanche “le fitness moins cher en dessous”, un trait blanc en arc de cercle retourné soulignant la phrase.
Si les termes FITNESS PARK et FITNESS PARC sont peu distinctifs, les phrases “by Moving” et “le fitness moins cher” apportent la distinction entre les 2, mais les codes couleurs étant les mêmes, à savoir l’utilisation du bleu et du jaune à titre principal, et le terme FITNESS étant dans les deux marques écrit en majuscule et en jaune, il y a lieu de considérer qu’au niveau visuel il y a un très fort risque de confusion.
De même, au niveau intellectuel et phonétique, FITNESS PARK et FITNESS PARC sont les termes d’attaque et ont la même signification. L’ajout de “by Moving” et “le fitness moins cher” apporte la distinction entre les 2. Il y a donc un faible risque de confusion, les termes principaux n’étant pas distinctifs.
La question de l’identité et de la similarité des produits et services visés dans les différents dépôts des marques en cause n’est pas débattue par les parties. Il y a donc lieu de considérer que cette condition est remplie.
Ainsi, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la marque semi-figurative FITNESS PARC le fitness moins cher n°11.3.858.460 porte atteinte à la marque semi-figurative FITNESS PARK by Moving.
Cette marque est donnée en licence par la SAS HDV VELIZY et est notamment utilisée dans différents centres comme celui de la place de la République à Paris. Par ailleurs, les différents constats d’huissier produits par la demanderesse démontrent que l’enseigne du centre de la République a été FITNESS PARK puis FITNESS PARC le fitness moins cher et que des références à la marque FITNESS PARK demeurent dans les différentes pages du site internet et sur les panneaux extérieurs au centre.
Ces exploitations et utilisations à des fins commerciales de la marque FITNESS PARK sans l’autorisation de la SAS MOV’IN puis de la marque semi-figurative FITNESS PARC le fitness moins cher n°11.3.858.460 sont constitutives d’actes de contrefaçon de la marque.
En revanche, la demanderesse ne fait état d’aucun autre acte précis d’utilisation par les défenderesses des marques FITNESS PARK sans son autorisation, le Tribunal ne tranche donc uniquement la demande en contrefaçon de ce chef qu’au regard de l’exploitation du centre Paris-République.
S’agissant des noms de domaine réservés par la SAS HDV VELIZY :
* www.clubs-fitnesspark.fr le 31 mai 2011,
* www.clubs-fitnesspark.com, www.clubs-fitnesspark.net et www.clubs-fitnesspark.be le 13 juillet 2011,
il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier que ces sites renvoient aux sites www.clubs-fitnessparc.fr le 1er août 2011, site réservé par la SAS HDV VELIZY le 21 juillet 2011, puis vers le site www.fitnessparc.com réservé par B C le 28 décembre 2007. Sur ce site, il est fait référence à la marque FITNESS PARK qui demeurent dans les différentes pages du site internet ainsi qu’à la marque semi-figurative FITNESS PARC le fitness moins cher n°11.3.858.460.
Dès lors, il est valablement fait grief par la demanderesse à la SAS HDV VELIZY et à B C d’utiliser des noms de domaine reprenant le terme fitness park pour renvoyer vers leurs sites fitness parc ou clubs-fitnessparc, alors que ces sites entretiennent la confusion avec la marque de la demanderesse, des références à FITNESS PARK étant relevées sur certaines pages internet et le réseau étant présenté sous la marque semi-figurative FITNESS PARC le fitness moins cher n°11.3.858.460.
Ces actes constituent des contrefaçons de la marque verbale FITNESS PARK n°08.3.616.428 et de la marque semi-figurative FITNESS PARK by Moving.
La SAS MOV’IN a subi un préjudice du fait de ces actes qui lui causent un préjudice financier, au titre des bénéfices indûment réalisés et de son manque à gagner, qui est le même que celui déjà indemnisé en vertu de la violation de la clause de non concurrence par les défenderesses.
Dès lors, celle-ci ne formant aucune demande au titre de l’atteinte à ses titres, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
En revanche, il y a lieu d’ordonner le transfert de propriété des noms de domaine www.clubs-fitnesspark.fr, www.clubs-fitnesspark.com, www.clubs-fitnesspark.net et au bénéfice de la SAS MOV’IN. La demande relative au site www.clubs-fitnesspark.be doit être rejetée pour concerner la Belgique et non la France.
11. Sur les actes de concurrence déloyale, parasitisme et de détournement de clientèle imputés à la SAS HDV VELIZY et à la SAS PDF LA DEFENSE :
La demanderesse doit démontrer des faits distincts à ceux des actes de contrefaçon pour établir une faute constituant des actes de concurrence déloyale.
Cependant, la SAS MOV’IN reproche l’utilisation de termes FITNESS PARK, et de sa signalétique extérieure. S’agissant des centres de Vélizy et de la Défense, s’agissant d’une obligation contractuelle dont elle demande aussi le respect dans le cadre de la présente instance, la SAS MOV’IN ne peut reprocher à la SAS HDV VELIZY et à la SAS PDF LA DEFENSE d’avoir utilisé une partie de sa signalétique.
Les autres actes reprochés relèvent des actes de contrefaçon déjà caractérisés. En tout état de cause, le préjudice invoqué est en réalité le même préjudice financier déjà totalement indemnisé du fait des agissements des défenderesses.
Il y a donc lieu de débouter la SAS MOV’IN de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, parasitisme et de détournement de clientèle imputés à la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE.
12. Sur les actes de contrefaçon de la pomme de terre humanisée :
La HDV VELIZY revendique la protection au titre du droit d’auteur de la mascotte en forme de patate humanisée. Cependant, elle ne fait pas état des éléments qu’elle revendique comme étant originaux.
En conséquence, ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur sont irrecevables.
13. Sur les autres demandes :
L’ensemble du préjudice subi par la SAS MOV’IN étant indemnisé, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes d’interdiction supplémentaires et de publication judiciaire formées par elle.
Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la fermeture du centre République.
Il n’y a pas lieu d’assortir les condamnations en paiement à des sommes d’argent d’une astreinte, l’exécution provisoire garantissant suffisamment l’exécution de la décision.
Il y a lieu de condamner in solidum B C, la SAS PDF LA DEFENSE et la SAS HDV VELIZY aux entiers dépens de la procédure.
Il y a lieu de condamner in solidum B C, la SAS PDF LA DEFENSE et la SAS HDV VELIZY à verser à la SAS MOV’IN la somme de 15.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition,
Dit n’y avoir à rejet des débats des dernières conclusions signifiées le 03 avril 2013 et des nouvelles pièces communiquées,
Ecarte des débats la pièce DTMV 45,
Dit que l’achat de la marque française semi-figurative FITNESS PARC déposée le 18 septembre 2001 sous le n°013121510 par la SAS HDV VELIZY à B-L Z est frauduleux à l’égard de la SAS MOV’IN,
Déclare inopposable la cession de la marque française semi-figurative FITNESS PARC déposée le 18 septembre 2001 sous le n°013121510 par la SAS HDV VELIZY et par ses licenciés, à la SAS MOV’IN ainsi qu’à tous ses cocontractants utilisant notamment sa marque FITNESS PARK,
Rejette les demandes en contrefaçon invoquée par la SAS HDV VELIZY de la marque française semi-figurative FITNESS PARC déposée le 18 septembre 2001 sous le n°013121510 par le dépôt du 16 mars 2010 et l’exploitation de la marque communautaire semi-figurative n°8956336 et par le dépôt du 8 décembre 2008 et l’exploitation de la marque FITNESS PARK n°3616428, ainsi que les demandes d’interdiction s’agissant du nom de domaine fitnesspark.fr
Dit que les contrats des 27 juillet 2009 et 3 juin 2010 signés par la SA MOV’IN et respectivement la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE sont des contrats de franchise,
Déboute B C de ses demandes en nullité des marques « FITNESS PARK » n° 3616428 et « FITNESS PARK by Moving » n°8956336 et en contrefaçon du nom de domaine www.fitnessparc.com,
Rejette la demande de nullité des contrats de franchise des 27 juillet 2009 et 3 juin 2010 signés par la SA MOV’IN et respectivement la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE,
Condamne la SAS HDV VELIZY à verser à la SAS MOV’IN la somme de 100.000 Euros au titre des redevances forfaitaires impayées dues pour deux années (2011 et 2012),
Condamne la SAS PDF LA DEFENSE à verser à la SAS MOV’IN la somme de 120.000 Euros au titre des redevances forfaitaires impayées dues pour deux années (2011 et 2012),
Condamne la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE à verser chacune à la SAS MOV’IN la somme de 10 000 Euros pour violation des obligations contractuelles du contrat de frnachise,
Interdit à la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE d’utiliser des visuels non conformes au contrat de franchise sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la SAS HDV VELIZY à verser à la SAS MOV’IN la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour la violation contractuelle de l’obligation de non concurrence,
Condamne la SAS PDF LA DEFENSE à verser à la SAS MOV’IN la somme de 80.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon commis du fait de l’exploitation du centre de République,
Ordonne à la SAS PDF LA DEFENSE de cesser d’exploiter le centre FITNESS PARC place de la République à PARIS sous astreinte de 20.000 Euros par jour de retard à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive,
Rejette les demandes de résiliation des contrats de licence conclus par la SAS HDV VELIZY, et de cessation de l’exploitation des centres autres que celui de Paris-République,
Déboute la SAS MOV’IN de ses demandes au titre de la violation contractuelle de l’obligation de non concurrence à l’égard de la SAS PDF LA DEFENSE,
Déclare irrecevables les demandes de la SAS MOV’IN au titre de la contrefaçon du concept, des éléments rédactionnels et de la charte graphique de la SA MOV’IN dans le centre situé dans le quartier de la République,
Dit que B C, la SAS PDF LA DEFENSE et la SAS HDV VELIZY ont commis des actes de contrefaçon en utilisant des références à FITNESS PARK sur certaines pages internet et la marque semi-figurative FITNESS PARC le fitness moins cher n°11.3.858.460 dans le centre de la République et sur les sites internet www.clubs-fitnessparc.fr, puis le site www.fitnessparc.com auxquelles renvoient les noms de domaine www.clubs-fitnesspark.fr, www.clubs-fitnesspark.com et www.clubs-fitnesspark.net,
Ordonne le transfert de la propriété des noms de domaine www.clubs-fitnesspark.fr, www.clubs-fitnesspark.com et www.clubs-fitnesspark.net au bénéfice de la SAS MOV’IN,
Déboute la SAS MOV’IN de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, du parasitisme et du détournement de clientèle imputés à la SAS HDV VELIZY et la SAS PDF LA DEFENSE,
Déclare irrecevables les demandes en contrefaçon de la mascotte en forme de patate humanisée de la SAS HDV VELIZY,
Dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte le cas échéant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la fermeture du centre République,
Condamne in solidum B C, la SAS PDF LA DEFENSE et la SAS HDV VELIZY aux entiers dépens de la procédure,
Condamne in solidum B C, la SAS PDF LA DEFENSE et la SAS HDV VELIZY à verser à la SAS MOV’IN la somme de 15.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :30/05/13
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