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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 29 janv. 2015, n° 13/05412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05412 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PARIS Office du Tourisme et des Congrès |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4041786 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20150606 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 janvier 2015
3e chambre 1re section N°RG : 13/05412
DEMANDERESSE Association OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE PARIS
- OTCP […] 75001 PARIS représentée par Me Alan WALTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1839
DÉFENDERESSE S.A.R.L. CONSTELLATION FRANCE […] 35000 RENNES représentée par Me Philippe JEAN PIMOR – SELARL JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0017et plaidant par Me Xavier L – SELARL LEGIPOLIS Avocats, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Julien R. Juge assistés de Léoncia B. Greffier.
DEBATS À l’audience du 01 décembre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE: L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, créé en 1971 à l’initiative conjointe de la Ville de Paris et de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, a pour missions statutaires d’accueillir et informer les visiteurs, ainsi que de promouvoir Paris, en tant que destination touristique, tant en France qu’à l’étranger.
L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a procédé au dépôt de la marque semi-figurative communautaire « PARIS Office de Tourisme et des Congrès », enregistrée en couleurs (violet, vert, rouge, bleu, orange) sous le n° 4041786 en date du 26-07-2007 pour désigner les services et produits des classes 16, 38 et 41.
La société CONSTELLATION France se présente comme une société de développement, d’édition et d’exploitation de systèmes d’informations, spécialisée dans le traitement de données touristiques. L’Office et la société Constellation ont conclu un ensemble contractuel relatif à la réalisation d’une prestation informatique globale, fournie «clé en main » par un contrat du 10 janvier 2010. L’Office expose que, du fait de retards dans la livraison de l’outil informatique, les relations entre les parties se sont dégradées et qu’il a en outre appris que la société Constellation faisait usage de sa marque sur son site internet accessible à l’adresse vvvw.rnyconstellation.com., alors que selon l’Office, aucune stipulation du contrat du 10 janvier 2010 n’autorisait un tel usage. Pour établir l’usage de sa marque sur le site internet de la société Constellation, l’Office a fait établir un constat en ligne par le CELOG en date des 4 avril et 14 septembre 2011, puis un procès-verbal de constat d’huissier de justice sur internet le 14 mai 2012. Malgré une tentative de conciliation entre les parties, l’OTCP expose qu’elle a dû faire appel à un autre prestataire informatique. Un litige concernant les relations contractuelles entre les parties est pendant devant le tribunal de commerce de Paris. L’OTCP a fait assigner la société CONSTELLATION France devant le présent tribunal en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire en date du 16-04-2013. Une ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 janvier 2014 a rejeté une exception de litispendance et d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris.
Dans ses dernières c-conclusions du 2-06-2014, l’OTCP demande au tribunal de : Vu le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Vu les articles L. 717-1 et suivants et L. 722-6 du Code de la propriété intellectuelle.
- Déclarer recevable l’action engagée par l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris dès lors que la procédure de conciliation a été respectée. À TITRE PRINCIPAL :
- Dire et juger que l’usage de la marque communautaire n° 4041786 par la société Constellation constitue un acte de contrefaçon. À TITRE SUBSIDIAIRE :
- Dire et juger que l’usage de la marque communautaire n° 4041786 par la société Constellation est constitutive d’actes de parasitisme.
ET PAR CONSEQUENT :
- Interdire à la société Constellation, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’utiliser la marque communautaire n° 4041786, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit.
- Condamner la société Constellation à payer à l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, en réparation du préjudice subi, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux, revues ou magazines au choix de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris et aux frais avancés de la société Constellation, dans la limite de 4 000 euros HT par publication et ce, à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
- Condamner la société Constellation à verser à l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société Constellation aux entiers dépens.
Dans ses dernières e-conclusions du 17-03-2014, la société CONSTELLATION France demande au tribunal de :
- Débouter l’OTCP de l’ensemble de ses prétentions.
-CONDAMNER l’OTCP à verser à la SARL CONSTELLATION FRANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamner l’OTCP à verser à la SARL CONSTELLATION FRANCE, la somme de 3.000.00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile.
-Condamner l’OTCP aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée en date du 21 -10-2014.
MOTIFS
Sur la contrefaçon de marque Le demandeur reproche à la société CONSTELLATION des actes de contrefaçon de sa marque communautaire n° 4041786 par la reproduction de ce signe sur son site internet, sans son autorisation. L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris soutient que la société CONSTELLATION ne saurait se prévaloir de sa qualité de prestataire de l’Office pour justifier cet usage dans la mesure où l’Office a recours aux services d’une autre société, et qu’il ne s’agit nullement ici de faire usage de la marque d’un client, dans la mesure où Constellation prétend que l’Office « utilise(nt) la plateforme e-tourisme Constellation», ce qui est mensonger dans la mesure où ladite plateforme n’a jamais été livrée à l’Office et, a fortiori, jamais mise en ligne ni utilisée, qu’en tout état de cause, aucun accord n’a été conclu
entre les parties pour ce qui concerne une quelconque utilisation de la marque communautaire n° 4041786 par la société Constellation. Selon la société défenderesse, tout usage de la marque d’autrui n’est pas nécessairement un usage prohibé ou contrefaisant. La société CONSTELLATION prétend que, pour entrer en voie de condamnation sur le fondement d’un acte de contrefaçon prétendu, il est nécessaire que le « contrefacteur » porte atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance d’un produit ou d’un service, qu’en revanche, il est admis sous le visa de l’article 6. §1 de la Directive du 21 décembre 1988, qu’un prestataire de service cite le nom de ses clients à titre de référence commerciale, fût-il déposé en tant que marque. La société CONSTELLATION soutient en outre que, tant que le contrat n’est pas rompu par l’une des parties ou résilié par un jugement, les parties demeurent cocontractantes, peu importe que l’OTCP ait en parallèle du contrat fait appel à un autre fournisseur. Enfin, la société CONSTELLATION France précise qu’elle a, dès l’assignation de la présente instance, à titre conservatoire et par précaution, retiré le nom de l’OTCP ainsi que son logo de ses références commerciales actuelles et ce, malgré le litige toujours en cours devant le tribunal de commerce de Paris et le fait qu’elle estimait être dans son bon droit de citer l’OTCP comme étant un de ses clients tant que le contrat n’était pas rompu ou résilié. Sur ce : L’article 9 du Règlement CE 207/2009 dispose notamment : « Droit conféré par la marque communautaire 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public : le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée. lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ». En l’espèce, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris justifie être titulaire de la marque semi-figurative communautaire « PARIS Office de Tourisme et des Congrès », enregistrée en couleurs (violet, vert,
rouge, bleu, orange) sous le n° 4041786 en date du 26-07-2007 pour désigner les services et produits des classes 16. 38 et 41.
La reproduction de ce signe sur le site internet de la société CONSTELLATION constatée les 4 avril et 14 septembre 2011, et le 14 mai 2012 n’est pas contestée en défense, (pièces 7 et 8 en demande) Au vu du procès-verbal établi par huissier de justice en mai 2012 sur le site de la société CONSTELLATION (page 14 de la pièce 8 en demande), il apparaît le signe enregistré comme marque par L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, avec la mention suivante « Constellation leader chez les Offices du tourisme. Comme l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, plus de 900 offices du tourisme français, leurs comités départementaux et régionaux du tourisme utilisent la plateforme e-tourisme Constellation pour animer et promouvoir leur territoire… ». Ce signe est reproduit aux côtés des logos d’autres sociétés présentées comme clients de la société CONSTELLATION: « Guides de Charme », les agences de voyages « AFAT » ou « Orchestra » et le tour opérateur « Air Seychelles ».
Ainsi, le signe reproduit n’est pas utilisé en l’espèce en tant que marque, c’est à dire pour désigner l’origine des produits ou services proposés par la société CONSTELLATION à ses clients, mais seulement à titre informatif sur le nom des clients pour lesquels la société CONSTELLATION travaille. Or, en 2011 et 2012, dates des constats produits par l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris pour prouver la reproduction de sa marque sur le site internet de la société CONSTELLATION, les relations contractuelles entre les parties étaient encore en cours. En effet, la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties a été prononcée aux torts de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9-10-2013, (pièce 5.1 en défense) L’acte de contrefaçon de marque allégué par l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris n’est donc pas constitué.
De surcroît, alors que l’article 9 a) du règlement communautaire exige que la reproduction du signe pour être qualifiée de contrefaçon doit être faite « pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée », la demanderesse s’est dispensée de toute analyse sur l’identité des services opposés au regard de ceux proposés par la société CONSTELLATION, et ce pour chacun des services qu’elle oppose c’est à dire tous les services des classes 16, 38 et 41, lesquels désignent des services aussi différents que ceux de l’imprimerie, des services de télécommunications ou des services d’enseignement ou de formation.
Par conséquent, l’Office du Tourisme cl des Congrès de Paris sera débouté de sa demande en contrefaçon de sa marque communautaire n°4041786 à l’encontre de la société CONSTELLATION et de ses demandes subséquentes en interdiction et publication judiciaire.
Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris expose que l’utilisation de sa marque en tant que « référence client » n’est nullement justifiée, que cet usage par la société Constellation n’a pour autre but que d’attirer de nouveaux clients en faisant bénéficier cette dernière du rayonnement de l’Office, sans bourse délier, que cette utilisation est donc constitutive d’actes de parasitisme. La société CONSTELLATION réplique qu’il est dans l’usage de la vie des affaires, sauf disposition contractuelle contraire, qu’un prestataire de services puisse faire état de ses références commerciales, le contrat liant les parties ne prévoyant d’ailleurs pas cette interdiction. Sur ce; Vu l’article 1382 du code civil. Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. II est d’usage dans la vie des affaires pour un prestataire de services de citer ses clients sur son site internet ou sur ses brochures de présentation destinées au public. Avant la résiliation judiciaire prononcée le 9-10-2013, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris était bien un client de la société CONSTELLATION, et il n’est pas démontré en demande en quoi il serait dégradant pour l’Office d’être mentionné comme client par la société CONSTELLATION sur son site internet, d’autant que la résiliation judiciaire des relations contractuelles entre les parties a été prononcée aux torts exclusifs de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris au vu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, (pièce 5.1 en défense)
En outre, la société CONSTELLATION cite ses clients pour valoriser sa propre compétence qui consiste dans le développement, l’édition et l’exploitation de systèmes d’informations, et non pour se mettre dans le sillage de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris dont la mission est d’accueillir et informer les visiteurs de Paris.
Enfin, le site internet de Constellation participait même à la promotion de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris puisqu’il renvoyait grâce à un lien sur le site de ce dernier, (page 17 du procès-verbal de constat du 14-05-2012 en pièce 8 du demandeur) Pour ces raisons, il n’est pas démontré d’altitude fautive de la société CONSTELLATION à l’encontre de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris constitutive d’actes de concurrence déloyale et parasitaire. L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris sera donc débouté des demandes de ce chef.
Sur la procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque obligation de nuire ou légèreté blâmable de la part de l'Office demandeur qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les frais et l’exécution provisoire L'Office du Tourisme et des Congrès de Paris, partie qui succombe partiellement, supportera la charge des entiers dépens. L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris sera condamné à participer aux frais irrépétibles engagés par la société CONSTELLATION dans la présente instance à hauteur de 3000 euros.
L’exécution provisoire se justifie en l’espèce.
PAU CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré.
Déboute l’Office du 'Tourisme et des Congrès de Paris de sa demande envers la société CONSTELLATION France fondée sur la contrefaçon de sa marque communautaire semi figurative n° 4041786 et des demandes subséquentes.
Déboute l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire envers la société CONSTELLATION France,
Déboute la société CONSTELLATION France de sa demande en procédure abusive.
Condamne l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris à payer à la société CONSTELLATION France la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris aux dépens.
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