Confirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 18 déc. 2015, n° 14/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00550 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
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9e chambre 3e section N° RG : 14/00550 N° MINUTE : Assignation du : 14 Janvier 2014 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Décembre 2015 |
DEMANDERESSES
Société J N U V AG en liquidation, agissant en la personne de ses représentants légaux Messieurs E C et F D
[…]
[…]
[…]
Société J K S AF V AG en liquidation, agissant en la personne de ses représentants légaux Messieurs E C et F D
[…]
[…]
[…]
toutes deux représentées par Maître AC SEVERE de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
DEFENDEURS
Monsieur H (Q) P,
[…]
[…]
non représenté
Madame G A-R Z
[…]
[…]
représentée par Maître Nicolas DEMARD de l’AARPI BOCHAMP AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0997
Monsieur Y H W P, mineur, représenté par Madame AB-AC B, en sa qualité d’administrateur ad hoc
[…]
[…]
représenté par Maître AC LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0507
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/1/2014/035465 du 22/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur I Q AE P, mineur, représenté par Madame AB-AC B, en sa qualité d’administrateur ad hoc
[…]
[…]
représenté par Maître AC LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0507
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/1/2014/035456 du 22/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Société DELCA 1
[…]
[…]
non représentée
Société DELCA 2
[…]
[…]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
[…], Vice-Président
assistée de Caroline GUERN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2015 tenue publiquement, avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2015 et délibéré prorogé au 27 novembre 2015, puis au 11 décembre 2015 et enfin au 18 décembre 2015 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 776 et 380 du Code de procédure civile
Suivant actes d’huissier de justice en date du 14 janvier 2014 les sociétés J N U V AG et J K S AF V AG ont fait assigner M H X, Mme G A R Z, leurs enfants mineurs Y X et I X en présence des sociétés DELCA 1 et DELCA 2, au visa des articles 1167, 388-2, 1865 et 1382 du code civil et R 232-8 et R 524-3 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
A titre principal voir:
— déclarer les cessions de parts sociales des sociétés DELCA 1 et DELCA 2 consenties par M. X à Mme A-R Z inopposables aux sociétés J N U et J K S AF
— déclarer la donation consentie par Mme A-R Z à ses enfants Y et I X des parts sociales de la société DELCA 2 nulle et à tout le moins inopposable, comme intervenue en violation des articles R 232-8 et R 524-9 du code des procédures civiles d’exécution A-R
— déclarer la donation consentie par Mme Z à ses enfants Y et I X des parts sociales de la société DELCA 2 nulle et à tout le moins inopposables comme étant constitutive d’une fraude paulienne intervenue en violation des intérêts des sociétés J N U et J K S AF en qualité de créancière
— en conséquence déclarer cette donation inopposable aux sociétés J N U et J K S AF
— en conséquence dire et juger que les sociétés J N U et J K S AF pourront exécuter leur créance contre M. X sur les parts détenues par Mme A-R Z dans les sociétés DELCA 1 et DELCA 2 et que les sociétés J N U et J K S AF pourront exécuter leurs créances contre Mme A-R Z et M X sur les parts détenues par leurs enfants Y et I X dans la société DELCA 2
— condamner solidairement Mme A-R Z et M. X à 100 000 € en raison du préjudice subi par les sociétés J N U et J K S AF , sauf à parfaire
A titre subsidiaire
— dire que Mme A-R Z et M. X sont fautifs d’avoir cédé frauduleusement leurs parts dans les sociétés DELCA 1 ET DELCA 2, la première à ses enfants et le second à Mme A-R Z.
— condamner Mme A-R Z et M. X au paiement de la somme de 5 192 020 € en raison du préjudice causés aux sociétés J N U et J K S AF, sauf à parfaire
En toute hypothèse condamner les défendeurs au paiement de la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2014, compte tenu du conflit d’intérêt opposant les mineurs Y et I X à leurs parents, M X et Mme A-R Z, le juge de la mise en état a désigné Mme AB-AC B, mandataire judiciaire, comme administrateur ad hoc des mineurs Y et I X, avec mission notamment de les faire représenter dans la présente instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2015 Mme A-R Z avant toute défense au fond, invoque, au visa de l’article 117 du code de procédure civile une nullité de fond affectant l’assignation et conclut à la nullité de l’assignation. Elle sollicite subsidiairement un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Elle soutient qu’il n’est pas établi que les sociétés J N U et J K S AF, qui constitueraient des sous- fonds issus du fonds d’investissement J N Fund Limited, sont dotées de la personnalité juridique et sont des sociétés.
Elle ajoute que ces «sociétés» seraient représentées par M E C et F D ; ces derniers se présentent comme, leurs représentants en qualité de liquidateurs tels que désignés suivant décisions d’un tribunal des Iles Caiman en date des 6 septembre 2007 et 20 mars 2012, mais ne justifient pas de leur pouvoir de représentation dès lors que la preuve de l’authenticité de ces décisions n’est pas rapportée faute d’être revêtues de l’apostille prévue par la convention de La Haye du 5 octobre 1965.
Elle soutient par ailleurs, que l’action paulienne introduite par les sociétés J N U et J K S AF se fonde sur l’indemnisation des préjudices qui seraient nés de prétendus faits de blanchiment commis par Mme A-R Z, et dépend de l’issue de la procédure pénale actuellement pendante en Suisse et de l’issue de la procédure civile, elle-même suspendue en raison de la procédure pénale. Elle fait enfin valoir au soutien de sa demande de sursis, que les sommes qui lui sont réclamées sont inférieures au montant des sommes saisies (14 945 981 € à 16 445 981 €) à titre conservatoire par les sociétés J N U et J K S AF sur différents comptes bancaires ouverts à son nom ou sur les parts sociales des sociétés DELCA 1 et DELCA 2.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 R 2015, Mme B en qualité de mandataire judiciaire des enfants mineurs Y et I X , avant toute défense au fond , au visa des articles 100, 855 , 117 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
— dire et juger que l’assignation délivrée le 14 janvier 2014 à Y et I L est nulle pour défaut de pouvoir de représentation des demandeurs de M. C et M D
— dire et juger que s’agissant de la demande de recouvrement de créance, le Tribunal n’est pas compétent pour cause de litispendance.
Ils invoquent la litispendance et demandent au tribunal de grande instance de Paris, saisi en second lieu, de se déclarer incompétent au motif qu’une juridiction suisse est saisie des mêmes demandes, une procédure en recouvrement de créance ayant été introduite contre Mme A-R Z depuis 2008 dont les sociétés J N U et J K S AF ne justifient pas s’être désistées. Ils affirment qu’il y a identité de demandes même s’ils n’ont pas été appelés dans la procédure suisse par les sociétés J N U et J K S AF, à la suite de la donation faite par leur mère à leur profit, le 8 juillet 2009.
Ils se prévalent aussi de l’exception tirée de la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de Messieurs C et D pour représenter les demanderesses au motif que les documents produits à l’appui de l’assignation sont illisibles et ne sont pas traduits, que par ailleurs l’apostille des décisions étrangères délivrée postérieurement à l’acte introductif d’instance ne peut couvrir le défaut de pouvoir affectant l’acte introductif d’instance.
Ils ajoutent que les sociétés J N U et J K S AF, en violation des dispositions de l’article 855 du code de procédure civile, n’ont pas fait élection de domicile ce qui leur fait grief et doit être sanctionné par la nullité.
Les sociétés J N U et J K S AF suivant conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2015 demandent au tribunal de:
— rejeter l’exception de litispendance soulevée par les enfants X ;
— dire les sociétés J K S AF V AG. et J N U V AG. recevables en leur action ;
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— condamner Madame G A-R Z au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens par application de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître AC Sévère, avocat à la cour, avocat associé de Dentons Europe AARPI.
— Ordonner l’exécution provisoire du chef des demandes des sociétés J K S AF V AG. et J N U V AG.
Les sociétés J N U et J K S AF concluent au rejet de l’exception litispendance au motif que :
— d’une part il a été fait application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile,
— d 'autre part les conditions de la litispendance telles que définies par l’article 27 de la convention de Lugano du 21décembre 2007 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions civiles et commerciales, à laquelle la France et la Suisse sont parties , et seule applicable au litige, ne sont pas réunies en l’absence d’identité de parties. Les enfants X ne sont pas parties à l’instance suisse et la demande subsidiaire de condamnation indemnitaire n’est pas dirigée contre eux. Il n’y a pas selon les demandeurs, identité d’objet puisque la procédure suisse vise la réparation des dommages causés aux sociétés J N U et J K S AF en raison des infractions pénales alors que la présente instance a pour objet de déclarer inopposable la donation effectuée par Mme Z à ses enfants, sur le fondement de l’action paulienne.
Les sociétés J N U et J K S AF affirment que conformément aux dispositions de l’article 751 du code de procédure civile, la constitution de l’avocat emporte élection de domicile, les dispositions de l’article 855 du code de procédure civile sont applicables devant le tribunal de commerce.
Il est soutenu enfin que les sociétés J N U et J K S AF sont des sociétés du droit des Iles Caïman représentées par messieurs C et D, dont la qualité de liquidateurs a été confirmée suivant ordonnances du 20 mars 2012 versées aux débats traduites et revêtues de l 'apostille.
Les sociétés J N U et J K S AF, s’opposent aussi au sursis à statuer au motif que l’action paulienne est indépendante de l’issue de la procédure pénale suisse puisque l’action introduite devant la juridiction française tend à faire juger nulle et inopposable les cessions de parts sociales des sociétés DELCA 1 et DELCA 2 rendues indisponibles à la suite des saisies conservatoires autorisées en février et mars 2008 qui, alors qu’elles étaient contestées par Mme A-R Z, ont été confirmées par un arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 11 juin 2009, qui a autorité de chose jugée quant à l’existence d’un principe de créance des sociétés J N U et J K S AF.
Ces dernières soutiennent enfin que la procédure pénale suisse arrive à son terme et qu’il existe une présomption forte que Mme A-R Z soit condamnée à la suite de détournements opérés par M X dont elle a bénéficié directement ou indirectement. Le report de l’examen de la cause aurait pour effet de reporter l’exécution des condamnations à venir contre Mme A-R Z et M. X et porterait préjudice aux demandeurs.
Assigné à personne M. X n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été entendues dans leurs plaidoiries le 11 septembre 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé complet de leurs moyens.
SUR CE :
Sur l’exception de litispendance :
En application des dispositions de l’article 21 de la convention de Lugano, du 16 septembre 1988 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile, applicable au litige entre la France et la Suisse :lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les parties devant les juridictions d’Etats contractants différents , la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établi le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui ci.
Il résulte des éléments du dossier que le 7 mars 2008 le tribunal de première instance de Genève a été saisi par les sociétés J N U et J K S AF d’une demande en paiement dirigée contre Mme A-R Z en remboursement des sommes détournées au préjudice des sous fonds composant le fonds J N fund,par M. X chargé de gérer ce fonds d’investissements, objet d’une enquête pénale en Suisse pour abus de confiance.
La demande devant la juridiction suisse porte sur la somme de 13,5 millions de Francs suisses compte tenu des sommes dont Mme A-R Z aurait bénéficiée t qui auraient transité sur ses comptes bancaires. L’action introduite en Suisse est à titre principal une action en responsabilité et réparation du dommage causé par Mme A-R Z aux sociétés J N U et J K S AF à raison de son comportement délictuel et subsidiairement sur l’enrichissement sans cause de l’intéressée.
Or dans le cadre de la présente instance le tribunal est saisi par les sociétés J N U et J K S AF, à titre principal d’une demande tendant à voir déclarer inopposables les cessions de parts des sociétés DELCA 1et DELCA2 effectuées respectivement par M. X et Mme A-R Z, alors que celles-ci, par l’effet d’un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris en date du 11 juin 2009 ordonnant la saisie conservatoire des parts sociales, ces parts étaient indisponibles et, à titre subsidiaire, à voir condamner M. X et Mme A-R Z à réparer le préjudice résultant de la cession frauduleuse des parts sociales.
Par ailleurs il y a lieu de relever que d’une part si les enfants Y et I P sont parties à la présente instance aucune demande en réparation n’est formée contre eux.
D’autre part ils ne sont pas parties à l’instance pendante devant la juridiction suisse.
Il s’ensuit, même si ces procédures trouvent leur genèse dans les faits de détournements reprochés à M. X et Mme A-R Z, qu’il n’y a pas d’ identité d’objet et d’identité de parties, dès lors l’exception de litispendance est rejetée.
Sur l’exception de nullité de l 'assignation :
Sur le défaut de pouvoir de messieurs C et D :
En application des dispositions des 117 et 121 du code de procédure civile :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte des débats que la société J N Fund AG, unique actionnaire des sociétés J N U et J K S AF, a fait l’objet d’une liquidation amiable en 2007, messieurs C et D ayant été nommés comme co-liquidateurs amiables, confirmés et officialisés dans leurs fonctions suivant ordonnances de surveillance des autorités judiciaires des Iles Caïman.
Sont ainsi versées aux débats, les ordonnances de surveillance de la Haute Cour des Iles Caïman, division financière en date du 20 mars 2012, dans leur version anglaise, accompagnée de leur traduction en français, et revêtues de l’apostille délivrée le 14 janvier 2015 conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de légalisation des documents publics et instituant l’apostille, à laquelle le Royaume -Uni dont dépendent les Iles Caïman, et la France sont parties.
Ces documents étrangers, régulièrement produits devant la juridiction française, officialisent messieurs F D et E C dans leur mission de liquidateurs des sociétés J N U et J K S AF, sous la surveillance de la Haute Couret leur confèrent notamment le pouvoir d’intenter ou défendre à toute action ou toute procédure ( y compris tout arbitrage ) au nom et pour le compte de la société.
Il se déduit de ces éléments que les sociétés J N U et J K S AF dont la personnalité morale et la forme juridique de société ne sauraient être remises en cause, ont bien des représentants en la personne de F D et E C, munis d’un pouvoir de représentation pour ester en justice.
Dès lors et alors qu’il est justifié de ce pouvoir de représentation au moment de la présente décision, il convient de dire que, l’assignation n’est entachée d’aucune irrégularité.
Sur l’élection de domicile :
En application des dispositions de l’article 112 code de procédure civile la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
C’est de manière infondée que Y X et I X, invoquent les dispositions de l’article 855 du code de procédure civile qui est une disposition particulière applicable dans les instances introduites devant le tribunal de commerce.
Le texte n’est pas applicable devant le tribunal de grande instance devant lequel, s’appliquent les dispositions de l’article 751 lesquelles prévoient que la constitution d’avocat emporte élection de domicile.
Le moyen tiré de l’irrégularité de l’assignation est écarté et la demande visant à prononcer la nullité de l’acte est rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article 4 du code de procédure pénale :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Ainsi, lorsque l’action civile portée devant le juge civil porte sur la réparation de l’infraction pénale, le criminel tient le civil en l’état.
La circonstance que la procédure pénale a été introduite à l’étranger n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de ces dispositions .
Au cas d’espèce il résulte certes des pièces du dossier que M. X a été « inculpé» en Suisse du chef d’abus de confiance et gestion déloyale le 28 novembre 2007 et Mme A-R GO a, quant à elle, été inculpée le 16 octobre 2008 du chef de blanchiment de l’argent détourné par M. X.
Cependant dans le cadre de la présente instance les sociétés J N U et J K S AF se prévalent du non respect des mesures conservatoires prononcées en France, et qui ont rendu des parts sociales des sociétés DELCA1 et DELCA 2 indisponibles.Elles sollicitent à titre principal la nullité ou l’inopposabilité des actes de cession et de donation desdites parts sociales ainsi que la nullité des donations en raison de la fraude paulienne. Elles demandent à titre subsidiaire la réparation de leur préjudice résultant des actes précités en ce qu’ils les ont privé de la possibilité d 'exécuter leur créance.
L’examen de ces demandes ne dépend pas de l’issue de la procédure pénale dès lors qu’elles visent à voir priver d’effet les actes de cession et de donation faits en violation des mesures conservatoire ordonnées,ou affectant le gage du créancier , ou à réparer le préjudice résultant de ces actes. Les sociétés J N U et J K S AF s’opposent au sursis estimant que ses demandes peuvent être examinées sans attendre l’issue de la procédure pénale.
Dès lors il convient de dire que l’examen des demandes n’est pas subordonné à l’issue de la procédure pénale, et ne justifie pas qu’il soit sursis à statuer. Il sera néanmoins rappelé que la partie qui se dit créancière et entend sauvegarder ses droits par le biais d’une action paulienne ou être indemnisée pour la créance qu’elle n’ a pu exécuter, doit justifier d’une créance certaine ou du préjudice qu’elle dit subir.
Compte tenu de ces observations il convient de dire qu’il ne relève pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale en Suisse .
La demande de sursis à statuer est donc rejetée.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 776 et 380 du Code de procédure civile,
REJETTE l’exception de litispendance ;
REJETTE la demande de nullité de l’assignation ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’ audience de mise en état du 8 avril 2016 à 13 heures 30, en salle d’audience de la 6e chambre, pour conclusions en demande avant le 19 février 2016 et conclusions en défense avant le 1er avril 2016 ;
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 18 Décembre 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le :
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