Infirmation partielle 29 septembre 2004
Résumé de la juridiction
Le seul fait de reproduire, sans autorisation, des modèles sur un catalogue est constitutif de contrefaçon, peu important qu’ils ne l’aient pas été aux fins de commercialisation. Si un sac est qualifié d’accessoire de mode, en l’espèce, son choix dans un catalogue de présentation de vêtements féminins pour agrémenter une tenue ne saurait être considéré comme secondaire. En effet, les modèles sont parfaitement visibles et adaptés au style et aux couleurs des vêtements aux fins de les mettre en valeur.
L’association des modèles aux produits diffusés sous une autre marque et en quantités importantes, dans un catalogue de vente par correspondance, est de nature à induire le public en erreur sur leur origine, à les banaliser et les dévaloriser, étant relevé, au surplus, qu’un des modèles est associé à une offre promotionnelle.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 29 sept. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2004, 797, IIID-662 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/028597 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20040074 |
Sur les parties
| Parties : | COGEDAC SNC c/ SOLOTER SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté par la SNC COGEDAC du jugement rendu le 3 octobre 2003 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- dit qu’en reproduisant dans son catalogue BERGER DU NORD, automne-hiver 2001 et 2002, les modèles de sacs dénommés « Merveilleux » et « Cabas » appartenant à la société SOLOTER, la SNC COGEDAC s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la société SOLOTER,
- fait interdiction à la SNC COGEDAC de poursuivre de tels agissements, sous astreinte de 1.525 Euros par infraction constatée à compter du lendemain de la signification du jugement,
- condamné la société COGEDAC à payer à la société SOLOTER la somme de 40.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi toutes causes confondues,
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues, au choix de la société SOLOTER et aux frais de la société COGEDAC, sans que le coût par insertion ne puisse excéder la somme HT de 5.000 Euros,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société COGEDAC à verser à la société SOLOTER la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 23 décembre 2003 par lesquelles la société COGEDAC, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :
- à titre principal
- dire que la société SOLOTER ne démontre ni l’originalité, ni la nouveauté des sacs « Merveilleux » et « Cabas » dont elle se prétend créatrice, et qui pourraient justifier une revendication au titre d’une prétendue contrefaçon,
- dire que la société SOLOTER ne démontre aucun fait distinct de concurrence déloyale,
- débouter la société SOLOTER de l’ensemble de ses prétentions,
- à titre subsidiaire
- dire que les préjudices ne sauraient être évalués à une somme supérieure à 1 Euro symbolique,
- débouter la société SOLOTER de ses demandes de publication et de toutes ses prétentions annexes et/ ou accessoires,
- en tout état de cause
- condamner la société SOLOTER à lui verser la somme de 15.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 27 mai 2004 aux termes desquelles la société SOLOTER sollicite la confirmation de la décision déférée sauf sur le montant des dommages-intérêts qu’elle prie la Cour de porter à la somme de 50.000 Euros, réclamant en outre l’allocation d’une somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que la société SOLOTER, qui a pour activité la création et la fabrication d’articles de maroquinerie sous la marque « JUST CAMPAGNE », a notamment réalisé
deux modèles de sacs dénommés « Merveilleux » et « Cabas » ; Que la société COGEDAC, spécialisée dans la vente par correspondance, commercialise des vêtements, des accessoires de mode pour femmes et des articles ménagers, au moyen d’un catalogue ayant pour titre « Berger du nord » ; qu’elle a présenté dans les catalogues automne-hiver 2001 et automne- hiver 2002, les deux modèles de sacs ci-dessus mentionnés pour agrémenter les tenues présentées par les mannequins ; I – Sur le caractère protégeable des deux modèles 1) le modèle dénommé « Merveilleux » Considérant que la société SOLOTER caractérise ce modèle comme suit : un sac en cuir lisse de forme générale trapézoïdale, avec un petit rabat rectiligne qui débute à l’arrière supérieur du sac etse termine dans sa partie supérieure avant, muni de deux anses rigides larges de deux centimètres environ et fixées de manière apparente, dont chaque extrémité est constituée d’un empiècement en cuir deforme carrée … un profil, de forme générale triangulaire, comportant en son milieu une fermeture disposée verticalement, représentant deux ou trois figures géométriques triangulaires, selon que le zip est ouvert ou fermé ; Considérant que ce modèle a fait l’objet d’un dépôt international, désignant la France, le 2 février 1994, qui, s’il n’a pas été renouvelé, atteste de sa date de création ; Considérant que si, la forme générale de ce sac est connue, comme le relève justement la société COGEDAC, l’agencement de cette figure trapézoïdale et des profils en triangle fermés par deux zips, du rabat court qui se glisse sous les anses, elles-mêmes gainées d’un empiècement en cuir à leurs extrémités, résulte d’un processus créatif qui traduit le parti- pris personnel de son auteur ; qu’il s’agit donc d’une oeuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur ; 2) le modèle dénommé « Cabas » Considérant que ce modèle est ainsi défini par la société SOLOTER : un sac de forme générale rectangulaire, comportant deux petites anses rigides en cuir verni fixées sur chaque face du sac de manière apparente, composé d’un tissu représentant des fleurs et des feuilles brodées selon une composition particulière et d’un empiècement rectangulaire en cuir disposé au bas du sac et sur lequel figure la marque JUST CAMPAGNE ; Considérant qu’il ressort des factures produites aux débats que ce modèle a été commercialisé par la société SOLOTER dès le mois de juin 1999 ; Considérant que la société COGEDAC conteste l’originalité de ce modèle, relevant notamment que la société SOLOTER ne peut se prévaloir de la caractéristique tirée du tissu dont il est composé, alors qu’elle n’apporte pas la preuve que le dessin est lui-même original et qu’elle en est le créateur ; Mais considérant qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé le dessin ornant le tissu, les actes de commercialisation de la société SOLOTER qui l’exploite sous son nom font présumer, à l’égard des tiers, que cette personne morale est titulaire sur l’oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; Que la combinaison inédite de ce tissu d’aspect rustique mais souple et du cuir verni
rigide composant les anses, lesquelles sont fixées de manière apparente, dont une pièce est rapportée au bas du sac pour y inscrire la marque, porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, peu important que la forme rectangulaire du sac soit usuelle ; Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a estimé que ces deux modèles étaient protégeables par le droit d’auteur ; II – Sur la contrefaçon Considérant que la société COGEDAC ne conteste pas avoir reproduit ces deux modèles de sacs, le premier dans le catalogue automne-hiver 2001, le second dans ce même catalogue et dans le catalogue automne-hiver 2002, mais invoque sa bonne foi faisant valoir qu’ils ont été simplement utilisés à titre d’accessoires pour la présentation de ses modèles de vêtements ; Mais considérant que la société SOLOTER réplique à juste titre que le seul fait de reproduire, sans autorisation, ces modèles sur des catalogues est constitutif de contrefaçon, peu important qu’ils ne l’aient pas été aux fins de commercialisation ; que si un sac est qualifié d’accessoire de mode, en l’espèce, son choix dans un catalogue de présentation de vêtements féminins pour agrémenter une tenue ne saurait être considéré comme secondaire, alors que les modèles, parfaitement visibles, sont adaptés tant au style qu’aux couleurs des vêtements aux fins de les mettre en valeur ; Que la bonne foi, à la supposer établie, est inopérante devant les juridictions civiles ; qu’au surplus, la société COGEDAC, professionnelle de la distribution, avait l’obligation de s’assurer que le catalogue diffusé sous son nom ne portait pas atteinte aux droits de tiers ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu des actes de contrefaçon ; III – Sur la concurrence déloyale Considérant que la société SOLOTER reproche, en outre, à la société COGEDAC d’avoir délibérément utilisé les deux modèles de sa collection comme produits d’appel dans le seul but de mettre en valeur les articles à prix modiques qu’elle proposait, ajoutant que l’absence de mention de la marque « JUST CAMPAGNE » est de nature à induire le public en erreur sur l’origine des produits en lui laissant croire que ces modèles proviennent de la société COGEDAC et peuvent être acquis par correspondance ; Mais considérant que si ces faits sont de nature à aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, ils ne constituent pas des fautes distinctes caractérisant des actes de concurrence déloyale ; Que ce grief sera donc rejeté ; IV – Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il ressort des extraits de presse produits aux débats que les deux modèles de sacs « Merveilleux » et « Cabas » ont été abondamment présentés parmi les accessoires de maroquinerie au goût du jour en 2001 et 2002 ; que la société SOLOTER justifie par une attestation du commissaire aux comptes de la société ROYAL TRADING, qui fabrique les modèles pour son compte, avoir réalisé sur ces deux modèles pour la période du 1(er) janvier 2001 au 31 décembre 2002 un chiffre d’affaires de 1.076.100 Euros et sur la période du 1(er) janvier 2003 au 31 décembre 2003 un chiffre d’affaires de 255.913 Euros ; qu’aucun élément ne permet de mettre en doute la véracité de ces chiffres ;
Considérant qu’alors qu’il n’est pas contestable que les deux sacs sont parfaitement identifiables, leur association aux produits vendus sous la dénomination « Berger du Nord », diffusés par correspondance en quantités importantes, est de nature à induire le public en erreur sur leur origine et à les banaliser ; qu’il convient de relever au surplus, que le modèle de sac « Merveilleux » est associé, dans l’un des catalogues, à une offre promotionnelle intitulée « offre CADEAU » ; Qu’au vu de ces éléments, le préjudice résultant de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de ces deux modèles par les publicités illicites sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 50.000 Euros ; Considérant que la mesure d’interdiction nécessaire pour mettre un terme aux agissements illicites doit être confirmée ; qu’il en sera de même de la publication qui apparaît justifiée au regard de l’ampleur de la diffusion des catalogues incriminés, sauf à préciser qu’il sera fait mention du présent arrêt ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société SOLOTER, la somme complémentaire de 10.000 Euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société COGEDAC ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu des faits distincts de concurrence déloyale et sur le montant des dommages-intérêts ; Le réformant sur ces points et statuant à nouveau ; Condamne la société COGEDAC à payer à la société SOLOTER la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon ; Y ajoutant ; Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société GOGEDAC à verser à la société SOLOTER la somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société COGEDAC aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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