Infirmation partielle 12 janvier 2022
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 12 janv. 2022, n° 19/09806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09806 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mars 2019, N° 17/07107 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 JANVIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09806 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07107
APPELANTE
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86
INTIME
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Altair Sécurité est une société spécialisée dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes.
M. X Y, né le […], a été embauché par la société Altair Securité selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 6 août 2002 à effet du même jour.
Les fonctions qu’il occupait, en dernier lieu étaient celles d’agent de sécurité, catégorie agent d’exploitation au niveau 3 ' échelon 1 ' coefficient 130.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2017, l’employeur écrivait au salarié en lui rappelant que sa carte professionnelle était arrivée à expiration le 11 avril 2017, en l’invitant à procéder au renouvellement de sa carte 'dans les meilleurs délais' et en lui indiquant que cette carte étant indispensable à l’exercice de ses fonctions, sans renouvellement de sa part sous 48 heures, la société serait dans l’obligation de suspendre son contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2017, M. A B était relancé par l’employeur sous la même menace de voir suspendre son contrat de travail faute de renouvellement de sa carte sous 48 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2017, la société Altair Sécurité notifiait au salarié la suspension de son contrat de travail et ajoutait : 'Cette suspension ne pourra pas dépasser le délai d’un mois. Au-delà, nous serions dans l’obligation de prendre les mesures qui s’imposent dans cette hypothèse'.
M. A B, était convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2017 à un entretien préalable fixé au 20 juillet 2017 en vue d’un éventuel licenciement.
Celui-ci était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2017 dans les termes suivants :
'(…)
Nous vous rappelons que votre carte professionnelle est indispensable dans l’exercice de vos fonctions et que nous sommes dans l’impossibilité de poursuivre la relation de travail avec une personne non munie d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de surveillance et gardiennage conformément aux dispositions du décret n° 2009-137 du 9 février 2009.
A défaut de titre valable vous autorisant à exercer une activité de gardiennage, vous êtes dans l’impossibilité d’exécuter votre préavis.
Vous cesserez donc de faire partie du personnel de notre entreprise dés l’envoi de la présente'.
A la suite de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Ile de France Ouest du 25 octobre 2017 décidant la délivrance d’une carte professionnelle à M. X Y, celui-ci a conclu le 24 mai 2018 un nouveau contrat de travail avec lui en qualité d’agent de prévention et de sécurité et dépendant du Service de sécurité incendie et assistance aux personnes désigné sous le sigle SSIAP.
Entretemps, contestant la rupture, M. X Y avait saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 septembre 2017 aux fins de voir condamner la société au versement des sommes suivantes :
- 3.908,02 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 390,80 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 20.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- avec intérêts au taux légal sur ces sommes ;
- et remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, de bulletins de paie et d’un certificat de travail conformes à la décision attendue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document. ;
- et condamnation de la défenderesse aux dépens y compris les frais d’exécution.
Par jugement du 27 mars 2019, la société Altair Sécurité a été condamnée à verser à M. X Y les sommes suivantes :
- 3.908,02 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 390,80 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
- 11.724,06 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il était de plus ordonné à la société Altair Sécurité de remettre à M. X Y les documents sociaux conformes au jugement à intervenir.
Le demandeur était débouté du surplus de ses demandes et la société condamnée aux dépens.
Appel a régulièrement été interjeté par la société Altair Sécurité le 30 septembre 2019, contre le jugement qui lui avait été notifié le 21 septembre 2019.
Par conclusions notifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 12 décembre 2019, l’appelante, sollicite l’infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 27 mars 2019 et le rejet de l’ensemble des demandes de l’intimé ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par conclusions notifiées par réseau virtuel privé des avocats le 14 février 2020, l’intimé sollicite la confirmation de la décision entreprise sauf sur le quantum des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle entend voir élever à la somme de 20.000 euros Elle demande la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec octroi des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’exécution.
Enfin elle prie la cour de condamner la société Altair Sécurité à la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, et certificat de travail conformes à la décision attendue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le licenciement
La société Altair Sécurité soutient que le licenciement est fondé en ce que le salarié n’a pas répondu à ses multiples demandes relatives à la régularisation de sa situation, qu’il s’est écoulé plus de trois mois entre l’expiration de la carte professionnelle et la dernière lettre de mise en demeure, qu’il n’a pas envoyé à l’employeur les éléments sur ses démarches au cours des quatre derniers mois précédents et qu’il n’était toujours pas détenteur de la carte professionnelle à la date de la rupture. La société allègue que la décision finalement obtenue par M. X Y du 7 juin 2017 de lui délivrer une carte pour la période du 25 octobre 2017 au 25 octobre 2022 ne résulte pas de l’annulation d’une décision antérieure du Conseil National des Activités Privées de Sécurité désignée sous le sigle CNAPS, mais d’une abrogation, de sorte qu’elle n’aurait aucun effet rétroactif. Par suite le licenciement à raison de l’absence de carte serait licite.
La société Altair Sécurité ajoute qu’il ne lui était pas possible d’affecter en attendant l’intéressé à un poste du SSIAP, d’une part en ce que l’intéressé n’était pas embauché pour un tel emploi et d’autre part en ce que la loi de tutelle de la sécurité privée rappelle s’agissant des sites dépendant de la réglementation IRP IGH que la mission de sécurité incendie est exclusive de la mission de sûreté.
M. X Y répond que la décision du 21 septembre 2017 obtenue sur recours administratif de sa part, et lui accordant le renouvellement de sa carte pour la période du 25 octobre 2017 au 25 octobre 2022 censurant ainsi le refus de la CNAPS par décision du 7 juin 2017 avait bien un effet rétroactif. Il souligne que le recours contre cette dernière décision date du 11 juillet 2017 et était donc antérieur au licenciement par lettre du 24 juillet 2017. En outre il prétend que titulaire du SSIAP il aurait pu être affecté agent de SSIAP.
Sur ce
Selon l’article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable, nul ne
peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de surveillance ou de
sécurité, mentionnée l’article L. 611-1, s’il ne justifie pas remplir plusieurs conditions, dont le respect est attesté par la détention d’une carte professionnelle.
Aux termes de l’article 6 du décret n 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration et, lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle en délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle.
Est fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié ne remplissant plus les conditions posées par l’article 6 de la loi du 12 juillet 1983 et L.612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 avril 2017 et du 4 mai 2017, la société Altair Sécurité a notifié au salarié que sauf renouvellement de sa carte, chaque fois 'sous vingt-quatre
heures', elle serait dans l’obligation de suspendre le contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2017, elle notifiait à l’intéressé la suspension de son contrat de travail faute de renouvellement de sa carte professionnelle. Il était précisé que cette suspension était prononcée pour un mois, au-delà de quoi, la société prendrait 'les mesures qui s’imposent', et qu’il serait réintégré sur son site d’affectation dès réception du renouvellement de sa carte professionnelle.
M. X Y était titulaire d’un récepissé de demande de renouvellement de carte professionnelle formée auprès de la CNAPS du 13 octobre 2016, qui lui permettait de poursuivre son activité jusqu’à réponse de l’autorité saisie. Celle-ci a opposé un refus le 7 juin 2017. Dès le 12 juillet 2017, intervenait une lettre de convocation à entretien préalable en vue du licenciement de l’intéressé.
Le 21 septembre 2017, il a été fait droit par l’autorité compétente au recours administratif contre la décision de la CNAPS. La carte n’a été accordée que le 25 octobre 2017.
Il n’en demeure pas moins qu’entre le 7 juin 2017 et le 25 octobre 2017, l’intéressé se trouvait privé du droit d’exercer eu égard à la décision de la CNAPS.
Dans ces conditions le licenciement doit être déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par suite M. X Y sera débouté de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de M. X Y qui succombe au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré uniquement sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Rejette des demandes de M. X Y en paiement d’une indemnité de préavis, de l’indemnité de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. X Y aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Déboute M. X Y de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
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