Infirmation 12 mai 2004
Cassation 7 juin 2006
Cassation 7 juin 2006
Cassation 17 octobre 2006
Résumé de la juridiction
Présentent un intérêt à solliciter la déchéance partielle de la marque no 517 146, les sociétés qui en raison d’une décision du directeur général de l’INPI ayant fait partiellement droit à l’opposition du titulaire de la marque Ebel pour les produits de la classe 16, se trouvent dans l’impossibilité de commercialiser des stylos et agendas en France.
La notoriété ou la renommée d’une marque ne fait pas obstacle à la déchéance pour les produits qui ne seraient pas exploités.
Les marques Ebel nos 2R144 053 et R447 734 ne constituent pas des marques de renommée malgré leur ancienneté. En effet, l’implantation des points de vente à l’étranger et le montant des investissements publicitaires, bien qu’important, ne sont pas à la hauteur de ceux communément pratiqués par les titulaires de telles marques.
Sont similaires les produits cosmétiques et de parfumerie d’une part, et les articles d’horlogerie de la société Ebel, d’autre part. Ces derniers constituant de véritables bijoux, le consommateur moyen est susceptible de leur attribuer la même provenance en raison de la tendance générale à la diversification des maisons de luxe. La vente à domicile des produits cosmétiques est indifférente.
Ne sont pas similaires les produits cosmétiques d’une part, et la recherche en cosmétologie et en dermatologie, les salons de beauté, de coiffure et les soins cosmétiques d’autre part.
La marque litigieuse est exploitée en France par le biais de sites internet étrangers accessibles sur le territoire national et offrant, au surplus, une option en langue française.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 12 mai 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2004, 793, IIIM-514 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EBEL ; EBEL INTERNATIONAL ; EBEL TECHNOLOGICAL INSTITUTE ; EE EBEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 517146 ; 3070766 ; 3051307 ; 2R144053 ; R447734 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL06; CL09; CL14; CL16; CL18; CL25; CL34; CL35; CL41; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | (cosmétiques ; parfumerie / horlogerie) ; (produits cosmétiques / recherche en cosmétologie ; recherche en dermatologie ; salon de beauté ; salon de coiffure ; soins cosmétiques) |
| Référence INPI : | M20040284 |
Sur les parties
| Parties : | EBEL INTERNATIONAL FRANCE SARL, EBEL INTERNATIONAL Ltd (Bermudes) c/ EBEL (Sté, Suisse), INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 29 janvier 2003, par la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED et la société EBEL INTERNATIONAL FRANCE d’un jugement rendu le 3 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- donné acte à la SA EBEL de son désistement d’action à l’encontre de la société CETCO,
- dit que la marque internationale semi figurative EBEL n° 517 146 désignant la France déposée à l’OMPI le 7 octobre 1987 pour les classes de produits 3, 6, 14, 16, 18, 25 et 34 est une marque de renommée au sens de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- débouté la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED et la société EBEL INTERNATIONAL FRANCE de leur demande de déchéance partielle,
- dit que la marque EBEL INTERNATIONAL n° 3070766 déposée à l’INPI par la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED le 13 décembre 2000 porte atteinte aux droits de la société EBEL pour les seuls produits de la classe 3,
- dit qu’au jour où il sera devenu définitif copie du présent jugement sera transmise par le Greffier pour transcription au registre national des marques tenu par L’INPI,
- condamné in solidum la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED et la société EBEL INTERNATIONAL FRANCE à verser à la société EBEL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné in solidum la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED et la société EBEL INTERNATIONAL FRANCE aux dépens ; Vu les dernières conclusions, signifiées le 5 avril 2004, aux termes desquelles les sociétés EBEL INTERNATIONAL LIMITED ET EBEL INTERNATIONAL FRANCE, demandent à la Cour, au visa des articles 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 711-4, L. 713-3, L. 713-5, et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, et 31 du Code civil, de :
- infirmer partiellement le jugement déféré, en ce qu’il a :
- déclaré que la marque semi figurative EBEL n°517 146 est une marque renommée en France,
- débouté les sociétés appelantes de leur demande en déchéance partielle de la marque internationale EBEL n° 517 146,
- annulé la marque EBEL INTERNATIONAL n° 3 070 766 pour les produits de la classe 3 en considérant que ladite marque portait atteinte aux droits de la société EBEL SA pour lesdits produits,
- constater l’intérêt des société appelantes à agir en déchéance des droits de la société EBEL SA, sur la partie française de la marque internationale n° 517 146 tant au regard des produits de la classe 3, à savoir «Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lotions à usage cosmétiques, produits de maquillage» qu’au regard des produits de la classe 16, à savoir «stylos et agendas»,
- prononcer la déchéance des droits de la société EBEL SA,
- juger que les marques EBEL INTERNATIONAL n° 3 070 766 et EBEL TECHNOLOGICAL INSTITUTE n° 3 051 307 de la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED ne portent pas atteinte aux droits que la société EBEL SA détient sur la dénomination EBEL à titre de marque, de nom commercial et d’enseigne,
- juger que les sociétés EBEL INTERNATIONAL LIMITED ET EBEL INTERNATIONAL FRANCE ne portent en aucune mesure atteinte aux droits que la
société EBEL SA détient sur la dénomination EBEL à titre de marque, de nom commercial et d’enseigne,
- condamner la société EBEL SA à verser à chacune d’elles la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les ultimes conclusions, en date du 15 mars 2004, par lesquelles la société EBEL SA, formant un appel incident, demande à la Cour de :
- débouter les sociétés EBEL INTERNATIONAL LIMITED ET EBEL INTERNATIONAL FRANCE de l’ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED et la société EBEL INTERNATIONAL FRANCE de leurs demandes en déchéance partielle de la marque EBEL n° 517 146,
- juger que : . les marques françaises :
- EBEL TECHNOLOGICAL INSTITUTE n° 3 051 307,
- EBEL INTERNATIONAL n° 3 070 766, déposées par la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED portent atteinte aux droits antérieurs détenus par la société EBEL SA sur la dénomination EBEL à titre de marque, d’enseigne et de nom commercial, en application des articles L 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, . l’enregistrement et l’exploitation de ses marques, noms de domaine, nom commercial et dénomination sociale par la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED, de son nom commercial et dénomination sociale par la société EBEL INTERNATIONAL FRANCE et plus généralement du nom EBEL, par les sociétés EBEL INTERNATIONAL LIMITED ET EBEL INTERNATIONAL FRANCE constituent des faits illicites au sens de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, et/ou au sens de l’article 1382 du Code civil,
- prononcer en conséquence :
- la nullité de la marque EBEL TECHNOLOGICAL INSTITUTE n° 3 051 307 pour les produits de la classe 42,
- la nullité de la marque française EBEL INTERNATIONAL n° 3 070766 pour les produits des classes 3, 35 et 41,
- juger que : . la décision à intervenir sera transcrite à la diligence de Monsieur le Greffier en Chef au Registre National des Marques tenu par L’Institut National de la Propriété Intellectuelle, . les sociétés EBEL INTERNATIONAL LIMITED ET EBEL INTERNATIONAL FRANCE ont commis des actes de contrefaçon des marques n° 517 146, n° 447 734 et n° 144 053 dont elle est titulaire, . les sociétés EBEL INTERNATIONAL LIMITED ET EBEL INTERNATIONAL FRANCE ont commis des actes engageant leur responsabilité au sens de l’article 1382 du Code Civil, par usage illicite du nom commercial et de l’enseigne EBEL,
- condamner les sociétés EBEL INTERNATIONAL LIMITED ET EBEL INTERNATIONAL FRANCE à cesser tout usage, pour quelque motif que ce soit et sur quelque support que ce soit, des marques, noms de domaine et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
- ordonner à la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED de faire procéder à la radiation des noms de domaine www.ebelinternational.com et www.ebelparis.com auprès
de l’organisme compétent et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
- condamner in solidum les sociétés EBEL INTERNATIONAL LIMITED ET EBEL INTERNATIONAL FRANCE à lui payer une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner in solidum les sociétés EBEL INTERNATIONAL LIMITED ET EBEL INTERNATIONAL FRANCE à lui payer une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ; Vu la dénonciation faite le 29 mars 2004 par les sociétés EBEL INTERNATIONAL LIMITED ET EBEL INTERNATIONAL FRANCE à L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société de droit suisse EBEL, fondée en 1911, a pour activité la fabrication et la vente de produits horlogers,
- la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED, fondée au Pérou en 1967, a pour activité la vente directe à domicile de produits cosmétiques et de parfumerie, la société EBEL INTERNATIONAL FRANCE étant une filiale de cette société,
- la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED a déposé auprès de l’INPI :
- le 13 septembre 2000, la marque française EBEL TECHNOLOGIE INSTITUTE, enregistrée sous le n° 3 051 307, pour désigner en classe 35 et 42 les produits et services suivants Contrôle de qualité, Analyse chimique, Recherches en instituts de cosmétologie, Laboratoires de recherche en cosmétologie, Salons de beauté, Salons de coiffure, Recherche en dermatologie, Soins cosmétiques, Recherche scientifique et industrielle, Etude de projets techniques, Création graphique, création publicitaire, conception de logiciels, Consultation en matière graphiques, Dessin industriel, Photocomposition,
- le 13 décembre 2000, la marque française semi figurative, enregistrée sous le n° 3 070 766 , (…) en classe 3, 35, 16 et 41pour les produits et services suivants Cosmétiques, produits de toilette, Parfums, Savons de toilette, Produits pour le soin de la peau a usage cosmétique, Shampooings, Produits de parfumerie, Huiles essentielles et lotions pour les cheveux. Gestion des affaires dans le domaine des cosmétiques, de la santé et des produits de beauté. Education et formation notamment dans le domaine des cosmétiques, de la santé et des produits de beauté. Éducation. Enseignement, formation pratique notamment de démonstration et formules en relation avec les services susmentionnés, la société EBEL SA ayant fait opposition à l’enregistrement en classe 16, le Directeur général de l’INPI y a fait droit,
- la société EBEL SA est, notamment, titulaire en France des marques suivantes :
- la partie française de la marque internationale nominale n° 144 053, déposée le 18
novembre 1949 et régulièrement, renouvelée depuis pour les produits de la classe 14 Tous produits horlogers,
- la partie française de la marque internationale semi-figurative n° 447 734, déposée le 3 octobre 1979 et régulièrement renouvelée depuis, pour les produits de la classe 14 Produits horlogers,
- la partie française de la marque internationale semi- figurative n° 517 146, déposée le 7 octobre 1987, (…) pour les produits des classe 3, 6, 9, 16, 18, 25 et 34 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions à usage cosmétique, produits de maquillage. Porte-Clefs. Lunettes optiques et lunettes de soleil. Stylos, agendas. Articles de maroquinerie, à savoir, valises, sacs, serviettes de tous genres, étuis, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de toilette, sac à main. Vêtements, prêt-à-porter, foulards, châles et cravates, ceintures, chapellerie. Briquets ; I – sur la déchéance partielle de la marque EBEL, n° 517 146 : Considérant que, aux termes de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ; Considérant que la société EBEL SA, ayant fait opposition au dépôt en France de la marque EBEL INTERNATIONAL n° 3070766, pour les produits de la classe 16, dont la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED est titulaire, le Directeur général de l’INPI a, par décision du 19 septembre 2001, fait droit à cette opposition; que, aux termes de la même décision, ayant refusé de se substituer aux tribunaux pour apprécier de la déchéance de la marque internationale EBEL n° 517146 pour les stylos et agendas, les sociétés appelantes se trouvent donc dans l’impossibilité de commercialiser de tels produits en France, de sorte qu’elles ont un intérêt légitime à rechercher la déchéance de la société EBEL SA sur la partie française de la marque internationale EBEL précitée pour les produits des classes 3 et 16 ; Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer sur ce point le jugement déféré en ce qu’il a retenu que les sociétés demanderesses n’ont pas intérêt à solliciter la déchéance de la marque contestée pour les produits des classes 3 et 16 ; que, au demeurant, la référence faite par les premiers juges à la fin de non recevoir tiré de l’absence d’intérêt à agir, ressort plus d’une formulation malheureuse que de la volonté de statuer sur l’application d’un principe juridique ; Considérant que, selon l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; Considérant que les sociétés appelantes demandent que soit prononcée la déchéance des droits de la société EBEL SA sur la partie française de la marque internationale n° 517 146 tant au regard des produits de la Classe 3, à savoir Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lotions à usage cosmétiques, produits de maquillage qu’au regard des produits de la classe 16, à savoir stylos et agendas, à compter du 18 septembre 1995 pour les produits de la classe 3 et du 24 octobre 1996 pour les produits de la classe 16 ; Considérant que, pour s’opposer à cette action en déchéance, la société EBEL SA entend, en premier lieu, se prévaloir du caractère renommé, par elle allégué, de sa marque ; Mais considérant que, au regard d’une action en déchéance, la notoriété ou renommée
d’une marque ne saurait priver le principe de spécialité de toute portée, de sorte que si une marque de renommée est exploitée exclusivement pour certains des produits ou services désignés au dépôt, la déchéance devra être prononcée pour les autres produits ou services inexploités, sans que la renommée ou la notoriété alléguée de la marque puisse y faire obstacle ; Considérant que, en second lieu, la société EBEL SA fait valoir que, intervenant dans l’industrie du luxe, elle a été amenée, à l’instar d’autres entreprises de ce secteur, à étendre son activité dans des secteurs proches ou complémentaires; qu’elle a donc fait le choix de protéger la marque EBEL, non seulement pour l’horlogerie et la joaillerie qui représente son premier secteur d’activité, mais aussi pour d’autres produits qui associeraient, également, raffinement et esthétisme afin d’opérer une diversification naturelle ; Mais considérant que, en ce qui concerne les produits de la classe 3, si la société EBEL justifie, par les pièces qu’elle verse aux débats, avoir, un temps, vendu un parfum et des articles de maquillage en France, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un usage sérieux de la marque pour ces produits entre le 18 septembre 1995 et le 18 septembre 2000, puisque les seuls documents produits (pièces n° 95 à 97), constitués de photographies des produits litigieux, ne sont pas datés ; qu’il en résulte que le jugement déféré sera infirmé et la société EBEL SA déchue de ses droits sur la partie française de sa marque internationale n° 517 146 pour les produits de la classe 3 à compter du 18 septembre 1995 ; Que, en ce qui concerne les produits de la classe 16, il convient de relever, ainsi que le constate à juste titre les sociétés appelantes, que :
- certaines pièces sont antérieures au 24 octobre 1996 (pièce n° 75 datée du 15 juin 1992, pièces n° 78 datée du 20 mars 1996) ou postérieures au 24 octobre 2001 (pièce n° 80 datée du 18 décembre 2001, pièce n° 82 datée du 13 février 2002),
- la pièce n° 48 n’est pas datée,
- la pièce n° 76 qui n’est pas datée concerne des articles promotionnels parmi lesquels ne figurent ni agenda ni stylo,
- la pièce n° 81, non datée, concerne, en tout état de cause, des photographies de produits publicitaires dont il n’est pas prouvé que ces derniers aient fait l’objet d’une exploitation commerciale,
- la pièce n° 83 présente des articles dénommés PR M dans une brochure rédigée en langue anglaise, accompagnée d’aucune traduction ; Que les seuls documents n°79, en date du 5 juillet 2001, relatifs à 1 porte bloc A4 en cuir pour la somme de 75 euros, et n°82, en date du 13 février 2002, avec une date client du 26 avril 2001, concernant 1 crayon de papier, EBEL pour la somme de 0,39 euros, ne sont pas de nature à établir la preuve d’une exploitation sérieuse en France de la marque EBEL n° 517 146 pour désigner les stylos et agendas en classe 16, de sorte que la société EBEL SA sera déchue de ses droits sur la partie française de cette marque pour les produits de cette classe à compter du 24 octobre 1996 ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé ; II – sur la qualification de la marque EBEL : Considérant que, selon l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son
auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploie constitue une exploitation injustifiée de cette dernière . Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, pour la protection de la propriété industrielle précitée ; Considérant que, à titre liminaire, les sociétés appelantes relèvent justement que le tribunal a, en retenant que ce faisant la SA EBEL établit être connue par une partie significative du public concerné par les parures de luxe et notamment les montres, indûment assimilé de la sorte la dénomination sociale à la marque ; Considérant que la société EBEL SA soutient que les marques EBEL n° 144 053 et n° 447 734, ci-dessus mentionnées, jouissent, au sens de l’article précité, d’une renommée, de sorte qu’elle serait fondée à revendiquer la protection instituée par ce texte, même pour des produits non similaires à ceux visés dans les enregistrements qui, pour les marques concernées, concernent des produits horlogers ; Considérant que, la notion de risque de confusion entre les signes en cause étant inopérante au regard de l’application du texte précité, il appartient donc à la Cour de rechercher si les marques EBEL invoquées jouissent d’une renommée en ce sens que la marque renommée se définit comme une marque jouissant d’un certain degré de connaissance parmi le public, ce degré étant atteint lorsque la marque est connue d’une partie significative du public concerné qui, en l’espèce, compte tenu des produits désignés, est le grand public et non comme, le soutient à tort la société intimée, celui de connaisseur susceptible d’acheter des articles de luxe ; Que, en outre, doit être prises en considération pour l’appréciation de la renommée, notamment, la part de marché occupée par la marque en cause, l’intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage et l’importance des investissements aux quels elle donne lieu ; Considérant que si, alors même qu’il convient de rejeter des débats les nombreuses pièces qu’elle produit en langue anglaise non traduites en français, la société EBEL SA établit qu’elle exploite les marques en cause depuis plus de 50 ans pour la première et près de 25 ans pour la seconde et qu’elle dispose de boutiques à l’étranger et de deux boutiques et de « corners » en France, force est de constater que ces implantations ne sont pas à la hauteur de celles communément exploitées par les marques renommées et que, pour important qu’ils soient, les investissements publicitaires réalisés ne sont pas plus au niveau de ceux consacrés par les entreprises titulaires de marques renommées ; Que, en outre, il résulte d’une étude de notoriété, réalisée au mois de septembre 2003, pour le compte de la société EBEL SA que, à la question de notoriété spontanée quelles sont toutes les marques d’horlogerie et de montres que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ? moins de 0,5 % des personnes interrogées répondent EBEL, et à la question de notoriété assistée Parmi toutes ces marques d’horlogerie et de montres, quelles sont celles que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?, la marque EBEL est citée par 9 % des personnes interrogées; qu’une seconde étude réalisée, en février 2004, fait ressortir pour la première question un taux de 1 % et de 10 % pour la seconde; que la première étude concluait à ce que EBEL présente une très faible notoriété tant en spontané qu’en assisté sur le territoire français en comparaison avec d’autres marques du même secteur et la seconde que par comparaison avec le point mené en septembre 2003, la notoriété de la marque EBEL se maintient à un faible niveau ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à l’appréciation des premiers juges, la société EBEL SA ne saurait se prévaloir du caractère renommée des marques EBEL n° 144 053 et 447 734, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmée ; III – sur la contrefaçon : Considérant que, selon l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6-bis de la Convention de PARIS pour la protection de la propriété industrielle , (…) c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. et, application de l’article L. 714-3, alinéa 1, du même Code, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4 ; 1) sur la marque EBEL INTERNATIONAL, n° 3 070 766 : A) sur l’identité des produits : Considérant que la société EBEL SA, ayant été déchue de ses droits concernant les produits de la classe 3 de sa marque n° 517146, soutient qu’elle disposerait encore de droits pour les produits de la classe 14 Articles d’horlogerie, de bijouterie et d’orfèvrerie, issus de sa marque internationale n° 447 734 dont elle pourrait se prévaloir du fait de l’évidente similarité ou complémentarité qui existerait entre les produits de cette classe et ceux de la classe 3 puisque, selon elle, de tels produits partageraient, aussi bien conceptuellement qu’en pratique, de nombreux points communs avec les produits cosmétiques et parfums conduisant indéniablement les consommateurs à leur attribuer très facilement une origine commune ; que les articles d’horlogerie/bijouterie d’un côté et les articles cosmétiques/parfumerie de l’autre auraient trait à l’ornement et/ou à l’apparence de la personne ; Considérant que les sociétés appelantes font valoir l’absence de similarité ou de complémentarité entre, d’une part, les articles d’horlogerie et, d’autre part, les produits cosmétiques et de parfumerie ; Considérant que si la similarité ou la complémentarité des produits en cause ne saurait être retenue entre des montres banales et des produits cosmétiques/parfumeries, il ne peut être sérieusement contesté que les montres de la société EBEL SA, loin de présenter ce caractère de banalité, constituent de véritables bijoux puisque, de nombreux modèles, ainsi qu’il en est justifié, sont sertis de pierres précieuses et sont présentés sous la dénomination de MONTRE HAUTE-JOAILLERIE ; Qu’il s’ensuit que le consommateur moyen, étant désormais familiarisé à la tendance générale de diversification des maisons de luxe, s’est habitué à attribuer la même provenance à des produits qui, pour être différents, n’en ont pas moins en commun leur caractère de luxe et leur destination qui est d’apporter à la femme ou à l’homme une parure et un surcroît de séduction, de sorte qu’il leur attribue la même provenance ; Que, enfin, il importe peu que les produits des sociétés appelantes soient vendues
directement au domicile du client, dès lors qu’ils entrent dans la catégorie des produits cosmétiques/parfumeries ; Considérant que la société EBEL SA soutient encore que les produits de la classe 14 seraient similaires ou complémentaires aux services des classes 35 et 41 revendiqués sous la marque française n° 3070766 dont la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED est titulaire ; qu’elle fait valoir que ces services seraient tous orientés vers les produits cosmétiques et de beauté ; Mais considérant que la société appelante a revendiqué des services de gestion, publicité et distribution de catalogues, éducation et formation, organisation d’exposition à but culturel ou éducatif, qui, certes, sont orientés vers le domaine des cosmétiques, de la santé et des produits de beauté, mais qui ne sauraient être assimilés ou complémentaires aux produits de la classe 14 ; Que ce moyen n’est pas fondé ; Qu’il convient en conséquence de limiter la similarité ou la complémentarité des produits en cause à ceux de la classes 3 ; B) sur la comparaison des signes : (…) Considérant que EBEL INTERNATIONAL n’étant pas la reproduction à l’identique du signe EBEL, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion ; Considérant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ; Considérant qu’il résulte de la comparaison des signes que ;
- au plan visuel :
- la dénomination EBEL est mise en valeur au regard de l’adjectif international,
- les caractères d’imprimerie sont, dans l’un et l’autre signe, arrondis,
- les similitudes visuelles sont renforcées par le fait que le terme EBEL est surmonté, dans chacun des signes considérés, d’un logo dont l’emplacement, la taille sont identiques et les formes proches l’un de l’autre ;
- au plan phonétique et intellectuel :
- le signe EBEL est un néologisme sans signification immédiate particulière, présentant un caractère arbitraire quels que soient les produits qu’il désigne,
- le terme INTERNATIONAL est utilisé fréquemment dans le commerce de sorte qu’il présente un caractère usuel auquel le consommateur n’attache qu’une faible importance ; Qu’il s’ensuit que, par application des principes précédemment rappelés, la reprise de l’élément essentiel composant la marque EBEL dans la marque EBEL INTERNATIONAL est de nature à laisser accroire au consommateur moyennement attentif que celle-ci constitue une déclinaison de la marque antérieure ou que les produits et services offerts en vente ou sous cette dénomination proviennent d’entreprises liées économiquement; que le risque de confusion au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle est donc avéré ; Considérant que, selon l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation
des interdictions prévues aux articles L. 731-2, L. 713-3 et L. 713-4 ; Considérant qu’en déposant cette marque et en l’exploitant, les Sociétés EBEL INTERNATIONAL FRANCE et LIMITED ont accompli des actes de contrefaçon à l’encontre de la société EBEL SA ; Qu’en effet les sociétés appelantes soutiennent, vainement, qu’elles ne feraient aucune utilisation de cette marque sur le territoire français, et que leurs sites internet, en ce qu’ils sont situés à l’étranger, ne pourraient caractériser, du seul fait de leur accessibilité en France, des actes d’exploitation de la marque litigieuse, dès lors que ces sites, fussent-ils passifs, sont accessibles sur le territoire national, de sorte que les actes de contrefaçon imputés aux sociétés appelantes, du seul fait de cette diffusion, ne sont ni virtuels ni éventuels ; que, au surplus, la possibilité qui est offerte de consulter ces sites selon une option en langue française, démontre incontestablement que le public français est une clientèle visée par les sociétés appelantes ; Qu’il convient en conséquence de prononcer la nullité partielle de la marque française EBEL INTERNATIONAL, enregistrée sous le n° 3 070 766 pour les seules produits de la classe 3 et, par voie de conséquence, de confirmer sur ce point le jugement déféré ; 2) sur la marque EBEL TECHNOLOGICAL INSTITUTE n° 3 051 307 : Considérant que la société EBEL SA soutient que la même approche devrait être opérée au regard des services de la classe 42 visée au dépôt de la marque EBEL TECHNOLOGICAL INSTITUTE n° 3 051 307, concernant les activités de recherche en cosmétologie et en dermatologie, salon de beauté, salon de coiffure, soins cosmétiques puisque, selon la société intimée, ces activités seraient étroitement complémentaires aux produits cosmétiques eux-mêmes ; Mais considérant que la demande de la société EBEL SA relève d’une conception extensive de la notion de similarité ou de complémentarité qui ne saurait être retenue, sauf à dénaturer et à vider de toute portée les classifications des services et produits visées dans les dépôts de marques et faire échec au principe de spécialité ; Qu’en effet, les produits et services en cause ne présentent pas un lien étroit et obligatoire permettant de conclure à leur complémentarité avec les produits de luxe revendiqués ; Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de la société EBEL SA et de confirmer sur ce point le jugement déféré ; IV – sur l’atteinte portée au nom commercial et à l’enseigne EBEL : Considérant qu’il est justifié par les pièces produites aux débats que la dénomination EBEL constitue, d’une part, le nom commercial utilisé par la société EBEL pour l’ensemble de ses documents commerciaux et catalogues et, d’autre part, l’enseigne exploitée par cette société notamment pour ses « corners » ouverts en France ; Considérant qu’il se déduit des appréciations précédemment faites par la Cour, relativement à la marque EBEL INTERNATIONAL N° 3 070 766, que la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED a, en faisant usage de cette marque, créé un risque de confusion avec le nom commercial et l’enseigne EBEL constitutive d’un préjudice à l’égard de la société EBEL SA, engageant ainsi , sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, leur responsabilité, d’autant que, au surplus, la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED a exploité, ainsi qu’il l’a été relevé, des sites internet www.ebeinternational.com et www.ebelparis.com consultables sur le territoire français ;
V – sur les mesures réparatrices : Considérant qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de la société EBEL SA relative d’une part à l’interdiction de faire usage pour les sociétés EBEL INTERNATIONAL LIMITED ET EBEL INTERNATIONAL FRANCE de faire usage des noms de domaine www.ebeinternational.com et www.ebelparis.com d’ ordonner, sous astreinte, leur radiation ; Considérant que, compte tenu des éléments versés aux débats par la société EBEL SA pour justifier du préjudice par elle allégué tant au titre de la contrefaçon que de l’atteinte portée à sa dénomination sociale, à son enseigne et à l’utilisation des noms de domaine www.ebeinternational.com et www.ebelparis.com, il convient de fixer à la somme de 90.000 euros les dommages et intérêts octroyés à la société intimée en réparation de l’ensemble de ses préjudices ; VI – sur les autres demandes : Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il annulé partiellement la marque EBEL INTERNATIONAL n° 3 070 766 déposée auprès de l’INPI par la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED le 13 décembre 2000 pour les seuls produits de la classe 3 et ordonné la transcription du jugement au Registre national des marques tenu par l’INPI ; Et, statuant à nouveau ; Déclare recevable les sociétés EBEL INTERNATIONAL LIMITED ET EBEL INTERNATIONAL FRANCE à agir en déchéance des droits de la société EBEL SA sur la partie française de la marque internationale n° 517 146 ; Prononce la déchéance des droits de la société EBEL SA sur la partie française de la marque internationale n° 517 146 tant au regard des produits de la classe 3, à savoir «Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lotions à usage cosmétiques, produits de maquillage» qu’au regard des produits de la classe 16, à savoir «stylos et agendas», à compter du 18 septembre 1995 pour les produits de la classe 3 et du 24 octobre 1996 pour les produits de la classe 16 ; Dit que la société EBEL SA ne peut se prévaloir du caractère renommé des marques EBEL n° 144 053 et 447 734 ; Dit que les sociétés EBEL INTERNATIONAL LIMITED ET EBEL INTERNATIONAL FRANCE ont commis des actes de contrefaçon des marques n° 144 053 et n° 447 734 dont est titulaire la société EBEL SA ; Dit que la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED a, en faisant usage de la marque EBEL INTERNATIONAL, engagé sa responsabilité à l’encontre de la société EBEL ; Fait interdiction à la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED de de faire usage des noms de domaine www.ebeinternational.com et www.ebelparis.com2 et lui ordonne de faire procéder à leur radiation auprès de l’organisme compétent et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours de la signification du présent arrêt ; Se réserve l’éventuelle liquidation de cette astreinte ; Condamne la société EBEL INTERNATIONAL LIMITED à payer à la société EBEL SA le somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son entier
préjudice ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties conservera les frais et dépens par elles exposés tant en première instance qu’en appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élément caractéristique distinctif ·
- Opposition à enregistrement ·
- Adjonction d'un mot banal ·
- Nom patronymique thouard ·
- Similarité des produits ·
- Substitution du prénom ·
- Imitation ·
- Propriété industrielle ·
- Service ·
- Bien immobilier ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Distinctif ·
- Agence ·
- Gérance ·
- Location
- Opposition à enregistrement ·
- Similarité des services ·
- Effet dévolutif ·
- Moyen nouveau ·
- Destination ·
- Imitation ·
- Fonction ·
- Service ·
- Information ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Magazine ·
- Disque ·
- Papeterie ·
- Support
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Substitution d'un chiffre ·
- Concurrence parasitaire ·
- Mot d'attaque identique ·
- Similarité des services ·
- Caractère important ·
- Marque de renommée ·
- Diffusion ·
- Préjudice ·
- Critères ·
- Marque ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Disque ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjonction d'une partie figurative ·
- Suppression d'un article ·
- Désignation générique ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Droit antérieur ·
- Marque faible ·
- Composition ·
- Contrefaçon ·
- Déchéance ·
- Imitation ·
- Validité ·
- Mer ·
- Marque ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Cosmétique ·
- Huile essentielle ·
- Risque de confusion ·
- Identique
- Différence intellectuelle ·
- Nom de domaine piwi.tv ·
- Contrefaçon de marque ·
- Déclaration d'appel ·
- Différence visuelle ·
- Pouvoir évocateur ·
- Régularisation ·
- Vice de forme ·
- Recevabilité ·
- Typographie ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Canal ·
- Jeunesse ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Télévision ·
- Ressemblances ·
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Nom de domaine
- La dénomination diagnostics 55 constitue la contrefaçon ·
- Le chiffre 55 correspond à un taux d'hydrophilie ·
- La dénomination biomedics 55 ne contrefait pas ·
- Compétence exclusive des juridictions civiles ·
- Par reproduction de la marque diagnostics 555 ·
- Biomedics 55 et diagnostic 55 ·
- La marque ophtalmique 55 ·
- Substitution de produits ·
- Compétence matérielle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Caractère évocateur ·
- Différence visuelle ·
- Dépôt frauduleux ·
- Usage en France ·
- Signes opposés ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sciences ·
- Marque ·
- Lentille de contact ·
- Sociétés ·
- Optique ·
- Opticien ·
- Substitution ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usurpation de la dénomination sociale ·
- Usurpation du nom commercial ·
- Contrefaçon de marque ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Euro symbolique ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Nom commercial ·
- Dénomination sociale ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Société anonyme ·
- Restaurant ·
- Établissement ·
- Usurpation ·
- Clientèle ·
- Hôtellerie
- Responsabilité civile au titre de l'art. l. 713-5 cpi ·
- Rectification d'erreur matérielle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Similarité des services ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Activité différente ·
- Exploitation réelle ·
- Marque de renommée ·
- Intérêt à agir ·
- Lien suffisant ·
- Usage sérieux ·
- Destination ·
- Imitation ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Déchéance ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Décoration ·
- Produit ·
- Organisation
- Caractère important des actes de contrefaçon ·
- Créateur du conditionnement ·
- Acquisition par l'usage ·
- Condamnation in solidum ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Représentation usuelle ·
- Éléments de la nature ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Professionnel averti ·
- Désignation usuelle ·
- Similitude visuelle ·
- Différence mineure ·
- Marque figurative ·
- Nuance de couleur ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Conditionnement ·
- Produit laitier ·
- Aliment pour bébé ·
- Produit ·
- Concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'enregistrement ·
- Recevabilité du recours ·
- Procédure ·
- Radiation ·
- Enregistrement de marques ·
- Recours ·
- Réquisition ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Avis
- Opposition à enregistrement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Substitution de lettres ·
- Inversion de syllabes ·
- Imitation ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Groupement d'achat ·
- Management ·
- Phonétique ·
- Marque communautaire ·
- Opposition ·
- International ·
- Sociétés coopératives
- Représentation par un mandataire ·
- Opposition à enregistrement ·
- Recevabilité du recours ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Jouet ·
- Cuir ·
- Imitation ·
- Jeux ·
- Peau d'animal ·
- Identité des produits ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.