Confirmation 14 mai 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 14 mai 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NOVA VITA ; VITANOVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EM1441005 ; 3033152 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL05; CL09; CL10; CL16; CL35; CL36; CL39; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20040291 |
Sur les parties
| Parties : | COOPÉRATIVE GROUPEMENT D'ACHAT DES CENTRES LECLERC SA c/ CARE MANAGEMENT INTERNATIONAL SA, DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC a déposé, le 7 juin 2000, la demande d’enregistrement n°00 3 033 152 portant sur le signe complexe semi-figuratif VITANOVE, présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Cosmétiques, lotions pour cheveux, shampoings » (classe 3). Le 12 septembre 2000, la société de droit suisse CARE MANAGEMENT INTERNATIONAL SA a formé opposition à l’enregistrement de ce signe. La marque antérieure invoquée dans cet acte était la demande de marque communautaire complexe semi-figurative NOVA VITA, déposée le 24 décembre 1999 sous le n° 1 441 005 pour désigner notamment les produits suivants : « articles pour les soins du corps et de beauté » . La marque antérieure invoquée n’étant pas enregistrée au jour de l’opposition, la procédure d’opposition a été suspendue, en application de l’article L712-4 du CPI et a repris après l’enregistrement de cette marque. La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC, bien que n’ayant formé aucune observation devant l’INPI a formé un recours contre cette décision. Par décision du 26 novembre 2003, le directeur de l’INPI a déclaré l’opposition justifiée en retenant l’identité et la similarité des produits en présence et en présence de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en faisant valoir que la marque VITANOVE peut valablement coexister avec la marque communautaire NOVA VITA. Elle a également demandé à la cour de condamner la société CARE MANAGEMENT INTERNATIONAL au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens. L’INPI a déposé des observations tendant au rejet du recours. La société CARE MANAGEMENT INTERNATIONAL a conclu dans le même sens. Le ministère public a présenté, à l’audience, des observations orales.
I – Sur la recevabilité des moyens invoqués pour la première fois devant la Cour Considérant que la Société GALEC se prévaut d’une décision de l’OHMI en date 26 juin 2002 ; qu’elle invoque également l’existence de la marque antérieure « VITANOV » et que ces deux moyens n’ont pas été invoqués devant le Directeur de l’I.N.P.I.; Mais considérant que l’effet dévolutif n’étant pas attaché aux recours contre les décisions du Directeur de l’INPI formés devant la Cour d’appel, celle-ci ne saurait statuer à nouveau sur l’opposition en examinant des prétentions de fond nouvelles qui n’ont pas été soumises à l’Institut ; Qu’il s’ensuit que le moyen, qui n’a été invoqué devant l’Institut, tiré par la société GALEC de ce que la décision du Directeur de l’INPI irait à l’encontre d’une décision de l’OHMI en date du 27 juin 2002 n’a pas lieu d’être examiné ; qu’est irrecevable pour les mêmes raisons le moyen tiré de l’existence d’une marque antérieure « VITANOV » ; Que l’argumentation de la requérante fondée sur l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et le principe fondamental du double degré de juridiction est inopérante ;
II – Sur le fond Considérant que la demande d’enregistrement de la marque « VITANOVE » ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque « NOVAVITA », il convient de rechercher s’il existe entre ces deux signes un risque de confusion ; Considérant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ; Considérant que visuellement les deux signes sont de même longueur et possèdent en commun sept lettres sur huit ; que phonétiquement ils ont un rythme voisin et partagent des sonorités identiques [VITA] et [NOV] ; qu’intellectuellement, ils évoquent pareillement la vie, la vitalité de par leur séquence commune « VITA » et la nouveauté ou l’innovation de par leur séquence commune « NOV » ; Qu’au regard de ces ressemblances, les différences entre les deux marques ne sont pas de nature à modifier la perception visuelle auditive et intellectuelle proche des dénominations en présence ; Qu’en effet la substitution de la lettre « E » au « A » dans la marque VITANOVE est peu perceptible sur le plans visuels et phonétiques ; Que de même l’inversion des éléments constitutifs et le fait que les syllabes d’attaque et de fin diffèrent ne suffit pas à les différencier et est au contraire susceptible de créer la confusion dans l’esprit du consommateur ; Qu’enfin la présence d’éléments figuratifs distincts est insuffisante pour écarter le risque de confusion, le consommateur n’étant pas systématiquement confronté au visuel des marques ; Qu’ainsi la similitude des signes conjuguée à l’identité des services est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; Qu’il s’ensuit que le Directeur de l’Institut de la propriété intellectuelle a retenu à juste titre l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ; Que le recours de la société GALEC doit dès lors être rejeté ; Considérant que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que le greffier notifiera le présent arrêt par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ainsi qu’au Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle .
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