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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 10 mars 2005, n° 05/52466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/52466 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. JARDIN c/ Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
|
|
■ |
N° RG :
05/52466
BF/N°:1
Assignation du :
15 février 2005
N° Init : 02/56680
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 mars 2005
par C-D E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de A B, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. JARDIN
[…]
[…]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS – C517
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
représentée par Me Sophie ELAMRANI SCHOUPPE, avocat au barreau de PARIS – P15
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2005 présidée par C-D E, Vice-Président, tenue publiquement
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 15 février 2005 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance en date du 28 juin 2002 par laquelle Monsieur X-Y Z a été commis en qualité d’expert et les ordonnances des 5 septembre, 24 octobre 2002 et 6 janvier 2004 ayant étendu la mission de l’expert et rendu les opérations d’expertise communes à d’autres parties ;
Attendu qu’il convient, conformément à la demande, de rendre ces décisions communes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
l’ordonnance en date du 28 juin 2002 par laquelle Monsieur X-Y Z a été commis en qualité d’expert et les ordonnances des 5 septembre, 24 octobre 2002 et 6 janvier 2004 ayant étendu la mission de l’expert et rendu les opérations d’expertise communes à d’autres parties ;
Fixons à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A. JARDIN à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 15 MAI 2005 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT A PARIS, le 10 mars 2005
Le Greffier, Le Président,
A B C-D E
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