Confirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 7 oct. 2015, n° 14/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03785 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 14/03785 JS Assignation du : 27 février 2014 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 7 octobre 2015 |
DEMANDEUR
G H
[…]
[…]
représenté par Maître Gérard COHEN de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L0038
DÉFENDEUR
Y Z
21 rue de Saint-Petersbourg
[…]
représenté par Me Nathalie ANICET DE CATUELAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0799
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Marie MONGIN, vice-président
Président de la formation
[…], vice-président
A B, premier-juge
Assesseurs
Greffiers : C D aux débats
E F à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 1 juillet 2015
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
G H était le directeur financier du groupe INGENICO (spécialisé dans la conception et commercialisation des terminaux de paiement, de divers systèmes de paiement sécurisé et de gestion des transactions), jusqu’à début avril 2009. Il occupe depuis un poste similaire au sein du groupe GFI Informatique.
Y Z a été embauché le 16 avril 2004 en qualité de contrôleur de gestion, division “terminaux et produits”, au sein des effectifs de la société INGENICO.
Selon avenant du 1er octobre 2010, il a été promu au poste de “Business development senior manager EMEA” (chargé des activités de la société en Afrique, au Moyen Orient et en Europe de l’Est).
Il a adressé un mail en date du 10 janvier 2012 à plusieurs membres de la direction de la société INGENICO, alléguant de la commission d’infractions pénales financières par la société INGENICO (anomalies dans des contrats passés au Ghana).
L’envoi de ce mail a engendré une enquête interne qui a conclu au défaut de fondement de ces suspicions.
Parallèlement, Y Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 avril 2012 et a saisi le conseil de prud’hommes, qui l’a débouté de l’intégralité de ses demandes le 19 novembre 2013.
C’est dans ce contexte que le 3 décembre 2013, Y Z a adressé un courriel à I X, employé de la société KPMG, laquelle est commissaire aux comptes de la société INGENICO.
I X l’avait invité à rejoindre son réseau professionnel via un courriel envoyé par le réseau LinkedIn le 16 novembre précédent.
Le courriel du 3 décembre, mentionnant pour objet : « contact », était rédigé en ces termes :
« Bonjour,
Comment allez-vous ?
Avez-vous été au courant des conditions violentes de mon départ début 2012, précédé d’un entretien houleux avec I J [Président Directeur Général d’INGENICO] suite à des alertes éthiques sur :
- les contrats de commissions liés au contrats de la NLA au Ghana (2010 et 2011)
- le contrat de commission d’agent public (4%), membre de la direction de NIOPDC en Iran via un faux contrat de logiciel à Dubaï (2008-2009)
Je rappelle que j’avais alerté K et I J en 2008 sur des flux de rétrocommisions liés au contrat de la loterie nationale au Nigéria en 2008. Il m’avait été demandé de fermer les yeux à l’époque.
Je me tiens à votre disposition pour discuter de ces sujets.
[…]
Z ».
Estimant que ce courriel contenait des propos diffamatoires à son encontre, G K a par exploit en date du 27 février 2014, fait assigner Y Z, au visa de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article R. 621-1 du Code pénal, aux fins de :
— faire constater le caractère diffamatoire de ces propos ;
— condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Y Z au paiement d’une somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 7 janvier 2015, G K demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— À titre liminaire, vu l’article 65 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, juger que les conclusions en date du 29 avril 2014 sont interruptives de prescription ; en conséquence, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Y Z
— À titre principal, vu les articles 29 alinéa 1, 53 et 65-1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, R. 621-1 du Code pénal, et 32-1 du Code de procédure civile :
— constater le caractère diffamatoire des propos tenus par Y Z à son encontre dans le courriel adressé le 3 décembre 2013 à Monsieur X, commissaire aux comptes de la société INGENICO, ci-après reproduits :
« Je rappelle que j’avais alerté K et I J en 2008 sur des flux de rétrocommisions liés au contrat de la loterie nationale au Nigéria en 2008. Il m’avait été demandé de fermer les yeux à l’époque.
Je me tiens à votre disposition pour discuter de ces sujets.»
— juger que la procédure engagée ne présente pas un caractère abusif et, en
conséquence :
— débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de dommages et intérêts d’une somme de
10 000 euros en réparation du préjudice subi, et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il a notifié des conclusions interruptives de prescription, notamment les 29 avril 2014 et 6 mars 2015.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 2 juin 2014, Y Z demande au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, de :
— déclarer prescrite l’action de G K à son encontre en
raison de l’irrégularité de ses conclusions interruptives de prescription ;
— se déclarer incompétent au profit du tribunal d’instance du huitième
arrondissement de Paris au regard des demandes qui n’atteignent pas le taux de compétence du Tribunal de grande instance ;
sur le fond :
— juger que l’infraction de diffamation non publique n’est pas caractérisée ;
— débouter G K de ses demandes ;
— condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, G
K à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015 et l’affaire, plaidée à l’audience du 1er juillet 2015, mise en délibéré au 7 octobre 2015 par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions récapitulatives signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de prendre acte du fait que le défendeur, bien que n’ayant pas conclu récapitulativement depuis, a précisé à l’audience s’être désisté devant le juge de la mise en état de son exception d’incompétence territoriale. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Y Z soutient que l’action est prescrite parce que les conclusions interruptives de prescription signifiées le 29 avril 2014 mentionnent le nom de « M. L M » et non celui de G H.
S’il est constant que L M n’est pas partie à la présente instance, il s’agit manifestement d’une simple erreur de plume, au regard de :
— la première page des conclusions interruptives de prescription prises « POUR : M. G H »,
— les motifs des conclusions où ne figurent à aucun endroit le nom de L M, mais seulement celui de G H,
— le reste du dispositif aux termes duquel les condamnations sont demandées au bénéfice de G H.
Dès lors, c’est bien G H qui a entendu poursuivre l’action engagée le 27 février 2014 et interrompre la prescription édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
L’erreur de plume commise n’entachant pas la validité des conclusions interruptives de prescription du 29 avril 2014, il convient de rejeter la fin de recevoir soulevée par Y Z.
Sur la demande principale :
G H poursuit les propos ci-après reproduits comme constitutifs de diffamation non publique :
« Je rappelle que j’avais alerté H et I J en 2008 sur des flux de rétrocommisions liés au contrat de la loterie nationale au Nigéria en 2008. Il m’avait été demandé de fermer les yeux à l’époque.
Je me tiens à votre disposition pour discuter de ces sujets.»
La répression de la diffamation non publique est prévue par l’article R. 621-1 du Code pénal lequel dispose que :
« La diffamation non publique envers une personne est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse. »
Cependant, en raison du principe du caractère secret des correspondances, les propos diffamatoires contenus dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.
En l’espèce, le courrier électronique litigieux a été adressé à I X, à la suite de l’invitation qu’il avait envoyée à Y Z lui proposant de rejoindre son réseau professionnel en raison de la qualité de Friend , soit d''ami qui lui était donnée.
Dans ce contexte amical et donc personnel, initié par I X, rien ne pouvait laisser penser à Y Z que le destinataire de la correspondance incriminée, dont l’objet était un « contact », la transmettrait à des tiers ainsi qu’il le lui a indiqué dans sa réponse en date du 12 décembre 2013.
La circonstance que I X travaille dans la société KPMG, commissaire aux comptes de la société INGENICO, ne permet pas de considérer que Y Z avait pour intention d’exclure le caractère confidentiel de cette correspondance dont la dernière phrase, « Je me tiens à votre disposition pour discuter de ces sujets », indique au contraire que son auteur souhaitait avoir, dans le cadre de cette nouvelle relation amicale, l’avis du destinataire et non le voir transmettre à des tiers cette correspondance privée.
Dès lors que les propos incriminés ne sauraient être punissables, il n’y a pas lieu d’examiner leur caractère diffamatoire ou non à l’égard de G H.
Sur la demande reconventionnelle :
Y Z sollicite la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à cette demande, en l’absence de démonstration d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable du demandeur.
Sur les demandes accessoires :
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire de la présente décision.
Il y a lieu d’allouer à Y Z, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 2 000 €.
G K supportera également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, soulevée par Y Z ;
Déboute G K de ses demandes ;
Déboute Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Condamne G K à verser à Y Z la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne G K aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 7 octobre 2015
Le greffier Le président
septième et dernière page
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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