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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 6 juil. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP154076 |
| Titre du brevet : | Construction d'un ensemble à ressort |
| Classification internationale des brevets : | A47C |
| Référence INPI : | B20050131 |
Sur les parties
| Parties : | CAUVAL INDUSTRIES, LA COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS SA c/ LEGGETT & PLATT FRANCE SA, COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA & MERINOS SA, L&P SPRINGS DENMARK A/S (Danemark) |
|---|
Texte intégral
Par actes d’huissier en date des 2 décembre 2003, 12 janvier et 25 février 2004, la société CAUVAL INDUSTRIES et la société LA COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS ont assigné les sociétés COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA & MERINOS, LEGGETT & PLATT France et L&P SPRINGS Denmark A/S afin de voir :
- Dire que la société COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA & MERINOS a commis des actes de contrefaçon par détention, utilisation et commercialisation de dispositifs couverts par les revendications 1 à 6 et 12 et 13 du brevet européen n° 0.154.076 et obtenus par le procédé couvert par les revendications 7 à 11 du brevet,
- Dire que les sociétés LEGGETT & PLATT France et L&P SPRINGS Denmark A/S sont coauteurs de ces actes de contrefaçon par introduction en France et commercialisation de dispositifs constituant la contrefaçon des revendications susvisées du brevet n° 0.154.076 et comme ayant été obtenu par le procédé couvert par les revendications 1 à 7 du brevet, En conséquence,
- Prononcer des mesures d’interdiction, de confiscation et de remise à l’encontre des sociétés défenderesses,
- Nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal,
- Condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à la société CAUVAL INDUSTRIES une indemnité provisionnelle de 600.000 Euros et à la société LA COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS une indemnité provisionnelle de 1.000.000 Euros,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 20.000 Euros à titre de remboursement des frais irrépétibles en application de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions du 20 septembre 2004, les sociétés LEGGETT & PLATT France et L&P SPRINGS Denmark A/S demandaient au Tribunal de :
- Dire et juger nulles les revendications 1 à 4, 6 à 8 et 11 à 13 du brevet européen n° 0.154.076,
- Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Brevets,
- Dire et juger que les sociétés CAUVAL INDUSTRIES et LA COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS aussi irrecevables que mal fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions, et les en débouter,
- Condamner les sociétés CAUVAL INDUSTRIES et LA COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS à payer aux sociétés LEGGETT & PLATT France et L&P SPRINGS Denmark A/S la somme de 200.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner les sociétés CAUVAL INDUSTRIES et LA COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS à payer aux sociétés LEGGETT & PLATT France et L&P SPRINGS Denmark A/S la somme de 150.000 Euros en application de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions du 29 novembre 2004, la société COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA & MERINOS demandait au Tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa demande de garantie à l’encontre de ses
fournisseurs et partenaires les sociétés LEGGETT & PLATT France et L&P SPRINGS Denmark A/S, filiales de la société LEGGETT & PLATT Incorporated,
- Dire et juger que les sociétés LEGGETT & PLATT France et L&P SPRINGS Denmark A/S devront la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre si par extraordinaire il était fait droit aux demandes des sociétés CAUVAL INDUSTRIES et LA COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS, En tout état de cause,
- Prendre acte que la société COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA & MERINOS se joint aux demandes, fins et moyens des sociétés LEGGETT & PLATT France et L&P SPRINGS Denmark A/S visant à déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des sociétés demanderesses et en tout état de cause à constater l’absence de contrefaçon, A titre reconventionnel,
- Condamner les sociétés demanderesses à lui payer la somme de 50.000 Euros au titre de procédure abusive,
- Condamner solidairement les sociétés demanderesses à lui payer la somme de 20.000 Euros en application de l’article 700 du NCPC,
- Condamner les sociétés demanderesses aux entiers dépens. L’affaire à été radiée du rôle, par ordonnance du 3 janvier 2005. Vu les conclusions en date du 29 mars 2005 par lesquelles les sociétés demanderesses ont demandé au Tribunal le rétablissement de l’affaire au rôle et se sont désistées de leur instance et de leur action en raison d’un accord intervenu entre les parties. Vu les conclusions du 17 mai 2005 par lesquelles les sociétés LEGGETT & PLATT France et L&P SPRINGS Denmark A/S acceptent ce désistement et se désistent réciproquement de l’ensemble de leurs demandes. Vu les conclusions en date du 5 juillet 2005 par lesquelles la société COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA & MERINOS accepte ce désistement d’instance et d’action et se désiste réciproquement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés CAUVAL INDUSTRIES et LA COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ; Attendu que le désistement est parfait en vertu de l’acceptation des sociétés défenderesses qui se désistent réciproquement de leurs demandes ; Qu’il y a lieu dès lors de constater le dessaisissement du Tribunal ; Attendu que conformément à l’accord intervenu, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DONNE ACTE aux sociétés CAUVAL INDUSTRIES et LA COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS de leur désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés LEGGETT & PLATT France, L&P SPRINGS Denmark A/S et COMPAGNIE
DES MATELAS EPEDA & MERINOS, qui se désistent réciproquement de leurs demandes, En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
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