Infirmation partielle 5 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 5 oct. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9700479 |
| Titre du brevet : | Composition pharmaceutique de fénofibrate présentant une biodisponibilité élevée et son procédé de préparation |
| Classification internationale des brevets : | A61K |
| Référence INPI : | B20050151 |
Sur les parties
| Parties : | ETHYPHARM INDUSTRIES SAS, ETHYPHARM SA c/ LABORATOIRES FOURNIER SA, M (Pierre) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 22 juin 2005, par les sociétés ETHYPHARM et ETHYPHARM INDUSTRIES d’une ordonnance rendue le 8 juin 2005, en la forme des référés, par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris qui, au visa de l’article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle, a :
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
- déclaré la société LABORATOIRES FOURNIER recevable en son action et Pierre M, ès-qualités de Directeur Général, recevable en son intervention volontaire,
- interdit aux sociétés ETHYPHARM et ETHYPHARM INDUSTRIES de poursuivre la fabrication et la commercialisation de gélules de fénofibrate reproduisant les caractéristiques de la revendication n° 13 du brevet n° 97.00.479 sous astreinte de 0,1 euro par gélule, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRES FOURNIER la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 29 août 2005, aux termes desquelles la société ETHYPHARM qui a fusionné avec la société ETHYPHARM INDUSTRIES, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance déférée, demande à la Cour de :
- à titre principal, juger que l’assignation du 4 février 2005 est nulle et que l’action de la société LABORATOIRES FOURNIER au fond n’a pas été engagée à bref délai de sorte que ses demandes sont irrecevables,
- à titre subsidiaire, juger que l’action au fond de la société LABORATOIRES FOURNIER n’apparaît pas sérieuse en raison de contestations sur la titularité du brevet FR 97.00.479, sur sa validité et sur la matérialité de la contrefaçon et, en conséquence, débouter la société LABORATOIRES FOURNIER de l’ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que l’interdiction sollicitée par la société LABORATOIRES FOURNIER est inopportune,
- condamner la société LABORATOIRES FOURNIER à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de remboursement des peines et soins de la présente instance, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ; Vu les ultimes conclusions, en date du 31 août 2005, par lesquelles la société LABORATOIRES FOURNIER et Pierre M, ès qualités de Directeur Général de la société LABORATOIRES FOURNIER, poursuivant la confirmation de l’ordonnance déférée, demandent à la Cour de :
- les recevoir en leur appel incident,
- interdire aux sociétés ETHYPHARM de poursuivre toute fabrication, détention, offre de vente, mise dans le commerce, livraison et offre de livraison de produits reproduisant les caractéristiques essentielles des revendications 1, 2, 5, 9, 10, 11 et 13 du brevet français n° 97.00.479, et notamment des gélules de fénofibrate dosées à 160 mg, telles que celles qui sont fabriquées sur le site industriel de Châteauneuf-en-Thymerais et vendues par la société ETHYPHARM à la société HEXAL, sous une astreinte de 5 euros par gélule fabriquée, détenue ou commercialisée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamné solidairement les sociétés ETHYPHARM à lui payer une somme
complémentaire de 120.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- le fénofibrate est un principe actif hypolipémiant, destiné à lutter contre le cholestérol,
- le 8 août 1986, la société ETHYPHARM a déposé un brevet, enregistré sous le n° 86.11.540, revendiquant, notamment, la micronisation du fénofibrate, et a également obtenu la délivrance de ce brevet en Europe sous le n° 0.256.933 et aux États-Unis sous les n° 4.800.079 et 4.961.890,
- le 26 février 1988, la société LABORATOIRES FOURNIER a déposé en France un brevet, enregistré sous le n° 88.02.359, revendiquant, notamment, la micronisation conjointe de fénofibrate et d’un tensio-actif, et a fait l’acquisition du brevet déposé le 17 janvier 1997, par la société PHARMA PASS, enregistré sous le n° 97.00.479, portant sur une composition dite « supra-biodisponible » du fénofibrate,
- le 16 janvier 1998, la société LABORATOIRES FOURNIER a déposé une demande de brevet européen, EP 0.952.829, sous priorité du brevet français n° 97.00.479,
- le 12 août 2002, cette même société a déposé deux demandes divisionnaires correspondant respectivement aux revendications n° 13 et n° 9 du brevet n° 97.00.479,
- le 17 novembre 2004, la société LABORATOIRES FOURNIER a fait procédé à deux saisies-contrefaçon dans les locaux de la société ETHYPHARM de HOUDAN et de SAINT-CLOUD, puis a assigné cette dernière en contrefaçon de son brevet n° 97.00.479 avant de l’assigner devant le président du tribunal de grande instance de Paris pour lui voir faire défense de poursuivre toute fabrication, détention, offre de vente, mise dans le commerce, livraison et offre de livraison de produits reproduisant les caractéristiques essentielles des revendications 1, 2, 5, 9, 10, 11 et 13 dudit brevet,
- c’est dans ces conditions que l’ordonnance déférée a été rendue ; Considérant, en droit, que selon les dispositions de l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du breveté ; Que, aux termes du deuxième alinéa de ce même article, il est précisé que la demande d’interdiction (…) n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée ; Considérant, en l’espèce, que, pour s’opposer à l’action engagée par la société LABORATOIRES FOURNIER, la société ETHYPHARM invoque, en premier lieu, un moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formulées par la société intimée au titre de l’interdiction provisoire, en faisant valoir que l’acte introductif d’instance signifiée le 4 février 2005 serait nul et, en second lieu, le moyen selon lequel l’assignation au fond,
signifiée à la requête de la même société, le 1er décembre 2004, encourait la même nullité de sorte qu’ayant eu connaissance, selon ses propres écritures, de la mise sur le marché, le 29 juin 2004, du médicament litigieux, l’action au fond n’aurait pas été engagée dans le bref délai prévu à l’article précité ; Considérant qu’il est constant et non contesté que les assignations arguées de nullité ont été, l’une et l’autre, signifiées À la requête de la société LABORATOIRES FOURNIER S.A., société anonyme dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège ; Or considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 225-56 du Code de commerce que le directeur général qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, la représente dans ses rapports avec les tiers ; Qu’il s’ensuit que le président de la société LABORATOIRES FOURNIER n’ayant pas le pouvoir de représenter la société en justice, les assignations litigieuses sont, en application des dispositions de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, entachées d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte ; Mais considérant que, selon les dispositions de l’article 121 du même Code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment ou le juge statue ; Considérant que, s’agissant de l’assignation délivrée le 4 février 2005, il est constant que, en sa qualité de directeur général de la société LABORATOIRES FOURNIER, Pierre M étant intervenu volontairement à la procédure, le 12 mai 2005, en sa qualité de représentant légal de la société, la cause de la nullité encourue ayant disparu au jour où le premier juge a statué, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation signifiée le 4 février 2005 ; Considérant, en revanche, que s’agissant, dans le cadre de la présente procédure, d’apprécier si la société LABORATOIRES FOURNIER a rempli la condition posée à l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, ci-dessus rappelée, d’avoir engagé l’action au fond à bref délai, il convient de déterminer si la nullité de fond entachant la validité de l’assignation signifiée le 1(er) décembre 2004 est, à l’instar de celle du 4 février 2005, susceptible d’être couverte par l’assignation, régulière en ce qui concerne la représentation de la société intimée, délivrée le 13 avril 2005 sur et aux fins de l’assignation du 1(er) décembre 2005 ; Or, considérant qu’il résulte des articles 117 et 121 précités que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut plus être couverte après l’expiration d’un délai de forclusion ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’en effet, la société LABORATOIRES FOURNIER ayant reconnu avoir eu connaissance de la mise sur le marché du produit litigieux le 29 juin 2004, elle se devait d’introduire régulièrement sa procédure avant le 29 décembre 2004, dès lors que, en la matière, le bref délai ne saurait excéder six mois ; Que la nullité de fond entachant l’assignation au fond du 1(er) décembre 2004, n’était donc pas susceptible, postérieurement à cette date, d’être régularisée, de sorte que l’assignation sur et aux fins délivrée le 13 avril 2005 dont entend se prévaloir la société LABORATOIRES FOURNIER est inopérante ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société LABORATOIRES
FOURNIER, n’ayant pas régulièrement assigné à bref délai, conformément aux dispositions de l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, doit être, contrairement à l’appréciation du premier juge, déclarée irrecevable en ses demandes ; Qu’il s’ensuit que l’ordonnance déférée sera infirmée ; Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société LABORATOIRES FOURNIER ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société ETHYPHARM une indemnité de 50.000 euros ; PAR CES MOTIFS Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 4 février 2005, Et, statuant à nouveau, Dit la société LABORATOIRES FOURNIER irrecevable en ses demandes, Condamne la société LABORATOIRES FOURNIER à verser à la société ETHYPHARM une indemnité de 50.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société LABORATOIRES FOURNIER aux dépens de première instance et d’appel qui, pour ceux d’appel, seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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