Confirmation 13 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 13 janv. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP197976 |
| Titre du brevet : | Procédé de préhension et de transfert de plants en mottes |
| Classification internationale des brevets : | A01G ; A01C ; B65G |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR1287488 ; US4130314 |
| Référence INPI : | B20060007 |
Sur les parties
| Parties : | GERMAINE (Michel), GERPLANT AUTOMATION SARL c/ URBINATI Srl SARL (Italie), TAPIGLISS SA, SITEC Srl SARL (Italie) |
|---|
Texte intégral
Monsieur Michel G est titulaire du brevet d’invention européen n° 0 197 976, désignant la France, déposé le 3 octobre 1985 sous le n° 85904830.8, sous priorité française du 5 octobre 1984 (FR 8415317), délivré le 17 mai 1989, intitulé « Procédé de préhension et de transfert de plants et de mottes ». Par acte du 10 octobre 1985, avec avenant du 28 novembre 1988, inscrits au registre de l’Office européen des brevets le 1(er) mars 1989, il a concédé à la SARL GERPLANT AUTOMATION, dont il était membre, une licence d’exploitation exclusive de ce brevet. Cette société a été transformée en société anonyme et cette modification a été enregistrée tant à l’INPI que sur le registre de l’Office européen des brevets, avec effet au 25 août 1999. La société de droit italien URBINATI SRL, qui fabrique en Italie des machines destinées à l’industrie horticole, a notamment conçu un robot de repiquage RR 45-60, relativement auquel elle a déposé en Italie un brevet N RN98 A 00031 le 8 septembre 1998. Elle le commercialise par l’intermédiaire de la société de droit italien SITEC SRL, dont le distributeur exclusif en France est la société TAPIGLISS. En vertu d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 1(er) septembre 1999, la société GERPLANT a fait procéder le 14 septembre 1999, sur un stand du Parc des expositions du Bourget, lors du salon Hortimat, à une saisie-contrefaçon descriptive d’une machine URBINATI modèle RR 7/120, ainsi qu’à la saisie d’un document trouvé sur place et reproduisant selon elle les caractéristiques de son brevet. Se fondant sur les constatations du procès-verbal de ces opérations, elle a, ainsi que M. G, fait assigner en contrefaçon de brevet les sociétés URBINATI, SITEC et TAPIGLISS devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel (en sa troisième chambre 1(ère) section) a, le 29 janvier 2003, rendu le jugement contradictoire aujourd’hui entrepris, qui a :
- débouté les sociétés URBINATI, SITEC et TAPIGLISS de leur demande de nullité du brevet invoqué,
- débouté M. G et la société GERPLANT AUTOMATION de leur action en contrefaçon de ce brevet,
- rejeté toute autre prétention et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 6 octobre 2005, M. G et la société GERPLANT AUTOMATION invitent la cour à :
- débouter les sociétés TAPIGLISS, URABANITI et SITEC de toutes leurs prétentions,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé la saisie-contrefaçon et le brevet européen n° 0 197 976,
- l’infirmer pour le surplus,
- dire que la société TAPIGLISS, en offrant en vente et en commercialisant en France et les sociétés URBINATI et SITEC en important en France des machines à repiquer reproduisant les caractéristiques essentielles du dispositif faisant l’objet des revendications 2 à 8 du susdit brevet et permettant la mise en oeuvre du procédé objet de la revendication 1 de ce brevet l’ont contrefait,
- leur faire, sous astreinte, défense de fabriquer, faire fabriquer, importer, commercialiser et offrir en vente les machines contrefaisantes,
— condamner « conjointement et solidairement » les sociétés intimées à leur payer en réparation du préjudice que leur cause la contrefaçon, tels dommages-intérêts à fixer par expertise et dès à présent une provision de 100.000 francs (au profit de l’un et de l’autre),
- ordonner une expertise à l’effet de déterminer le préjudice subi,
- ordonner des mesures de publication et de confiscation,
- condamner les sociétés intimées aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’in solidum à payer à chacun d’eux la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, en date du 6 octobre 2005, les sociétés URBENATI et SITEC invitent la cour à :
- dire que « GERMAINE » est irrecevable et subsidiairement mal fondé en son appel ; l’en débouter ;
- dire que son brevet européen n° 197.976 est nul en application des articles L. 614.12 du CPI et 138 1° a), c) et d) de la CBE ;
- dire et juger en toute hypothèse que le dispositif incriminé ne reproduit pas, que ce soit à l’identique ou de manière équivalente, les moyens qu’il revendique ;
- et les recevant en leurs demandes reconventionnelles, condamner chacun des appelants à payer à chacune d’elles la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie et action abusives ;
- ordonner des publications judiciaires ;
- en toute hypothèse, condamner « conjointement et solidairement » les appelants aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 50.000 euros, à titre de remboursement des peines et soins du procès, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions, du 6 octobre 2005, la société TAPIGLISS demande à la cour de :
- déclarer M. G et la société GERPLANT AUTOMATION mal fondés en leur appel, les en débouter ;
- dire que le brevet européen 197.976 de « GERMAINE » est nul, en application des articles L. 614.12 du CPI et 138 1° a), c) et d) de la CBE ;
- dire et juger en toute hypothèse que le dispositif incriminé ne reproduit pas, que ce soit à l’identique ou de manière équivalente, les moyens revendiqués par « GERMAINE » ;
- la recevant en son appel incident et y faisant droit, condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie et action abusives ;
- ordonner des publications judiciaires ;
- en toute hypothèse, condamner solidairement les appelants (déboutés de l’ensemble de leurs prétentions) aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur la validité du brevet invoqué Considérant que l’invention ayant fait l’objet du brevet susvisé, en l’espèce invoqué, est décrite comme se rapportant à un procédé et à un dispositif de préhension un à un et de transfert de plants en mottes contenus dans des godets multiples, ou des plaques à alvéoles, en vue du rempotage ou de la plantation ; Que, selon l’état de la technique antérieure énoncé par ce brevet, il a depuis plusieurs années été adopté, dans le domaine horticole et maraîcher, la technique de semis et de germination dans des mottes de terreau, tourbe ou matériaux analogues, contenues dans des godets multiples ou des plaques alvéolées, plutôt que d’effectuer le semis et la germination dans des caissettes, afin de réduire, voire de supprimer les risques auxquels est exposé, lors du rempotage ou de la plantation, un plant à racines nues provenant d’une caissette de semis ; que cependant, jusqu’à présent, le rempotage ou la plantation de tels plants en motte nécessite l’extraction manuelle des plants en mottes hors de godets ou des plaques en alvéoles, ce qui n’est pas sans entraîner des frais de main d’oeuvre importants et des risques d’endommagement ou de destruction des mottes relativement fragiles, les dispositifs connus de transplantation d’arbres avec leur motte au moyen de lames tranchantes enfoncées de façon convergente dans la terre n’étant pas utilisable ou transposable à la préhension de plants en mottes contenus dans des godets multiples ou des plaques à alvéoles ; Que le brevet se propose d’y remédier par un procédé et un dispositif permettant de mécaniser la préhension et le transfert de plants en mottes contenus dans des godets multiples ou dans des plaques à alvéoles, cette préhension et ce transfert s’effectuant à cadence élevée, par des moyens simples, sans risque d’endommagement ou de destruction des plants et des mottes fragiles ; Que ce dispositif consiste à amener au dessus d’une motte à saisir et à une position de préhension, au moins deux aiguilles dont les extrémités libres convergent, de manière que leurs extrémités libres espacées, tournées vers le bas, se trouvent à faible distance verticalement au dessus de la motte, entre le plant et le bord extérieur de la motte et sont enfoncées ensuite simultanément, suivant les axes de leurs extrémités libres, vers le bas de la motte, de manière que leurs extrémités libres se rapprochent ou se croisent dans la motte, au dessus du plant ; qu’ensuite, on déplace simultanément les aiguilles enfoncées dans la motte, sans changer leur position réciproque, de la position de préhension, à une position de réception, la motte étant suspendue aux aiguilles ; qu’à la position de réception, on retire les aiguilles simultanément de la motte, pour la libérer, suivant les axes de leurs extrémités libres ; que l’enfoncement dans le produit des aiguilles convergentes, qui peuvent être très fines, n’endommage pas la motte et ne blesse pratiquement pas les radicelles du plant ; Considérant que les revendications de ce brevet sont les suivantes : 1 Procédé de préhension et de transfert de plants en mottes contenus dans des godets multiples ou dans des plaques à alvéoles, en vue du rempotage ou de la transplantation, caractérisé par le fait qu’on amène au dessus d’une motte à saisir à une position de préhension, au moins deux aiguilles convergentes, de manière que leurs extrémités libres, tournées vers le bas, se trouvent à faible distance verticalement au dessus de la motte, entre le plant et le bord extérieur de la motte, qu’on enfonce les aiguilles simultanément, sans changer leur position réciproque, de la position de préhension à une position de réception, la motte étant suspendue aux aiguilles, et qu’on retire les aiguilles
simultanément suivant leurs axes de la motte pour libérer cette dernière. 2 Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé suivant la revendication 1, caractérisé par le fait qu’il comporte au moins deux aiguilles convergentes (16) montées, leurs extrémités libres étant tournées vers le bas, de manière à pouvoir coulisser suivant leurs axes sur un support commun déplaçable d’une position de préhension à une position de réception, et des moyens de manoeuvre (14, 15) pour déplacer les aiguilles (16) simultanément suivant leurs axes, dans un sens vers le bas pour enfoncer les aiguilles dans la motte de manière que leurs extrémités libres se rapprochent ou se croisent, et dans l’autre sens vers le haut, pour retirer les aiguilles de la motte. 3 Dispositif suivant la revendication 2, caractérisé par le fait qu’il comprend, en outre, des moyens (17) fixés sur le support (9) pour servir de butée à la motte lors du retrait des aiguilles. 4 Dispositif suivant la revendication 3, caractérisé par le fait que les moyens de butée sont constitués par des tubes (17) servant également de guide aux aiguilles. 5 Dispositif suivant l’une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé par le fait que les aiguilles (16) sont montées de façon réglable en écartement et/ou en orientation sur le support. 6 Dispositif suivant l’une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisé par le fait que les moyens de manoeuvre (14, 15) sont constitués par des vérins pneumatiques à double effet, les aiguilles (16) étant fixées directement aux tiges de piston (15) des vérins. 7 Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé suivant la revendication 1, caractérisé par le fait qu’il comprend au moins deux aiguilles élastiques (27) dont les extrémités inférieures libres sont montées coulissantes dans des guides (26) convergeant vers le bas, solidaires d’un support (21) commun, déplaçable d’une position de préhension à une position de réception, et dont les extrémités supérieures sont solidaires d’une traverse commune (25) mobile verticalement par rapport au support (21) de manière que les aiguilles soient courbées les unes vers les autres entre les guides (26) et la traverse commune (25), ainsi qu’au moyen de manoeuvre (22, 23) pour déplacer la traverse en position de préhension vers le bas pour enfoncer les aiguilles dans la motte de manière que leurs extrémités libres se rapprochent ou se croisent dans la motte, et en position de réception vers le haut pour retirer les aiguilles de la motte. 8 Dispositif suivant la revendication 7, caractérisé par le fait que ledit moyen de manoeuvre (22, 23) est constitué par un vérin pneumatique à double effet. Considérant que les sociétés URBINATI et SITEC, comme la société TAPIGLISS, invoquent la nullité de ce brevet ; Qu’elles prétendent en premier lieu « qu’en ne revendiquant que des moyens de préhension, sans comprendre les moyens de décollement décrits, » GERMAINE « étend ses moyens revendiqués au delà de la description de son invention qu’il avait déposée » ; qu’en effet, selon elles, pour que les transferts revendiqués puissent être opérés, il convient au préalable, conformément à la description, que soit mis en oeuvre un moyen de soulèvement afin de détacher le plant de son godet ; que si « GERMAINE » a décrit des moyens classiques de décollement qu’il n’avait pas besoin de spécifier pour présenter les moyens essentiels qui constituent son invention, ils n’en restent pas moins nécessaires et indispensables pour permettre la mise en oeuvre de ses moyens de préhension et de transfert, comme il les a décrits dans les deux modes de réalisation conformes à son invention ; qu’en voulant ainsi généraliser des moyens qu’il n’avait pas décrits isolément,
sans lien avec les moyens de décollement « GERMAINE » dénature la description et viole la loi de son brevet ; qu’il décrit une chose, mais veut en revendiquer une autre, pour l’opposer à l’un de ses concurrents, alors que la revendication ne saurait être isolée de son application qui en a été faite dans la description par le breveté lui même ; Mais considérant que le brevet en question n’encourt pas un tel reproche ; qu’il se rapporte exclusivement à un procédé de préhension et de transfert de plants, et que s’il est certes rappelé dans la description qu’a lieu au préalable un léger soulèvement des mottes, ainsi décollées des parois des alvéoles dans lesquelles elles se trouvent, il est précisé que cela est réalisé « de façon usuelle » et que cette simple explication ne fait en réalité pas davantage l’objet d’une revendication que l’utilisation, pour contenir les plants, de plaques à alvéoles dont il est dit qu’elles sont « bien connues dans le domaine horticole et maraîcher » ; que le brevet en cause ne se rapporte ni aux phases d’ensemencement et de culture, ni à celle du décollement, mais uniquement aux stades ultérieurs de préhension et de transfert ; Qu’il s’ensuit que le grief est infondé ; Que l’est aussi celui tenant à la prétendue impossibilité d’appliquer l’invention dès lors que l’homme du métier ne pourrait mettre en oeuvre les moyens de préhension et de transfert revendiqués, sans qu’il ait été d’abord procédé au décollement des mottes de leurs alvéoles ; Que l’invention, telle qu’elle est décrite et revendiquée est en effet relative à un procédé et à un dispositif pour la préhension et le transport de plants en mottes contenus dans des godets ou des alvéoles ; Que la description de l’invention, donnée dans le brevet, fournit clairement à l’homme du métier l’enseignement technique complet pour la résolution du problème technique posé, à savoir la mécanisation de la préhension et le transfert de plants en mottes contenus dans des godets multiples ou des alvéoles, sans risques d’endommagement des plants en mottes ; que les moyens décrits sont repris dans les revendications ; que le décollement des mottes par léger soulèvement, qui ne constitue qu’une opération préalable usuelle, est mentionné distinctement par rapport à la préhension et au transfert des plants en motte ; que les revendications 1 et 2 du brevet en cause contiennent l’ensemble des moyens essentiels pour la résolution du problème technique posé ; qu’il apparaît que l’invention, telle qu’elle est revendiquée, peut parfaitement être utilisée par l’homme du métier, en sorte qu’elle répond au critère légal de l’application industrielle ; Considérant qu’il est également soutenu à l’appui de la demande de nullité que le tribunal a estimé, à tort, que le brevet invoqué impliquait une activité inventive, car il a limité son appréciation de l’invention à un seul brevet de comparaison et que la cour devra rectifier cette erreur, sous peine de cassation, dès lors que si la nouveauté doit effectivement s’apprécier par rapport à un seul document antérieur, l’activité inventive doit au contraire être appréciée par rapport à l’enseignement technique révélé par l’ensemble de l’art antérieur constitué par tous les documents accessibles au public ; Qu’ainsi il est reproché aux premiers juges d’avoir admis que l’invention de « GERMAINE » n’était pas évidente, pour le motif que ses aiguilles étaient plus souples que d’autres et plus résistantes que de simples fils, et aussi qu’elles étaient enfoncées en bordure de la motte, autour du plant central, et de manière convergente sous le plant et ses radicelles, alors pourtant que de tels moyens sont évidents, notamment au regard de deux antériorités, le brevet français GOALARD 1287 488 et le brevet US STORM 4 130
314 ; Mais considérant que le brevet « GOALARD » porte sur un dispositif d’arrachage et de replantation d’arbres et de plantes, avec des mottes pouvant peser jusqu’à cent Kilos ; que contrairement à ce qui est affirmé, le dispositif ainsi divulgué n’est pas adapté à de jeunes plants, avec préservation des racines, car il comporte deux lames rigides convergentes qui finissent pas se toucher pour arracher les végétaux après découpage dans la terre d’une motte, ce qui entraîne nécessairement une section partielle des racines, procédé qui n’est nullement adapté à la préhension de petits plants emportés avec la totalité de leur motte ; Que le brevet « STORM » concerne un dispositif de préhension et de chargement pour des produits mous, dont peut faire partie la pâtisserie ; qu’il est fait grief au tribunal d’avoir jugé que, dans cette antériorité, les fils de préhension présentent des angles disparates, ce qui aurait abîmé le plant central et externe, ainsi que les radicelles centrales et internes évoquées dans le brevet « GERMAINE » ; qu’il est prétendu que le dessin accompagnant le texte du brevet « STORM » peut, en tant que tel, fournir à l’homme du métier un enseignement lui permettant de parvenir, sans activité inventive, à l’invention revendiquée ; que cette antériorité divulgue des fils 20 métalliques qu’elle assimile à une corde à piano et qui sont susceptibles d’être aussi assimilés aux « aiguilles de G » ; Que cependant, que l’on se réfère au texte ou au dessin, il apparaît que du fait de l’orientation de certains des fils métalliques il y aurait en cas d’application à des plants, soit une intrusion située sensiblement au centre de la motte ce qui ne manquerait pas d’endommager les racines, soit une pénétration trop incomplète tendant à assurer une préhension suffisante de la motte pour que le plant soit susceptible d’être transféré sans risque de chute ; que l’homme du métier, à la lecture de ce brevet, même après avoir vu le dessin d’accompagnement, ne peut imaginer de modifier la disposition de ces fils et leur orientation, en vue de résoudre les problèmes qui se posent pour la préhension et le transfert de plants en mottes, qui ne sont aucunement évoqués dans cette antériorité ; Que la combinaison des deux antériorités précitées n’aurait pu davantage permettre la résolution du problème posé ; qu’en effet, l’homme du métier, connaissant le brevet « STORM » qui préconise la disposition de fils métalliques, selon des angles disparates, de manière à obtenir qu’un produit mou, tel par exemple la pâtisserie, reste accroché au préhenseur, ne pouvait être incité, en vue de parvenir à une préhension et à un transfert sans risque pour les racines de plants en mottes, à modifier cette orientation en utilisant l’enseignement du brevet « GOALARD » qui préconise quant à lui l’utilisation de lames coupantes pour délimiter un volume clos de terre et aboutit à un sectionnement des racines ; que l’homme du métier, connaissant l’état de la technique, n’était partant aucunement incité à utiliser des aiguilles dont les extrémités inférieures convergent selon des angles identiques entre le plant et le bord extérieur de la motte, afin que les racines puissent être préservées ; Considérant en définitive qu’il n’a pas été établi que les revendications 1 et 2 du brevet en cause découleraient de manière évidente des brevets opposés, ni que l’homme du métier aurait pu, sans déployer d’activité inventive, parvenir à l’invention de ce brevet ; que les revendications suivantes sont dans la dépendance de celles-ci ; Considérant en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à la nullité de ce brevet ;
II – Sur la contrefaçon Considérant que les appelants reprochent au tribunal d’avoir mal apprécié les constatations opérées par l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon, en indiquant qu’il résultait des photographies annexées au procès-verbal que les aiguilles visées par ledit huissier étaient en réalité des lames, et que la machine examinée ne comportait pas de système de poussoirs sur les godets, son système de préhension se suffisant à lui- même du fait de la largeur des lames, bien que celles-ci ne se croisent pas sous le plants à extraire ; Qu’ils estiment que ni l’appellation de lames que le tribunal a conféré aux aiguilles de la machine saisie, ni l’absence de poussoirs, ne permet à ses contradictrices d’échapper au grief de contrefaçon ; qu’ils expliquent que la présentation générale du procédé de préhension prévu par leur brevet n’exige nullement l’utilisation de poussoirs et que les aiguilles du modèle selon elles contrefaisant sont aussi convergentes que celles du leur, et lui sont tout à fait assimilables ; Considérant néanmoins qu’il ressort sans équivoque des documents produits que quel que puisse être la dénomination qu’on leur donne, les aiguilles de l’appareil argué de contrefaçon sont de forme et de structure différentes de celles de l’invention en cause ; qu’elles présentent une surface telle qu’elles peuvent décoller la motte sans que cette opération ait été préalablement réalisée par un procédé usuel comme c’est le cas dans l’invention invoquée et qu’elles sont destinées à être animées d’un mouvement rectiligne, en demeurant parallèles entre elles, tandis que celles du brevet litigieux sont convergentes ; que c’est leur forme même qui permet la préhension car elles sont coudées au niveau de leur partie inférieure et ne viennent pas se croiser sous le plant ; Que c’est donc avec pertinence que les premiers juges ont écarté le grief de contrefaçon et que leur décision doit être sur ce point confirmée ; Sur les autres demandes Considérant que le sens du présent arrêt conduit à rejeter les autres prétentions des parties, aucun abus de procédure n’étant constatable, et aucune condamnation n’ayant lieu d’être prononcée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, chacune des parties, ayant succombé sur divers chefs et devant conserver la charge de ses propres dépens ; Par ces motifs, La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Rejetant toute autre prétention, laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel, que les avoués en la cause sont, s’il y a lieu, autorisés à recouvrer.
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