Infirmation partielle 13 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 27 oct. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1579557 ; 97666125 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL14; CL16; CL18; CL20; CL24; CL25; CL28 |
| Référence INPI : | M20050580 |
Sur les parties
| Parties : | F (Paul), LES COMPLICES SA c/ IVRESSE SA (à l'enseigne LULU CASTAGNETTE) |
|---|
Texte intégral
Paul F est propriétaire de la marque figurative n° 1 579 557 déposée le 9 mars 1990 et renouvelée le 21 février 2000 pour désigner les produits de la classe 25 : « vêtements, chaussures et chapellerie ». Cette marque est constituée par la représentation d’une étoile à cinq branches dans un cercle de couleur contrastée. La licence d’exploitation de la marque appartient à la société LES COMPLICES dirigée par Paul F. La société LES COMPLICES est titulaire de la marque figurative n° 97 666 125 déposée le 27 février 1997 représentant le même signe et désignant les produits de la classe 18. Paul F et la société LES COMPLICES ont constaté qu’un signe qu’ils estiment identique à leur marque était apposé sur des vêtements commercialisés par la société IVRESSE. La société IVRESSE est licenciée des marques de la société LULU EXPANSION et distribue des produits de prêt à porter vendus sous la marque « LULU CASTAGNETTE ». Elle a commercialisé une ligne de vêtements pour la collection Printemps-Eté 2002 sur lesquels apparaissait un écusson représentant une étoile dans un cercle comportant en son milieu le dessin de l’ourson, emblème de la marque. Paul F et la société LES COMPLICES ont fait assigner la société IVRESSE par acte d’huissier délivré le 27 septembre 2004. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 19 mai 2005 Paul F et la société LES COMPLICES demandent au tribunal de juger que la société IVRESSE s’est rendue coupable de contrefaçon de leurs marques, de juger qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société LES COMPLICES, en conséquence de la condamner à payer la somme de 30.000 euros à Paul F et à la société LES COMPLICES en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon, à payer la somme de 50.000 euros à la société LES COMPLICES en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale, subsidiairement de désigner un expert pour permettre d’évaluer les préjudices subis, en tout état de cause de faire interdiction à la société IVRESSE de faire usage sous quelque forme que ce soit à quelque titre que ce soit des marques n° 1 579 557 et n° 97666125 et de lui interdire la poursuite de ces agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, d’ordonner la confiscation de tous les produits revêtus de la marque contrefaisante qui seraient retrouvés en possession de la société IVRESSE au jour de la signification du présent jugement, d’ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais avancés de la société IVRESSE sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3.800 euros HT, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et de condamner la société IVRESSE au paiement de la somme globale de 8.000 euros à Paul F et à la société LES COMPLICES en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 février 2005 la société IVRESSE demande au tribunal de juger que l’action en contrefaçon engagée par la société LES COMPLICES est irrecevable pour les produits de la classe 25, de constater qu’elle n’a pas commis d’actes de contrefaçon et de débouter les demandeurs de leurs actions, de constater que l’action en concurrence déloyale engagée par la société LES COMPLICES ne repose sur aucune base légale et s’appuie sur les mêmes faits que la contrefaçon, de constater qu’aucun comportement parasitaire n’est constitué et en conséquence de déclarer la société LES COMPLICES irrecevable en ses demandes de ce chef, en tout état de cause de constater qu’à défaut de risque de confusion la concurrence déloyale et parasitaire n’est pas constituée, de débouter la société LES COMPLICES de ses prétentions indemnitaires de ce chef et de débouter les demandeurs de toutes leurs
demandes complémentaires et les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur l’action en contrefaçon de la société LES COMPLICES pour les produits de la classe 25 : La société IVRESSE soulève l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon intentée par la société LES COMPLICES pour les produits de la classe 25. La société LES COMPLICES fait valoir qu’elle ne fait qu’intervenir en qualité de licenciée sur le fondement de la marque litigieuse au titre du préjudice qui lui est propre à raison des faits de concurrence déloyale dont elle est victime et qu’elle disposait bien avant 2004 d’une licence tacite d’exploitation de cette marque. Aux termes des dispositions de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle « L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre (…) ». Le tribunal constate que la société LES COMPLICES est titulaire de la licence de la marque n° 1 579 557 déposée pour les produits de la classe 25 et qu’à ce titre elle ne peut donc, comme elle le soutient elle même, qu’intervenir à l’action en contrefaçon intentée par Paul F. Il convient en conséquence de constater que la société LES COMPLICES n’invoque pas de droit de marque sur la marque N° 1 579 557 mais agit en qualité d’intervenante à raison d’un contrat tacite d’exploitation pour le préjudice qui lui est propre. La demande d’irrecevabilité est en conséquence sans objet. II – Sur la contrefaçon : Le tribunal constate en premier lieu, et ce n’est pas contesté utilement dans les écritures de la société IVRESSE, que le signe litigieux est apposé sur deux références de sacs, trois références de pantalons, une référence de veste, une référence de pull et deux références de tee shirts soit des produits de la classe 25, « vêtements » et des produits de la classe 18 « sacs », produits identiques à ceux désignés par les deux marques. Les deux marques sont composées d’une étoile à cinq branches enserrée dans un cercle de couleur contrastée. Le signe argué de contrefaçon est également composé d’une étoile à cinq branches enserrée dans un cercle. Il comporte en outre, au centre de l’étoile, le dessin du contour d’un ourson. Les demandeurs estiment que l’ajout de l’ourson est un élément insignifiant qui ne suffit pas à écarter la contrefaçon par reproduction à l’identique de ses marques et que l’existence d’autres signes à coté du signe litigieux fait partie du contexte extérieur et n’a pas à être pris en compte. Dans le cas où la contrefaçon par reproduction du signe ne serait pas retenue ils soutiennent qu’il y a contrefaçon par imitation des marques.
La société défenderesse fait valoir que les signes ne sont pas identiques du fait d’une part de l’ajout de l’ourson dans l’étoile et d’autre part de l’existence d’autres signes plus grands à coté de l’écusson avec l’étoile et l’ourson. Elle soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion car l’impression d’ensemble exclut ce risque, les différences rappelées (présence de l’ourson et d’autres signes à côté), ne pouvant passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. La comparaison entre les signes en présence montre qu’ils sont pas identiques puisque celui de la société IVRESSE comporte en plus de l’étoile dans le cercle, les contours d’un ourson brodés sur l’étoile. Cet ourson est le symbole de la marque « Lulu Castagnette ». La marque et son symbole sont très connus du public concerné et le dessin de l’ourson ne peut donc être qualifié d’élément insignifiant. Il convient donc d’apprécier la contrefaçon au regard des dispositions de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » En l’espèce, il a déjà été relevé que les signes sont tous trois composés d’une étoile dans un cercle et que la seule différence entre celui de la société IVRESSE et ceux des marques réside dans le fait que cette société a apposé les contours d’un ourson dans l’étoile. La présence le cet ourson est cependant relativement discrète sauf à examiner attentivement l’étoile. La broderie du contour est en effet très fine, de couleur noire et dépasse du fond rouge de l’étoile, brouillant ainsi les lignes. La présence de l’ourson ne suffit donc pas, pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les produits en même temps sous les yeux, à distinguer les signes. De même, les autres signes extérieurs à celui de l’étoile dans un cercle, en fait d’autres écussons, différents de l’étoile, et des inscriptions brodées ne sont pas de nature à donner une perception d’ensemble susceptible de distinguer ce signe de la marque. De plus le tribunal constate que tous les produits litigieux ne portent pas d’autres signes à côté de l’étoile dans un cercle. La grande proximité visuelle des signes apposés sur des produits identiques entraîne un risque de confusion pour le consommateur moyennement attentif n’ayant pas les produits en même temps sous les yeux. Ce risque de confusion est constitutif d’actes de contrefaçon des marques n° 1 579 557 et n° 97666125 de la part de la société IVRESSE au préjudice de Paul F et de la société LES COMPLICES au regard des dispositions précitées de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle. III – Sur la concurrence déloyale : La société LES COMPLICES estime que ces faits sont également constitutifs de concurrence déloyale à son égard. Le tribunal note en premier lieu que l’argument de la société IVRESSE selon lequel les actes de concurrence déloyale ne sont pas distincts des actes de contrefaçon n’est pas pertinent pour ce qui concerne la marque n° 1 579 557, la société LES COMPLICES n’en étant que la licenciée ou l’exploitante et subissant de ce fait un préjudice distinct de celui du propriétaire de la marque. Peu importe à cet égard que la société LES COMPLICES n’ait pas été titulaire d’une licence publiée de cette marque avant l’année 2004 et
notamment au moment des actes de contrefaçon, soit pour la collection printemps-été 2002. Elle établit en effet détenir une licence d’exploitation tacite de la marque ainsi qu’il ressort de campagnes publicitaires menées depuis 1993. Il ressort des éléments produits que les deux sociétés LES COMPLICES et IVRESSE s’adressent toutes deux à une même clientèle, celle des adolescentes, et commercialisent leurs produits éventuellement dans les mêmes circuits de distribution tels par exemple la vente par correspondance. Ces sociétés sont donc en concurrence directe. Il est de plus établi que la marque de la société LES COMPLICES est bien connue depuis plusieurs années et symbolise les vêtements vendus par elle en les distinguant des autres vêtements à destination des adolescentes. En reprenant ce signe dans une de ses collections la société IVRESSE d’une part ne pouvait ignorer faire usage d’une marque ne lui appartenant pas et d’autre part se plaçait volontairement dans le sillage de la marque LES COMPLICES et profitait ainsi de sa notoriété tout en occasionnant un préjudice commercial de banalisation de la marque. La société IVRESSE a donc commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société LES COMPLICES pour ce qui concerne la marque n° 1 579 557. Pour ce qui concerne la marque n° 97 666 125 dont elle est titulaire, le tribunal estime qu’il n’existe pas de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Il convient en conséquence de débouter la société LES COMPLICES de ce chef de demande. IV – Sur la réparation des préjudices : Paul F et la société LES COMPLICES sollicitent le paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon. Subsidiairement, ils demandent une expertise sur ce point. Le tribunal estime que le préjudice qu’ils ont subis du fait des actes de contrefaçon, qui ont été limités à une saison de prêt à porter, mais qui ont eu pour effet de banaliser la marque, s’élève à la somme de 20.000 euros. La société LES COMPLICES sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire pour la marque n° 1 579 557. Le tribunal relève que les produits contrefaisants étaient au nombre de 9 ainsi qu’il ressort du catalogue Lulu C produit aux débats et comportant outre les références non contestées les références GTS 029, GTS 030 et GPA 004. Ces produits ont été fabriqués et vendus en plusieurs tailles et plusieurs couleurs augmentant ainsi le préjudice subi par la société LES COMPLICES. Compte tenu de ces éléments il convient de fixer le préjudice de la société LES COMPLICES à la somme de 50.000 euros. Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’interdiction dans les termes du dispositif de la présente décision. En revanche la demande de confiscation sera rejetée. Cette demande n’est en effet pas nécessaire puisque l’interdiction est prononcée. Il sera également fait droit à la demande de publication à titre de complément de dommages et intérêts dans les termes figurant au dispositif de cette décision. V – Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire afin de faire cesser le préjudice des demandeurs.
VI – Sur l’article 700 : Paul F et la société LES COMPLICES sollicitent le paiement de la somme globale de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de la marque n° 1 579 557 introduite par la société LES COMPLICES, Dit que la société IVRESSE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 1 579 557 au préjudice de Paul F, Dit que la société IVRESSE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 97 666 125 au préjudice de la société LES COMPLICES, Dit que la société IVRESSE a commis des actes de concurrence déloyale distincts au préjudice de la société LES COMPLICES au regard de la marque n° 1 579 557, Déboute la société LES COMPLICES de sa demande de concurrence déloyale au regard de la marque n° 97 666 125, Condamne la société IVRESSE à payer à Paul F et à la société LES COMPLICES la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des marques n° 97 666 125 et n° 1 579 557, Condamne la société IVRESSE à payer à la société LES COMPLICES la somme de 50.000 euros du fait des actes de concurrence déloyale au regard de la marque n° 1 579 557, Interdit à la société IVRESSE de faire usage sous quelque forme que ce soit à quelque titre que ce soit des marques 1 579 557 et 97666125 pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par les marques sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, Rejette la demande de confiscation des produits revêtus des marques, Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de Paul F et de la société LES COMPLICES et aux frais de la société IVRESSE dans la limite de la somme de 3.500 euros HT par insertion, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société IVRESSE à payer à Paul F et à la société LES COMPLICES la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société IVRESSE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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