Irrecevabilité 21 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. sect. a, 21 nov. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PHD HOLDING PHILIPPE DOURTHE PROPRIÉTAIRE DE VIGNOBLES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3283624 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20050596 |
Sur les parties
| Parties : | HOLDING PHILIPPE D SAS c/ COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN SA (C.V.B.G.), DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Par déclaration reçue au Greffe le 3 février 2005, la SAS HOLDING PHILIPPE D a formé un recours contre une décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l’INPI) en date du 7 janvier 2005, ayant reconnu justifiée l’opposition n° 041916 de la S.A. Compagnie des Grands Vins de Bordeaux et de la Gironde (ci-après la S.A C.V.B.G) à la demande d’enregistrement n° 043283624 de la société CHATEAU MAUCAILLOU de la marque « P.H.D HOLDING PHILIPPE D P DE VIGNOBLES » et rejeté en conséquence cette demande d’enregistrement. La SAS HOLDING PHILIPPE D dans ses conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2005 demande à la Cour de réformer la décision du Directeur de l’INPI, de rejeter l’opposition n° 041916 et d’ordonner l’enregistrement de la marque n° 043283624, l’INPI étant condamné aux dépens. Elle souligne tout d’abord que les vins identifiés par sa marque querellée se définissent comme des vins de producteurs, bénéficiant d’une appellation A.O.C, contrairement aux produits de l’opposante, société de négoce, ce qui fait que les signes en cause relèvent de catégories différentes, permettant d’écarter toute identité ou similarité de produits contrairement à ce qu’a retenu l’INPI. Elle soutient par ailleurs qu’au niveau de la comparaison des signes, il n’existe aucun risque de confusion entre la marque opposante composée du seul signe « DOURTHE » en lettres d’imprimerie ordinaires et sa marque complexe, véritable emblème structural, composée d’un logo, de trois termes et d’une mention inscrits en couleurs sur trois lignes différentes avec des caractères décroissants dans laquelle le terme D se fond dans un ensemble au sein duquel l’élément essentiel et distinctif est constitué par les lettres en caractères fantaisie P.H.D. Elle fait valoir que l’INPI et la SAC.V.B.G. ne sauraient se prévaloir de décisions judiciaires antérieures visant la seule dénomination « DOURTHE » pour interdire à Philippe D l’usage de son patronyme et de son prénom combinés. Elle soutient enfin que son recours est bien recevable dès lors qu’elle vient aux droits de la SARL CHATEAU MAUCAILLOU par suite d’un traité d’apport. L’INPI dans ses observations reçues au greffe le 16 septembre 2005, soulève au premier chef l’irrecevabilité du recours formé par la SAS HOLDING PHILIPPE D qui ne justifie d’aucun intérêt direct et personnel à agir à l’égard d’une marque déposée par la société château MAUCAILLOU. Subsidiairement au fond il fait tout d’abord valoir que les marques en cause ont bien été déposées pour des produits identiques et similaires en l’occurrence des boissons alcooliques, peu important les conditions d’exploitation propres à chaque entreprise. Il soutient par ailleurs qu’il a bien procédé à une comparaison des signes en cause par une appréciation fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils suscitent tout en prenant en compte leurs éléments distinctifs et dominants. Il souligne à cet égard que dans la marque contestée l’élément distinctif et dominant qui sera retenu par le consommateur est bien « D » ce qui crée un risque de confusion que les différences phonétiques et visuelles ne sont pas de nature à écarter. Très subsidiairement il fait valoir que le recours contre les décisions du Directeur de l’INPI sont des recours en annulation, et non en réformation, n’emportant pas d’effet dévolutif, la Cour ne pouvant pas enregistrer la marque, ni faire droit à la demande de condamnation de l’INPI, qui n’est pas partie à l’instance, aux dépens. La S.A C.V.B.G. DOURTHE-KRESSMANN, dans ses observations en intervention reçues au greffe le 11 mars 2005, soulève au premier chef l’irrecevabilité du recours de la SAS HOLDING PHILIPPE D qui n’a aucune qualité pour agir à l’égard d’une marque dont l’enregistrement était demandé par la société château MAUCAILLOU. Elle fait par
ailleurs valoir qu’il a été irrévocablement jugé que Philippe D a fait apport de son nom comme nom commercial et comme marque à la S.A C.V.B.G. DOURTHE- KRESSMANN qu’il a ensuite cédée lui apportant un actif incorporel qu’il ne peut reprendre. Subsidiairement, s’agissant de produits identiques, elle conclut à la confirmation de la décision du Directeur de l’INPI ayant parfaitement retenu que le risque de confusion était réalisé. Elle sollicite enfin la condamnation de la SAS HOLDING PHILIPPE D au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a déclaré s’en rapporter à justice le 7 mai 2005.
Attendu qu’il est constant que le 2 avril 2004 la SARL CHATEAU MAUCAILLOU a déposé à l’INPI la demande d’enregistrement de la marque 043283624 « P.H.D – HOLDING PHILIPPE D – Propriétaires de Vignobles » pour désigner en classe 33 des boissons alcooliques à l’exception des bières ; Attendu alors que l’INPI et la S.A C.V.B.G. DOURTHE-KRESSMANN, qui a formé opposition à l’enregistrement de cette marque soulèvent l’irrecevabilité du recours formé par la SAS HOLDING PHILIPPE D contre la décision du Directeur Général de l’INPI ayant accueilli l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement faute de qualité à agir de cette dernière à l’égard d’une marque dont l’enregistrement a été sollicité par une autre société, la SAS HOLDING PHILIPPE D ne saurait soutenir qu’elle vient aux droits de la SARL CHATEAU MAUCAILLOU aux termes d’un traité d’apport et est ainsi recevable à agir pour la marque dont cette dernière a sollicité l’enregistrement ; Attendu en effet que les seuls statuts de la SAS HOLDING PHILIPPE D en date du 22 mars 2004 et enregistrés le même jour ne rapportent pas la preuve du traité d’apport invoqué ; qu’ils font seulement état au titre des apports à la SAS de l’apport, dans des proportions diverses, par Philippe D, Pascal D, Magali D et Caroline D de 40007 parts de la SARL CHATEAU MAUCAILLOU ainsi que de parts d’autres sociétés ; que le traité d’apport invoqué au vu de ces seuls statuts est d’ailleurs en parfaite contradiction avec la demande d’enregistrement effectuée postérieurement le 2 avril 2004 par la SARL CHATEAU MAUCAILLOU qui existait toujours au jour de celle-ci ; Attendu qu’il convient dès lors de déclarer la SAS HOLDING PHILIPPE D irrecevable en son recours, l’équité commandant par ailleurs de faire bénéficier la SA C.V.B.G. DOURTHE-KRESSMANN des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en lui allouant la somme de 1.000 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare irrecevable le recours de la SAS HOLDING PHILIPPE D contre la décision du Directeur Général de l’INPI du 7 janvier 2005. Condamne la SAS HOLDING PHILIPPE D à payer à la SA C.V.B.G. DOURTHE- KRESSMANN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile. Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffier à l’INPI et aux parties.
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