Infirmation partielle 16 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 16 nov. 2005 |
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| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KLYTEA ; SPÉCIAL GUNPOWDER THÉ VERT SPÉCIAL THÉ VERT DE CHINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96620804 ; 96622411 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | M20050589 |
Sur les parties
| Parties : | SUGAR POWER COMPANY BV (Pays-Bas) c/ REGENT SINO Ltd (Hong-Kong), KLY GROUPE SA, BRAHA SARL, GRINDA GROUPEMENT DES INDUSTRIES ASSOCIÉES SARL, BROUARD DAUDE SCP |
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Texte intégral
Vu les appels respectivement interjetés les 27 et 24 septembre 2004, par la société GRINDA et la société SUGAR POWER COMPANY BV, improprement dénommée SUGAR « POWDER » COMPANY aux termes des écritures de la société KLY GROUPE et du jugement déféré, rendu le 28 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- rejeté les demandes de nullité concernant la marque semi-figurative KLYTEA n° 96620804 et la marque figurative n° 96622411 dont la société KLY GROUPE est titulaire,
- débouté la société BRAHA de sa demande tendant à la déchéance des droits de la société KLY GROUPE sur la marque n° 96622411,
- dit qu’en important et en commercialisant du thé vert de Chine dans des conditionnements reprenant, sous les dénominations KEYS et SLOT NOIR, les éléments essentiels de la marque semi-figurative KLYTEA n° 96620804 et de la marque figurative n° 9662241, les sociétés BRAHA, SUGARPO POWDER COMPANY, GRINDA et REGENT SINO Limited ont commis des actes de contrefaçon par imitation des dites marques,
- dit qu’en important et en commercialisant du thé vert de Chine dans des conditionnements reprenant, sous la dénomination SLOT JAUNE, les éléments essentiels de la marque semi-figurative KLYTEA n° 96620804, les sociétés BRAHA et SUGAR POWDER COMPANY ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la dite marque,
- interdit aux sociétés BRAHA, SUGAR POWDER COMPANY, GRINDA et REGENT SINO Limited la poursuite de ces agissements sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamné la société BRAHA in solidum avec la société SUGAR POWDER COMPANY à hauteur d’un tiers et in solidum avec les sociétés GRINDA et REGENT SINO Limited à hauteur des deux tiers à payer à la société KLY GROUPE la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamné in solidum les sociétés BRAHA, SUGAR POWDER COMPANY, GRINDA et REGENT SINO Limited à payer à la société KLY GROUPE la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- autorisé la publication du dispositif de la décision, aux frais in solidum des défenderesses, sans que le coût de cette insertion n’excède à leur charge la somme de 3.500 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés BRAHA, SUGAR POWDER COMPANY, GRINDA et REGENT SINO Limited aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 20 juin 2005, aux termes desquelles la société REGENT SINO Limited, poursuivant la réformation du jugement déféré sauf en ce qu’il n’a pas retenu d’actes de concurrence déloyale, prie la Cour de :
- débouter la société KLY GROUPE de l’ensemble de ses demandes,
- dire que les demandes de condamnations solidaires sont irrecevables et mal fondées,
- à titre subsidiaire, dire que la preuve du préjudice n’est pas rapportée,
- condamner la société KLY GROUPE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures en date du 3 octobre 2003, par lesquelles la société SUGAR POWER COMPANY BV, poursuivant l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté la société KLY GROUPE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, demande à la Cour de :
- prononcer la nullité de l’enregistrement des marques n° 96622411 et 96620804,
- dire la société KLY GROUPE déchue des droits sur la marque n° 96622411 depuis le 23 avril 2001,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 3 revues ou journaux aux frais de la société KLY GROUPE dans la limite de 10.000 euros,
- débouter la société KLY GROUPE de toutes ses demandes,
- subsidiairement, confirmer le jugement sur le quantum et le partage des condamnations prononcées,
- condamner la société KLY GROUPE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les ultimes écritures en date du 4 octobre 2005, aux termes desquelles la société GRINDA (GROUPEMENT DES INDUSTRIES ASSOCIÉES) sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’actes de contrefaçon imputables relativement au produit « YA FATTAH » ainsi que d’actes de concurrence déloyale, prie la Cour de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :
- ordonner la nullité des dépôts des marques n° 96620804 et 96622411,
- débouter la société KLY GROUPE de ses demandes,
- subsidiairement, débouter la société KLY GROUPE de ses demandes en dommages et intérêts faute d’établir la réalité de son préjudice,
- condamner la société KLY GROUPE au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 12 octobre 2005, par lesquelles la SCP BROUARD DAUDE agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société BRAHA prie la Cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de condamnations de la société BRAHA, ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 14 juin 2005,
- constater que la société KLY GROUPE ne justifie pas avoir déclaré sa créance,
- dire cette créance éteinte,
- subsidiairement, constater que la société KLY GROUPE ne justifie pas être propriétaire des marques n° 96622411 et 96620804, n’a communiqué aucune pièce en cause d’appel, le rapporte pas la preuve d’une obligation à la charge de la société BRAHA,
- décharger la société BRAHA de toutes condamnations,
- débouter la société KLY GROUPE de ses demandes,
- mettre la société BRAHA hors de cause ; Vu les ultimes écritures en date du 7 octobre 2005, aux termes desquelles la Société KLY GROUPE, formant appel incident, demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes, les déclarer bien fondées,
- constater la mise en cause de la SCP BROUARD DAUDE, en qualité de liquidateur de la société BRAHA et la déclaration de créance effectuée le 8 juillet 2005,
- déclarer les sociétés BRAHA, GRINDA, REGENT SINO LIMITED et SUGAR POWDER COMPANY irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, les en
débouter,
- dire que les sociétés BRAHA, GRINDA, REGENT SINO Limited et SUGAR POWDER COMPANY ont commis des actes de contrefaçon des marques « KLYTEA » N° 96 620 804 et 96 622 411 et ce, en application des articles L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- dire que les sociétés BRAHA, GRINDA, REGENT SINO Limited et SUGAR POWDER COMPANY ont commis des actes de concurrence déloyale et ce, en application des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
- confirmer le jugement rendu le 28 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a :
- validé la saisie contrefaçon pratiquée le 9 janvier 2003, par Maître Marc D, Huissier de Justice, au siège de la société BRAHA, sise […],
- validé la saisie-contrefaçon pratiquée le 9 janvier 2003, par Maître Eric H, Huissier de Justice, au siège de la société GRINDA, sise […],
- rejeté les demandes de nullité concernant la marque semi-figurative KLYTEA N° 96 620 804 et la marque figurative n° 96 622 411,
- débouté la société BRAHA de sa demande tendant à la déchéance de ses droits sur la marque N° 96 622 411,
- dit qu’en important et en commercialisant du thé vert de Chine dans des conditionnements reprenant, sous les dénominations KEYS et SLOT Noir, les éléments essentiels de la marque semi-figurative KLYTEA N° 96 620 804 et de la marque figurative N° 92 622 411, les sociétés BRAHA, SUGAR POWDER COMPANY, GRINDA et REGENT SINO Limited ont commis des actes de contrefaçon par imitation desdites marques au sens de l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dit qu’en important et en commercialisant du thé vert de Chine dans des conditionnements reprenant, sous la dénomination SLOT Jaune, les éléments essentiels de la marque semi-figurative KLYTEA N° 96 620 804, les sociétés BRAHA et SUGAR POWDER COMPANY ont commis des actes de contrefaçon par imitation de ladite marque au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- interdit aux sociétés BRAHA, SUGAR POWDER COMPANY, GRINDA et REGENT SINO Limited la poursuite de ces agissements sous astreinte,
- condamné la société BRAHA in solidum avec la société SUGAR POWDER COMPANY et in solidum avec les sociétés GRINDA et REGENT SINO Limited au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamné les sociétés BRAHA, SUGAR POWDER COMPANY, GRINDA et REGENT SINO Limited in solidum au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- autorisé la publication du dispositif du présent jugement aux frais in solidum des défenderesses,
- pour le surplus, réformer le jugement et statuant à nouveau :
- interdire aux sociétés BRAHA, GRINDA, REGENT SINO Limited et SUGAR POWDER COMPANY de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux marques « KLYTEA » et notamment leur interdire d’utiliser sous quelque forme et à quelque titre que ce soit les éléments des marques semi-figuratives KLYTEA et leur interdire toute importation, offre en vente et vente de thé sous les dénominations CLÉ, YA FATTAH,
KEYS, et ce, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la Cour restant saisie pour statuer sur l’astreinte définitive,
- ordonner la confiscation de l’ensemble des boîtes de thé vendues sous les dénominations CLE-SLOT, YA FATTAH et KEYS encore en la possession des sociétés BRAHA et GRINDA en quelque lieu où elles se trouvent, lesquelles boîtes de thé devant être remises au plus tard dans les 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard au-delà, la Cour restant saisie pour statuer sur l’astreinte définitive,
- condamner solidairement la SCP BROUARD DAUDE ès qualités de liquidateur de la société BRAHA, les sociétés GRINDA, REGENT SINO Limited et SUGAR POWDER COMPANY au paiement de la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi au titre de la contrefaçon,
- condamner solidairement la SCP BROUARD DAUDE ès qualités de liquidateur de la société BRAHA, les sociétés GRINDA, REGENT SINO Limited et SUGAR POWDER COMPANY au paiement de la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi au titre de la concurrence déloyale,
- ordonner la publication du « jugement » à intervenir, en entier ou par extraits aux frais in solidum de la SCP BROUARD DAUDE en qualité de liquidateur de la société BRAHA, des sociétés BRAHA, GRINDA, REGENT SINO Limited et SUGAR POWDER COMPANY, sans que le coût total des publications ne puisse excéder la somme de 100.000 euros Hors taxes,
- condamner chacune des sociétés BRAHA, GRINDA, REGENT SINO Limited, SUGAR POWDER COMPANY et la SCP BROUARD DAUDE ès qualités de liquidateur de la société BRAHA, au paiement d’une indemnité de 15.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
I – Sur la procédure : Considérant que la SCP BROUARD DAUDE soulève l’irrecevabilité des demandes de la société KLY GROUPE aux motifs qu’elle n’aurait pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société BRAHA et qu’elle n’aurait pas régulièrement communiqué ses pièces ; Mais considérant que la société KLY GROUPE justifie par la pièce communiquée sous le n° 43 avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur ; Qu’elle démontre également avoir procédé le 15 juillet 2005, à la communication de ses pièces n° 1 à 43 ; Que de sorte, le moyen d’irrecevabilité soulevé sera rejeté ; II – Sur le fond : Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société KLY GROUPE, succédant à la société LA LIGNE, a pour activité le
commerce de denrées alimentaires et notamment les épices et le thé,
- elle est titulaire, selon acte de cession inscrit à l’Institut national de la propriété industrielle le 20 mars 2002, des marques :
- semi-figurative déposée en couleurs le 23 avril 1996, enregistrée sous le n° 96622411, représentant les quatre faces apposées à plat d’un emballage de paquet de thé pour désigner en classe 30 du thé vert de Chine,
- semi-figurative KLYTEA déposée le 12 avril 1996, enregistrée sous le n° 96620804, pour désigner en classe 30 le thé,
- cette société a constaté l’offre en vente par la société BRAHA et l’importation, par la société GRINDA de thés conditionnés dans des emballages, constituant, selon elle, limitation de ses marques,
- elle a ainsi fait procéder le 9 janvier 2003, à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société BRAHA et de la société GRINDA à Paris,
- ces opérations ont révélé que les produits litigieux dénommés « YA FATTAH » et « KEYS » fournis par la société GRINDA à la société BRAHA ont été importés par la société REGENT SINO Limited sise à Hong Kong, que ceux portant la dénomination « CLEF SLOT » ont été importés par la société SUGAR POWER COMPANY,
- ayant appris que la société BRAHA poursuivait dans son établissement situé à Aubervilliers la commercialisation de thés dans des emballages, imitant, selon elle, ses marques, la société KLY GROUPE a, le 21 février 2003, fait pratiquer une seconde saisie contrefaçon dans cet entrepôt,
- dans ces conditions la société KLY GROUPE a assigné les sociétés BRAHA, GRINDA, REGENT SINO et SUGAR POWER COMPANY devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale ; III – Sur la validité des marques : 1) Sur la marque n° 96620804 : Considérant que la marque revendiquée est une marque semi-figurative constituée de la représentation d’une clef stylisée sous laquelle figure la dénomination KLYTEA apposée en lettres majuscules italiques ; Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, les sociétés BRAHA, GRINDA, REGENT SINO Limited soulèvent la nullité de cette marque au motif, selon elles, que le motif de clef figurant au dépôt, serait amplement répandu dans la culture orientale, de sorte qu’il constituerait un genre ne pouvant être approprié à titre de marque ; Mais considérant que cet élément figuratif n’est nullement descriptif pour désigner le thé visé au dépôt de la marque ; qu’il est, au surplus, associé à la dénomination KLYTEA, de sorte que ce signe est arbitraire et distinctif ; Considérant par ailleurs, que la société GRINDA ne peut exciper du dépôt d’une marque internationale détenue par un tiers, la société de droit espagnol JOAQUIN PALOMARES GOMEZ enregistrée le 21 octobre 1992, n° 590494, visant notamment la France, sur laquelle elle n’a aucun droit, pour solliciter la nullité du dépôt de la marque de la société KLY GROUPE ; Que par voie de conséquence, la marque n° 96620804 est valable ;
2) Sur la marque n° 96622411 : Considérant que les sociétés BRAHA et SUGAR POWER soulèvent l’irrégularité formelle de la demande d’enregistrement de cette marque, soutenant qu’un même dépôt ne peut concerner qu’une marque et qu’en l’espèce, le dépôt concerne en réalité quatre marques différentes ; Mais considérant que la marque ayant été régulièrement enregistrée, la demande d’enregistrement, relevant de la compétence du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, ne peut plus être contestée ; Considérant que les société BRAHA, GRINDA, SUGAR POWER COMPANY et REGENT SINO contestent également la validité de la marque au motif qu’il s’agit de la représentation de quatre faces visibles simultanément qui ne constituent pas un emballage tridimensionnel ; Qu’elles font ainsi valoir que la protection ne peut porter que sur le signe tel qu’il a été déposé, à savoir quatre faces accolées ; Mais considérant, ainsi que l’a relevé le tribunal, que les arguments développés sont relatifs à l’étendue et à la portée dès droits privatifs de la société KLY GROUPE, mais ne sauraient fonder la nullité de la marque en application des articles L. 714-3, L.711-1 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant en effet, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 714-3 du code précité, seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4 ; qu’il n’est pas contesté que les sociétés BRAHA, SUGAR POWER, GRINDA et REGENT SINO ne disposent d’aucun droit antérieur à opposer à la société KLY GROUPE ; Considérant sur le fondement des articles L. 711-1 à L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, que la marque revendiquée par la société KLY GROUPE est une marque complexe, déposée en couleurs, constituée de la reproduction de quatre faces d’un emballage, accolées et formant carré, ayant toutes un fond noir entouré d’un encadrement en forme de liseré de couleur jaune formant deux crochets à chaque coin ; Que peu important que cette marque n’ait pas été déposée en trois dimensions, elle n’est pas de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit, au sens de l’article L. 711-3 du code précité ; Que cette marque n’est pas davantage, au visa de l’article L. 711-2 du même code, la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit, voire d’une caractéristique d’un thé vert de Chine dès lors qu’il n’existe pas de conditionnement communément adopté pour la distribution de ce produit ; Qu’il s’ensuit que la marque considérée, par la combinaison de ces éléments, est suffisamment arbitraire pour être valable ; IV – Sur la demande en déchéance de la marque n° 96622411 : Considérant que la société BRAHA et la société SUGAR POWER soulèvent la déchéance des droits de la société KLY GROUPE sur la marque n° 96622411 ; Considérant en droit qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque, qui sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; qu’est assimilé à un tel usage, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
Considérant en l’espèce, que la société KLY GROUPE verse aux débats les pages de son site Internet, une boîte de thé, une facture adressée à la société DW TRADING le 19 février 2002, un état certifié par son expert comptable daté du 16 janvier 2003, attestant de la vente de plus de 830.000 boîtes de thé vert au cours de l’année 2002 ; Que ces pièces démontrent la commercialisation ininterrompue de thés conditionnés dans des emballages reproduisant chacun des carrés constituant la marque complexe revendiquée ; Que le tribunal a justement retenu, que si les éléments constitutifs de la marque sont présentés sur quatre faces du conditionnement, néanmoins ce signe est intégralement reproduit sur l’emballage, de sorte que cet usage n’altère aucunement le caractère distinctif de la marque ; Que la décision entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en déchéance ; V – Sur la contrefaçon : Considérant que la marque semi-figurative n° 96620804 est constituée par la dénomination KLYTEA apposée en lettres majuscules italiques, surmontée de la représentation d’une clef dont l’anneau enserre la lettre A ; Que la marque n° 96622411 est un signe figuratif déposé en couleurs, constituée de la reproduction de quatre carrés, ayant un fond noir, bordé d’un liseré double de couleur jaune, formant deux crochets à chaque coin ; Que le premier carré comporte la mention THÉ VERT DE CHINE en lettres vert foncé, bordées de vert clair, apposée au-dessus d’une branche de théier stylisée de mêmes couleurs, surmontant un cartouche jaune encadré de noir, portant la mention SPÉCIAL GUNPOWDER en couleur rouge ; Que le deuxième carré comporte une calligraphie au-dessus de la mention THÉ VERT DE CHINE en lettres de couleur verte, surmontant la représentation d’une clef associée à la dénomination KLYTEA en italique de couleur jaune et la mention PRODUIT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE PROVINCE DE ZHEJIANG sur trois lignes en couleur rouge ; Que le troisième carré est composé de la mention THÉ VERT SPÉCIAL en lettres vertes, placées de part et d’autre d’un logogramme de nuance rouge et blanche comportant en partie droite le vocable TEA placé à la verticale ; Que le quatrième carré est constitué de la représentation d’un dessin de montagnes avec une cascade, apposé au centre dans un cercle bordé d’un liseré jaune, sous lequel figure la mention POIDS NET en lettres de couleur rouge ; Considérant que les signes critiqués n’étant pas identiques aux marques opposées faute de les reproduire sans modification ni ajout, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion visuel, conceptuel, au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; 1) Sur la boîte référencée KEYS : Considérant que le thé conditionné sous la dénomination KEYS, vendu par la société BRAHA, acquis auprès de la société GRINDA et importé par la société REGENT SINO, présente six faces ;
Que l’emballage reprend la dénomination KEYS, terme de langue anglaise dont la traduction française signifie CLEFS et la représentation d’un trousseau de clefs apposée sur l’une des faces ; Que de sorte, au vu de l’impression d’ensemble visuelle et conceptuelle des signes en présence, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur amené à croire à une déclinaison de la marque KLYTEA, la différence insignifiante, liée à la présence de trois clefs au lieu d’une seule, passant inaperçue aux yeux d’un consommateur moyennement attentif, de sorte que les faits de contrefaçon de la marque n° 96620804 sont caractérisés ; Considérant que le conditionnement incriminé reproduit également sans nécessité les éléments constitutifs précités de la marque n° 96622411, soit un fond de couleur noire comportant des liserés jaunes formant crochet à chaque coin, les mêmes couleurs rouge, verte, jaune et blanche, une face quasiment identique comportant un fond noir, un liseré jaune, un logogramme de couleur blanche et rouge, la mention THÉ VERT SPECIAL en lettres vert foncé et vert clair dans une calligraphie identique, une face de couleur noire représentant en son centre un paysage de montagnes dans un rond cerclé de jaune, la mention du poids étant apposée sous le cercle, une face de couleur noire portant les mentions THÉ VERT DE CHINE en lettres vertes bordées de vert clair, la mention SPÉCIAL GUNPOWDER apparaissant en couleur jaune ; Qu’au vu de l’impression d’ensemble résultant de la similitude visuelle des emballages en présence, renforcée par l’identité des produits, les quelques différences dans la représentation des dessins et hologrammes ne sont pas de nature, à écarter un risque de confusion dans l’esprit du public ne disposant pas simultanément des deux signes sous les yeux, qui peut être conduit à leur attribuer une origine commune, de sorte que le tribunal a justement retenu des actes de contrefaçon de la marque n° 96622411 ; 2) Sur la boîte référencée SLOT NOIR : Considérant que le thé conditionné sous la dénomination SLOT NOIR offert à la vente par la société BRAHA acquis auprès de la société SUGAR POWER est vendu dans une boîte comportant six faces dont cinq sont, sans nécessité, de couleur noire, un liseréjaune orangé constitué d’une double ligne formant crochets à chaque coin, un cartouche associé à la dénomination GUNPOWDER dans des couleurs jaune, rouge et noire, un idéogramme chinois en lettres de couleur vert foncé bordées de vert clair dans une calligraphie particulière ; Qu’une face présente une image apposée en son centre dans un cercle bordé d’un liseré jaune orangé, sous lequel est mentionné le poids du produit en lettres de couleur rouge ; Qu’une autre face reprend l’indication PRODUIT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHINE en lettres de couleur rouge, la mention THÉ VERT DE CHINE en lettres italiques de couleur verte, surmontée d’un idéogramme chinois, apposée au-dessus de la représentation d’une clef stylisée de nuance jaune orangée dont l’anneau contient le vocable « clef » ; Considérant qu’il s’ensuit, que le tribunal a justement retenu que la reprise de ces éléments visuels et conceptuels, caractéristiques des deux marques revendiquées, conduit le consommateur d’attention moyenne à attribuer une origine commune au thé offert à la vente sous les signes en présence, de sorte que la contrefaçon est caractérisée ;
3) Sur la boîte référencée SLOT JAUNE : Considérant que le thé conditionné sous la dénomination SLOT JAUNE, offert à la vente par la société BRAHA acquis auprès la société SUGAR POWER, présente sur deux des faces de l’emballage la reproduction d’une clef stylisée enserrant dans son anneau le mot « clef » ; Que cet usage caractérise l’imitation illicite de la marque KLYTEA n° 96620804, en ce qu’il est de nature à engendrer un risque de confusion quant à l’origine commune des signes, que renforce l’identité des produits offerts à la vente ; Considérant en revanche, que le tribunal a justement retenu que les faces de la boîte SLOT JAUNE sont de couleur dorée et ne reprennent pas la combinaison des nuances visée au dépôt de la marque n° 96622411, notamment le fond de couleur noire ; Qu’il s’ensuit une impression d’ensemble visuelle différente, excluant tout risque de confusion, le public moyennement attentif n’étant pas conduit à confondre voire à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune ; 4) Sur la boîte référencée YA FATTAH : Considérant que le thé conditionné sous la dénomination YA FATTAH, d’une contenance de 200 et 400 grammes, vendu par la société BRAHA, acquis auprès de la société GRINDA et importé par la société REGENT SINO, présente six faces, dont trois sont de couleur jaune vif et deux de couleur bleu ciel ; Que deux des faces comportent un dessin représentant un nomade sur un dromadaire près d’une oasis ; Que les faces à fond bleu présentent une étoile de couleur dorée surmontée, sur l’une d’entre elles, de la dénomination YA FATTAH associée à une calligraphie en caractères arabes ; Considérant que la boîte d’une contenance de 500 grammes est caractérisée par une face de couleur verte comportant une découpe de forme ovale au dessus de laquelle figure une calligraphie en caractères arabes ; Considérant que par des motifs pertinents, que la Cour adopte, le tribunal a justement retenu que la reprise du thème de la clef, évoqué par la calligraphie précitée, ne suffit pas à caractériser la contrefaçon par imitation de la marque figurative n° 96622411, tant l’impression d’ensemble qui se dégage des conditionnements est différente dans la combinaison des couleurs et motifs ornementaux ; Que la contrefaçon de la marque semi-figurative KLYTEA n° 96620804 n’est pas davantage caractérisée ; Qu’en effet, il résulte de l’examen de ce signe et de la calligraphie en caractères arabes apposée sur la boîte de thé YA FATTAH une impression visuelle d’ensemble différente qui affecte la similarité qui pourrait résulter des deux signes en présence et écarte tout risque de confusion ; Que de sorte, cette calligraphie ne constitue pas l’imitation illicite de la marque opposée, sauf à voir reconnaître à la société KLY GROUPE un monopole sur l’utilisation de tout signe suggérant la représentation d’une clef ; Que par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée ; VI – Sur la concurrence déloyale : Considérant que la société KLY GROUPE reproche aux sociétés BRAHA, GRINDA,
REGENT SINO et SUGAR POWER des actes de concurrence déloyale pour avoir d’une part, repris des éléments de son conditionnement non déposés à titre de marque et d’autre part, utilisé des copies serviles de son emballage pour vendre des produits de médiocre qualité à des prix nettement inférieurs ; Mais considérant que la reprise des mêmes combinaisons de couleurs et la reproduction de mentions identiques ne constitue pas un grief distinct des actes de contrefaçon de marques ; Que la présence, sur les conditionnements KEYS et SLOT NOIR, au dessous de l’emballage d’une face blanche comportant des inscriptions de couleur noire, qui permet d’y porter les mentions obligatoires et le code barre, est amplement répandue ; Que l’alternance des faces comportant les éléments figuratifs n’est pas faite dans le même ordre ; Que le tribunal a justement retenu que le choix de conditionner des thés de Chine dans des emballages de forme cubique et la reprise des mentions utilisées pour décrire le produit sont d’un usage courant et n’excèdent pas les limites d’une concurrence loyale sur le marché de ce type de produit ; Qu’en outre, il n’est pas démontré que les prix pratiqués seraient abusivement bas ou que les ventes seraient réalisées à perte ; Que le grief de concurrence déloyale a été, à bon droit, rejeté par les premiers juges ; VII – Sur les mesures réparatrices : Considérant que les mesures d’interdiction sous astreinte prononcées par le tribunal seront confirmées ; que ces mesures suffisant à mettre un terme aux actes de contrefaçon il n’y a pas lieu d’ordonner la confiscation des produits litigieux ; que la mesure de publication, sera également confirmée sauf à préciser qu’il sera fait mention du présent arrêt ; Considérant que l’huissier a dénombré, lors de ses opérations de saisie contrefaçon du 21 février 2003, 2.880 boîtes de thé conditionnées sous la dénomination KEYS et 720 boîtes de thé conditionnées sous le signe CLEF SLOT ; Que la facture établie par la société REGENT SINO porte sur la livraison de 12 kilogrammes de thé conditionné sous la dénomination KEYS ; Considérant que les actes de contrefaçon ont nécessairement porté atteinte à la valeur patrimoniale des marques ; Qu’au vu de ces éléments, le tribunal a justement réparé le préjudice subi par la société KLY GROUPE sur ses marques en lui allouant une indemnité de 30.000 euros ; Que la décision sera également confirmée en ce qu’elle a mise cette indemnité à la charge de la société BRAHA in solidum à hauteur d’un tiers avec la société SUGAR POWER et à hauteur de deux tiers avec les sociétés GRINDA et REGENT SINO ; Considérant qu’eu égard à la mise en liquidation judiciaire de la société BRAHA le 14 juin 2005, aucune demande en paiement ne peut prospérer à son encontre ; Qu’il convient en conséquence de réformer le jugement déféré du chef des condamnations pécuniaires prononcées et de dire que les indemnités fixées par le tribunal serviront de base à la fixation de la créance de la société KLY GROUPE à la liquidation judiciaire de la société BRAHA ; VIII – Sur les autres demandes : Considérant que la solution du litige commande de rejeter les demandes en dommages et
intérêts pour procédure abusive formées par la société REGENT SINO, GRINDA ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société KLY GROUPE ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 8.000 euros ; que les sociétés GRINDA, SUGAR POWER, REGENT SINO qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutées de leurs demandes formées sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf sur les condamnations pécuniaires mises à la charge de la société BRAHA, Vu l’évolution du litige : Le réformant sur ce point et statuant à nouveau : Fixe la créance de la société KLY GROUPE à la liquidation judiciaire de la société BRAHA aux sommes suivantes :
- 30.000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon de marques, in solidum à hauteur d’un tiers avec la société SUGAR POWER et à hauteur de deux tiers avec les sociétés GRINDA et REGENT SINO,
- 3.500 euros, in solidum avec les sociétés GRINDA, SUGAR POWER COMPANY, SINO REGENT Limited, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure de première instance ; Y ajoutant, Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt, Condamne in solidum les sociétés GRINDA, SUGAR POWER COMPANY, SINO REGENT Limited et la SCP BROUARD DAUDE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRAHA à payer à la société KLY GROUPE la somme complémentaire de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum les sociétés GRINDA, SUGAR POWER COMPANY BV, SINO REGENT Limited, la SCP BROUARD DAUDE en qualité de liquidateur de la société BRAHA aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, dans le respect des articles L. 621-1 et suivants du Code de commerce régissant les procédures collectives.
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