Infirmation partielle 23 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 23 nov. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HELLO KITTY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EM103721 ; 1243589 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL05; CL08; CL09; CL11; CL14; CL15; CL16; CL18; CL20; CL21; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL30 |
| Référence INPI : | M20050587 |
Sur les parties
| Parties : | REN (S, exerçant sous le nom commercial RS Accessoires) c/ SANRIO GmbH (Allemagne), SANTIO COMPANY Ltd (Japon) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 21 octobre 2004, par S REN d’un jugement rendu le 18 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit qu’en détenant et commercialisant des sacs à main revêtus de signes imitant ou reproduisant les marques HELLO KITTY n° EM 103721 et n° 1243589, S REN a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société SANRIO COMPANY Ltd propriétaire des dites marques et des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société SANRIO Gmbh,
- fait interdiction à S REN sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement de poursuivre la commercialisation de produits portant atteinte aux droits de la société SANRIO COMPANY Ltd sur les marques HELLO KITTY n° EM 103721 et n° 1243589,
- ordonné la confiscation par un huissier de justice choisi par les sociétés SANRIO COMPANY Ltd et SANRIO Gmbh et payé par S REN de tous les produits illicites en vue de leur destruction, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois qui suivra la signification de la décision,
- condamné S REN à verser à la société SANRIO COMPANY Ltd la somme de 7.000 euros et à la société SANRIO Gmbh la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- autorisé les sociétés demanderesses à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais de S REN, ceux-ci ne pouvant pas excéder la somme globale de 10.500 euros,
- condamné S REN à verser aux sociétés SANRIO COMPANY Ltd et SANRIO Gmbh la somme globale de 2.800 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 26 septembre 2005, par lesquelles S REN, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- constater que la contrefaçon n’est pas caractérisée,
- dire que la concurrence déloyale et parasitaire n’est pas constituée,
- dire que les sociétés SANRIO COMPANY et SANRIO Gmbh n’ont subi aucun préjudice,
- les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les uniques écritures en date du 24 mai 2005, aux termes desquelles les sociétés SANRIO COMPANY Ltd et SANRIO Gmbh prient la Cour de confirmer la décision déférée sauf sur le montant des dommages et intérêts et de :
- condamner S REN à verser à la société SANRIO COMPANY Ltd la somme de 30.500 euros à titre de provision du chef de la contrefaçon,
- le condamner à verser à la société SANRIO Gmbh la somme de 30.000 euros à titre de provision du chef de la concurrence déloyale ci parasitaire,
- désigner un expert afin de déterminer la masse contrefaisante et de fournir tous éléments permettant d’évaluer leurs préjudices,
- débouter S REN de ses demandes,
- condamner S REN à leur verser la somme de 10.000 euros pour appel abusif,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- dire que les publications autorisées devront tenir compte de l’arrêt,
— condamner S REN au paiement de la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société SANRIO COMPANY Ltd est titulaire de :
- la marque communautaire semi-figurative HELLO KITTY, déposée le 1(er) avril 1996, enregistrée sous le n° EM 103721 pour désigner notamment en classe 28 le cuir, les produits en cette matière, malles et valises,
- la marque française semi-figurative HELLO KITTY, déposée le 19 août 1983, enregistrée sous le n° 1243589 pour désigner notamment les cuirs et articles en cette matière,
- les produits de la société SANRIO COMPANY Ltd, dont des articles de maroquinerie, sont distribués en France par la société SANRIO Gmbh,
- le 16 mai 2003, il a été procédé par les agents des douanes de Paris Sud à une mesure de retenue de 926 sacs, reproduisant les caractéristiques des marques précitées, à l’encontre de S REN, né le 17 juillet 1961 en Chine, exploitant sous le nom commercial RS ACCESSOIRES un fonds de commerce de maroquinerie situé […],
- la société SANRIO COMPANY Ltd et la société SANRIO Gmbh ont ainsi assigné S REN en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ; I – Sur la contrefaçon : Considérant que la marque communautaire HELLO KITTY se compose de la dénomination HELLO KITTY surmontée de la représentation de la tête d’un petit chat, entouré d’étoiles, plus large que haute, aux bords arrondis, comportant deux petites oreilles, seuls les yeux et le nez étant dessinés, les moustaches étant représentées de part et d’autre des yeux, sous la forme de petits traits courbes, un noeud incliné étant disposé au niveau de l’oreille gauche du chat ; Que la marque française HELLO KITTY représente un petit chat assis, vu de profil, dont la tête est celle ci-dessus décrite, surmontée de la dénomination HELLO KITTY ; Considérant que les sacs importés par S REN comportent sur ses deux faces la représentation de la tête d’un petit chat reprenant les caractéristiques du dessin déposé à titre de marques, à savoir, la même forme plus large que haute, les mêmes yeux, nez, oreilles, moustaches ; que sur l’une des faces des sacs est également apposée la dénomination HELLO KITTY ; que la différence insignifiante liée à la substitution du noeud incliné sur l’oreille gauche par une fleur ou un papillon n’est pas immédiatement perceptible et passe inaperçue aux yeux d’un consommateur moyennent attentif ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble visuelle semblable de nature à engendrer dans l’esprit du public un risque de confusion quant à l’origine commune des signes en présence, que renforce l’identité ou l’étroite similarité des sacs litigieux et les produits visés aux dépôts des marques notamment ceux déposés en classe 18 ; Considérant que S REN, pour s’opposer au grief de contrefaçon, argue de sa bonne foi,
prétendant qu’il n’aurait eu aucune connaissance en matière de maroquinerie, que les modèles auraient été choisis par son grossiste en Chine ; Mais considérant que S REN ne peut exciper de sa bonne foi inopérante en matière de contrefaçon de marque ; Qu’au surplus, S REN a bien indiqué dans l’acte d’acquisition de son fonds de commerce du 18 février 2003 exercer la profession de maroquinier ; Que la responsabilité de l’importation, de la détention et l’offre en vente en France de produits contrefaisants, incombe à S REN, qui bien qu’ignorant, selon lui, la langue française et les marques françaises, n’en a pas moins choisi, ainsi qu’il résulte de la procédure de retenue en douane, d’importer des sacs à main revêtues des marques BURBERRY, PRADA et HELLO KITTY ; II – Sur la concurrence déloyale et parasitaire : Considérant qu’il est justifié par les catalogues versés aux débats que la société SANRIO Gmbh distribue en France les produits revêtus des marques HELLO KITTY, notamment des sacs, sacs à main, sacs à dos ; Que ces produits font l’objet d’une large publicité dans la presse, ainsi qu’il résulte de la production des extraits des magazines ELLE, ZURBAN (septembre 2000), PARIS MODE (hiver 2000), VOICI (mai 2000), et des journaux FRANCE SOIR (avril 2000), FIGARO SCOPE (janvier 2004) ; Considérant que la mise dans le commerce des sacs contrefaisants est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle quant à leur origine, de sorte que les faits de contrefaçon commis au préjudice de la société SANRIO COMPANY Ltd constituent pour la société SANRIO Gmbh des actes de concurrence déloyale ; Que si la pratique d’un prix inférieur ne constitue pas en soi, un acte de concurrence déloyale, néanmoins l’offre à la vente des sacs litigieux au prix de 0,20 à 0,50 euros, assimilable à un vil prix, imitant les produits vendus par la société SANRIO Gmbh au prix moyen de 15 euros traduit la volonté délibérée de S REN de s’inscrire dans le sillage de cette société et de détourner sa clientèle ; III – Sur les mesures réparatrices : Considérant que les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication ordonnées par le tribunal, justifiées pour mettre un terme aux agissements illicites, seront confirmées sauf, pour la mesure de publication, à faire mention du présent arrêt ; Qu’il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ; Considérant que les agissements illicites ont nécessairement porté atteinte à la valeur patrimoniale des marques de la société SANRIO COMPANY Ltd en les banalisant ; Qu’il s’infère des actes déloyaux et parasitaires un préjudice commercial pour la société SANRIO Gmbh ; Considérant que la mesure de retenue de marchandises en date du 16 mai 2003, a dénombré 926 sacs contrefaisants ; Que S REN prétend avoir peu vendu le modèle contrefaisant, mais ne produit aucun état certifié de ses ventes depuis son début d’activité ; qu’il verse cependant un reçu établi le 25 janvier 2003, faisant état de l’acquisition de 950 sacs ; Qu’au vu de ces éléments, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, il convient d’allouer à la société SANRIO COMPANY Ltd la somme de 10.000 euros en
réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ; Que celui subi par la société SANRIO Gmbh du fait des actes de concurrence déloyale sera réparé par l’allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; IV – Sur les autres demandes : Considérant que l’on ne peut faire grief à l’appelant d’avoir voulu, par l’exercice des voies procédurales en cause, faire reconnaître ce qu’il pouvait, sans mauvaise foi ni intention de nuire, estimer être ses droits ; Que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés SANRIO COMPANY Ltd et SANRIO Gmbh doit donc être rejetée ; Considérant en revanche, que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés intimées ; qu’il leur sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 5.000 euros ; que S REN qui succombe en ses prétentions doit être débouté de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Condamne S REN à payer à la société SANRIO COMPANY Ltd la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques, Condamne S REN à payer à la société SANRIO Gmbh la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, Y ajoutant, Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt, Condamne S REN à payer aux sociétés SANRIO COMPANY Ltd et SANRIO Gmbh la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne S REN aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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