Infirmation partielle 18 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 18 nov. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ILLICO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3054097 ; 3095077 |
| Classification internationale des marques : | CL06; CL11; CL17; CL21 |
| Référence INPI : | M20050590 |
Sur les parties
| Parties : | GRIPP SAS (anciennement société FRIBAUD) c/ ROBINETS PRESTO SA |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie d’un appel interjeté par la société GRIPP SAS (anciennement dénommée FRIBAUD) d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 2 décembre 2003 dans un litige l’opposant à la société ROBINETS PRESTO SA (ci- après dénommée PRESTO). Il sera rappelé que
- la société PRESTO est titulaire des marques dénominatives suivantes :
- « ILLICO » déposée le 27 septembre 2000 enregistrée sous le n° 00 30 54 097 pour désigner dans la classe 11 les « appareils et installations sanitaires »,
- « ILLICO » déposée le 12 avril 2001 enregistrée sous le n° 01 30 95 077 pour désigner dans les classes 6, 11, 17 et 21 les produits suivants : « quincaillerie métallique pour la robinetterie. Tuyaux métalliques flexibles. Vannes pour installations sanitaires. Appareils et installations sanitaires. Robinets pour installations sanitaires et parties de ceux-ci telles que : bec, têtes, rosaces, aérateur et corps. Pommes de douches et douchettes à débit variable. Sèche-mains. Raccords et manchons non métalliques. Tuyaux flexibles non métalliques. Distributeurs de savon, »
- ayant constaté dans le courant du mois de mai 2002 que la société BRICORAMA commercialisait des produits et accessoires sanitaires avec l’appellation « illic’O », et après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon le 3 juin 2002, la société PRESTO a, par exploit du 28 juin 2002, fait assigner la société GRIPP fabricant de ces produits, en contrefaçon pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, de publication, paiement de dommages et intérêts. Par le jugement entrepris, le tribunal a :
- écarté des débats le courrier en date du 3 octobre 2003 et l’attestation de la société BRICORAMA,
- dit qu’en utilisant le signe « illic’O » pour offrir à la vente et vendre des kits de raccordement sanitaires et des produits de robinetterie, la société FRIBAUD a commis des actes de contrefaçon des marques « ILLICO » n° 00 30 54 097 et 01 30 95 077 dont la SA PRESTO est titulaire,
- fait interdiction à la société FRIBAUD de faire usage de la dénomination « illico » sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
- condamné la société FRIBAUD à payer à la société PRESTO la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- autorisé la publication de la décision dans un journal, au choix de la société PRESTO et aux frais de la société FRIBAUD dans la limite d’un coût de 3 500 euros HT et ce à titre d’indemnisation complémentaire,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- condamné la société FRIBAUD à payer à la société PRESTO la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ses dernières écritures du 22 février 2005, la société GRIPP demande à la cour de :
- lui donner acte de ce que par suite d’une fusion avec la société GRIPP, la sociétéFRIBAUD porte désormais le nom de GRIPP,
- débouter la société PRESTO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- recevoir la société GRIPP en son appel et y faisant droit :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire mal fondée la société PRESTO en ses demandes en contrefaçon des marques « ILLICO », à titre subsidiaire, dire que le préjudice subi par la société PRESTO ne saurait excéder un euro symbolique,
- condamner la société PRESTO à payer à la société GRIPP la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Dominique O, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par ses dernières écritures signifiées le 13 septembre 2004, la société PRESTO prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société GRIPP a commis des actes de contrefaçon de marque en utilisant la dénomination « illic’O », lui a fait interdiction sous astreinte de 1500 euros de poursuivre ses agissements contrefaisants et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner la société GRIPP à payer à la société PRESTO la somme de 77 700 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite des 40 000 euros qu’elle a déjà réglés à la société PRESTO,
- ordonner, et ce à titre de supplément de dommages et intérêts la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de la société PRESTO et aux frais de la société GRIPP, et dire et juger que le coût de chacune de ces publications ne saurait être inférieur à 4600 euros hors taxes,
- condamner la société GRIPP au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la société GRIPP aux dépens de première instance et d’appel et autoriser la SCP BOURDAIS-VIRENQUE-OUDINOT à recouvrer ces derniers, conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que l’appelante fait valoir que l’enregistrement à titre de marque d’un mot du langage courant ne peut faire obstacle à l’usage de celui-ci dans son acception courante ; qu’en l’espèce, le terme illico qui figure dans tous les dictionnaires est un mot usuel pour exprimer l’idée de rapidité ; qu’elle a fait choix de ce terme pour mettre en exergue la rapidité de montage des kits des produits qu’elle commercialise, ce qui constitue l’argument essentiel commercial ; qu’elle n’en a jamais fait usage à titre de marque pour désigner ses kits mais comme qualificatif de leur montage rapide dans son sens usuel et courant ; qu’il n’existe ainsi aucune contrefaçon, faisant observer qu’elle ne pourrait être recherchée que sur le fondement de l’article L. 713-3 du CPI, s’agissant d’une reproduction non identique et portant sur des produits différents ; Considérant qu’elle ajoute qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes dans la mesure où :
— les produits ne sont pas identiques, s’agissant, en ce qui la concerne, de kits de raccordement à montage rapide d’accessoires de plomberie alors que la société PRESTO utilise ses marques pour désigner une mallette contenant divers accessoires de robinetterie,
- la clientèle est différente, la société PRESTO étant spécialisée en robinetteries thermostatiques temporisés (c’est à dire des robinets à poussoir) pour le marché des professionnels, produits qu’elle ne commercialise pas, s’adressant en outre exclusivement au marché du bricolage pour les particuliers,
- le terme « illic’O » associé à « kit » ou « système » présente une architecture très spécifiqueet inattendue avec la lettre O précédée d’une apostrophe,
- les marques illico sont très faiblement distinctives et ne bénéficient d’aucune notoriété particulière, d’autant plus qu’il existe de nombreuses marques incluant ce mot, seul ou en combinaison, dans les mêmes classes de produits et de services ; Considérant, cela exposé, que le signe « illic’O » contesté a été apposé sur des emballages de kit de raccords sanitaires, de manière isolée, sans intégration de ce terme dans une phrase ; qu’il ne peut dès lors être soutenu avec pertinence que ce signe aurait été utilisé dans son sens commun comme adjectif qualifiant le service rendu par les produits mis en vente et non pas pour désigner le produit ; que l’usage de ce mot mis en exergue sur l’emballage présentant le produit constitue bien un usage à titre de marque ; Considérant que la société appelante fait valoir à juste titre que la recherche de la contrefaçon doit être effectuée sur le fondement de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et non pas de l’article L. 713-2 de ce code, puisque les produits en litige sont pour partie similaires aux produits visés par les marques et qu’au surplus, la reproduction du signe n’est pas faite à l’identique ; Considérant que l’appréciation du risque de confusion entre les signes doit être effectuée de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et notamment de la grande proximité existant entre les produits et les signes ; que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que, visuellement, les deux signes sont très proches et qu’ils sont phonétiquement identiques ; qu’il sera ajouté qu’intellectuellement, ces vocables ont une même signification, étant précisé que le terme « illico » est tout à fait arbitraire pour distinguer les produits et services désignés par les marques et que l’existence de nombreuses marques comportant ce terme ne lui enlève pas son caractère distinctif ; que les différences invoquées tenant aux clientèles distinctes (la société PRESTO étant spécialisée en robinetteries thermostatiques temporisées pour le marché des professionnels, la société GRIPP s’adressant à une clientèle de particuliers bricoleurs) ne suffisent pas à éviter tout risque de confusion, en raison de la grande proximité entre les signes et du fait qu’au moins partie de la clientèle est commune ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le préjudice Considérant que la société appelante fait valoir que la société PRESTO ne justifie pas de l’existence d’un préjudice ; qu’elle-même n’a vendu que peu de produits sous le signe contesté, comme le prouve son client, la société BRICORAMA qui affirme n’avoir réalisé qu’un montant de 6 379,87 euros HT comme chiffre d’affaires jusqu’au 22 juin 2002 ; qu’elle a immédiatement pris des mesures pour occulter la mention incriminée sur les emballages ainsi que sur le site internet ; Considérant qu’elle fait également valoir que la société PRESTO ne commercialise pas de
kits de raccordement sanitaires et qu’ainsi, elle n’a pu être à l’origine d’un préjudice commercial résultant de la mise en vente des produits ; Considérant que la société PRESTO demande l’augmentation des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par les premiers juges, exposant que la société GRIPP est l’un de ses principaux concurrents et que la gamme de produits couverte par la marque « ILLICO » est composée de produits simples d’accessoires destinés à toute sorte de clientèle, professionnels et particuliers ; Qu’elle ajoute que son préjudice commercial et son préjudice d’image sont d’autant plus importants qu’elle venait de lancer ses produits ILLICO sur un segment de marché complémentaire pour elle et que la contrefaçon a eu pour conséquence de briser ou en tout cas de ralentir de manière très importante le développement de cette marque, de la vulgariser et de la banaliser complètement, de telle sorte qu’elle n’a pu introduire ses produits auprès des sociétés du « genre de BRICORAMA » ; Considérant, cela exposé, que la société PRESTO affirme dans ses écritures avoir lancé en 2000 une nouvelle gamme de produits sous la marque « ILLICO » ; qu’elle ne peut ainsi prétendre que la commercialisation de produits revêtus du signe " illic’O' par la société GRIPP en 2002 l’aurait empêchée de distribuer ces produits auprès de sociétés distribuant des objets destinés au bricolage ; que, par ailleurs, elle ne verse pas d’éléments de nature à établir qu’elle aurait subi un préjudice commercial du fait de la vente des produits incriminés ; que son préjudice résulte essentiellement de la dévalorisation de sa marque par l’usage contrefaisant et ne saurait en conséquence avoir l’importance de celui retenu par les premiers juges ; que le jugement sera, sur ce point, réformé et le montant des dommages et intérêts fixé à la somme de 15 000 euros ; Considérant que les mesures d’interdiction ordonnées par les premiers juges seront confirmées ; que le jugement sera réformé en ce qu’il a ordonné des mesures de publication, celles-ci n’étant, en l’espèce, pas nécessaires ; Considérant que l’équité commande d’allouer à la société PRESTO une somme complémentaire de 4000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts et la mesure de publication ; Réformant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société GRIPP SA à payer à la société ROBINETS PRESTO SA la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société GRIPP SA aux entiers dépens ; Autorise la SCP BOURDAIS-VIRENQUE-OUDINOT, avoués, à recouvrer les dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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