Infirmation 27 octobre 2005
Cassation 11 mars 2008
Cassation 11 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch., 27 oct. 2005, n° 04/03735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2004/03735 |
| Publication : | JCP E, 17, 27 avril 2006, p. 769-773, note de Frédéric Pollaud-Dulian ; JCP G, 10-11, 8 mars 2006, p. 506-510, note de Frédéric Pollaud-Dulian |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 31 août 2004 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3166879 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | M20050606 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS 1re chambre - 1re section ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2005 RG : 04/03735 Appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 31 août 2004 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. JOUVIN FRÈRES ayant son siège social […] – Parc d’activités Sud, 60180 NOGENT-SUR-OISE représentée par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRÉ, avoués à la Cour et plaidant par la SCP DE GAULLE FLEURANCE et associés, avocats au barreau de PARIS ET: INTIMÉE SA LACROIX EMBALLAGES […] représentée par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me S, avocat au barreau de LYON DÉBATS : A l’audience publique du 1er Septembre 2005 devant Monsieur RUFFIER, Président, et Madame CORBEL, Conseillère, magistrats rapporteurs siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2005. GREFFIER : M. DROUVIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour composée de : M. RUFFIER, Président, Mme CORBEL et M. FLORENTIN, Conseillers qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT : Le 27 Octobre 2005 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. RUFFIER, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
DECISION FAITS ET PROCEDURE La société Lacroix Emballages a pour activité la fabrication et le négoce d’emballages pour l’industrie agroalimentaire. Elle produit notamment des emballages en bois auxquels elle applique la technique du pelliplacage. Ce procédé, pour lequel la société Lacroix Emballages a déposé un brevet à l’Institut national de la propriété industrielle en 1993, consiste à appliquer sur un support en bois une pellicule de plastique permettant de conserver et de servir un produit alimentaire directement dans son conditionnement. En 1999, ia société Lacroix Emballages a étudié une planchette de bois pellicule permettant la commercialisation de produits carnés prêts à la consommation. En 2002, la société Jouvin Frères, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de charcuteries et de salaisons, a commandé à la société Lacroix Emballages plusieurs dizaines de milliers de planchettes. Parallèlement, la société Jouvin Frère a déposé le 31 mai 2002 à l’Institut national de la propriété industrielle sous le numéro 02 3166879 une marque constituée : « plateau en bois de présentation de charcuterie (…) présenté sur un fond gris pour améliorer le rendu des couleurs ». La photographie jointe montre qu’il s’agit concrètement d’une planchette en bois aux angles arrondis sur laquelle sont disposés une dizaine de tranches de saucisson. Par acte d’huissier en date du 10 février 2004, la société Lacroix Emballages a fait assigner la société Jouvin Frères devant le Tribunal de grande instance de Senlis pour obtenir, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, l’annulation de la marque précitée, l’interdiction sous astreinte à la défenderesse d’en faire usage et le paiement de dommages et intérêts, en faisant grief à cette dernière d’avoir opéré un dépôt de marque en se fondant sur le conditionnement qu’elle lui avait proposé et fourni, la privant ainsi de la clientèle des grandes surfaces de distribution. Par jugement rendu le 31 août 2004, le Tribunal de grande instance de Senlis a : rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir, annulé la marque figurative déposée le 31 mai 2002 parla SA Jouvin Frères auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, sous le numéro 3166879, dit que conformément à l’article R. 714-2 du Code de la propriété intellectuelle, la présente décision sera transcrite au Registre national des marques tenues parl’INPI, à la requête du Greffier ou de la partie la plus diligente,
fait défense à la société Jouvin Frères d’utiliser ia marque annulée en tant que marque, sous peine d’une astreinte (provisoire) de 5 000 € par infraction constatée passé le mois suivant la signification du présent jugement, condamné la SA Jouvin Frères à payer à la SA La croix Emballages 50 000 €de dommages-intérêts, outre une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’articles 700 du nouveau Code de procédure civile,
ordonné la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques, au choix de la société Lacroix Emballages, et aux frais de la société Jouvin Frères, sur simple devis ou facture pro forma, de manière à ce que la société Lacroix Emballages n’ait pas à en faire l’avance, à concurrence de 5 000 €hors taxes par insertion, dit que l’ensemble des dispositions qui précèdent sera exécutoire par provision, en application de l’article 515 du nouveau Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, contraires ou plus amples, condamné la SA Jouvin Frères aux entiers dépens, avec application au profit de la SCP Drye & Associés du droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. La SA Jouvin Frères a relevé appel de cette décision le 17 septembre 2004. Par ordonnance rendue le 6 janvier 2005, Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de céans a débouté la société Jouvin Frères de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision querellée. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de son argumentation en application des dispositions de l’article 455, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la société Jouvin Frères sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de déclarer valable la marque numéro 02 316 6879 qu’elle a déposée et de condamner la société Lacroix Emballages à lui verser la somme de 30 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct de ces derniers au profit de son avoué. Suivant ses écritures en réplique déposées le 1er février 2005, auxquelles il est également renvoyé, la société Lacroix Emballages conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à la somme de 50 000 € la réparation du préjudice que lui a causé la concurrence déloyale de la société Jouvin Frères. Elle sollicite à ce titre la réformation de la décision et l’allocation d’une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle réclame enfin la publication de l’arrêt à intervenir et la condamnation de la société appelante à lui verser une indemnité de 20 000 € en application de l’articles 700 du nouveauCode de procédure civile et à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de son avoué. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2005. DISCUSSION Sur l’action en annulation de la marque litigieuse Sur l’existence d’un dépôt frauduleux
La société Lacroix, invoquant le principe fraus omnia corrumpit, soutient qu’en déposant sa demande d’enregistrement, la société Jouvin Frères savait pertinemment qu’un tel titre lui permettrait de « capter » le marché de ce nouveau type de produit auprès de la grande distribution et d’empêcher l’ensemble de la concurrence, et notamment elle-même, d’y avoir accès. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la fraude était caractérisée par le fait que la société Jouvin Frères n’avait pas hésité à utiliser, pour déposer une marque figurative, l’un des plateaux de présentation qu’elle lui avait fournis, sans se soucier de son avis, ni des répercussions commerciales que cela pourrait avoir pour elle ; alors que les planchettes en question n’avaient pas été conçues spécialement pour la société Jouvin Frères, de sorte que la méthode employée était parfaitement déloyale et contraire aux bonnes moeurs commerciales. La société Jouvin Frères reproche au contraire aux premiers juges d’avoir erronément appréhendé les faits de l’espèce en retenant une prétendue antériorité revendiquée par l’intimé pour procéder à l’annulation de la marque qu’elle a déposé le 31 mai 2002 sur le fondement du dépôt frauduleux et de la concurrence déloyale. Sur ce, il convient de rappeler qu’il incombe à la société Lacroix Emballages de rapporter la preuve du caractère frauduleux du dépôt litigieux. En l’occurrence, l’intimée invoque le fait que ce dépôt aurait été motivé par la volonté de priver les concurrents de l’utilisation d’images ou de formes qui leur étaient indispensables pour désigner leurs propres produits. En second lieu, la société Lacroix n’invoque aucunement l’existence de droits de propriété intellectuelle sur le concept d’utilisation commerciale de la présentation de produits alimentaires sur une planchette en bois avec un revêtement plastique de protection. Elle ne prétend pas plus avoir fourni à la société Jouvin Frères un emballage « clés en main » dès lors qu’elle s’est bornée à exécuter -jusqu’en janvier 2003 – les commandes de planchettes en bois pellicule de dimensions spécifiques qui lui ont été passées par la société appelante ; étant observé qu’elle a fait supporter à cette dernière une participation aux frais de l’outil de découpe. En troisième lieu, il s’avère que les justifications produites par la société Lacroix ne sont pas de nature à infirmer les assertions de la société Jouvin en ce que cette dernière expose avoir elle-même mis au point, sans l’aide de la société Lacroix Emballages et avant même d’avoir pris contact avec cette dernière, un nouveau concept de présentation de produits de charcuterie pré-tranchés, prêts à consommer, sur des planches en bois jetables préemballées et ajoute n’avoir pu connaître que tardivement le projet concurrent de Lacroix qui ne pourrait donc l’accuser d’une prétendue appropriation dolosive de son idée. Il ressort au contraire de la chronologie des faits que les parties ne se sont rencontrées qu’en décembre 2000, alors que la société Jouvin avait manifestement déjà commencé à réfléchir à la présentation de son produit sur des planches en bois recouvert de plastique. En effet, il est établi que cette idée lui avait déjà été proposée dans une étude de merchandising réalisée en mai 1998 par la société Districonsult et relative au conditionnement de tranches de chorizo vendues sous la marque « El Picaro ».
Si la proposition formulée par la société S.E.E.C. dans son courrier daté du 16 juin 2000 porte sur des barquettes en bois pelliplaquées et non sur des planchettes, comme au demeurant la proposition formulée par la société Sealpac le 6 novembre 2000 pour la fourniture d’une opercuieuse adaptable modèle 750, en revanche la recension de courrier adressé à l’appelante par cette dernière société le 5 décembre 2000 permet de constater que la société Sealpac lui a proposé l’adaptation de l’operculeuse au conditionnement des produits sur des planchettes bois. Il est constant que c’est cette configuration de la machine qui a été retenue par la société Jouvin Frères. Parallèlement et par télécopie du 7 décembre 2000, la société Jouvin a sollicité de la société Lacroix des informations relatives à la fourniture de planchettes en CP3 en 228 mm x 142 mm. La société Jouvin Frères justifie en outre avoir reçu de la société S.E.E.C. une offre de prix et de délais formulée par télécopie du 13 avril 2001 pour la fourniture de planchettes en CP3 à angles arrondis de dimensions identiques. D’autre part, lors d’un nouveau contact avec la société Lacroix en septembre 2001, la société Jouvin Frères a sollicité la fourniture d’échantillons de plaquettes bois/plastique de dimensions identiques pour procéder à des essais de scellage avec sa machine à operculer. Ce n’est que le 6 février 2002 que la société Lacroix a adressé une offre de prix pour la fourniture de plaquettes en CP3 pelliculées 228 x 142 mm pour le conditionnement du produit de salaison « El Picaro », avant de recevoir la première commande de la société Jouvin le 26 mars 2002. Il résulte de ces éléments que la société Jouvin Frères a entrepris des démarches pour industrialiser le conditionnement d’une nouvelle gamme de produits sur plaquettes bois avant d’opérer la moindre commande auprès de la société Lacroix et alors que cette dernière était en concurrence avec un autre fournisseur. La société Jouvin est fondée à prétendre qu’il ne peut lui être reproché d’avoir déposé une marque figurative portant sur l’emballage qu’elle commercialisait, un tel dépôt ne constituant que la mise en oeuvre d’un droit d’occupation prévu par la législation sur les marques et non la monopolisation d’une idée générique ou d’un genre. C’est par suite vainement que la société Lacroix Emballages fait valoir qu’elle est à l’origine de la planchette qui fait l’objet des débats, en indiquant que jusqu’en février 2002, la société Jouvin Frères ne connaissaient pas les caractéristiques techniques du film plastique utilisé pour la pelliculage de ses planchettes. En effet, le dépôt de marque porte sur la présentation de produits de charcuterie et de salaisons prétranchés sur une planchette en bois et non sur la planchette elle-même. Il convient de retenir que rien n’interdisait à la société Jouvin Frères, dont il est acquis qu’elle a été la première à vendre ses produits sous ce type de conditionnement, de le déposer à titre de marque pour empêcher ses concurrents d’imiter l’éventuelle réussite commerciale de ce concept de présentation. Si l’emballage en cause n’a été mis sur le marché qu’en mars 2002, la société Lacroix ne démontre pas, comme elle le prétend, qu’elle exploitait déjà commercialement le concept de présentation sur planchette en bois pellicule avant la première commande de la société Jouvin. Il convient en effet de considérer que le contact pris entre la société Lacroix et la société Souchon d’Auvergne n’est pas constitutif d’une mise sur le marché contrairement à l’appréciation erronée des
premiers juges. Il appert en effet du courrier adressé le 4 juin 1999 dans la société Lacroix que les échantillons de planchettes CP3 ont été réalisés à la main, de sorte qu’il n’existait encore aucune industrialisation du procédé. La société Lacroix ne justifie pas plus avoir adressé une offre de prix à la société Souchon d’Auvergne avant le 9 novembre 2000, ni avoir effectivement vendu ses planchettes, que ce soit à Souchon d’Auvergne ou à un aucune autre société agroalimentaire avant la première commande passée par la société Jouvin Frères le 26 mars 2002, ni a fortiori avant le dépôt par l’appelante de sa marque le 31 mai 2002. Cette dernière observe avec pertinence que dans son offre de prix du 7 décembre 2000, la société Lacroix lui a précisé que le produit était proposé « sous réserve de validation technique en cours », ce qui démontre à l’évidence qu’il n’avait encore jamais été commercialisé ou mis sur le marché. La Cour observe enfin que l’accord d’exclusivité conclu entre Lacroix et Sealpac en mai 2001 est postérieur de deux mois à la livraison à la société Jouvin de la machine qu’elle avait commandée le 12 décembre 2000, telle que spécifiquement modifiée pour permettre l’operculage de planchettes en bois. La société Jouvin Frères indique à cet égard, sans être contredite, qu’elle a été en réalité la première société en France a acquérir auprès de Sealpac, qui l’a réalisée pour elle, la machine servant à operculées les planchettes de bois destinées à l’emballage de la charcuterie pré- tranchée qu’elle commercialise. Il s’évince de ces considérants que la société Lacroix Emballage échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du dépôt frauduleux de la marque incriminée, de sorte qu’il n’existe pas en l’espèce de démonstration d’un détournement de la fonction légitime du droit des marques. C’est donc erronément que jugement entrepris a retenu l’existence d’un dépôt frauduleux. Sur le caractère distinctif de la marque La société Lacroix conclut également à la confirmation de la décision entreprise en ce que le premier juge a retenu que la marque incriminée n’était pas conforme aux critères énoncés par les articles L. 711-1 à L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, en observant que la disposition de banales rondelles de saucisson sur un simple plateau en bois, lisse, dépourvu de tout ornement, et dont la couleur est pratiquement similaire à la couleur naturelle du matériau qui le constitue, était évidemment dépourvue de caractère distinctif. La Cour observe toutefois que rien n’interdit de déposer à titre de marque le conditionnement de produits alimentaires si les critères énoncés par les textes susvisés sont réunis ; l’article L. 711-1, c) incluant expressément dans les signes figuratifs les formes, notamment celle du conditionnement du produit. En l’espèce, force est de retenir que la forme du conditionnement en cause n’est pas imposée par la nature ou la fonction des produits de charcuterie et des salaisons pré-tranchés qu’il a pour fonction d’emballer. En effet, la présentation des produits susvisés sur une planchette en bois en couleur naturelle n’est ni usuelle, ni nécessaire ; étant observé que ces derniers pourraient parfaitement être présentés dans des emballages ne recourant nullement au matériau en cause et que les produits pré- tranchés sont généralement proposés à la clientèle des grandes surfaces dans des barquettes de plastique operculées. Si cette présentation évoque, non sans raison,
une planche à découper, elle n’en constitue pas moins un concept de conditionnement original et d’ailleurs jamais usité jusque là, permettant en outre de servir directement sur la planchette les assortiments après retrait de l’opercule sans avoir à les transférer sur un plat ou une assiette. En effet, aucune antériorité de commercialisation d’un produit similaire n’est invoquée par l’intimée. Le conditionnement en cause est à ce titre de nature à permettre aux produits de la société Jouvin Frères de se distinguer de ceux de la concurrence en retenant l’attention du public. H n’est d’autre part aucunement prétendu que le conditionnement incriminé serait de nature à conférer aux produits alimentaires de la société Jouvin Frères leur valeur substantielle. Il s’ensuit que non seulement l’absence de caractère distinctif du conditionnement en cause n’est pas démontrée, mais que celui-ci est au contraire avéré. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a annulé la marque de la société Jouvin Frères. Sur l’action en concurrence déloyale La société Lacroix reproche également à ia société Jouvin Frères d’avoir commis des actes distincts de concurrence déloyale. Elle lui fait notamment grief d’avoir communiqué auprès des grandes surfaces de distribution en faisant croire à sa paternité sur la planchette, notamment par une information diffusée dans le magazine mensuel spécialisé « Linéaires » de mai 2003 sur la nouvelle référence d’assortiment de charcuteries pré-tranchés qu’elle fabrique pour Auchan, insistant sur l’innovation tenant à leur présentation sur une petite planche de bois, prêtes à être servies. Elle fait valoir que subséquemment, la société Carrefour l’a informée, par lettre recommandée du 12 juin 2003, de son intention d’arrêter toute étude en cours portant sur les planchettes, en se retranchant sur les droits de propriété intellectuelle de la société Jouvin Frères. Elle soutient que la société Jouvin Frères visait ainsi clairement à la priver de la clientèle des grandes surfaces de distribution. Il convient cependant de retenir que la société Jouvin Frères était parfaitement fondée à faire connaître par voie de presse le nouveau conditionnement de ses produits ayant fait l’objet un an auparavant d’un dépôt à titre de marque dont la Cour a retenu la licéité dans les motifs susvisés. La Cour relève en outre que la société Lacroix et la société Jouvin ne sont pas réellement en situation de concurrence, dès lors qu’elles n’opèrent pas sur le même marché, la première étant spécialisée dans les produits d’emballage et la seconde dans les produits de salaison et les charcuteries. Le fait que le dépôt de marque incriminé ait, de fait, interdit à la société Lacroix de commercialiser ses planchettes auprès d’autres industriels de la charcuterie et des salaisons, nécessairement concurrents de la société Jouvin, n’est pas en soi constitutif d’un agissement qu’il puisse être imputé à faute à cette dernière, laquelle était au contraire fondée à protéger ses investissements en empêchant ses concurrents d’imiter le nouveau conditionnement de ses produits et à tirer profit des risques financiers et commerciaux qu’elle avait pris en lançant sa nouvelle gamme.
La société Lacroix Emballages, qui ne démontre pas les faits de concurrence déloyale dont elle excipe, sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions. Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Compte tenu des éléments de la cause, il convient de fixer à la somme de 15 000 € le montant des frais irrépétibles exposés par la société Jouvin Frères qui seront mis à la charge de la société Lacroix Emballages en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA Jouvin Frères à rencontre du jugement rendu le 31 août 2004 par le Tribunal de grande instance de Senlis ; Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, déboute la société Lacroix Emballages de l’intégralité de ses prétentions ; Condamne la société Lacroix Emballages à verser à la société Jouvin Frères une indemnité de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Lacroix Emballages aux dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP Selosse Bouvet et André, avoué, à procéder au recouvrement direct de ceux d’appel dans les conditions fixées par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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