Infirmation partielle 2 décembre 2005
Cassation 20 novembre 2007
Résumé de la juridiction
Le seul fait d’être associé dans une société n’interdit pas à celui-ci de se plaindre d’agissements qui auraient pu être commis sans son accord.
Présentent un intérêt à agir en nullité, le demandeur qui est un organe officiel de l’État cubain, habilité à contrôler les produits issus de Cuba et à défendre les droits des ressortissants contre toute atteinte sur les appellations d’origine ainsi que la société chargée de la commercialisation des produits.
La présente Cour est compétente pour apprécier la validité des marques qui n’ont pas été l’objet des contrats de franchise contenant une clause compromissoire.
Les documents produits aux débats démontrent qu’Habano répond aux conditions requises et constitue une appellation d’origine pour les cigares bénéficiant d’une notoriété certaine en France.
Les marques, en ce qu’elles désignent du tabac, bénéficiant d’une appellation d’origine cubaine, ne présentent aucun caractère déceptif dès lors que ce dernier provient bien de Cuba. Il en est de même pour les autres produits. Si le mot Habano est évocateur, il ne peut laisser croire que ces autres produits ont une origine cubaine dans la mesure où ils ne sont pas connus pour être de fabrication cubaine.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 2 déc. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2006, 824, IIIM-127 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA CASA DEL HABANO ; CASA DEL HABANO ; CLUB DEL HABANO ; EL CLUB DEL HABANO ; C.D.H. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1708693 ; 1708695 ; 1708694 ; 1708696 ; 94537978 ; 94537979 ; 620823 |
| Classification internationale des marques : | CL21; CL32; CL33; CL34; CL42 |
| Référence INPI : | M20050634 |
Sur les parties
| Parties : | EMPRESA CUBANA DEL TABACO (dite CUBATABACO, Cuba), HABANOS SA (Cuba) c/ OCTUBRE HOLDING SA (Suisse), CASA DEL HABANO SNC (dénommée LA CASA DEL HABANO), B (Louis, G), P (Me G, en qualité de, ÉTABLISSEMENTS BIRET ET Cie SA, COPROVA SARL, CLUB DEL HABANO SA (dénommée LE CLUB DEL HABANO), L (Maurice) |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie d’un appel interjeté par la société EMPRESA CUBANA DEL TABACO dite CUBATABACO et par la société HABANOS d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS, le 23 septembre 2003, dans un litige les opposant aux sociétés CASA DEL HABANO SNC, CLUB DEL HABANO SA, M. Louis B, la société LES ETABLISSEMENTS BIRET et Cie (ci-après dénommée B et Cie), M. L, M. GARCIA F, les sociétés LA CASA DEL HABANO SNC et LE CLUB DEL HABANO S.A. La société CASA DEL HABANO est titulaire des marques semi-figuratives déposées le 14 juin 1991 :
- « CASA DEL HABANO » enregistrée sous le n° 1 708693 pour désigner les produits suivants « tabac bénéficiant d’une appellation d’origine cubaine, articles pour fumeurs, allumettes, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boisson de fruits et jus de fruits. Boissons alcooliques »,
- LA CASA DEL HABANO enregistrée sous le n° 1 708 695 pour désigner les mêmes produits. La société CLUB DEL HABANO est titulaire des marques semi-figuratives déposées le 14 juin 1991 :
- « CLUB DEL HABANO » enregistrée sous le n° 1 708 694 pour désigner les produits suivants : « tabac bénéficiant d’une appellation d’origine cubaine, articles pour fumeurs, allumettes »,
- « LE CLUB DEL HABANO » enregistrée sous le n° 1 708 696 pour désigner les mêmes produits. La société BIRET et Cie est titulaire des marques semi-figuratives suivantes déposées le 29 septembre 1994 pour désigner les produits et services de " service de restauration ; vaisselle en porcelaine " :
- « LA CASA DEL HABANO PARIS » enregistrée sous le n° 94 537 978,
- la marque « C.D.H. » enregistrée sous le n° 94 537 979. La société CUBATABACO est titulaire de la marque internationale semi-figurative « LA CASA DEL HABANO » déposée le 22 avril 1994 enregistrée sous le n° 620 823 visant la France et désignant les produits suivants : « tabac brut, tabac haché, tabac râpé, tabac manufacturé de toutes sortes, cigares, cigarettes, allumettes, boîtes d’allumettes, pipes, râteliers à pipes, cendriers, boîtes et coffrets à cigares, boîtes et coffrets à cigares, boîtes à cigares avec humidificateur incorporé et tous articles pour fumeurs ». La société cubaine CUBATABACO et la société HABANOS ont, par acte d’huissier des 1(er) et 6 septembre 1999, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés CASA DEL HABANO, CLUB DEL HABANO et B et Cie pour voir prononcer la nullité des marques par application notamment de l’article L. 711-1 du CPI, à titre subsidiaire en prononcer la déchéance, et, arguant du caractère frauduleux des dépôts, ont demandé le transfert des marques à leur bénéfice ainsi que le prononcé des mesures d’interdiction et paiement de dommages et intérêts. Les sociétés CASA DEL HABANO, CLUB DEL HABANO et B et Cie ont appelé en la cause les sociétés COPROVA, détenant 40 % du capital social de la société CLUB DEL HABANO, et la société OCTUBRE HOLDING, qui est la société mère de la société COPROVA afin d’être garanties par ces sociétés de toute condamnation qui pourraient être prononcées à leur encontre. M. B, propriétaire de 95 % des parts de la société CASA DEL HABANO ainsi que
Messieurs GARCIA FERNANDEZ, ancien gérant de la société COPROVA et M. L, qui détient 5 % des parts de la société CASA DEL HABANO sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés des sociétés défenderesses. Les sociétés défenderesses avaient notamment soulevé l’incompétence du tribunal en invoquant une clause compromissoire contenue dans un contrat de franchise, et sur le fond avait soutenu que l’action en nullité des marques était prescrite, par application de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, les marques ayant été déposées avec l’accord de la société COPROVA, et de la société CUBATABACO. Par le jugement entrepris, le tribunal a :
- donné acte à M. GARCIA F de son désistement d’instance,
- rejeté l’exception d’incompétence,
- dit que le dépôt par la société BIRET et Cie le 29 septembre 1994 de la marque « CASA DEL HABANO PARIS » pour désigner des services de restauration et de la vaisselle en porcelaine porte atteinte aux appellations d’origine dont la société « CASATABACO » (sic) est titulaire, en conséquence prononcé la nullité de l’enregistrement de cette marque,
- dit que le dépôt par la société CASATABACO de la partie française de la marque internationale « LA CASA DEL HABANO » le 22 avril 1994 porte atteinte aux droits antérieurs de la SNC CASA DEL HABANO sur la marque française n° 1 708 693 « CASA DEL HABANO » et, en conséquence, prononcé la nullité de cet enregistrement,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que le jugement devenu définitif sera transmis par les soins du greffier préalablement requis par la partie la plus diligente à l’INPI pour transcription sur les registres des marques,
- fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par les sociétés CASATABACO et HABANOS SA tenus in solidum et pour moitié par la société BIRET et Cie,
- dit n’y avoir lieu à application des articles 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile. Au cours de la procédure d’appel, la dissolution de la société CLUB DEL HABANO a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 juin 2003 et Maître P désigné en qualité de liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, payer le passif et répartir le solde éventuellement disponible entre les associés, jugement confirmé par la cour d’appel de Paris le 18 mars 2005. Maître P, ès qualités de liquidateur, a été appelé en intervention forcée dans la procédure d’appel par acte du 11 avril 2005. Par ordonnance du 20 janvier 2005, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne l’appel des sociétés CUBATABACO et HABANOS à l’encontre de M. GARCIA F. Par leurs dernières écritures du 22 juin 2005, les sociétés CUBATABACO, HABANOS, OCTUBRE HOLDING et COPROVA (ces deux dernières appelantes provoquées) prient la cour de :
- Vu les dispositions des articles L. 711-3 c, L. 711-4, L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- recevoir les Sociétés CUBATABACO, HABANOS SA, COPROVA et OCTUBRE HOLDING en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Y faire droit,
- débouter les intimés, savoir Louis Gérard B, la SNC CASA DEL HABANO, la SA
ETABLISSEMENT BIRET ET COMPAGNIE, la SA CLUB DEL HABANO, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter Maître P ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sur la recevabilité :
- constater que l’argumentation développée devant la cour par les sociétés CUBATABACO, HABANOS SA, COPROVA et OCTUBRE HOLDING a, d’une part les mêmes fondements que celle développée en première instance, et tend, d’autre part, aux mêmes fins,
- constater que les sociétés HABANOS et CUBATABACO ont un intérêt légitime à agir dans la présente instance,
- dire que les moyens développés par les Sociétés CUBATABACO, HABANOS SA, COPROVA et OCTUBRE HOLDING en cause d’appel sont parfaitement recevables, sur l’exception d’incompétence soulevée :
- confirmer les termes du jugement entrepris en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence, sur la mise hors de cause des sociétés COPROVA et OCTUBRE HOLDING ;
- prononcer la mise hors de cause des sociétés et débouter les intimés de toutes demandes à leur égard, sur le fond : Sur les marques déposées par les ETABLISSEMENTS BIRET en 1991 :
- infirmer les termes du jugement rendu à propos des marques déposées en 1991 par les ETABLISSEMENTS BIRET ET CIE,
- prononcer sur le fondement des dispositions de l’article L. 711-3 c) du Code de la Propriété Intellectuelle, la nullité des enregistrements des marques suivantes pour l’ensemble des classes de produits et services visés dans les enregistrements :
- marque « CASA DEL HABANO », déposée le 14 juin 1991 et renouvelée, au nom de la société en nom collectif CASA DEL HABANO, enregistrée sous le numéro 1 708 693 dans les classes 32, 33 et 34,
- marque « CLUB DEL HABANO », déposée le 14 juin 1991 et renouvelée, pour la société anonyme CLUB DEL HABANO, enregistrée sous le numéro 1 708 694 dans la classe 34,
- marque « LA CASA DEL HABANO », déposée le 14 juin 1991 et renouvelée, pour CASA DEL HABANO (société en nom collectif), enregistrée sous le numéro 1 708 695 en classes 32, 33 et 34,
- marque « LE CLUB DEL HABANO », déposée le 14 juin 1991 et renouvelée, pour la société anonyme CLUB DEL HABANO enregistrée sous le numéro 1 708 696 pour la classe de produit 34,
- dire que l’arrêt à intervenir, devenu définitif, sera transmis par les soins du Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente, à l’INPI pour transcription sur le Registre National des Marques, Sur la marque LA CASA DEL HABANO n° 94.517.978 déposée par les ETABLISSEMENTS BIRET ET CIE en 1994 :
- confirmer les termes du jugement rendu en ce qu’il prononce la nullité de l’enregistrement de la marque CASA DEL HABANO déposée en 1994 sous le numéro 94.537.978, par application des dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— dire en outre que, en sus de l’atteinte portée aux appellations d’origine HABANOS et HABANA, cette marque est déceptive et susceptible de nullité sur le fondement de l’article L. 711-3 c) du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire que l’arrêt à intervenir, devenu définitif, sera transmis par les soins du Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente, à l’INPI, pour transcription sur le Registre National des Marques, Subsidiairement :
- donner acte aux intimés de ce qu’ils acceptent de procéder à la radiation de la marque CASA DEL HABANO n° 94.537.978,
- ordonner aux intimés de procéder à la radiation de la marque CASA DEL HABANO n° 94.537.978 dans un délai d’un mois à compter de la date de signification à parties de l’arrêt à intervenir, sous astreinte non comminatoire mais définitivement acquise aux sociétés HABANOS et CUBATABACO de 100 euros par jour de retard passé ce délai, Sur la partie française de la marque internationale CASA DEL HABANO n° 620.823
- constater qu’il n’existe pas de droit antérieur opposable et infirmer les termes du jugement rendu le 23 septembre 2003 sur ce point,
- dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’annuler la partie française de la marque internationale LA CASA DEL HABANO n° 620.823 Sur les autres demandes :
- constater que les demandes formées tant par les intimés que par Maître P au titre de prétendus dommages et intérêts ne sont pas justifiées, que les montants sollicités ne revêtent aucun caractère sérieux, et qu’elles revêtent un caractère abusif,
- débouter purement et simplement les intimés et Maître P ès qualités de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,
- ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais avancés des intimés solidairement, savoir Louis Gérard B, la SNC CASA DEL HABANO, la SA ETABLISSEMENT BIRET ET COMPAGNIE, et Maître P ès qualités, la SA CLUB DEL HABANO, dans trois quotidiens ou mensuels différents au choix des demanderesses en limitant toutefois le coût de chaque insertion à la somme de 8.000 euros H.T.,
- condamner solidairement les intimés savoir Louis Gérard B, la SNC CASA DEL HABANO, la SA ETABLISSEMENT BIRET ET COMPAGNIE, et Maître P ès-qualités, la SA CLUB DEL HABANO, à verser la somme de 150.000 euros aux sociétés CUBATABACO et HABANOS SA à titre de dommages et intérêts,
- condamner conjointement et solidairement les intimés à savoir Louis Gérard B, la SNC CASA DEL HABANO, la SA ETABLISSEMENT BIRET ET COMPAGNIE, et Maître P ès qualités, la SA CLUB DEL HABANO, à verser aux sociétés CUBATABACO et HABANOS SA la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement les intimés, savoir Louis Gérard B, la SNC CASA DEL HABANO, la SA ETABLISSEMENT B et COMPAGNIE, et Maître P ès qualités, la SA CLUB DEL HABANO, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GOIRAND, admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du NCPC. Par écritures du 2 juin 2005, les sociétés CASA DEL HABANO, CLUB DEL HABANO, B et Cie et M. B prient la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles portant
sur l’application des articles 32-1, 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les demandes de nullité des sociétés appelantes et appelantes provoquées en raison de leur défaut d’intérêt légitime pour agir, la société COPROVA étant titulaire à 40 % du capital de la société CLUB DEL HABANO propriétaire de marques et signes distinctifs attaqués en nullité, les autres sociétés lui étant contractuellement liées et exploitant elles mêmes les droits portant sur les marques en cause en France directement et en France métropolitaine, indirectement par l’intermédiaire des sociétés BIRET, CASA DEL HABANO et CLUB DEL HABANO,
- confirmer en tout état de cause le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des sociétés HABANOS et CUBATABACO,
- le confirmer en ce qu’il a annulé la portion de la marque internationale CASA DEL HABANO déposée par la société CUBATABACO en fraude des droits de la société CASA DEL HABANO qui avait été autorisée par COPROVA importateur exclusif des Havane cubains en France et émanation de l’État cubain, à l’instar de CUBATABACO, Y ajoutant :
- donner acte à la société BIRET et Cie de ce qu’elle accepte de radier la marque LA CASA DEL HABANO enregistrée sous le n° 94 537 98 pour désigner de la vaisselle alors que cette marque n’est pas exploitée pour la commercialisation de vaisselle mais à titre de décoration suite à la volonté commune des parties de créer une franchise cohérente dans le monde entier,
- condamner solidairement les sociétés CUBATABACO et HABANOS à payer la somme de 500.000 francs soit 76 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les défendeurs du fait de leur action abusive,
- condamner solidairement les sociétés CUBATABACO, HABANOS, COPROVA et OCTUBRE HOLDING à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BERNABE, avoués à Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par écritures du 21 juin 2005, Maître P, ès qualités, prie la cour de :
- dire l’appel mal fondé et en conséquence débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception du débouté sur la demande de dommages et intérêts formée en première instance par la société CLUB DEL HABANO reprise en cause d’appel par Maître P, ès qualités, appelant incident, en conséquence,
- condamner les appelantes au paiement de la somme de 76 000 euros au profit de Maître P, ès qualités de liquidateur de la société CLUB DEL HABANO, et de plus fort, y ajoutant,
- condamner les appelantes au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel au profit de Maître P ès qualités,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel avec autorisation pour ces derniers donnée à la SCP VARIN-PETIT, avoués, de les recouvrer dans les termes et conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. M. L, régulièrement assigné dans la procédure d’appel, n’a pas constitué avoué.
Les sociétés LA CASA DEL HABANO et LE CLUB DEL HABANO n’ont pu être assignées, étant reconnu qu’elles n’existent pas.
I – Sur la recevabilité Considérant que les intimées soutiennent que les appelantes n’ont aucun intérêt légitime à agir en nullité, exposant essentiellement que la société COPROVA est associée à 40 % dans la société CLUB DEL HABANO et n’a dès lors aucun intérêt à voir annuler les marques en cause qui lui appartiennent à hauteur de sa part et que les autres sociétés appelantes (CUBATABACO et HABANOS) ont en toute connaissance de cause autorisé l’exploitation de ces marques en France, étant observé que la société COPROVA est importatrice à titre exclusif, notamment en France, des cigares en provenance de CUBA ; Mais considérant que le seul fait d’être associé dans une société n’interdit pas à cet associé de se plaindre d’agissements qui auraient pu être commis sans son accord ; qu’il convient, au surplus, de souligner que les sociétés COPROVA et OCTUBRE HOLDING ont été appelées en la cause par les intimés ; Considérant que les sociétés HABANOS et CUBATABACO qui agissent en nullité de marques pour déceptivité ont également un intérêt légitime à agir dès lors qu’il est constant que la société CUBATABACO est un organe de l’État cubain ayant une mission de contrôle sur la commercialisation des produits de tabac issus de l’île de CUBA, et est habilitée à exercer les actions liées à la défense des droits des ressortissants de la République de CUBA sur les appellations d’origine protégées cubaines et que la société HABANOS (dont le capital est pour partie détenu par la société CUBATABACO) constituée par acte du 14 septembre 1994 a pour tâche l’exportation et la commercialisation dans le monde entier des produits de tabac cubains, notamment des cigares havanes, ainsi que l’élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie marketing de ces produits ; que ces sociétés ont ainsi un intérêt légitime à agir contre des atteintes portées aux appellations d’origine protégées ; que la fin de non-recevoir sera rejetée ; Considérant qu’il est encore soutenu que seraient développés en appel des moyens nouveaux comme tels irrecevables ; Mais considérant qu’en première instance, les appelantes avaient soutenu que les marques contestées portaient atteinte aux droits qu’elles possédaient sur l’appellation d’origine HABANOS ; qu’elles n’avaient certes pas tiré, des droits qu’elles invoquaient, des conséquences identiques à l’argumentation développée en appel, puisqu’elles n’avaient pas opposé le caractère déceptif de la marque ; que, néanmoins, les demandes tendent aux mêmes fins dès lors qu’il s’agit de voir prononcer la nullité des marques ; que ces moyens fondés sur la déceptivité des marques sont donc recevables par application de l’article 565 du nouveau Code de procédure civile ; II – Sur l’exception d’incompétence Considérant que, bien que ne reprenant pas dans le dispositif de leurs dernières écritures cette exception, les intimés ont dans les motifs (notamment dans le paragraphe B2 et dans la discussion en III.1 et III.3. 2 B-A) indiqué que la cour est incompétente pour statuer,
notamment, parce que l’appréciation du caractère déceptif des marques est liée à l’exécution de contrats de franchise conclus avec la société BIRET et Cie ; qu’elles soutiennent que « l’appellation d’origine fait partie des droits de marques franchisées par les sociétés CUBATABACO et HABANOS à différentes sociétés sur le monde entier et que l’atteinte alléguée aux appellations d’origine mentionnées par les sociétés adverses ne peut donc échapper à la compétence exclusive de la Cour d’arbitrage de la CCI », suivant la clause compromissoire figurant aux contrats de franchise ; Considérant qu’il sera seulement relevé que le litige dont est saisie la cour ne porte pas sur l’exécution de contrats de franchise signés entre les parties qui, comme l’ont relevé exactement les premiers juges sont postérieurs aux marques déposées en 1991 dont la nullité est demandée ; que la cour est, en conséquence, compétente pour statuer sur la validité de ces marques qui n’ont pas été l’objet des contrats contenant la clause compromissoire alléguée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant qu’en ce qui concerne les marques déposées le 29 septembre 1994, celles-ci ne sont pas incluses dans les contrats de franchise invoqués ; que la clause compromissoire qui y est contenue n’a, ainsi, aucune incidence sur la demande en nullité des marques ; que le jugement sera également confirmé en ce que l’exception d’incompétence a été écartée ; III – Sur la demande en nullité des marques déposées le 14 juin 1991 Considérant qu’en appel, les sociétés appelantes se fondent pour demander la nullité de ces marques non plus sur les dispositions de l’article L. 712-6 du CPI mais sur celles de l’article L. 711-3 c) du CPI ; que, ce faisant, la cour retient qu’aucune critique n’est formulée à l’encontre du jugement qui a déclaré prescrite, par application des dispositions de l’article L. 712-6 (alinéa 2) et de l’article L. 714-3 (troisième alinéa), les demandes en nullité formées sur le fondement des articles L. 712-6, L. 711-4 d) et L. 714-3 du CPI ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que l’article L. 711-3 c) du CPI dispose que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe… de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ; Considérant que les appelantes soutiennent que les marques incriminées en ce qu’elles comportent le terme HABANO qui constitue une appellation d’origine contrôlée est déceptive ; Considérant que par de longs développements, elles entendent démontrer que le vocable HABANO est bien une appellation d’origine contrôlée et qu’à ce titre, une marque incluant ce terme ne peut qu’être déceptive en ce qu’elle vise des produits autres que des tabacs provenant de la HAVANE ; Considérant que les intimés opposent que
- le moyen tiré de la prétendue nullité des marques dites d’appellation d’origine n’est ni articulé ni a fortiori motivé par les sociétés appelantes qui se bornent à rappeler l’histoire cubaine et la notoriété des appellations d’origine,
- les appellations d’origine en cause n’ont pas été versées aux débats ab initio et aucun moyen de cette nature n’a été soulevé dans l’assignation initiale ; Considérant que cette argumentation n’est pas pertinente ; qu’en effet, même si la protection d’appellation d’origine contrôlée n’était pas invoquée dans l’assignation, elle l’a été dans des écritures en première instance ; qu’en outre, contrairement à ce qui prétendu,
les appelantes démontrent par les documents mis aux débats (justification de ce que le terme « habana » a fait l’objet d’une protection d’appellation d’origine à CUBA selon décret du 23 novembre 1967 puis d’un enregistrement auprès du BIRPI le 27 décembre 1967 applicable en France suivant décret du 9 janvier 1970 publié au J.O. du 23 janvier 1970 pour les cigares et le tabac en branche ou manufacturé, ainsi que les produis élaborés avec ce tabac correspondant à une aire géographique de production délimitée sur la province de la HAVANE et de ce que le terme « habanos » – BIRPI du 27 décembre 1967 sous le n° 478 – est une appellation d’origine contrôlée pour des cigares dont l’aire de production est délimitée sur tout le territoire national de CUBA), que l’appellation HABANOS est une appellation d’origine protégée en France, qui a une notoriété certaine ; qu’il ne peut être sérieusement contesté que cette appellation remplit toutes les conditions requises pour une telle protection, en ce qu’il s’agit d’une dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’un lieu déterminé servant à désigner le produit qui en est originaire, dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels ou humains, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique déterminée ; Considérant qu’il est encore soutenu par les intimés, outre l’incompétence de la cour déjà écartée ci-dessus, qu’il convient d’appliquer en l’espèce l’adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » ; Qu’ils exposent que les appelantes tentent d’utiliser l’incessibilité des appellations d’origine alors qu’elles ont elles-mêmes décidé avec le « groupe BIRET » d’exploiter ces appellations en les incorporant à des signes distinctifs différents, (marques, nom commercial et dénomination sociale) et qu’elles ne peuvent davantage alléguer de l’indisponibilité de ces signes qui sont exploités en France paisiblement depuis 1991, avec leur accord, et en partenariat, sans investissement d’ailleurs de leur part, alors que les contrats liant COPROVA et la société BIRET et Cie le prévoyaient ; Considérant, cela exposé, qu’il est constant, comme l’avaient déjà relevé les premiers juges que les marques ont été déposées en 1991 par l’intermédiaire de la société BIRET et Cie pour la société CLUB DEL HABANO et la société CASA DEL HABANO (qui étaient en cours de formation), alors que des projets d’exploitation du tabac provenant de CUBA étaient élaborés entre ces sociétés ainsi que la société BIRET et Cie et la société COPROVA ; que la société CUBATABACO était également concernée par ces projets qui nécessitaient l’accord de l’administration française, s’agissant de donner une autorisation à un établissement pour la distribution de tabac ; qu’elle était ainsi au courant de ce que le terme HABANOS devait être l’objet d’une protection à titre de marque en France ; Considérant, par ailleurs, que la cour est saisie d’une demande en nullité des marques en ce qu’elles visent des produits déterminés et non pas de demandes portant sur l’exploitation qui en est faite ; Qu’il convient ainsi d’examiner si par rapport aux produits désignés, le signe est déceptif ; que les marques « CASA DEL HABANO » et « LA CASA DEL HABANO » désignent « le tabac bénéficiant d’une appellation d’origine cubaine, articles pour fumeurs, allumettes, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits. Boisson alcoolique » ; que les marques « CLUB DEL HABANO » et « LE CLUB DEL HABANO » désignent les produits suivants : " tabac bénéficiant d’une
appellation d’origine cubaine, articles pour fumeurs, allumettes » ; Considérant dès lors qu’en ce que ces marques désignent du tabac bénéficiant d’une appellation d’origine cubaine, ces signes n’ont aucun caractère déceptif dans la mesure où le tabac revêtu de cette marque a bien une origine cubaine ; qu’il ne présente aucun caractère déceptif ; Considérant qu’il ne présente pas davantage de caractère déceptif pour les autres produits désignés par ces marques ; qu’en effet, pour le consommateur, ce terme « habano » est peut-être évocateur de Cuba, mais ne peut lui laisser croire que ces produits proviennent de cet État, puisqu’il n’est nullement établi que de tels produits (autres que le tabac) seraient connus pour être fabriqués à CUBA ; que la demande en nullité pour déceptivité sera donc rejetée ; IV – Sur la marque CASA DEL HABANOS déposée le 29 septembre 1994 par la société BIRET et Cie Considérant que la société BIRET et Cie titulaire de cette marque ne critique pas la décision qui en a prononcé la nullité, demandant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte de radier la marque ; qu’elle formule des observations sur les motivations du jugement ; que toutefois, ces observations sont sans objet dès lors qu’elle accepte de radier la marque ; que pareillement, il est dénué d’intérêt d’ajouter comme le souhaitent les appelants que cette marque est déceptive, dès lors qu’il a été fait droit à leur demande à titre principal et que cette demande n’est pas mise en cause en appel ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; V – Sur la marque C.D.H. déposée en 1994 dont est titulaire la société BIRET et Cie Considérant qu’il n’est formé aucune critique à l’encontre du jugement qui avait rejeté la demande en nullité de cette marque ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; VI – Sur la marque internationale dont est titulaire la société CUBATABACO Considérant que les marques déposée en 1991 n’étant pas annulées, la marque internationale déposée le 22 avril 1994 en ce qu’elle vise la France, est postérieure à ces marques et porte, en conséquence, atteinte aux droits antérieurs des sociétés CLUB DEL HABANO et CASA DEL HABANO et sera annulée dans sa partie française ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la transmission de la décision aux fins d’inscription sur le Registre National des Marques ; VII – Sur les demandes en paiement Considérant que les appelantes, qui succombent pour la plus grande part, ne sauraient prétendre à des dommages et intérêts, ce d’autant plus qu’il n’est pas établi que la marque déposée en 1994 par la société BIRET et Cie aurait été exploitée et leur aurait causé un préjudice ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que les intimés demandent la condamnation des appelantes à la somme de 76.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant qu’il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors qu’il n’est pas démontré que les sociétés CUBATABACO et HABANOS auraient agi avec une légèreté blâmable ;
VIII – Sur les demandes de mise hors de cause Considérant que les sociétés COPROVA et OCTUBRE HOLDING ont conclu à leur mise hors de cause, étant des tiers par rapport au litige opposant les sociétés CUBATABACO et HABANOS aux intimés ; Considérant que si la mise en cause de la société COPROVA était justifiée par sa qualité d’associée de la société CLUB DEL HABANOS, et par le rôle moteur qu’elle aurait joué dans les relations entre les parties, il doit être constaté que les demandes formées à son encontre ne reposent sur aucun fondement, dès lors qu’elle n’est pas titulaire des marques dont la nullité est réclamée ; Considérant que la société OCTUBRE HOLDING sera mise hors de cause, aucun agissement fautif n’étant articulé à son encontre, sa qualité de société mère de la société COPROVA ne la rendant pas responsable des actes de cette dernière ; Considérant que les demandes de publication formées par les appelantes ne sont pas nécessaires et seront en conséquence rejetées ; Considérant que l’équité commande d’allouer aux sociétés CASA DEL HABANO, CLUB DE HABANO, B et Cie, M. B, la somme globale de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et à Maître P, ès qualités, celle de 1500 euros à ce titre ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande en nullité des marques déposées le 14 juin 1991 qui ne présentent pas de caractère déceptif ; Met hors de cause la société OCTUBRE HOLDING ; Condamne in solidum les sociétés EMPRESA CUBANA DEL TABACO dite CUBATABACO et HABANOS à verser aux sociétés CASA DEL HABANO SNC, CLUB DEL HABANO SA, LES ETABLISSEMENTS BIRET et Cie SA et M. B, la somme totale de 4000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à Maître P, ès qualités celle de 1500 euros à ce titre ; Rejette toutes autres demandes ; Les condamne in solidum aux dépens d’appel, sauf les frais relatifs à la mise en cause de la société OCTUBRE HOLDING qui resteront à la charge in solidum des intimés ; Autorise la SCP VARIN-PETIT et la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoués, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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