Cassation 24 mai 2007
Infirmation partielle 10 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 nov. 2005, n° 04/18373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2004/18373 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2004 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | INFOTEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3006928 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20050588 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A ARRET DU 23 NOVEMBRE 2005
(, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/18373 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2004 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n°
APPELANTE Société INFOTEL DIRECTORIES ANNUARY INC ayant son siège […] QC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour assistée de Me Alexandra AGREST, avocat au barreau de PARIS, toque : P 303, plaidant pour la SCP CALLIGE-AGREST
INTIMEES Société INFOTEL ayant son siège […] Tour Gallieni 2 93170 BAGNOLET pris en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP BOMMART – FORSTER, avoués à la Cour assistée de Me PROVOST D, avocat au barreau de, toque : D 1840
Société FRANCE INTER STOCK ayant son siège […] 45390 PUISEAUX pris en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Muriel S, avocat au barreau de PARIS, toque : C1299
Société INTER STADE SERVICE ayant son siège
[…] 75014 PARIS pris en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me J, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : Bob26
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté, le 16 juillet 204, par la société METROPOLITAN MEDIA d’un jugement rendu le 1er juin 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : * débouté l’appelante de sa demande en nullité de la marque INFOTEL n°003 006 928, * dit qu’en faisant usage sur ses factures et sur son site Internet de la dénomination INFOTEL et en déposant le nom de domaine infotelfr.com, elle a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque ci-dessus désignée, au préjudice de la société INFOTEL, * dit qu’en faisant usage de la dénomination INFOTEL, l’appelante a porté atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale de la société INFOTEL, * débouté la société INFOTEL de ses demandes en ce qu’elle vise les sociétés INTER TRADE SERVICE et INTERSTOCK, * fait interdictiou ^ l’appelante de faire usage sous quelque furmc et à quelque titre que ce soit de la dénomination INFOTEL, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, * ordonné la radiation du nom de domaine infotelfr. com sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
* condamné l’appelante à payer à la société INFOTEL la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de contrefaçon de marque et la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de concurrence déloyale, * autorisé la publication du jugement dans trois revues ou journaux au choix de la demanderesse et aux frais de l’appelante dans la limite d’un coût de 3.500 euros H.T. par insertion, * dit que l’appelante a porté atteinte à l’image de la société INTER TRADE SERVICE et l’a condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, * condamné l’appelante à payer à la société INFOTEL la somme de 8.000 euros et à la société INTER TRADE SERVICE celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, * ordonné l’exécution provisoire du jugement, * condamné l’appelante aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 10 octobre 2005 sous la dénomination sociale INFOTEL DIRECTORIES ANNUARY, aux termes desquelles, il est demandé à la Cour de :
* donner acte à la concluante que sa dénomination sociale dénoncée dans les présentes est INFOTEL DIRECTORIES ANNUARY, * au visa des articles 901, 961 et 114 du nouveau Code de procédure civile, juger recevables l’appel et les conclusions de la société INFOTEL DIRECTORIES ANNUARY, * au visa des articles L. 711-2 et suivants, L. 714-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 et suivants du Code civil,
à titre principal,
- sur la validité de la marque INFOTEL, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société METROPOLITAN MEDIA, agissant sous le nom commercial de la société INFOTEL DIRECTORIES ANNUARY de sa demande en nullité de la marque INFOTEL, juger que le terme INFOTEL ne présente pas de caractère distinctif et constitue une dénomination générique non susceptible de protection au titre du droit des marques et juger nul l’enregistrement intervenu en date du 11 février 2000 pour absence de caractère distinctif de la marque,
- sur la concurrence déloyale, infirmant le jugement déféré, juger que les juges de première instance ne pouvaient prononcer une condamnation sous une double qualification juridique alors même qu’il existe qu’un fait unique reproché au
défendeur et l’absence de concurrence loyale dès lors que les actes en cause ont d’ores et déjà été qualifiés comme constitutifs d’une contrefaçon,
* à titre subsidiaire, constatant que la société INFOTEL ne verse aux débats aucun élément à l’appui du préjudice allégué au titre de contrefaçon et le caractère démesuré au vu du préjudice subi des dommages et intérêts prononcés par les juges de première instance au titre de contrefaçon et de concurrence déloyale, infirmer le jugement déféré , et, fixer les dommages-intérêts à verser par la société INFOTEL DIRECTORIES ANNUARY à la société INFOTEL à un montant qui ne saurait excéder 15.000 euros,
* condamner la société INFOTEL aux entiers dépens de première instance d’appel ;
Vu les conclusions, en date du 16 septembre 2005, par lesquelles la société INFOTEL, poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne sa condamnation à verser aux sociétés INTER TRADE SERVICE et FRANCE INTER STOCK une somme de 2.000 euros, demande à la Cour de :
* déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 961 du nouveau Code de procédure civile, * débouter les sociétés INTER TRADE SERVICE et FRANCE INTER STOCK de l’ensemble de leurs demandes,
* voir condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des frais irrepetibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions signifiées le 11 février 2005, aux termes desquelles la société FRANCE INTERSTOCK, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande d’y ajouter la condamnation solidaire de la société INFOTEL et de la société METROPOLITAN MEDIA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions, en date du 3 mars 2005, par lesquelles la société INTER TRADE SERVICE, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour de : * déclarer la société METROPOLITAN MEDIA irrecevable en son appel, * déclarer la société INFOTEL irrecevable et mal fondée dans toutes ses demandes et l’en débouter, * condamner la société METROPOLITAN MEDIA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que par conclusions d’incident signifiées le 7 octobre 2005, la société INFOTEL demande, au visa de l’article 901 du nouveau Code de procédure civile, de déclarer nul et de nul effet l’appel formalisé le 16 juillet 2004 par la société METROPOLITAN MEDIA et de la condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrepetibles ;
Considérant que par conclusions responsives, en date du 10 octobre 2005, la société INFOTEL DIRECTORIES ANNUARY sollicite de la Cour de débouter la société INFOTEL de sa demande en nullité d’appel ;
Considérant que, compte tenu de la proximité de l’audience de plaidoirie, l’incident a été joint au fond pour y être statué ;
Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l’article 901 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité : 1°(…) b) si l’appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège et l’organe qui la représente légalement ;
Considérant que, en l’espèce, l’appel a été déclaré le 16 juillet 2004 au nom de la société METROPOLITAN MEDIA INC ;
Or considérant qu’il est avéré et non contesté que la dénomination METROPOLITAN MEDIA n’est pas une dénomination sociale, mais un nom commercial dépourvu de toute personnalité morale, de sorte que l’appel doit être regardé comme ayant été déclaré sans la mention de la personne morale pour le compte de laquelle il a été formalisé ;
Qu’il s’ensuit que 'Ta société" METROPOLITAN MEDIA n’ayant pas la capacité d’ester en justice, la validité de l’acte d’appel est, en application de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, affectée d’une irrégularité de fond, de sorte que la société INFOTEL n’a pas à justifier d’un grief ;
Considérant que, contrairement aux prétentions de la société INFOTEL DIRECTORIES ANNUARY, l’inexistence d’une personne morale qui agit en justice n’est pas susceptible d’être, en vertu de l’article 121 du nouveau Code de procédure civile, couverte ;
Considérant, au surplus, que la Cour constate que la nouvelle dénomination sociale revendiquée par l’appelante est inexacte puisque, si l’on se réfère aux documents versés aux débats, il ne s’agit pas de la société INFOTEL DIRECTORIES ANNUARY, mais de la société INFOTEL DIRECTORIES, au nom de laquelle aucune écriture n’a été signifiée ;
Considérant que le comportement de l’appelante est d’autant plus blâmable que la société INFOTEL lui a fait sommation le 15 février 2005 de communiquer toutes justifications du siège social de la société METROPOLITAN MEDIA et tout justificatif de sa réalité; que cette sommation a été réitérée le 28 février 2005 ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la déclaration d’appel formée le 16 juillet 2004 sera déclarée nulle et l’appel irrecevable ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que les dépens de la présente procédure d’appel devront être, en application de l’article 698 du nouveau Code de procédure civile, supportés par la SCP Edouard et Jean GOIRAND, avoués associés ;
Qu’en effet, les avoués, titulaires d’un monopole de représentation des parties devant la Cour et revendiqua- la qualité de spécialistes de la procédure d’appel, ont l’obligation première de vérifier l’existence légale de la personne physique ou morale qu’ils représentent ;
Que, en l’espèce, le comportement fautif de la SCP Edouard et Jean GOIRAND est d’autant plus caractérisé qu’une des sociétés intimées avait fait délivrer deux sommations relativement à l’existence légale de la « société » au nom de laquelle elle a formalisé l’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare nul et de nul effet l’appel déclaré le 16 juillet 2004 au nom delà société METROPOLITAN MEDIA','
Dit n’y avoir lieu en l’espèce à application au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la SCP Edouard et Jean GOIRAND, avoué, à supporter l’ensemble des dépens de la procédure d’appel.
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