Confirmation 4 octobre 2007
Confirmation 4 octobre 2007
Infirmation partielle 18 octobre 2007
Infirmation partielle 18 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 5 sept. 2006, n° 05/11455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/11455 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat SORCO-CFDT c/ Association de moyens D & O |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1re chambre Section Sociale
N° RG : 05/11455
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2005
DEBOUTE
M.-F.L-C.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2006
DEMANDERESSE
Syndicat SORCO-CFDT
[…]
[…]
représentée par Me Pascale LEGENDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 392
DÉFENDERESSE
Association de moyens D & O
[…]
[…]
représentée par Me Nicole TIBERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 369
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Bernard VALETTE, Premier Vice-Président
Madame Marie-France LECLERCQ-CARNOY, Vice-Présidente
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Vice-Présidente
Assistés de Karine NIVERT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2006
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation du 28 juillet 2005 aux termes de laquelle le syndicat SORCO-CFDT (syndicat des organismes de retraites complémentaires) demande au tribunal, sur le fondement des articles L 135-5 et L 411-11 du Code du travail de:
— Faire injonction à l’association D&O d’appliquer les dispositions de l’accord OREPA conclu le 10 décembre 1999 à l’ensemble des salariés qui ont été embauchés par l’association OREPA;
— Constater que l’accord du 10 décembre 1999 poursuit ses effets jusqu’au 10 décembre 2005;
— Dire et juger que l’association D&O sera tenue d’en respecter les termes;
— La condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession à raison de l’inexécution, depuis l’année 2000 de cet accord;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner l’association D&O à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
Vu les conclusions du 3 janvier 2006 de l’association de moyens D&O aux fins suivantes:
— Vu l’article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
— Vu l’absence de statuts versés aux débats et à tout le moins de justification de la désignation de Monsieur X es qualités de délégué syndical au sein de l’association D&O;
— Dire et juger le syndicat SORCO-CFDT irrecevable en toutes ses demandes;
Subsidiairement,
— Vu l’article L 132-7 du Code du travail, vu les articles 1156, 1158 et 1161 du Code civil;
— Dire et juger le syndicat SORCO-CFDT mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter;
— Vu les articles 1382 du Code civil et 32-1 du nouveau Code de procédure civile;
— Condamner le syndicat SORCO-CFDT à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— le condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
Vu l’ordonnance de clôture du 4 avril 2006.
SUR CE
Le syndicat SORCO demande l’application de l’accord conclu le 10 décembre 1999 à l’ensemble des salariés de l’association OREPA et ce par assignation à jour fixe du 28 juillet 2005.
L’association de moyens D et O, venant aux droits de l’association Y Z soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile pour:
— non justification des statuts du syndicat SORCO, absence d’identité complète de Monsieur X, absence de lettre de désignation es qualités de délégué syndical au sein de l’entreprise D et O.
Le demandeur n’a pas répondu à ces moyens.
Au fond, le syndicat soutient que l’accord doit être appliqué à l’ensemble des salariés embauchés par l’association OREPA, qu’il s’agit d’un accord à durée déterminée qui a été dénoncé par courrier simple le 25 mars 2005 , de sorte qu’il doit recevoir application jusqu’au 10 décembre 2005 sans possibilité de substitution immédiate du nouvel accord signé le 25 mars 2005 .
Il s’estime fondé, par application de l’article L.411.11 du Code du travail à réclamer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession qu’il représente.
La défenderesse fait valoir que l’analyse du demandeur se heurte à la dénonciation opérée par la direction ainsi qu’à la mise en place à effet du 1° septembre 2004 d’un nouvel employeur unique: D et O et surtout à la négociation aboutie par la signature d’un nouvel accord d’entreprise se substituant au précédant qui était à durée déterminée .
Elle rappelle que l’accord du 10 décembre 1999 avait pour finalité d’harmoniser les salaires de salariés d’origines différentes dans le cadre d’une fusion ce qui implique qu’il ne pouvait concerner que le personnel effectivement présent au moment de la mise en oeuvre de cet accord, les exemples cités par le demandeur concernant des salariés embauchés postérieurement pour lesquels il n’y avait pas de nécessité de rattrapage lié à la perte du bénéfice d’anciennes primes.
Elle sollicite 10.000 euros à titre de dommages – intérêts, sur le fondement des articles 1382 du code civil et 32-1 du nouveau Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 122 du nouveau Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’association de moyens D et O invoque à l’appui de la fin de non-recevoir, l’absence de production aux débats des statuts du syndicat demandeur et la non justification de la désignation de Monsieur X, es qualités de délégué syndical au sein de l’association .
Le syndicat demandeur n’a pas répliqué, néanmoins figurent dans son dossier des pièces numérotées 13 à 10 qui n’étaient pas listées dans le bordereau annexé à l’assignation à jour fixe, notamment les statuts du SORCO régulièrement déposés en Mairie de Paris.
Par contre la pièce 13 datée du 8 juin 2005 par laquelle le SORCO-CFDT mandate Monsieur A X, élu conseiller du SORCO pour entamer toutes les démarches qu’il estimera nécessaires pour faire reconnaître le droit des salariés OREPA n’établit pas la qualité de ce mandataire à agir à l’encontre du groupe D et O.
Le mandat réitéré le 11 janvier 2006, postérieurement à l’introduction de la procédure n’est pas opérant, alors que le demandeur ne justifie pas que Monsieur A X avait la qualité de délégué syndical au sein de l’association D et O.
Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir.
L’instance engagée par le syndicat SORCO-CFDT n’apparaissant pas constitutive d’un abus de procédure, l’association D et O sera déboutée de sa prétention à paiement de dommages et intérêts .
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort;
Déclare le syndicat SORCO-CFDT irrecevable en ses prétentions pour défaut de qualité à agir ;
Déboute l’association D et O de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat SORCO-CFDT à payer à l’association D et O la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile , ainsi qu’au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2006
|
La Greffière […] |
Le Président B.VALETTE |
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