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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 1re ch. civ., 16 janv. 2018, n° 16/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 16/03391 |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Janvier 2018
R.G : n° 16/03391
S.A.R.L. ORGANISATION ET CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE
F Z-J
C/
D E épouse X
S.A.R.L. PONTOISE IMMOBILIER GESTION ET SERVICES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile B, Greffier a prononcé le 16 janvier 2018, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Gilles C, Premier Vice-Président
Madame Catherine THERON, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Anne COTTY, Vice-Présidente
Jugement rédigé par Catherine THERON, Première Vice-Présidente adjointe
Date des débats : 07 novembre 2017, audience collégiale
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
S.A.R.L. ORGANISATION ET CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE (OCGP), immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 442 577 524 dont le siège social est […]
Madame F Z-J, née le […] à […]
représentées par Me Christophe DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Madame D E épouse X, née le […] à […]
S.A.R.L. PONTOISE IMMOBILIER GESTION ET SERVICES, immatriculées au RCS de Pontoise sous le numéro 538 724 089 dont le siège social est sis […]
représentées par Me Jean-louis MALHERBE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistées de Maître Nadia MOGAADI, avocat plaidant au barreau de Paris
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Organisation et Conseil en Gestion de Patrimoine (OCGP) dont le représentant légal est Madame F Z, qui exerce une activité de syndic et de gestion locative a confié à la société SDI Séquanaise d’ingénierie, une mission d’assistance à gestion de syndic à compter d’octobre 2010.
A compter de février 2011, Mme D G épouse X exerçant sous l’enseigne ID PLUS en qualité d’auto-entrepreneur, a poursuivi ces prestations.
A compter de décembre 2011, l’exécution des prestations a été assurée par la SARL Pontoise Immobilier Gestion et Services (PIGS) dont la gestion a été successivement assurée par Mme X puis par son fils M. H X.
Aucun contrat écrit n’a été signé.
Par exploit du 13 avril 2016 et conclusions récapitulatives signifiées le 05 mai 2017, la SARL OCGP et Madame Z-J, qui excipent d’un détournement de clientèle et se fondent sur l’article 1382 et suivants du code civil en vigueur à la date du fait générateur du litige, ont fait assigner Madame X et la SARL PIGS, afin qu’elles soient condamnées solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 27.856 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013 ;
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Elles demandent au tribunal de débouter Madame X et la SARL PIGS de leurs réclamations et sollicitent que les défenderesses soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles font essentiellement valoir queྭ:
— Mme X, rémunérée 800 euros par mois pour un travail à quart de temps, ne se bornait pas à effectuer un simple travail administratif ponctuelྭ;
— elle a directement proposé ses services aux copropriétés comprises, dans le portefeuille de la société OCGP à l’insu de celle-ci, ce qui s’analyse en une captation de portefeuille et un détournement de clientèle de nature à engager sa responsabilité délictuelle et l’intéressée s’est du reste engagée à indemniser la société OCGP à hauteur de 24.508 euros HTྭ;
— les manœuvres frauduleuses de Mme X sont à l’origine des détournements de clientèleྭ;
— les défenderesses ne rapportent pas la preuve que cette situation serait due au manque de professionnalisme de Mme Z et au désintérêt dont a fait preuve la société OCGP à l’égard des copropriétés se trouvant dans son portefeuille.
Par écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2017, Madame X et la SARL PIGS, qui se fondent sur les articles 1382 et 1883 anciens du code civil, ont essentiellement articulé queྭ:
— la SARL OCGP s’est désintéressée de son portefeuille et Mme X s’est employée à satisfaire les syndicatsྭ;
— les relations avec les demanderesses se sont dégradées à compter d’août 2011, il a été refusé de poursuivre la collaboration à compter de décembre 2011 et ce n’est que postérieurement qu’il a été créé la société PIGSྭ;
— Madame X a toujours fait preuve de bonne foi dans l’exécution du contrat et n’a commis aucune manœuvre déloyale ou dolosive et le détournement de clientèle n’est pas caractérisé, étant observé qu’en l’absence de clause de non concurrence, le principe de la libre concurrence doit prévaloirྭ;
— des syndicats, mécontents des prestations de la SARL OCGP, ont décidé à la majorité absolue de changer de syndic
— c’est à seule fin de trouver une solution amiable qu’elle a proposé à Madame Z une indemnitéྭ;
— les demandes indemnitaires qui correspondent aux frais d’acquisition d’un fonds de commerce, au coût des prestations réalisées par les sociétés Séquanaise d’Ingénierie et ID Plus , aux frais de téléphone et d’avocat, sont dépourvus de lien de causalité avec les fautes alléguées.
Madame X et la SARL PIGS demandent en conséquence au tribunal de débouter la SARL OCGP et Mme Z-J et sollicitent qu’elles soient condamnées à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2017 a fixé la date des plaidoiries au 07 novembre 2017, puis la décision été mise en délibéré au 16 janvier 2018 .
SUR CE
1/ Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à Madame X et la SARL PIGSྭ: demandes indemnitaires formées par la SARL OCGP et Mme Z-J :
Les articles 1382 et 1383 du code civil en vigueur à la date du fait générateur du litige prévoient que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence .
La simple imprudence ou négligence peut être constitutive d’une faute caractérisant la déloyauté. La victime de l’agissement déloyal est donc dispensée de démontrer l’intention de nuire ou la mauvaise foi de l’auteur, mais la preuve de la faute reste nécessaire .Une simple faute suffit à engager la responsabilité, sans qu’il soit nécessaire pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute intentionnelle.
Le détournement de clientèle exige, pour être caractérisé, la preuve d’une faute qui ne résulte pas du simple transfert d’une entreprise vers l’autre.
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
L’acte déloyal doit s’entendre comme ྭ:
* Le fait d’ induire un risque de confusion avec l 'activité du concurrent.
Pour que l’imitation puisse être qualifiée de concurrence déloyale, le risque de confusion doit être express, l’organisation ou les installations d’origine doivent présenter une certaine originalité, et les entreprises doivent être dans une situation de concurrence.
A défaut de ces conditions, l’imitation n’est pas caractérisée. Le signe doit aussi revêtir un caractère distinctif, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être nécessaire, générique, usuel ou descriptif.
*La désorganisation de l’entité concurrente, ce qui vise les hypothèses de ou du démarchage de sa clientèle.
S’agissant du préjudice, il découle nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral. Il importe peu que cette perte de clientèle ait profité ou non à l’auteur de l’acte délictueux.
En l’espèce, la société OCGP verse aux débats une lettre de Madame X du 24 octobre 2012 comportant le passage suivantྭ:
-«ྭen laissant Pontoise immobilier proposer ses services lors des assemblées générales, j’ai laissé partir les copropriétés, comme lorsque le choix d’un autre syndic s’est imposé sur décision unilatérale des copropriétaires. Je vous renouvelle mon désir de sortir de cette impasse en convenant d’une indemnisation.ྭ»
Par lettre du 12 août 2013, Mme X propose aux demanderesses une indemnité globale de 24.508 euros.
Elle produit également 4 attestations établies par des propriétaires de biens immobiliers qui ont confié la gestion locative à la demanderesse, ce qui leur donne toute satisfaction ainsi qu’une attestation établie le 20 décembre 2012 par M. A copropriétaire au 257 rue de Paris à Taverny, s’étonnant de ne pas avoir été avisé du changement de syndic.
S’il ne résulte pas de ces éléments que Madame X a commis des manœuvres frauduleuses, il est établi que la société PIGS, professionnelle de l’immobilier, a commis une faute constitutive de détournement de clientèle de nature à engager sa responsabilité en proposant ses services à des syndicats alors que la société OCGP lui avait confié une mission d’assistance à gestion de syndic pour ces mêmes syndicats qu’elle avait dans son portefeuille.
Madame X au surplus ne rapporte pas la preuve du désintérêt des demanderesses pour les syndicats dont s’agit.
2/ Sur les demandes indemnitaires formées par la SARL OCGP et Mme Z-J :
Pour ce qui est du préjudice matériel, Madame X a elle-même implicitement admis la réalité de cette captation de clientèle en proposant une indemnisation aux demanderesses afin de mettre un terme au différend qui les opposait;
Il convient dans ces conditions de faire droit partiellement à la demande en l’absence de tout document véritablement justifiant d’un autre montant, et d’allouer la seule somme de 24.508 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de la SARL OCGP
S’agissant du préjudice moral, la demande n’apparaît pas devoir prospérer.
En effet, Mme Z-J justifie d’un état anxio-dépressif mais ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute commise et ce poste préjudice, l’intéressé se plaint d’un préjudice personnel qui n’a pas de lien avec les faits objectifs de concurrence déloyale ; faisant état du décès de sa mère et de la trahison de madame X soit d’un ressenti psychologique personnel;
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
2/ Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demanderesses le montant des frais irrépétibles qu’elles ont engagé. L’équité commande de leur allouer une somme de 1.500 euros à ce titre.
Les dépens seront supportés par les parties succombant à l’action, soit Madame X et la SARL PIGS.
L’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté du fait générateur du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
DIT que Madame D X et la SARL PIGS ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
CONDAMNE solidairement Mme D E épouse X et la SARL PIGS à payer à la société OCGP la somme de 24.508 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Mme D E épouse X et la SARL PIGS à payer à la société OCGP et à madame Z-J, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes;
CONDAMNE solidairement Madame D X et la SARL PIGS aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 16 janvier 2018.
Le Greffier, Le Président,
Madame B Monsieur C
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